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TALCH19_1190 Généré par l'IA

Court convicts defendant for theft and orders civil compensation to two private plaintiffs.

Numéro de cause TALCH19_1190
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, ordering him to pay civil damages to two private parties. The court found the defendant liable for material losses of 921.40 euros and moral damages of 200 euros against one plaintiff, and 700 euros against another. Consequently, the defendant was sentenced to pay the total sums plus legal interest from the date of the lawsuit.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 468, 483, 496, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3-6, 126, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material and moral damages suffered by private parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft with violence civil compensation moral damages material loss legal interest private prosecution criminal court blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 468, 483, 496 and 506-1 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3-6, 126, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 505 du Code Pénal
subsidiairement, en infraction à l'article 505 du Code Pénal,
article 508 du Code Pénal
encore plus subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code Pénal,
article 483 du Code pénal
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre
article 468 du Code pénal
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que
article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l'article 506-1 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un an à cinq
article 506-4 du Code pénal
Aux termes de l'article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l'article 506-1 sont
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 467 du Code pénal
Le vol commis à l’aide d’effraction et de fausses clés est puni, par application de l’article 467
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Texte complet

Jugt ADRESSE1.)190/2026

Notices du Parquet : 37108/25/CD, 43794/25/CD et 47372/25/CD

ex.p/s. (2x)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE5.), dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) ADRESSE2.),

actuellement au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) ADRESSE2.),

actuellement au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,

- p r é v e n u s -

en présence de

1) PERSONNE3.),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant en personne,

2) PERSONNE4.),

demeurant à ADRESSE4.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 23 février 2026 (notice numéro 43794/25/CD), Monsieur le Procureur d’État

près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de comparaître à l'audience publique du 5 mars 2026 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Not. :43794/25/CD

PERSONNE1.) : vol à l’aide de violences ou de menaces ; principalement : vol simple,

subsidiairement : recel, encore plus subsidiairement : cel frauduleux ; blanchiment ; vol

simple ; vol à l’aide d’effraction.

PERSONNE2.) : vol à l’aide de violences ou de menaces ; blanchiment.

Par citations du 24 février 2026 (notice numéros 37108/25/CD et 47372/25/CD), Monsieur le

Procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu

PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 5 mars 2026 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Not. :37108/25/CD : vol à l’aide de violences ou de menaces.

Not. :47372/25/CD : vol simple ; escroquerie.

À cette audience publique, Monsieur le vice-président constata l'identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal

et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se constituèrent oralement parties civiles contre le prévenu

PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Elle demanda au Tribunal de prononcer à

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros 43794/25/CD,

37108/25/CD et 47372/25/CD.

Maître Léa FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat

à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE5.), développa plus amplement les moyens de

défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices numéros 43794/25/CD, 37108/25/CD et

47372/25/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

AU PÉNAL :

Quant à la notice numéro 43794/25/CD

Vu la citation à prévenu du 23 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

43794/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé, Service

d’identification génétique, Département de médecine légale.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 36/26 (XXIIe) de la Chambre du conseil du 14 janvier 2026 ayant

ordonné, moyennant application de circonstances atténuantes, le renvoi de PERSONNE1.) du

chef de vol à l’aide de violences ou de menaces ; principalement, vol simple, subsidiairement,

recel, encore plus subsidiairement, cel frauduleux ; blanchiment ; vol simple et vol à l’aide

d’effraction, ainsi que le renvoi PERSONNE2.) du chef de vol à l’aide de violences et

blanchiment, devant une chambre correctionnelle.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« I. comme auteur, co-auteur ou complice,

A) Le 5 novembre 2025 vers 20.30 heures, à ADRESSE5.), à la ADRESSE6.) sur le

ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.)

a ADRESSE7.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en lui arrachant

violemment la chaîne en or du cou,

2) Principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'une personne non autrement

identifiée, notamment une chaîne ainsi qu'une bague avec l'inscription « ENSEIGNE1.) »,

partant des objets ne lui appartenant pas,

subsidiairement, en infraction à l'article 505 du Code Pénal,

d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé au préjudice d'une personne non autrement identifiée, notamment

une chaîne ainsi qu'une bague avec l'inscription « ENSEIGNE1.) », partant des choses

enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit,

encore plus subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code Pénal,

d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée appartenant à autrui,

en l'espèce, d'avoir celé frauduleusement au préjudice d'une personne non autrement identifiée,

notamment une chaîne ainsi qu'une bague avec l'inscription « ENSEIGNE1.) »,

3) en infraction à l'article 506-1 3) du Code Pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils

provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de

ces infractions,

l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés sub I.A)1) et sub I.A)2) formant les objets de les

infractions de vol, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient desdites

infractions,

B) Le 5 mai 2025 vers 14.50 heures, à ADRESSE5.), à la ADRESSE6.), sur le passage pour

piétons en direction de la ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE4.)

à ADRESSE9.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en le tenant par

l'épaule et en lui arrachant la chaîne en or du cou, ainsi qu'à l'aide de menaces, notamment en

lui faisant un signe avec les doigts de faire attention,

C) Le 8 août 2025 vers 00.00 heures, à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le

DATE5.), notamment un portefeuille de marque ENSEIGNE2.) contenant une carte d'épargne

de la banque SOCIETE1.), une carte de débit de la banque SOCIETE1.), de l'argent liquide à

hauteur de 90 euros, une carte de débit ENSEIGNE3.) de la banque SOCIETE1.) et une carte

d'assurance maladie, partant des objets ne lui appartenant pas,

2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le

DATE5.), la somme de 33.80 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide des cartes bancaires précédemment

appropriées, partant à l'aide de fausses clés. »

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE2.) :

« II. comme auteur, co-auteur ou complice,

A) Le 5 novembre 2025 vers 20.30 heures, à Luxembourg, à la ADRESSE6.) sur le

ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.)

à ADRESSE7.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide violences, notamment en lui arrachant

violemment la chaîne en or du cou,

2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils

provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de

ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés sub I. 1) formant les objets de des infractions de

vol, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient desdites infractions. »

I. Quant aux infractions de vols commis à l’aide de violences libellée sub I. A) 1),

sub I. B) et sub II. A) 1)

À l’audience publique, les prévenus ne contestent pas la matérialité des infractions qui leur sont

reprochées. Ils soutiennent que le fait d’arracher un collier ne caractériserait pas, en lui-même,

l’exercice de violences de sorte qu’ils contestent l’existence de la circonstance aggravante en

résultant.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre

les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des

articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences".

La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la

définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait

de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci

ait été exposée à un danger sérieux.

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que

le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que

les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no

598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux.,

24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

En l’espèce, concernant le fait du 5 novembre 2025, infraction libellée sub I. A) 1) et sub II. A)

1) par le Ministère Public, il résulte des dépositions de la victime PERSONNE5.) ainsi que des

images de vidéosurveillance SOCIETE2.) que la victime a été tenu par le cou et qu’un des deux

prévenus lui a arraché la chaîne en or de son cou.

Quant à l’imputation des circonstances aggravantes objectives de l’infraction de vol, à savoir

le fait que le vol a été commis à l’aide de violences, il y a lieu de relever que selon la

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts

PERSONNE8.) c. Belgique du 2 juin 2005, PERSONNE9.) c. Belgique du 27 mars 2008 et

d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire PERSONNE10.) c. ADRESSE5.), l’imputation

automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction

constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et

des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une

appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice.

Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient

qu’il n’est pas requis - s’agissant, dans l’espèce soumise à l’appréciation de la Cour Européenne

des Droits de l’Homme, d’un vol qualifié - que la personne déclarée coupable de vol à l’aide

de violences ou de menaces ait matériellement participé aux violences ou menaces, mais il suffit

qu’elle ait accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur

commission, en d’autres termes qu’elle les ait envisagées et acceptées.

Le Tribunal relève que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi de concert pour arracher la

chaîne portée par PERSONNE5.). Eu égard à la nature même de cet acte, ils ont nécessairement

envisagé et accepté l’usage de telles violences.

Concernant le fait du 5 mai 2025, infraction libellée sub I. B) par le Ministère Public, il résulte

des dépositions de la victime PERSONNE6.) que PERSONNE1.) lui a arraché sa chaîne en or

du cou.

Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu violences au sens de l’article 483 du Code pénal et que

la circonstance aggravante des articles 468 et 469 du Code pénal est dès lors établie dans le chef

des prévenus.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions sub. I. A) 1) et sub I.

