Court awards €1,250 for flight cancellation but dismisses additional €1,585 due to lack of expense proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the claim for the statutory flat-rate compensation of €1,250 for the flight cancellation but dismissed the request for additional expenses totaling €1,585. The plaintiff argued that the airline failed to provide necessary assistance like hotel and meals, while the defendant remained silent on the procedural documents. The judge ruled that without submitted invoices or receipts, the court cannot verify the actual costs incurred and must order the plaintiff to produce proof before any further award can be made.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 261/2004, article 7; Code de la consommation luxembourgeois, article L.311-9: The court may award statutory flat-rate compensation for flight disruption but lacks jurisdiction to grant reimbursement for ancillary expenses without verified documentary evidence of actual costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1526/2026
RPL 385/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 22 avril 2026 deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
SOCIETE1.) ЕООД, établie à BG-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
__________________________________________________________________
1. Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
27 mai 2025, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°
861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de SOCIETE1.) ЕООД au paiement
de la somme de 2.735 euros.
Suivant formulaire B du 8 août 2025, le tribunal informe la partie requérante de :
-
de préciser la forme sociale de la partie défenderesse,
-
d’expliquer de manière détaillée la composition du montant réclamé de
2.735.-EUR, dans la mesure où la demande mentionne une indemnisation
forfaitaire de 250.-EUR par passager pour un total de cinq passagers, ce qui
ne représente qu’un montant de 1.250.-EUR,
-
de verser une preuve de l’annulation du vol concerné,
au plus tard pour le 8 septembre 2025.
La réponse de la partie requérante est entrée au greffe du tribunal le 25 août 2025.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 22 septembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal a été notifié le 26 septembre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
2. La demande de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la compagnie aérienne SOCIETE1.)
ЕООД au paiement de la somme totale de 2.735.-EUR en raison de l’annulation du
vol Pristina – Luxembourg prévu le 11 août 2024, réservé pour lui-même et quatre
membres de sa famille.
Il expose avoir réservé, sous la référence 875481, les vols suivants :
-
NUMERO1.)- Luxembourg-Pristina, prévu le 2 juillet 2024, avec un départ à -
06h45 et une arrivée à 09h20 ;
-
NUMERO2.) -Pristina–Luxembourg, prévu le 11 août 2024, avec un départ à
03h30 et une arrivée à 06h00,
vols devant être opérés par la partie défenderesse.
Selon le demandeur, le vol NUMERO2.) du 11 août 2024 aurait été annulé. Le
réacheminement proposé n’aurait été effectué que le lendemain. Il soutient en outre
que l’hébergement, les rafraîchissements, la restauration ainsi que le transport
jusqu’au lieu d’hébergement n’auraient ni été proposés ni pris en charge par la
compagnie aérienne.
À la suite de cette annulation, le demandeur aurait, en date du 10 octobre 2024, saisi
l’organisme national d’exécution (SOCIETE2.)) des droits des passagers aériens au
Luxembourg, relevant de la Direction de la protection des consommateurs.
Par courrier du 11 octobre 2024, cet organisme aurait pris contact avec la compagnie
aérienne afin d’obtenir des explications quant aux circonstances ayant conduit à
l’annulation du vol.
La compagnie aérienne aurait invoqué l’existence de circonstances exceptionnelles.
Toutefois, bien qu’invitée à produire des éléments justificatifs à l’appui de cette
affirmation, elle n’aurait plus donné suite aux échanges ultérieurs.
En conséquence, l’organisme national d’exécution aurait condamné la compagnie
aérienne
au
versement
d’une
compensation
au
profit
du
demandeur.
Toutefois, cette compensation n’aurait, à ce jour, pas été versée.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse aux débats :
-
la confirmation de l’achat de cinq billets d’avion ;
-
la preuve de l’annulation du vol ;
-
divers échanges avec la Direction de la protection des consommateurs,
laquelle indique avoir constaté un manquement aux obligations prévues par le
règlement (CE) n° 261/2004 et avoir enjoint la compagnie aérienne à
indemniser les passagers.
