Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_268 Généré par l'IA

Court acquits driver of assault but fines for traffic violation and orders civil damages to minor.

Numéro de cause JPLPOLICE_268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of involuntary assault but convicted her of a traffic violation, imposing a €300 fine and three days of corporal constraint. While the prosecution alleged the driver caused injuries to a minor through lack of foresight, the tribunal found the criminal elements of the assault not established. Consequently, the court recognized the civil claim by the minor's legal representative, awarding €963.50 in damages for the proven prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver may be acquitted of criminal assault caused by negligence while still being liable for a traffic fine and civil compensation for the victim's proven damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary assault traffic violation corporal constraint civil damages minor victim lack of foresight proven prejudice dépositions des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 65 et 66 du Code pénal
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que «
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Texte complet

Jugt n° 268/26

not. 1012/26/LC

Rép.n°: 1527/26

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 avril 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 janvier

2026

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenue,

comparant par Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître Tom

KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

en présence de :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), en tant que représentante légale du

mineur PERSONNE3.)

comparant en personne

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée

FAITS :

Par citation du 30 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 25 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions

du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 21 janvier 2026, par ordonnance NUMERO1.), ordonné

le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Alexandra FRIIO se présenta

pour PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) demanda oralement acte qu’elle se constitue partie civile en tant

que représentante légale du mineur PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE5.), fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Alexandra FRIIO développa plus amplement les moyens de défense de sa

mandante.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 14 octobre 2025 par la police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 21 janvier 2026, renvoyant la prévenue PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 30 janvier 2026 régulièrement notifiée PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« I.

le 14 octobre 2025 vers 16.10 heures, à L-ADRESSE3.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention, partant

involontairement causé des coups et des blessures au mineur PERSONNE3.) né le

DATE2.) à Luxembourg, notamment par l’effet des préventions plus amplement

détaillées dans la citation à prévenue

II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 octobre 2025 vers 16.10 heures, à ADRESSE3.),

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »

1.) Faits

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

Le 14 octobre 2025, vers 16.00 heures, les agents verbalisants ont été appelés à se

rendre à ADRESSE3.) en raison d’un accident de la circulation s’étant produit dans

l’ADRESSE3.).

Sur place ils ont constaté que le mineur PERSONNE3.), né le DATE2.), était déjà

pris en charge par les services de secours. PERSONNE1.), visiblement sous le

choc, a indiqué sur place aux policiers qu’en tant que conductrice du véhicule

ALIAS1.) immatriculé NUMERO3.) (L), elle a renversé PERSONNE3.) lorsque

ce dernier a traversé le passage à piétons sur sa trottinette électrique.

Lors de son audition policière du 15 octobre 2025, elle a précisé qu’elle a bifurqué

de la ADRESSE4.) à gauche dans l’ADRESSE3.), avant de s’arrêter au signal

« STOP » s’y trouvant. Ne voyant aucune voiture, elle aurait redémarré et à ce

moment elle aurait entendu un bruit. Par la suite elle se serait rendu compte qu’elle

venait de renverser PERSONNE3.) qui avait traversé la route sur sa trottinette

électrique, sans pouvoir indiquer s’il avait emprunté le passage à piétons ou non.

En tous les cas elle ne l’aurait pas vu arriver.

PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition auprès de la police du 15 octobre

2025 qu’il longeait l’ADRESSE3.) sur sa trottinette électrique pour se rendre à la

gare de ADRESSE3.), lorsqu’il a ralenti à l’approche du passage à piétons situé à

l’intersection entre l’ADRESSE3.) et la ADRESSE5.), dans l’intention de traverser

la ADRESSE5.). A ce moment il a aperçu sur sa droite le véhicule de

PERSONNE1.) qui se trouvait à l’arrêt devant le panneau de signalisation

« STOP » se trouvant un peu en retrait à l’intersection entre la ADRESSE4.) et

l’ADRESSE3.). Constatant que le véhicule de PERSONNE1.) était à l’arrêt, il

aurait engagé la traversée de la ADRESSE5.) en empruntant le passage à piétons.

