Court convicts defendant for theft and orders civil compensation to two private plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, ordering him to pay civil damages to two private parties. The court found the defendant liable for material losses of 921.40 euros and moral damages of 200 euros against one plaintiff, and 700 euros against another. Consequently, the defendant was sentenced to pay the total sums plus legal interest from the date of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 468, 483, 496, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3-6, 126, 130-1, 131, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material and moral damages suffered by private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt ADRESSE1.)190/2026
Notices du Parquet : 37108/25/CD, 43794/25/CD et 47372/25/CD
ex.p/s. (2x)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE5.), dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) ADRESSE2.),
actuellement au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) ADRESSE2.),
actuellement au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,
- p r é v e n u s -
en présence de
1) PERSONNE3.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne,
2) PERSONNE4.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 23 février 2026 (notice numéro 43794/25/CD), Monsieur le Procureur d’État
près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de comparaître à l'audience publique du 5 mars 2026 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Not. :43794/25/CD
PERSONNE1.) : vol à l’aide de violences ou de menaces ; principalement : vol simple,
subsidiairement : recel, encore plus subsidiairement : cel frauduleux ; blanchiment ; vol
simple ; vol à l’aide d’effraction.
PERSONNE2.) : vol à l’aide de violences ou de menaces ; blanchiment.
Par citations du 24 février 2026 (notice numéros 37108/25/CD et 47372/25/CD), Monsieur le
Procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 5 mars 2026 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Not. :37108/25/CD : vol à l’aide de violences ou de menaces.
Not. :47372/25/CD : vol simple ; escroquerie.
À cette audience publique, Monsieur le vice-président constata l'identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal
et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se constituèrent oralement parties civiles contre le prévenu
PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Elle demanda au Tribunal de prononcer à
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros 43794/25/CD,
37108/25/CD et 47372/25/CD.
Maître Léa FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat
à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE5.), développa plus amplement les moyens de
défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices numéros 43794/25/CD, 37108/25/CD et
47372/25/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
AU PÉNAL :
Quant à la notice numéro 43794/25/CD
Vu la citation à prévenu du 23 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
43794/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé, Service
d’identification génétique, Département de médecine légale.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 36/26 (XXIIe) de la Chambre du conseil du 14 janvier 2026 ayant
ordonné, moyennant application de circonstances atténuantes, le renvoi de PERSONNE1.) du
chef de vol à l’aide de violences ou de menaces ; principalement, vol simple, subsidiairement,
recel, encore plus subsidiairement, cel frauduleux ; blanchiment ; vol simple et vol à l’aide
d’effraction, ainsi que le renvoi PERSONNE2.) du chef de vol à l’aide de violences et
blanchiment, devant une chambre correctionnelle.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I. comme auteur, co-auteur ou complice,
A) Le 5 novembre 2025 vers 20.30 heures, à ADRESSE5.), à la ADRESSE6.) sur le
ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.)
a ADRESSE7.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en lui arrachant
violemment la chaîne en or du cou,
2) Principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'une personne non autrement
identifiée, notamment une chaîne ainsi qu'une bague avec l'inscription « ENSEIGNE1.) »,
partant des objets ne lui appartenant pas,
subsidiairement, en infraction à l'article 505 du Code Pénal,
d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce, d'avoir recelé au préjudice d'une personne non autrement identifiée, notamment
une chaîne ainsi qu'une bague avec l'inscription « ENSEIGNE1.) », partant des choses
enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit,
encore plus subsidiairement, en infraction à l'article 508 du Code Pénal,
d'avoir frauduleusement celé une chose mobilière trouvée appartenant à autrui,
en l'espèce, d'avoir celé frauduleusement au préjudice d'une personne non autrement identifiée,
notamment une chaîne ainsi qu'une bague avec l'inscription « ENSEIGNE1.) »,
3) en infraction à l'article 506-1 3) du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de
ces infractions,
l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés sub I.A)1) et sub I.A)2) formant les objets de les
infractions de vol, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient desdites
infractions,
B) Le 5 mai 2025 vers 14.50 heures, à ADRESSE5.), à la ADRESSE6.), sur le passage pour
piétons en direction de la ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE4.)
