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JPLPOLICE_270 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offense and orders civil compensation for victim's damages.

Numéro de cause JPLPOLICE_270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of a traffic offense and ordered him to pay a provisional sum of 1,000 euros to the private prosecutor. The defendant appeared in person while the witness, acting as the private prosecutor, presented written conclusions regarding material and moral damages. The court applied traffic regulations and criminal code provisions to establish liability and fix the compensation amount.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 65 et 66 du Code pénal: The court may convict the defendant of the traffic offense and order the payment of a provisional sum for the civil damages sustained by the private prosecutor.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offense conviction provisional compensation private prosecutor status civil damages assessment traffic regulations application renonciation aux débats publics recevabilité du ministère public publicité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 65 et 66 du Code pénal
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 418 du Code pénal
ensemble l’article 418 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
article 162-1 du Code de Procédure pénale
le fondement de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 270/26

not. 790/26/LC

Rép.n°: 1528/26

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 avril 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 janvier

2026

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne

en présence de :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

comparant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

FAITS :

Par citation du 28 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 25 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions

du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 21 janvier 2026, par ordonnance NUMERO1.), ordonné

le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Marie EHRMANN demanda acte qu’elle se constitue partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et donna lecture des

conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 31 octobre 2025 par la police grand-

ducale, Région Capitale, Commissariat Gasperich (C2R) L-2R-GASP.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 21 janvier 2026, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 28 janvier 2026 régulièrement notifiée PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« I.

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, ainsi qu’en sa qualité de

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 octobre 2025 vers 06.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 9 bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

ensemble l’article 418 du Code pénal,

avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures

à autrui, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été commis en

relation avec une ou plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou

aux dispositions réglementaires prises en son exécution,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups et des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Portugal)

notamment par l’effet des préventions suivantes :

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

2) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être

prévu,

3) défaut d’arrêter toutes les fois que son véhicule peut être en raison des

circonstances, une cause de danger, de désordre ou d’accident.

II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, ainsi qu’en sa qualité de

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 octobre 2025 vers 06.45 heures, à L-ADRESSE3.),

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

2) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être

prévu,

3) défaut d’arrêter toutes les fois que son véhicule peut être, en raison des

circonstances, une cause de danger, de désordre ou d’accident. »

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et ne conteste pas sa responsabilité dans

la genèse de l’accident. Il a encore demandé des excuses pour ses actes.

Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif

et les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience, PERSONNE1.) est à

retenir dans les liens des infractions mises à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« I.

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, ainsi qu’en sa qualité de

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 octobre 2025 vers 06.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 9 bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

ensemble l’article 418 du Code pénal,

avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des

blessures à autrui, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été

commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups et des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.)

(Portugal)

par l’effet des préventions suivantes :

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

2) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement

être prévu,

3) défaut d’arrêter toutes les fois que son véhicule peut être en raison des

circonstances, une cause de danger, de désordre ou d’accident.

II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, ainsi qu’en sa qualité de

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 octobre 2025 vers 06.45 heures, à L-ADRESSE3.),

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

2) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement

être prévu,

3) défaut d’arrêter toutes les fois que son véhicule peut être, en raison des

circonstances, une cause de danger, de désordre ou d’accident. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du 14

février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques libellée sub I. retenue à charge du prévenu est punissable, à l’instar des

contraventions libellées sub II. retenues à sa charge, d’une amende de 25,00 euros

à 250,00 euros.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte du comportement du prévenu

après l’accident et de ses excuses, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une amende de 150,00 euros.

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas la condamnation du prévenu à

une peine d’interdiction de conduire.

Au civil :

A l’audience publique du 25 mars 2026, Maître Marie EHRMANN se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.).

Il convient de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Comme il n’est ni établi ni même allégué que le comportement du piéton

PERSONNE2.) revêtait un caractère fautif ou imprévisible et irrésistible pour le

défendeur au civil, il faut retenir que la demanderesse au civil peut prétendre à une

indemnisation totale des suites dommageables de l’accident du 31 octobre 2025.

PERSONNE2.) demande, en ce qui concerne le dommage corporel, principalement

à voir ordonner l’institution d’une expertise et réclame l’allocation du montant de

2.000,00 euros à titre de provision. Subsidiairement elle évalue son préjudice à

22.000,00 euros + p.m., avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, au

titre des postes d’indemnisation suivants :

-

Frais de traitement : p.m.

-

Frais de déplacement : p.m.

-

ITT et ITP : p.m.

-

IPP (7% provisoire) : p.m.

-

Aide tierce : p.m.

-

Pretium doloris (3/7) : p.m.

-

Préjudice psychologique : p.m.

-

Préjudice esthétique : (1/7) : p.m.

-

Préjudice d’agrément : p.m.

-

Perte de salaires : p.m.

Pour ce qui concerne le dommage matériel, elle réclame le montant de 383,67

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la

demande.

Elle se prévaut entre autre de la fracture du tibia et péroné gauches. Elle aurait été

opérée à deux reprises mais ses dommages ne seraient pas encore consolidés.

Comme le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation

nécessaires et suffisants lui permettant de déterminer le dommage corporel,

matériel et moral, que la demanderesse au civil a subi en relation avec l’accident

du 31 octobre 2025 et de fixer définitivement les montants indemnitaires devant lui

revenir du chef des préjudices subis, il y a lieu de procéder à la nomination d’un

collège d’experts médical et calculateur avec la mission telle que spécifiée au

dispositif du présent jugement.

Au vu des pièces versées, le tribunal estime que la demande en allocation d'une

provision est fondée pour le montant de 1.000,00 euros.

PERSONNE2.) demande encore l’allocation d’une indemnité de 500,00 euros sur

le fondement de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale.

Au vu de la mesure d’expertise à ordonner, il y a lieu de réserver cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et défendeur au civil entendu en ses moyens de défense, le mandataire de la partie

demanderesse au civil et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une

amende de 150,00 euros (cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,00 euros

(seize euros),

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur PERSONNE4.), médecin, demeurant à L-ADRESSE5.)

et PERSONNE5.), avocat à la Cour, demeurant ADRESSE6.), avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage matériel,

corporel et moral accru à PERSONNE2.) ainsi que sur les montants indemnitaires

devant lui revenir du chef des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident du

31 octobre 2025, en tenant compte des prestations et recours éventuels

d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux,

il(s) sera(seront) remplacé(s) par le Président du siège sur simple requête lui

présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce

par simple note au plumitif,

dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 1.000,00

euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de

1.000,00 euros (mille euros),

réserve la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 162-1 du Code de

Procédure pénale et les frais de la demande civile,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 2, et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147,

152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de Procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël

SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.