Alors qu’il se trouvait au milieu dudit passage à piétons, il aurait aperçu sur sa

droite le véhicule de PERSONNE1.) en train de se diriger en sa direction. Une

collision aurait été inévitable et il aurait été heurté par ledit véhicule. Il aurait été

transporté à l’hôpital où on aurait constaté deux bosses à la tête et une dermabrasion

à l’épaule droite. Lors de l’accident ses lunettes, son t-shirt et ses baskets auraient

été détruits. Il ressentirait encore des douleurs généralisées dans tout le corps.

PERSONNE4.), une témoin de la scène, a déclaré lors de son audition auprès de la

police qu’elle se trouvait à l’arrêt devant le panneau de signalisation « STOP » se

trouvant à l’intersection entre la ADRESSE4.) et l’ADRESSE3.), lorsqu’elle a

aperçu un garçon venant de la gauche sur sa trottinette qui s’apprêtait à traverser le

prédit passage à piétons. Au même moment elle se serait dit, concernant le véhicule

de PERSONNE1.) qui la devançait, qu’elle espérait bien que la conductrice allait

s’arrêter et laisser le garçon traverser la rue. Ensuite elle aurait vu comme le

véhicule conduit par PERSONNE1.) aurait heurté PERSONNE3.).

A l’audience du 25 mars 2025 PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment ses

déclarations faites auprès de la police.

La mandataire de PERSONNE1.), qui a représenté sa mandante à l’audience, a

sollicité l’acquittement de cette dernière de toutes les infractions lui reprochées, en

faisant valoir que PERSONNE1.) ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce

que quelqu’un traverse le passage à piétons avec une trottinette électrique, alors

que ceci serait prohibé par les dispositions du Code de la route. PERSONNE3.),

qui ne se serait pas à considérer comme piéton et qui ne se serait pas arrêté avant

de traverser le passage à piétons, aurait commis une faute ayant participé à la

réalisation du dommage.

2. En droit

1. Coups et blessures involontaires

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut

de prévoyance ou de précaution, et en relation avec des infractions à la

règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les

suivants :

* des coups ou des blessures : Il résulte du dossier répressif que PERSONNE3.) a

subi des blessures suite à l’accident du 14 octobre 2025, au vu notamment du

rapport du HÔPITAL1.) du 14 octobre 2025 et du certificat d’incapacité de

fréquenter l’école du 15 octobre 2025.

* une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour

coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes

de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention

devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la

violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation de la circulation

sur les voies publiques constitue une telle faute.

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, aux passages pour piétons et aux passages pour piétons

et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux

colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton ou un cycliste

marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé. L’article

140 dudit arrêté fait obligation aux conducteurs de se comporter raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

En l’occurrence, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de

PERSONNE3.), qui a déclaré qu’il a ralenti à l’approche du passage pour piétons

afin de s’assurer qu’il pouvait la traverser la route en toute sécurité, que lorsqu’il a

commencé à traverser ledit passage, la voiture de la prévenue se trouvait encore à

une certaine distance, et que, alors qu’il se trouvait encore au milieu du passage, il

s’est fait percuter de plein fouet par le véhicule conduit par la prévenue qui, pour

une raison inconnue, n’avait pas freiné.

Les déclarations de PERSONNE3.) sont encore corroborées par les photos des

dégâts accrus au véhicule de PERSONNE1.) figurant au dossier répressif qui se

trouvent localisés à l’avant du véhicule et non sur le côté gauche, ce qui confirme

qu’au moment de la collision, PERSONNE3.) s’était déjà engagé sur ledit passage

à piéton.

Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE3.) avait le droit ou non

de traverser le passage à piétons en se trouvant sur sa trottinette, à partir du moment

où PERSONNE1.) s’approchait d’un passage à piétons sur lequel une personne

s’était déjà engagée, elle avait l’obligation de s’arrêter.

Le comportement de PERSONNE3.) n’était pas imprévisible ou irrésistible dans

son chef, alors que le témoin PERSONNE4.) a déclaré qu’elle a clairement vu

s’approcher le mineur du passage à piétons. Dès lors si PERSONNE1.) avait

apporté l’attention requise à la configuration des lieux, elle aurait également aperçu

PERSONNE3.) et arrêté son véhicule.

PERSONNE3.) n’a commis aucune faute, alors qu’il a ralenti à l’approche du

passage et qu’il a entamé sa traversée qu’à partir du moment où il s’est assuré que

la voie était libre et que PERSONNE1.) se trouvait à l’arrêt devant le panneau de

signalisation « STOP », se trouvant à une dizaine de mètres dudit passage à piétons.

Le Tribunal relève encore que même si PERSONNE3.) était en l’espèce sur une

trottinette, il n’en est pas moins que les enfants ont le droit de circuler sur une

bicyclette ou d’autres véhicules comparables sur le trottoir et le passage pour

piétons doit être considéré comme une prolongation du trottoir, espace sur lequel

le piéton est protégé. Dès lors PERSONNE3.) peut en l’espèce être considéré

comme étant un « piéton ».

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le comportement de

PERSONNE3.) ne revêtait pas un caractère fautif, voire imprévisible et irrésistible

pour PERSONNE1.), mais que celle-ci, est à l’origine, par sa faute, de l’accident

ainsi survenu.

* un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un

lien de cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l’atteinte à

l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu

ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux.,

16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre le comportement fautif

de la prévenue et les coups et blessures subis par PERSONNE3.).

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups

et blessures involontaires portés à PERSONNE3.), telle que libellée sub I. à sa

charge par le Ministère Public.

2. Contraventions au Code de la route

Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que PERSONNE1.)

ne s’est pas comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes et qu’elle ne s’est pas arrêtée à un passage pour piétons,

un piéton s’y étant engagé, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens des infractions

libellées II. 2) et 4) à son encontre.

Cependant il n’est pas établi que PERSONNE1.) a constitué un danger pour la

circulation ou qu’elle n’a pas pu rester maître de son véhicule, de sorte qu’elle est

à acquitter des contraventions libellées sub II. 1) et 3) à son encontre, à savoir :

« II.

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 octobre 2025 vers 16.10 heures, à ADRESSE3.),

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience,

PERSONNE1.) est cependant convaincue des infractions suivantes :

« I.

le 14 octobre 2025 vers 16.10 heures, à L-ADRESSE3.)

en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention, partant

involontairement causé des coups et des blessures au mineur PERSONNE3.) né

le DATE2.) à Luxembourg, par l’effet des préventions suivantes :

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

4) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »

II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 octobre 2025 vers 16.10 heures, à ADRESSE3.),

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

4) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que «

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du 14

février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques retenue à charge de la prévenue est punissable, à l’instar de la

contravention libellée sub II 2) retenue à sa charge, d’une amende de 25,00 euros

à 250,00 euros.

En application de l’article 7 g) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’omission de céder

le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité, considérée comme

contravention grave, est punie d’une amende de 25,00 à 1.000,00 euros, constituant

la peine la plus forte en l’espèce.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement

d’une amende de 300,00 euros.

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas la condamnation de la prévenue

à une peine d’interdiction de conduire.

Au civil :

A l’audience publique du 25 mars 2026, PERSONNE2.) s’est constituée partie

civile au nom et pour le compte de son fils mineur PERSONNE3.), en sa qualité de

représentante légale, contre PERSONNE1.) en réclamant à celle-ci la somme de

1.000,00 euros à titre de dommages matériel et moral.

Concernant le dommage matériel, elle demande le remboursement du montant de

319,00 euros déboursé pour les lunettes de son fils qui ont été détruites lors de

l’accident, le remboursement de 92,00 euros pour une séance d’ostéopathie qu’il a

due suivre suite à l’accident, ainsi que le montant de 52,50 euros payé au

ORGANISATION1.) pour l’ambulance, qui tient déjà compte de la part prise en

charge de la CNS.

Concernant le préjudice moral, elle a fait valoir que son fils a subi un traumatisme

du fait qu’il a été projeté d’une distance de trois mètres lors de l’accident. De plus

il aurait toujours peur de traverser la rue.

Il y a lieu de lui donner acte.

Eu égard à la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre de la défenderesse

au civil PERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande

civile.

Celle-ci est régulière en la forme et recevable.

PERSONNE1.) a sollicité en tout état de cause un partage de responsabilité en

raison des fautes commises par PERSONNE3.) qui auraient contribué à la genèse

de l’accident.

Concernent les montants réclamés, elle a fait valoir que la valeur des lunettes n’était

pas déterminable alors qu’il fallait le cas échéant retrancher la part de la CNS et

elle a contesté le montant de 92,00 euros réclamé pour une séance d’ostéopathie,

alors qu’il n’était pas établi que cette séance se trouvait en lien causal avec

l’accident.

Au vu des développements ci-dessus, il n’est pas établi que PERSONNE3.) a

commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. En effet l’accident

trouve son unique cause dans le fait que PERSONNE1.) n’a pas vu PERSONNE3.)

qui avait ralenti à l’approche du passage à piétons et qui s’était déjà engagé sur le

passage à piétons avant d’être renversé par PERSONNE1.).

Il n’y a partant pas lieu d’appliquer un quelconque partage de responsabilité.

Concernant le dommage matériel, le Tribunal constate que même si la facture des

lunettes qui date du 26 mars 2025, fait, contrairement aux développements de la

défense, état de la part remboursée par la CNS qui s’élève en l’espèce à 90,00 euros,

toujours est-il que la valeur des lunettes qui ont été détruites lors de l’accident était

de 319,00 euros de sorte que la victime à droit au remboursement intégral de ce

montant, la part déboursée par elle lors de l’achat étant sans incidence sur l’étendue

de son dommage qui correspond à la valeur des lunettes qui étaient quasiment

neuves.

Eu égard aux circonstances de l’accident et notamment du fait que PERSONNE3.)

a été projeté de plusieurs mètres lors de la collision, le Tribunal estime que la

séance d’ostéopathie, dont la facture date de quelques semaines après les faits, se

trouve en relation causale avec l’accident.

La demande en remboursement des frais déboursés par le ORGANISATION1.) qui

n’a pas fait l’objet de contestations et qui est documentée par une facture, est

également à déclarer fondée.

Au vu des développements qui précèdent, la demande pour préjudice matériel est

à déclarer fondée pour le montant de 319 + 92,00 + 52,50 = 463,50 euros.

Au vu des circonstances de l’accident, le Tribunal déclare la demande en

indemnisation du préjudice moral fondée et l’évalue, ex aequo et bono, au montant

de 500,00 euros.

La demande de PERSONNE2.) est partant à déclarer fondée pour le montant total

de 963,50 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

mandataire de la prévenue et défenderesse au civil entendu en ses moyens de

défense, la partie demanderesse au civil et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

Au pénal:

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une

amende de 300,00 euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 29,20 euros

(vingt-neuf euros et vingt cents),

Au civil

donne acte à PERSONNE2.) en tant que représentante légale du mineur

PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

la dit fondée en principe,

fixe le préjudice subi par PERSONNE2.) en sa qualité de représentante légale de

son fils mineur PERSONNE3.) à la somme de 963,50 euros,

en conséquence,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) en sa qualité de représentante

légale de son fils mineur PERSONNE3.) le montant de 963,50 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 2, 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147,

152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de Procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël

SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.