à ADRESSE9.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en le tenant par
l'épaule et en lui arrachant la chaîne en or du cou, ainsi qu'à l'aide de menaces, notamment en
lui faisant un signe avec les doigts de faire attention,
C) Le 8 août 2025 vers 00.00 heures, à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le
DATE5.), notamment un portefeuille de marque ENSEIGNE2.) contenant une carte d'épargne
de la banque SOCIETE1.), une carte de débit de la banque SOCIETE1.), de l'argent liquide à
hauteur de 90 euros, une carte de débit ENSEIGNE3.) de la banque SOCIETE1.) et une carte
d'assurance maladie, partant des objets ne lui appartenant pas,
2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le
DATE5.), la somme de 33.80 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide des cartes bancaires précédemment
appropriées, partant à l'aide de fausses clés. »
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE2.) :
« II. comme auteur, co-auteur ou complice,
A) Le 5 novembre 2025 vers 20.30 heures, à Luxembourg, à la ADRESSE6.) sur le
ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.)
à ADRESSE7.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide violences, notamment en lui arrachant
violemment la chaîne en or du cou,
2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de
ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés sub I. 1) formant les objets de des infractions de
vol, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient desdites infractions. »
I. Quant aux infractions de vols commis à l’aide de violences libellée sub I. A) 1),
sub I. B) et sub II. A) 1)
À l’audience publique, les prévenus ne contestent pas la matérialité des infractions qui leur sont
reprochées. Ils soutiennent que le fait d’arracher un collier ne caractériserait pas, en lui-même,
l’exercice de violences de sorte qu’ils contestent l’existence de la circonstance aggravante en
résultant.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre
les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences".
La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la
définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait
de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci
ait été exposée à un danger sérieux.
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que
le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que
les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no
598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux.,
24 avril 1990, LJUS n° 99013692).
En l’espèce, concernant le fait du 5 novembre 2025, infraction libellée sub I. A) 1) et sub II. A)
1) par le Ministère Public, il résulte des dépositions de la victime PERSONNE5.) ainsi que des
images de vidéosurveillance SOCIETE2.) que la victime a été tenu par le cou et qu’un des deux
prévenus lui a arraché la chaîne en or de son cou.
Quant à l’imputation des circonstances aggravantes objectives de l’infraction de vol, à savoir
le fait que le vol a été commis à l’aide de violences, il y a lieu de relever que selon la
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts
PERSONNE8.) c. Belgique du 2 juin 2005, PERSONNE9.) c. Belgique du 27 mars 2008 et
d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire PERSONNE10.) c. ADRESSE5.), l’imputation
automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction
constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une
appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice.
Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient
qu’il n’est pas requis - s’agissant, dans l’espèce soumise à l’appréciation de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, d’un vol qualifié - que la personne déclarée coupable de vol à l’aide
de violences ou de menaces ait matériellement participé aux violences ou menaces, mais il suffit
qu’elle ait accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur
commission, en d’autres termes qu’elle les ait envisagées et acceptées.
Le Tribunal relève que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi de concert pour arracher la
chaîne portée par PERSONNE5.). Eu égard à la nature même de cet acte, ils ont nécessairement
envisagé et accepté l’usage de telles violences.
Concernant le fait du 5 mai 2025, infraction libellée sub I. B) par le Ministère Public, il résulte
des dépositions de la victime PERSONNE6.) que PERSONNE1.) lui a arraché sa chaîne en or
du cou.
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu violences au sens de l’article 483 du Code pénal et que
la circonstance aggravante des articles 468 et 469 du Code pénal est dès lors établie dans le chef
des prévenus.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions sub. I. A) 1) et sub I.
B) libellées à son encontre et qu’PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction sub
II. A) 1) libellée à son encontre, ceci en qualité d’auteurs pour avoir eux-mêmes commis les
infractions.
II. Quant à l’infraction libellée sub I. A) 2) à l’encontre de PERSONNE1.)
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées et a déclaré
qu’une bague en or lui a été offerte par son épouse et la chaîne en argent, à laquelle était attachée
une bague en guise de pendentif portant l’inscription « ENSEIGNE1.) », lui aurait été offerte
par une personne non identifiée.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p.1158).
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Suite à la plainte déposée par PERSONNE5.) en date du 5 novembre 2025, la description des
deux auteurs présumés et l’exploitation des images de vidéosurveillance SOCIETE2.), les
policiers ont pu interpeller PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en date du 6 novembre 2025. Lors
de la fouille corporelle de PERSONNE1.), ont été découverts et saisis une bague dorée ornée
d’une pierre rouge d’apparence fantaisie, ainsi qu’une chaîne en argent munie d’une bague en
argent représentant un motif de la Ville de Luxembourg, portant l’inscription « ENSEIGNE1.)
».
Bien qu’il paraisse douteux que de tels objets, et en particulier la chaîne en argent assortie d’une
bague comportant une inscription en langue luxembourgeoise, aient été offerts au prévenu, cette
seule considération ne saurait suffire à caractériser leur origine délictueuse.
En effet, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier, ni des constatations policières, ni des
investigations subséquentes, que ces objets proviendraient d’une infraction déterminée, ni
qu’ils seraient rattachables à une victime identifiée ou identifiable. Aucune plainte ou
déclaration ne permet davantage d’en établir la provenance illicite. En l’absence de tout indice
objectif quant à l’origine délictueuse desdits objets, celle-ci demeure indéterminée aux yeux du
Tribunal.
Dans ces conditions, le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à
acquitter des infractions libellées sub I. A) 2) à titre principal et à titre subsidiaire par le
Ministère Public.
III. Quant aux infractions de blanchiment-détention libellées sub I. A) 3) et
sub. II. A) 3)
Aux termes de l'article 506-1 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un an à cinq
ans et d'une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ont
acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l'article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l'article 506-1 sont
également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.
L'article 506-1 du Code pénal prévoit l’infraction de vol avec violences comme infractions
rentrant dans le champ d'application de cet article.
Les prévenus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ayant détenu l’objet volé au préjudice de la
victime PERSONNE5.), ils avaient, en tant qu’auteurs de l’infraction primaire, nécessairement
connaissance de leur origine illicite.
Le prévenu PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention
libellées sub II. A) 3) à son encontre.
Le Tribunal considère que l’infraction de blanchiment-détention n’est établie dans le chef de
PERSONNE1.) pour la chaîne en or volée au préjudice de PERSONNE5.), infraction libellée
I. A) 1). En revanche, compte tenu de l’acquittement intervenu au titre de l’infraction libellée
sub I. A) 2), il y a lieu de faire abstraction de ces objets dans le libellé de la prévention.
IV. Quant aux infractions libellées sub I. C) à l’encontre de PERSONNE1.)
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les infractions reprochées.
Le Tribunal retient que les éléments constitutifs, tant matériels que moraux, sont établis à
suffisance de droit au regard des procès-verbaux dressés par les agents de police, les images de
vidéosurveillance, les déclarations de la victime PERSONNE7.), ainsi que l’aveu du prévenu à
l’audience publique.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
A) Le 5 novembre 2025 vers 20.30 heures, à ADRESSE5.), à la ADRESSE6.) sur le
ADRESSE1.)
ADRESSE1.),
1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE3.) a ADRESSE7.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en lui arrachant
violemment la chaîne en or du cou,
2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de
ces infractions,
l'espèce, d'avoir détenu l’objet énuméré sub I.1) formant l’objet de l’infraction de vol,
sachant, au moment où il recevait cet objet, qu'il provenait de ladite infraction,
B) Le 5 mai 2025 vers 14.50 heures, à Luxembourg, à la ADRESSE6.), sur le passage pour
piétons en direction de la ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le
DATE4.) à ADRESSE9.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en le tenant
par l'épaule et en lui arrachant la chaîne en or du cou, ainsi qu'à l'aide de menaces,
notamment en lui faisant un signe avec les doigts de faire attention,
C) Le 8 août 2025 vers 00.00 heures, à ADRESSE10.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le
DATE5.), notamment un portefeuille de marque ENSEIGNE2.) contenant une carte
d'épargne de la banque SOCIETE1.), une carte de débit de la banque SOCIETE1.), de
l'argent liquide à hauteur de 90 euros, une carte de débit ENSEIGNE3.) de la banque
SOCIETE1.) et une carte d'assurance maladie, partant des objets ne lui appartenant pas,
2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le
DATE5.), la somme de 33.80 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide des cartes bancaires précédemment
appropriées, partant à l'aide de fausses clés. »
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) se trouve partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
Le 5 novembre 2025 vers 20.30 heures, à Luxembourg, à la ADRESSE6.) sur le
ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE3.) à ADRESSE7.), une chaîne en or, partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide violences, notamment en lui arrachant
violemment la chaîne en or du cou,
2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de
ces infractions,
l'espèce, d'avoir détenu l’objet énuméré sub I. 1) formant l’objet de l’infraction de vol,
sachant, au moment où il recevait cet objet, qu'il provenait de ladite infraction.»
Quant à la notice numéro 37108/25/CD
Vu la citation à prévenu du 24 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
37108/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 1536/2025 du 8 août 2025, établi par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1519/25 (XXIIe) de la Chambre du conseil du 23 décembre 2025
ayant ordonné, moyennant application de circonstances atténuantes, le renvoi de
PERSONNE1.) du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces, devant une chambre
correctionnelle.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 août 2025, vers 23.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE11.), à hauteur
de ADRESSE6.) de Luxembourg, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
né le DATE6.), une chaîne dorée avec un pendentif en forme de croix, partant une chose
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide violences, notamment
en arrachant la chaîne violemment du cou de PERSONNE3.).
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité de l’infraction
qui lui est reprochée ; il a toutefois soutenu ne pas avoir commis le vol à l’aide de violence, de
sorte qu’il a contesté l’existence de la circonstance aggravante en résultant.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre
les personnes» ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences".
La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la
définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait
de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci
ait été exposée à un danger sérieux.
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que
le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que
les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no
598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux.,
24 avril 1990, LJUS n° 99013692).
En l’espèce, il résulte des dépositions de la victime PERSONNE3.) que le prévenu lui a
légèrement frappé sur la poitrine pour lui arracher au même moment la chaîne en or de son cou.
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu violences au sens de l’article 483 du Code pénal et que
la circonstance aggravante des articles 468 et 469 du Code pénal est dès lors établie dans le chef
du prévenu.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de
violences lui reprochée.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,
le 7 août 2025, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE11.), à hauteur de ADRESSE6.) de Luxembourg,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE6.), une chaîne dorée avec un pendentif en forme de croix, partant une chose
appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide violences, notamment en arrachant la
chaîne violemment du cou de PERSONNE3.). »
Quant à la notice numéro 47372/25/CD
Vu la citation à prévenu du 24 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
47372/25/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 181388-1/2025 du 14 juin 2025,
établi par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), ainsi
que le rapport numéro 57080-1400/2025 du 9 janvier 2026, établi par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 juin 2025 entre 7.20 heures et
8.20 heures à ADRESSE12.), à la ADRESSE13.), respectivement à la station d’essence
SOCIETE3.), sise à ADRESSE14.), soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE4.),
né le DATE7.) à ADRESSE15.), un portefeuille de couleur noire contenant notamment une
carte de crédit « ENSEIGNE4.) » émise par l'établissement de crédit SOCIETE4.), de l'argent
liquide d'une somme totale de 840 EUR, deux cartes de crédit de type ENSEIGNE5.) et
ENSEIGNE6.) émises par l’établissement de crédit SOCIETE5.), une carte identité, un permis
de conduire, une carte de séjour et une carte de sécurité sociale, toutes émises au nom
d'PERSONNE4.), préqualifié, partant des objets ne lui appartenant pas et d’avoir dans le but de
s'approprier des choses appartenant à la station d'essence SOCIETE3.), sise à ADRESSE14.),
de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une valeur totale de 81.40
EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en en vue
d'un paiement sans contact, les cartes de crédit émises par la banque SOCIETE5.) au nom
d'PERSONNE4.), préqualifié, précédemment volées, afin de les présenter pour faire croire à
l'existence d'un crédit imaginaire, et de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de
nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits, il a
toutefois soutenu que le montant des espèces contenues dans le portemonnaie ne s’élevait pas
à 840 euros, mais à 60 euros.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n°JDA-2025/181388 du 14 juin 2025, établi par le
Commissariat Luxembourg, région Capitale, ainsi que la déposition faite sous la foi du serment
par PERSONNE4.), que le portemonnaie contenait, au moment des faits, la somme de 840 euros
(2 x 20 € et 16 x 50 €).
Le Tribunal n’a pu dénicher aucun motif pour mettre en doute la crédibilité et la fiabilité des
déclarations de la victime et retient qu’elles sont crédibles.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions de vol simple et
d’escroquerie lui reprochées.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 14 juin 2025 entre 7.20 heures et 8.20 heures à ADRESSE12.), à la ADRESSE13.),
respectivement à la station d’essence SOCIETE3.), sise à ADRESSE14.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE4.), né le DATE7.)
à ADRESSE16.), un portefeuille de couleur noire contenant notamment une carte de crédit
« ENSEIGNE4.) » émise par l'établissement de crédit SOCIETE4.), de l'argent liquide d'une
somme totale de 840 EUR, deux cartes de crédit de type ENSEIGNE5.) et ENSEIGNE6.)
émises par l’établissement de crédit SOCIETE5.), une carte identité, un permis de conduire,
une carte de séjour et une carte de sécurité sociale, toutes émises au nom d'PERSONNE4.),
préqualifié, partant des objets ne lui appartenant pas,
2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit
imaginaire, pour faire naitre l'espérance ou la crainte d'un succès,
en l’espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant à la station d'essence
SOCIETE3.), sise à ADRESSE14.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d'une valeur totale de 81,40 EUR en employant des manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de présenter en en vue d'un paiement sans contact, les cartes de crédit
émises par la banque SOCIETE5.) au nom d'PERSONNE4.), préqualifié, précédemment
volées, afin de les présenter pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire, et de
persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant
déterminer la remise des objets. »
La peine
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Les infractions sub I.A)1) et I.A)2) retenues sous la notice 43794/25/CD se trouvent en
concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub I.B)
et sub. I.C) retenues sous la même notice et avec les infractions retenues sous les autres notices
qui se trouvent encore en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences de la réclusion de cinq à dix
ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction à l’article 468 du Code pénal, de sorte
qu’aux termes des articles 74, 77 et 468 du Code pénal, l’infraction est punie d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000
euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol commis à l’aide d’effraction et de fausses clés est puni, par application de l’article 467
du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La Chambre du conseil ayant décriminalisé
cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’article 77 du Code pénal permet au Tribunal de
sanctionner un crime décriminalisé dont il est saisi d’une amende de 251 à 10.000 euros,
laquelle est cependant facultative.
L’infraction d’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal est punie d’un emprisonnement
de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
Au vu de la gravité des faits et de la facilité de passage à l’acte du prévenu, qui a commis une
multitude d’infractions endéans une année, causant ainsi un préjudice conséquent de plusieurs
milliers d’euros, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30
mois et une amende correctionnelle de 700 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité des infractions commises, il
n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du
sursis partiel quant à 15 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Les infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
65 du Code pénal.
L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences de la réclusion de cinq à dix
ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction à l’article 468 du Code pénal, de sorte
qu’aux termes des articles 74, 77 et 468 du Code pénal, l’infraction est punie d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000
euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité des infractions commises, , il
n’y a pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du
sursis partiel quant à 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les restitutions
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE2.), de tous les
objets à l’exception de la chaîne en or de couleur dorée (poids : 11,9 g/net), saisis suivant
procès-verbal numéro JDA 2025/190018-4 du 6 novembre 2025 établi par le Commissariat
Gare/Hollerich L-2R-LU, région Capitale.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de tous les
objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2025/190018-5 du 6 novembre 2025 établi par
le Commissariat Gare/Hollerich L-2R-LU, région Capitale.
AU CIVIL
1) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE3.) dirigée contre
PERSONNE1.)
