Court acquits driver of assault but fines for traffic violation and orders civil damages to minor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of involuntary assault but convicted her of a traffic violation, imposing a €300 fine and three days of corporal constraint. While the prosecution alleged the driver caused injuries to a minor through lack of foresight, the tribunal found the criminal elements of the assault not established. Consequently, the court recognized the civil claim by the minor's legal representative, awarding €963.50 in damages for the proven prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver may be acquitted of criminal assault caused by negligence while still being liable for a traffic fine and civil compensation for the victim's proven damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 268/26
not. 1012/26/LC
Rép.n°: 1527/26
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 avril 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 janvier
2026
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenue,
comparant par Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître Tom
KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
en présence de :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), en tant que représentante légale du
mineur PERSONNE3.)
comparant en personne
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée
FAITS :
Par citation du 30 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 25 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions
du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a en date du 21 janvier 2026, par ordonnance NUMERO1.), ordonné
le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Alexandra FRIIO se présenta
pour PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) demanda oralement acte qu’elle se constitue partie civile en tant
que représentante légale du mineur PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE5.), fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Alexandra FRIIO développa plus amplement les moyens de défense de sa
mandante.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 14 octobre 2025 par la police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 21 janvier 2026, renvoyant la prévenue PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 30 janvier 2026 régulièrement notifiée PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« I.
le 14 octobre 2025 vers 16.10 heures, à L-ADRESSE3.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention, partant
involontairement causé des coups et des blessures au mineur PERSONNE3.) né le
DATE2.) à Luxembourg, notamment par l’effet des préventions plus amplement
détaillées dans la citation à prévenue
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 octobre 2025 vers 16.10 heures, à ADRESSE3.),
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »
1.) Faits
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Le 14 octobre 2025, vers 16.00 heures, les agents verbalisants ont été appelés à se
rendre à ADRESSE3.) en raison d’un accident de la circulation s’étant produit dans
l’ADRESSE3.).
Sur place ils ont constaté que le mineur PERSONNE3.), né le DATE2.), était déjà
pris en charge par les services de secours. PERSONNE1.), visiblement sous le
choc, a indiqué sur place aux policiers qu’en tant que conductrice du véhicule
ALIAS1.) immatriculé NUMERO3.) (L), elle a renversé PERSONNE3.) lorsque
ce dernier a traversé le passage à piétons sur sa trottinette électrique.
Lors de son audition policière du 15 octobre 2025, elle a précisé qu’elle a bifurqué
de la ADRESSE4.) à gauche dans l’ADRESSE3.), avant de s’arrêter au signal
« STOP » s’y trouvant. Ne voyant aucune voiture, elle aurait redémarré et à ce
moment elle aurait entendu un bruit. Par la suite elle se serait rendu compte qu’elle
venait de renverser PERSONNE3.) qui avait traversé la route sur sa trottinette
électrique, sans pouvoir indiquer s’il avait emprunté le passage à piétons ou non.
En tous les cas elle ne l’aurait pas vu arriver.
PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition auprès de la police du 15 octobre
2025 qu’il longeait l’ADRESSE3.) sur sa trottinette électrique pour se rendre à la
gare de ADRESSE3.), lorsqu’il a ralenti à l’approche du passage à piétons situé à
l’intersection entre l’ADRESSE3.) et la ADRESSE5.), dans l’intention de traverser
la ADRESSE5.). A ce moment il a aperçu sur sa droite le véhicule de
PERSONNE1.) qui se trouvait à l’arrêt devant le panneau de signalisation
« STOP » se trouvant un peu en retrait à l’intersection entre la ADRESSE4.) et
l’ADRESSE3.). Constatant que le véhicule de PERSONNE1.) était à l’arrêt, il
aurait engagé la traversée de la ADRESSE5.) en empruntant le passage à piétons.
Alors qu’il se trouvait au milieu dudit passage à piétons, il aurait aperçu sur sa
droite le véhicule de PERSONNE1.) en train de se diriger en sa direction. Une
collision aurait été inévitable et il aurait été heurté par ledit véhicule. Il aurait été
transporté à l’hôpital où on aurait constaté deux bosses à la tête et une dermabrasion
à l’épaule droite. Lors de l’accident ses lunettes, son t-shirt et ses baskets auraient
été détruits. Il ressentirait encore des douleurs généralisées dans tout le corps.
PERSONNE4.), une témoin de la scène, a déclaré lors de son audition auprès de la
police qu’elle se trouvait à l’arrêt devant le panneau de signalisation « STOP » se
trouvant à l’intersection entre la ADRESSE4.) et l’ADRESSE3.), lorsqu’elle a
aperçu un garçon venant de la gauche sur sa trottinette qui s’apprêtait à traverser le
prédit passage à piétons. Au même moment elle se serait dit, concernant le véhicule
de PERSONNE1.) qui la devançait, qu’elle espérait bien que la conductrice allait
s’arrêter et laisser le garçon traverser la rue. Ensuite elle aurait vu comme le
véhicule conduit par PERSONNE1.) aurait heurté PERSONNE3.).
A l’audience du 25 mars 2025 PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment ses
déclarations faites auprès de la police.
La mandataire de PERSONNE1.), qui a représenté sa mandante à l’audience, a
sollicité l’acquittement de cette dernière de toutes les infractions lui reprochées, en
faisant valoir que PERSONNE1.) ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce
que quelqu’un traverse le passage à piétons avec une trottinette électrique, alors
que ceci serait prohibé par les dispositions du Code de la route. PERSONNE3.),
qui ne se serait pas à considérer comme piéton et qui ne se serait pas arrêté avant
de traverser le passage à piétons, aurait commis une faute ayant participé à la
réalisation du dommage.
2. En droit
1. Coups et blessures involontaires
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut
de prévoyance ou de précaution, et en relation avec des infractions à la
règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les
suivants :
* des coups ou des blessures : Il résulte du dossier répressif que PERSONNE3.) a
subi des blessures suite à l’accident du 14 octobre 2025, au vu notamment du
rapport du HÔPITAL1.) du 14 octobre 2025 et du certificat d’incapacité de
fréquenter l’école du 15 octobre 2025.
* une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour
coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes
de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention
devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la
violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation de la circulation
sur les voies publiques constitue une telle faute.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, aux passages pour piétons et aux passages pour piétons
et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux
colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton ou un cycliste
marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé. L’article
140 dudit arrêté fait obligation aux conducteurs de se comporter raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
En l’occurrence, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de
PERSONNE3.), qui a déclaré qu’il a ralenti à l’approche du passage pour piétons
afin de s’assurer qu’il pouvait la traverser la route en toute sécurité, que lorsqu’il a
commencé à traverser ledit passage, la voiture de la prévenue se trouvait encore à
une certaine distance, et que, alors qu’il se trouvait encore au milieu du passage, il
s’est fait percuter de plein fouet par le véhicule conduit par la prévenue qui, pour
une raison inconnue, n’avait pas freiné.
Les déclarations de PERSONNE3.) sont encore corroborées par les photos des
dégâts accrus au véhicule de PERSONNE1.) figurant au dossier répressif qui se
trouvent localisés à l’avant du véhicule et non sur le côté gauche, ce qui confirme
qu’au moment de la collision, PERSONNE3.) s’était déjà engagé sur ledit passage
à piéton.
Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE3.) avait le droit ou non
de traverser le passage à piétons en se trouvant sur sa trottinette, à partir du moment
où PERSONNE1.) s’approchait d’un passage à piétons sur lequel une personne
s’était déjà engagée, elle avait l’obligation de s’arrêter.
Le comportement de PERSONNE3.) n’était pas imprévisible ou irrésistible dans
son chef, alors que le témoin PERSONNE4.) a déclaré qu’elle a clairement vu
s’approcher le mineur du passage à piétons. Dès lors si PERSONNE1.) avait
apporté l’attention requise à la configuration des lieux, elle aurait également aperçu
PERSONNE3.) et arrêté son véhicule.
PERSONNE3.) n’a commis aucune faute, alors qu’il a ralenti à l’approche du
passage et qu’il a entamé sa traversée qu’à partir du moment où il s’est assuré que
la voie était libre et que PERSONNE1.) se trouvait à l’arrêt devant le panneau de
signalisation « STOP », se trouvant à une dizaine de mètres dudit passage à piétons.
Le Tribunal relève encore que même si PERSONNE3.) était en l’espèce sur une
trottinette, il n’en est pas moins que les enfants ont le droit de circuler sur une
bicyclette ou d’autres véhicules comparables sur le trottoir et le passage pour
piétons doit être considéré comme une prolongation du trottoir, espace sur lequel
le piéton est protégé. Dès lors PERSONNE3.) peut en l’espèce être considéré
comme étant un « piéton ».
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le comportement de
PERSONNE3.) ne revêtait pas un caractère fautif, voire imprévisible et irrésistible
pour PERSONNE1.), mais que celle-ci, est à l’origine, par sa faute, de l’accident
ainsi survenu.
* un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un
lien de cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l’atteinte à
l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu
ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux.,
16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre le comportement fautif
de la prévenue et les coups et blessures subis par PERSONNE3.).
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups
et blessures involontaires portés à PERSONNE3.), telle que libellée sub I. à sa
charge par le Ministère Public.
2. Contraventions au Code de la route
Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que PERSONNE1.)
ne s’est pas comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes et qu’elle ne s’est pas arrêtée à un passage pour piétons,
un piéton s’y étant engagé, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens des infractions
libellées II. 2) et 4) à son encontre.
Cependant il n’est pas établi que PERSONNE1.) a constitué un danger pour la
circulation ou qu’elle n’a pas pu rester maître de son véhicule, de sorte qu’elle est
à acquitter des contraventions libellées sub II. 1) et 3) à son encontre, à savoir :
« II.