B) libellées à son encontre et qu’PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction sub

II. A) 1) libellée à son encontre, ceci en qualité d’auteurs pour avoir eux-mêmes commis les

infractions.

II. Quant à l’infraction libellée sub I. A) 2) à l’encontre de PERSONNE1.)

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées et a déclaré

qu’une bague en or lui a été offerte par son épouse et la chaîne en argent, à laquelle était attachée

une bague en guise de pendentif portant l’inscription « ENSEIGNE1.) », lui aurait été offerte

par une personne non identifiée.

En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p.1158).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Suite à la plainte déposée par PERSONNE5.) en date du 5 novembre 2025, la description des

deux auteurs présumés et l’exploitation des images de vidéosurveillance SOCIETE2.), les

policiers ont pu interpeller PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en date du 6 novembre 2025. Lors

de la fouille corporelle de PERSONNE1.), ont été découverts et saisis une bague dorée ornée

d’une pierre rouge d’apparence fantaisie, ainsi qu’une chaîne en argent munie d’une bague en

argent représentant un motif de la Ville de Luxembourg, portant l’inscription « ENSEIGNE1.)

».

Bien qu’il paraisse douteux que de tels objets, et en particulier la chaîne en argent assortie d’une

bague comportant une inscription en langue luxembourgeoise, aient été offerts au prévenu, cette

seule considération ne saurait suffire à caractériser leur origine délictueuse.

En effet, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier, ni des constatations policières, ni des

investigations subséquentes, que ces objets proviendraient d’une infraction déterminée, ni

qu’ils seraient rattachables à une victime identifiée ou identifiable. Aucune plainte ou

déclaration ne permet davantage d’en établir la provenance illicite. En l’absence de tout indice

objectif quant à l’origine délictueuse desdits objets, celle-ci demeure indéterminée aux yeux du

Tribunal.

Dans ces conditions, le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à

acquitter des infractions libellées sub I. A) 2) à titre principal et à titre subsidiaire par le

Ministère Public.

III. Quant aux infractions de blanchiment-détention libellées sub I. A) 3) et

sub. II. A) 3)

Aux termes de l'article 506-1 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un an à cinq

ans et d'une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ont

acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l'article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l'article 506-1 sont

également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.

L'article 506-1 du Code pénal prévoit l’infraction de vol avec violences comme infractions

rentrant dans le champ d'application de cet article.

Les prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ayant détenu l’objet volé au préjudice de la

victime PERSONNE5.), ils avaient, en tant qu’auteurs de l’infraction primaire, nécessairement

connaissance de leur origine illicite.

Le prévenu PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention

libellées sub II. A) 3) à son encontre.

Le Tribunal considère que l’infraction de blanchiment-détention n’est établie dans le chef de

PERSONNE1.) pour la chaîne en or volée au préjudice de PERSONNE5.), infraction libellée

I. A) 1). En revanche, compte tenu de l’acquittement intervenu au titre de l’infraction libellée

sub I. A) 2), il y a lieu de faire abstraction de ces objets dans le libellé de la prévention.

IV. Quant aux infractions libellées sub I. C) à l’encontre de PERSONNE1.)

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les infractions reprochées.

Le Tribunal retient que les éléments constitutifs, tant matériels que moraux, sont établis à

suffisance de droit au regard des procès-verbaux dressés par les agents de police, les images de

vidéosurveillance, les déclarations de la victime PERSONNE7.), ainsi que l’aveu du prévenu à

l’audience publique.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

A) Le 5 novembre 2025 vers 20.30 heures, à ADRESSE5.), à la ADRESSE6.) sur le

ADRESSE1.)

ADRESSE1.),

1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE3.) a ADRESSE7.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en lui arrachant

violemment la chaîne en or du cou,

2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code Pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils

provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de

ces infractions,

l'espèce, d'avoir détenu l’objet énuméré sub I.1) formant l’objet de l’infraction de vol,

sachant, au moment où il recevait cet objet, qu'il provenait de ladite infraction,

B) Le 5 mai 2025 vers 14.50 heures, à Luxembourg, à la ADRESSE6.), sur le passage pour

piétons en direction de la ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE4.) à ADRESSE9.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en le tenant

par l'épaule et en lui arrachant la chaîne en or du cou, ainsi qu'à l'aide de menaces,

notamment en lui faisant un signe avec les doigts de faire attention,

C) Le 8 août 2025 vers 00.00 heures, à ADRESSE10.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le

DATE5.), notamment un portefeuille de marque ENSEIGNE2.) contenant une carte

d'épargne de la banque SOCIETE1.), une carte de débit de la banque SOCIETE1.), de

l'argent liquide à hauteur de 90 euros, une carte de débit ENSEIGNE3.) de la banque

SOCIETE1.) et une carte d'assurance maladie, partant des objets ne lui appartenant pas,

2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le

DATE5.), la somme de 33.80 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide des cartes bancaires précédemment

appropriées, partant à l'aide de fausses clés. »

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) se trouve partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,

Le 5 novembre 2025 vers 20.30 heures, à Luxembourg, à la ADRESSE6.) sur le

ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE3.) à ADRESSE7.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide violences, notamment en lui arrachant

violemment la chaîne en or du cou,

2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils

provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de

ces infractions,

l'espèce, d'avoir détenu l’objet énuméré sub I. 1) formant l’objet de l’infraction de vol,

sachant, au moment où il recevait cet objet, qu'il provenait de ladite infraction.»

Quant à la notice numéro 37108/25/CD

Vu la citation à prévenu du 24 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

37108/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 1536/2025 du 8 août 2025, établi par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1519/25 (XXIIe) de la Chambre du conseil du 23 décembre 2025

ayant ordonné, moyennant application de circonstances atténuantes, le renvoi de

PERSONNE1.) du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces, devant une chambre

correctionnelle.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 août 2025, vers 23.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE11.), à hauteur

de ADRESSE6.) de Luxembourg, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),

né le DATE6.), une chaîne dorée avec un pendentif en forme de croix, partant une chose

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide violences, notamment

en arrachant la chaîne violemment du cou de PERSONNE3.).

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité de l’infraction

qui lui est reprochée ; il a toutefois soutenu ne pas avoir commis le vol à l’aide de violence, de

sorte qu’il a contesté l’existence de la circonstance aggravante en résultant.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre

les personnes» ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des

articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences".

La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la

définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait

de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci

ait été exposée à un danger sérieux.

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que

le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que

les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no

598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux.,

24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

En l’espèce, il résulte des dépositions de la victime PERSONNE3.) que le prévenu lui a

légèrement frappé sur la poitrine pour lui arracher au même moment la chaîne en or de son cou.

Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu violences au sens de l’article 483 du Code pénal et que

la circonstance aggravante des articles 468 et 469 du Code pénal est dès lors établie dans le chef

du prévenu.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de

violences lui reprochée.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 7 août 2025, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE11.), à hauteur de ADRESSE6.) de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE6.), une chaîne dorée avec un pendentif en forme de croix, partant une chose

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide violences, notamment en arrachant la

chaîne violemment du cou de PERSONNE3.). »

Quant à la notice numéro 47372/25/CD

Vu la citation à prévenu du 24 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

47372/25/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 181388-1/2025 du 14 juin 2025,

établi par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), ainsi

que le rapport numéro 57080-1400/2025 du 9 janvier 2026, établi par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 juin 2025 entre 7.20 heures et

8.20 heures à ADRESSE12.), à la ADRESSE13.), respectivement à la station d’essence

SOCIETE3.), sise à ADRESSE14.), soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE4.),

né le DATE7.) à ADRESSE15.), un portefeuille de couleur noire contenant notamment une

carte de crédit « ENSEIGNE4.) » émise par l'établissement de crédit SOCIETE4.), de l'argent

liquide d'une somme totale de 840 EUR, deux cartes de crédit de type ENSEIGNE5.) et

ENSEIGNE6.) émises par l’établissement de crédit SOCIETE5.), une carte identité, un permis

de conduire, une carte de séjour et une carte de sécurité sociale, toutes émises au nom

d'PERSONNE4.), préqualifié, partant des objets ne lui appartenant pas et d’avoir dans le but de

s'approprier des choses appartenant à la station d'essence SOCIETE3.), sise à ADRESSE14.),

de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 81.40

EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en en vue

d'un paiement sans contact, les cartes de crédit émises par la banque SOCIETE5.) au nom

d'PERSONNE4.), préqualifié, précédemment volées, afin de les présenter pour faire croire à

l'existence d'un crédit imaginaire, et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de

nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits, il a

toutefois soutenu que le montant des espèces contenues dans le portemonnaie ne s’élevait pas

à 840 euros, mais à 60 euros.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal n°JDA-2025/181388 du 14 juin 2025, établi par le

Commissariat Luxembourg, région Capitale, ainsi que la déposition faite sous la foi du serment

par PERSONNE4.), que le portemonnaie contenait, au moment des faits, la somme de 840 euros

(2 x 20 € et 16 x 50 €).

Le Tribunal n’a pu dénicher aucun motif pour mettre en doute la crédibilité et la fiabilité des

déclarations de la victime et retient qu’elles sont crédibles.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions de vol simple et

d’escroquerie lui reprochées.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,

le 14 juin 2025 entre 7.20 heures et 8.20 heures à ADRESSE12.), à la ADRESSE13.),

respectivement à la station d’essence SOCIETE3.), sise à ADRESSE14.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE4.), né le DATE7.)

à ADRESSE16.), un portefeuille de couleur noire contenant notamment une carte de crédit

« ENSEIGNE4.) » émise par l'établissement de crédit SOCIETE4.), de l'argent liquide d'une

somme totale de 840 EUR, deux cartes de crédit de type ENSEIGNE5.) et ENSEIGNE6.)

émises par l’établissement de crédit SOCIETE5.), une carte identité, un permis de conduire,

une carte de séjour et une carte de sécurité sociale, toutes émises au nom d'PERSONNE4.),

préqualifié, partant des objets ne lui appartenant pas,

2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit

imaginaire, pour faire naitre l'espérance ou la crainte d'un succès,

en l’espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant à la station d'essence

SOCIETE3.), sise à ADRESSE14.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 81,40 EUR en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait de présenter en en vue d'un paiement sans contact, les cartes de crédit

émises par la banque SOCIETE5.) au nom d'PERSONNE4.), préqualifié, précédemment

volées, afin de les présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire, et de

persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant

déterminer la remise des objets. »

La peine

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Les infractions sub I.A)1) et I.A)2) retenues sous la notice 43794/25/CD se trouvent en

concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub I.B)

et sub. I.C) retenues sous la même notice et avec les infractions retenues sous les autres notices

qui se trouvent encore en concours réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences de la réclusion de cinq à dix

ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction à l’article 468 du Code pénal, de sorte

qu’aux termes des articles 74, 77 et 468 du Code pénal, l’infraction est punie d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000

euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol commis à l’aide d’effraction et de fausses clés est puni, par application de l’article 467

du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La Chambre du conseil ayant décriminalisé

cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’article 77 du Code pénal permet au Tribunal de

sanctionner un crime décriminalisé dont il est saisi d’une amende de 251 à 10.000 euros,

laquelle est cependant facultative.

L’infraction d’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal est punie d’un emprisonnement

de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.

Au vu de la gravité des faits et de la facilité de passage à l’acte du prévenu, qui a commis une

multitude d’infractions endéans une année, causant ainsi un préjudice conséquent de plusieurs

milliers d’euros, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30

mois et une amende correctionnelle de 700 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité des infractions commises, il

n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du

sursis partiel quant à 15 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

Les infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

65 du Code pénal.

L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences de la réclusion de cinq à dix

ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction à l’article 468 du Code pénal, de sorte

qu’aux termes des articles 74, 77 et 468 du Code pénal, l’infraction est punie d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000

euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité des infractions commises, , il

n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du

sursis partiel quant à 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les restitutions

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE2.), de tous les

objets à l’exception de la chaîne en or de couleur dorée (poids : 11,9 g/net), saisis suivant

procès-verbal numéro JDA 2025/190018-4 du 6 novembre 2025 établi par le Commissariat

Gare/Hollerich L-2R-LU, région Capitale.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de tous les

objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2025/190018-5 du 6 novembre 2025 établi par

le Commissariat Gare/Hollerich L-2R-LU, région Capitale.

AU CIVIL

1) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE3.) dirigée contre

PERSONNE1.)