À l’audience du 5 mars 2026, PERSONNE3.), demandeur au civil, s’est oralement constituée
partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il a réclamé le montant de 500 euros à titre d’indemnisation du dommage matériel consistant
en la valeur de la chaîne volé par PERSONNE1.) et le montant de 200 euros à titre
d’indemnisation du dommage moral.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, puisque le dommage dont le demandeur au civil entend
obtenir réparation, est en relation causale directe avec l’infraction de vol commis à l’aide de
violences retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience, le
Tribunal évalue, ex aequo et bono le dommage matériel à 500 euros et le dommage moral à 200
euros, subis par PERSONNE3.).
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant
total de 700 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2026, date de la demande en justice
jusqu’à solde.
2) Quant à la constitution de partie civile d’PERSONNE4.) dirigée contre
PERSONNE1.)
À l’audience du 5 mars 2026, PERSONNE4.), demandeur au civil, s’est oralement constituée
partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il a réclamé le montant de 1.010 euros à titre d’indemnisation du dommage matériel consistant
dans le remboursement de l’argent volé, les paiements intervenus par les cartes de crédit volées
par PERSONNE1.) et le montant de 1.990 euros à titre d’indemnisation du dommage moral.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, puisque le dommage dont le demandeur au civil entend
obtenir réparation, est en relation causale directe avec l’infraction de vol commis à l’aide de
violences retenue à charge de PERSONNE1.).
Au regard des infractions retenues à charge du prévenu et les sommes soustraites par
PERSONNE1.), le chef de la demande civile relative à l’indemnisation du dommage matériel
est fondé pour le montant total de 921,40 euros (840 euros + 81,40 euros).
Le Tribunal déclare fondé le chef de la demande ayant trait à la réparation du dommage moral
et l’évalue ex aequo at bono, toutes causes confondues pour le montant de 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant
total de 1.121,40 euros avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2026, date de la demande
en justice.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur des prévenus entendu en ses moyens
de défense au pénal et en ses conclusions au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier :
AU PENAL
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les
notices 43794/25/CD, 37108/25/CD et 47372/25/CD ;
Quant à PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de
TRENTE (30) mois et une amende correctionnelle de SEPT CENTS (700) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 1.520,77 euros (dont 1.279,40
euros pour un rapport d’expertise et 217,50 euros pour une consultation médicale) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEPT (7)
jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUINZE (15) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal ;
Quant à PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais étant liquidés à 1523,02 euros (dont 1.279,40 euros pour un rapport
d’expertise et 217,50 euros pour une consultation médicale) ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE2.), de tous les objets à
l’exception de la chaîne en or de couleur dorée (poids : 11,9 g/net), saisis suivant procès-verbal
numéro JDA 2025/190018-4 du 6 novembre 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich
L-2R-LU, région Capitale ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de tous les objets saisis
suivant procès-verbal numéro JDA 2025/190018-5 du 6 novembre 2025 établi par le
Commissariat Gare/Hollerich L-2R-LU, région Capitale ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais pour les faits commis
ensemble.
AU CIVIL
Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE3.) dirigée contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande d’indemnisation du dommage matériel subi fondée pour le montant de cinq
cents (500) euros avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2026, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande d’indemnisation du dommage moral fondée ex aequo et bono, toutes causes
confondues pour le montant de deux cents (200) euros, avec les intérêts légaux à compter du
5 mars 2026, date de la demande en justice jusqu’à solde, partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de sept cents (700) euros
avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2026, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Quant à la constitution de partie civile d’PERSONNE4.) dirigée contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande d’indemnisation du dommage matériel subi fondée pour le montant de neuf
cent vingt et un virgule quarante (921,40) euros avec les intérêts légaux à compter du 5 mars
2026, date de la demande en justice jusqu’à solde;
d i t la demande d’indemnisation du dommage moral fondée ex aequo et bono, toutes causes
confondues pour le montant de deux cents (200) euros, avec les intérêts légaux à compter du
5 mars 2026, date de la demande en justice jusqu’à solde, partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant total de mille cent vingt
et un virgule quarante (1.121,40) euros avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2026,
date de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 60, 65, 74, 77, 461, 463, 468, 483,
496 et 506-1 du Code pénal, et des articles 1, 2, 3-6, 126, 130-1,131, 155, 179, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par le Vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du
Procureur d’État, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir
de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant
personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE5.) qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un
avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE5.) à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.