Invité à préciser la composition du montant réclamé, le demandeur fait valoir qu’il
correspond aux postes suivants :
- 1.250.-EUR au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement (CE) n°
261/2004 (250.-EUR × 5 passagers) ;
- 110.-EUR au titre des frais de taxi ;
- 1.000.-EUR au titre de l’absence d’hébergement ;
- 375.-EUR au titre des frais de restauration et de rafraîchissements non offerts.
En droit, le demandeur fonde sa demande sur les articles 7 et 9 du Règlement (CE)
n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement,
d’annulation ou de retard important d’un vol, ainsi que sur l’article L.311-9 du Code de
la consommation luxembourgeois.
Appréciation
1/ Sur la compétence territoriale
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, demeurant en Bulgarie, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le lieu d’exécution de l’obligation est
à la base du litige.
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de
vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 (1) précise
ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier
tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit
du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient
dû être livrées. Sous un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de
fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis.
La Cour de justice des Communautés européennes a décidé, en ce qui concerne
l’article 5 (1) du règlement no 44/2001, s’agissant de vols directs, que tant le lieu de
départ que le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme
les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport
aérien, conférant ainsi à l’auteur d’un recours en indemnisation, introduit sur le
fondement du règlement n° 261/2004, le choix d’introduire son recours devant la
juridiction dans le ressort de laquelle se trouve, soit le lieu de départ soit le lieu
d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat (voir, en ce
sens, arrêt du 9 juillet 2009, Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, points 43 et 47).
Cette jurisprudence, rendue sous le régime du règlement n° 44/2001 est transposable
au règlement n° 1215/2012 dont l’article 7 (1) utilise une terminologie similaire (« lieu
où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » / « lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande »).
Dans un arrêt du 7 mars 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que
la notion de « lieu d’exécution », telle qu’interprétée dans l’arrêt Rehder du 9 juillet
2009, bien que faisant référence à un vol direct, vaut également, mutatis mutandis, en
ce qui concerne une situation dans laquelle le vol avec correspondances caractérisé
par une réservation unique pour l’ensemble du trajet comporte deux segments (voir,
en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C-274/16, C-447/16 et C-448/16,
EU:C:2018:160, points 69 ainsi que 71).Il s’ensuit que, lorsqu’un vol est caractérisé
par une réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet et comporte deux
segments, l’auteur d’un recours en indemnisation, introduit sur le fondement du
règlement n° 261/2004, a également le choix d’introduire son recours soit devant la
juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ du premier segment
de vol, soit devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’arrivée
du second segment de vol.
En l’espèce, il s’agit d’un vol (retour) au départ de Pristina à destination finale de
Luxembourg.
Le Tribunal saisi est par conséquent compétent territorialement pour connaître de la
demande, l’aéroport de Luxembourg se situant dans son ressort territorial.
2/ Sur le fond
1. Sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004
L’article 7 du règlement n° 261/2004, intitulé « Droit à indemnisation » dispose :
« (1) Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une
indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et
pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la
dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus
d’embarquement ou de l’annulation. […] »
En l’espèce, les demandeurs devaient effectuer le vol Pristina - Luxembourg le 11
août 2024, avec un départ prévu à 03h30 et une arrivée prévue à 06h00.
Il est constant que ce vol n’a pas été opéré et que les passagers n’ont été réacheminés
que le lendemain, entraînant une arrivée effective à destination avec un retard
supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.
Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne,
un tel retard ouvre droit à l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement
(CJUE, Sturgeon, 19 novembre 2009 ; CJUE, Folkerts, 26 février 2013).
S’agissant de la distance, le vol Pristina - Luxembourg est inférieur à 1.500 kilomètres,
de sorte que l’indemnité forfaitaire applicable s’élève à 250.-EUR par passager,
conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du Règlement.
Conformément aux articles 5 et 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, en cas
d’annulation, les passagers ont droit à cette indemnité forfaitaire, sauf si le
transporteur aérien est en mesure de démontrer l’existence de circonstances
extraordinaires au sens de la jurisprudence européenne.