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 octobre 2025 vers 16.10 heures, à ADRESSE3.),
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience,
PERSONNE1.) est cependant convaincue des infractions suivantes :
« I.
le 14 octobre 2025 vers 16.10 heures, à L-ADRESSE3.)
en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention, partant
involontairement causé des coups et des blessures au mineur PERSONNE3.) né
le DATE2.) à Luxembourg, par l’effet des préventions suivantes :
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 octobre 2025 vers 16.10 heures, à ADRESSE3.),
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que «
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du 14
février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques retenue à charge de la prévenue est punissable, à l’instar de la
contravention libellée sub II 2) retenue à sa charge, d’une amende de 25,00 euros
à 250,00 euros.
En application de l’article 7 g) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’omission de céder
le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité, considérée comme
contravention grave, est punie d’une amende de 25,00 à 1.000,00 euros, constituant
la peine la plus forte en l’espèce.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
d’une amende de 300,00 euros.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas la condamnation de la prévenue
à une peine d’interdiction de conduire.
Au civil :
A l’audience publique du 25 mars 2026, PERSONNE2.) s’est constituée partie
civile au nom et pour le compte de son fils mineur PERSONNE3.), en sa qualité de
représentante légale, contre PERSONNE1.) en réclamant à celle-ci la somme de
1.000,00 euros à titre de dommages matériel et moral.
Concernant le dommage matériel, elle demande le remboursement du montant de
319,00 euros déboursé pour les lunettes de son fils qui ont été détruites lors de
l’accident, le remboursement de 92,00 euros pour une séance d’ostéopathie qu’il a
due suivre suite à l’accident, ainsi que le montant de 52,50 euros payé au
ORGANISATION1.) pour l’ambulance, qui tient déjà compte de la part prise en
charge de la CNS.
Concernant le préjudice moral, elle a fait valoir que son fils a subi un traumatisme
du fait qu’il a été projeté d’une distance de trois mètres lors de l’accident. De plus
il aurait toujours peur de traverser la rue.
Il y a lieu de lui donner acte.
Eu égard à la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre de la défenderesse
au civil PERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande
civile.
Celle-ci est régulière en la forme et recevable.
PERSONNE1.) a sollicité en tout état de cause un partage de responsabilité en
raison des fautes commises par PERSONNE3.) qui auraient contribué à la genèse
de l’accident.
Concernent les montants réclamés, elle a fait valoir que la valeur des lunettes n’était
pas déterminable alors qu’il fallait le cas échéant retrancher la part de la CNS et
elle a contesté le montant de 92,00 euros réclamé pour une séance d’ostéopathie,
alors qu’il n’était pas établi que cette séance se trouvait en lien causal avec
l’accident.
Au vu des développements ci-dessus, il n’est pas établi que PERSONNE3.) a
commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. En effet l’accident
trouve son unique cause dans le fait que PERSONNE1.) n’a pas vu PERSONNE3.)
qui avait ralenti à l’approche du passage à piétons et qui s’était déjà engagé sur le
passage à piétons avant d’être renversé par PERSONNE1.).
Il n’y a partant pas lieu d’appliquer un quelconque partage de responsabilité.
Concernant le dommage matériel, le Tribunal constate que même si la facture des
lunettes qui date du 26 mars 2025, fait, contrairement aux développements de la
défense, état de la part remboursée par la CNS qui s’élève en l’espèce à 90,00 euros,
toujours est-il que la valeur des lunettes qui ont été détruites lors de l’accident était
de 319,00 euros de sorte que la victime à droit au remboursement intégral de ce
montant, la part déboursée par elle lors de l’achat étant sans incidence sur l’étendue
de son dommage qui correspond à la valeur des lunettes qui étaient quasiment
neuves.
Eu égard aux circonstances de l’accident et notamment du fait que PERSONNE3.)
a été projeté de plusieurs mètres lors de la collision, le Tribunal estime que la
séance d’ostéopathie, dont la facture date de quelques semaines après les faits, se
trouve en relation causale avec l’accident.
La demande en remboursement des frais déboursés par le ORGANISATION1.) qui
n’a pas fait l’objet de contestations et qui est documentée par une facture, est
également à déclarer fondée.
Au vu des développements qui précèdent, la demande pour préjudice matériel est
à déclarer fondée pour le montant de 319 + 92,00 + 52,50 = 463,50 euros.
Au vu des circonstances de l’accident, le Tribunal déclare la demande en
indemnisation du préjudice moral fondée et l’évalue, ex aequo et bono, au montant
de 500,00 euros.
La demande de PERSONNE2.) est partant à déclarer fondée pour le montant total
de 963,50 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
mandataire de la prévenue et défenderesse au civil entendu en ses moyens de
défense, la partie demanderesse au civil et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
Au pénal:
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une
amende de 300,00 euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 29,20 euros
(vingt-neuf euros et vingt cents),
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) en tant que représentante légale du mineur
PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
la dit fondée en principe,
fixe le préjudice subi par PERSONNE2.) en sa qualité de représentante légale de
son fils mineur PERSONNE3.) à la somme de 963,50 euros,
en conséquence,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) en sa qualité de représentante
légale de son fils mineur PERSONNE3.) le montant de 963,50 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de Procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël
SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.