À l’audience du 5 mars 2026, PERSONNE3.), demandeur au civil, s’est oralement constituée

partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il a réclamé le montant de 500 euros à titre d’indemnisation du dommage matériel consistant

en la valeur de la chaîne volé par PERSONNE1.) et le montant de 200 euros à titre

d’indemnisation du dommage moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'encontre du défendeur au civil.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe, puisque le dommage dont le demandeur au civil entend

obtenir réparation, est en relation causale directe avec l’infraction de vol commis à l’aide de

violences retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience, le

Tribunal évalue, ex aequo et bono le dommage matériel à 500 euros et le dommage moral à 200

euros, subis par PERSONNE3.).

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant

total de 700 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2026, date de la demande en justice

jusqu’à solde.

2) Quant à la constitution de partie civile d’PERSONNE4.) dirigée contre

PERSONNE1.)

À l’audience du 5 mars 2026, PERSONNE4.), demandeur au civil, s’est oralement constituée

partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il a réclamé le montant de 1.010 euros à titre d’indemnisation du dommage matériel consistant

dans le remboursement de l’argent volé, les paiements intervenus par les cartes de crédit volées

par PERSONNE1.) et le montant de 1.990 euros à titre d’indemnisation du dommage moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'encontre du défendeur au civil.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe, puisque le dommage dont le demandeur au civil entend

obtenir réparation, est en relation causale directe avec l’infraction de vol commis à l’aide de

violences retenue à charge de PERSONNE1.).

Au regard des infractions retenues à charge du prévenu et les sommes soustraites par

PERSONNE1.), le chef de la demande civile relative à l’indemnisation du dommage matériel

est fondé pour le montant total de 921,40 euros (840 euros + 81,40 euros).

Le Tribunal déclare fondé le chef de la demande ayant trait à la réparation du dommage moral

et l’évalue ex aequo at bono, toutes causes confondues pour le montant de 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant

total de 1.121,40 euros avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2026, date de la demande

en justice.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur des prévenus entendu en ses moyens

de défense au pénal et en ses conclusions au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier :

AU PENAL

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les

notices 43794/25/CD, 37108/25/CD et 47372/25/CD ;

Quant à PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de

TRENTE (30) mois et une amende correctionnelle de SEPT CENTS (700) euros, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 1.520,77 euros (dont 1.279,40

euros pour un rapport d’expertise et 217,50 euros pour une consultation médicale) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEPT (7)

jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUINZE (15) mois de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal ;

Quant à PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais étant liquidés à 1523,02 euros (dont 1.279,40 euros pour un rapport

d’expertise et 217,50 euros pour une consultation médicale) ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE2.), de tous les objets à

l’exception de la chaîne en or de couleur dorée (poids : 11,9 g/net), saisis suivant procès-verbal

numéro JDA 2025/190018-4 du 6 novembre 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich

L-2R-LU, région Capitale ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de tous les objets saisis

suivant procès-verbal numéro JDA 2025/190018-5 du 6 novembre 2025 établi par le

Commissariat Gare/Hollerich L-2R-LU, région Capitale ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais pour les faits commis

ensemble.

AU CIVIL

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE3.) dirigée contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande d’indemnisation du dommage matériel subi fondée pour le montant de cinq

cents (500) euros avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2026, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande d’indemnisation du dommage moral fondée ex aequo et bono, toutes causes

confondues pour le montant de deux cents (200) euros, avec les intérêts légaux à compter du

5 mars 2026, date de la demande en justice jusqu’à solde, partant ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de sept cents (700) euros

avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2026, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Quant à la constitution de partie civile d’PERSONNE4.) dirigée contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande d’indemnisation du dommage matériel subi fondée pour le montant de neuf

cent vingt et un virgule quarante (921,40) euros avec les intérêts légaux à compter du 5 mars

2026, date de la demande en justice jusqu’à solde;

d i t la demande d’indemnisation du dommage moral fondée ex aequo et bono, toutes causes

confondues pour le montant de deux cents (200) euros, avec les intérêts légaux à compter du

5 mars 2026, date de la demande en justice jusqu’à solde, partant ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant total de mille cent vingt

et un virgule quarante (1.121,40) euros avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2026,

date de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 468, 483,

496 et 506-1 du Code pénal, et des articles 1, 2, 3-6, 126, 130-1,131, 155, 179, 182, 183-1, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara

AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par le Vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du

Procureur d’État, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir

de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant

personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE5.) qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un

avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE5.) à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.