En l’espèce, la compagnie aérienne n’apporte aucune preuve sérieuse et étayée de
l’existence d’un tel événement.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle s’est bornée à invoquer une prétendue
collision avec un volatile, sans produire le moindre élément permettant d’établir qu’il
s’agissait d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Plus encore, suite à l’intervention de l’autorité compétente, la compagnie n’a plus
adopté aucune position, pas davantage qu’elle n’a répondu au formulaire C qui lui
avait été régulièrement adressé.
Dans ces conditions, aucune circonstance extraordinaire n’étant démontrée, les
passagers sont fondés à réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du
Règlement (CE) n° 261/2004.
Il y a dès lors lieu de condamner la compagnie aérienne au paiement de la somme de
250.-EUR par passager, soit un montant total de 1.250.-EUR (5 × 250.-EUR).
2. Sur les autres frais
Le demandeur sollicite encore le remboursement des frais suivants :
- 110.-EUR au titre des frais de taxi entre le lieu d’hébergement et l’aéroport ;
- 1.000.-EUR pour l’hébergement (200.-EUR par passager) ;
- 250.-EUR pour la restauration (50.-EUR par passager) ;
- 125.-EUR pour les rafraîchissements (25.-EUR par passager).
Il base sa demande sur l’article 311-9 du Code de la consommation luxembourgeois.
En l’espèce, le vol Pristina-Luxembourg, d’une distance inférieure à 1.500 kilomètres,
n’a pas été opéré et les passagers n’ont été réacheminés que le lendemain.
Dans une telle situation, le transporteur aérien était tenu, conformément à l’article 6,
paragraphe 1, point ii), du Règlement (CE) n° 261/2004, de fournir l’assistance prévue
à l’article 9 du même règlement, consistant notamment en des rafraîchissements et
une restauration en rapport avec le temps d’attente, un hébergement à l’hôtel rendu
nécessaire par le report au lendemain, ainsi que le transport entre l’aéroport et le lieu
d’hébergement.
Lorsque le transporteur ne fournit pas lui-même ces prestations, les passagers
peuvent en demander le remboursement. Toutefois, à la différence de l’indemnité
forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement, l’obligation d’assistance ne donne pas droit
à des montants forfaitaires, mais seulement au remboursement des frais effectivement
exposés, raisonnables et nécessaires, lesquels doivent être établis par des
justificatifs.
Les montants invoqués par le demandeur sur le fondement de l’article L.311-9 du
Code de la consommation luxembourgeois relèvent des pouvoirs de l’autorité
administrative et ne constituent pas un fondement autonome permettant au juge civil
d’allouer ces sommes sans preuve du préjudice subi.
Or, en l’état de la procédure, le demandeur ne produit aucun document permettant de
vérifier la réalité ni le montant des frais d’hébergement, de restauration, de
rafraîchissements ou de transport local qu’il allègue avoir supportés. À défaut de telles
pièces, le tribunal ne peut utilement apprécier le bien-fondé de la demande à ce titre.
Il y a dès lors lieu, avant dire droit, d’inviter PERSONNE1.) à produire tout justificatif
propre à établir les frais effectivement exposés.
Il convient dès lors, avant dire droit, d’inviter le demandeur à produire tous documents
probants tels que :
-
factures d’hôtel,
-
tickets de restauration,
-
justificatifs de paiement,
ou toute autre pièce de nature à établir le préjudice effectivement subi.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande fondée en ce qu’elle porte sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article
7 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
partant, condamne SOCIETE1.) ЕООД à payer à PERSONNE1.) la somme de
1.250.-EUR, correspondant à l’indemnité forfaitaire de 250.-EUR par passager pour
cinq passagers,
pour le surplus de sa demande, invite PERSONNE1.) à verser dans un délai de 30
jours à partir de la notification de la présente décision tous documents probants de
nature à établir la réalité et le montant des frais allégués, tels que factures, tickets ou
justificatifs de paiement ;
réserve les frais et les dépens.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière