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JPLCIVIL_1540 Généré par l'IA

Court partially allowed insurance payment claim by rejecting vehicle insurance for BMW 4 Grand Coupé due to lack of contract formation.

Numéro de cause JPLCIVIL_1540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiff's claim for insurance premiums, ordering the defendant to pay 2,431.29 EUR for two vehicles while rejecting the BMW 4 Grand Coupé. The plaintiff argued for three vehicles, but the defendant contended that no insurance contract existed for the third car. The court ruled that without a positive act of acceptance by the defendant, no contract was formed for the BMW 4 Grand Coupé, thus excluding its premiums from the judgment.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1101; art. 1112: A contract requires a positive act of acceptance by the taker; administrative information alone does not constitute a request for insurance, and without such acceptance, no contractual obligation arises.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance contract formation positive act of acceptance administrative information partial payment order lack of consensus créance contestée action en paiement opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1101
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1112
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 1540/26

L-OPA2-13851/25

Audience publique du 22 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en

matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Karin ALTMEYER, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Clarisse CATRAILLÉ, avocate, en remplacement de Maître

Christian BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 15 décembre 2025 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 24 novembre 2025 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 27 novembre 2025, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 11 février 2026.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Karin ALTMEYER se

présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que PERSONNE1.) fut

représentée par Maître Christian BARANDAO-BAKELE. L’affaire fut fixée aux fins

de plaidoiries à l’audience du 11 mars 2026.

Lors de la prédite audience, Maître Claude DERBAL, en remplacement de Maître

Karin ALTMEYER, et Maître Clarisse CATRAILLÉ, en remplacement de Maître

Christian BARANDAO-BAKELE, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13851/25 du 24

novembre 2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 4.448,28.-EUR avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.-EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe le 15 décembre 2025, PERSONNE1.) a

formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement qui lui a

été notifiée le 27 novembre 2025.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Demandes, moyens et prétentions des parties

La société SOCIETE1.) SA

À l’audience du 11 mars 2026, la société SOCIETE1.) SA a conclu à la

confirmation de la condamnation de PERSONNE1.).

Elle expose qu’elle réclame le paiement de la somme totale de 4.448,28.-EUR,

issue de trois factures d’assurance relatives aux véhicules BMW X5, BMW 4

Grand Coupé et BMW Z4 Roadster.

- La première facture, datée du 22 décembre 2023 et d’un montant de 3.479,10.-

EUR, concerne la période allant du 16 février 2024 au 15 février 2025 et se

répartit comme suit : 1.832,35.-EUR au titre de l’assurance du BMW X5 (contrat

n° NUMERO2.)) et 1.646,75.-EUR pour l’assurance du BMW Z4 Roadster

(contrat n° NUMERO3.)).

- La deuxième facture, émise le 23 décembre 2024 pour un montant de 344,61.-

EUR, couvre la période du 19 décembre 2024 au 15 février 2025. Elle concerne

exclusivement le BMW 4 Grand Coupé, précisé comme étant le « nouveau

véhicule » remplaçant le BMW X5, lequel n’est plus facturé.

- Enfin, une troisième facture, également datée du 23 décembre 2024 et d’un

montant de 3.927,52.-EUR, porte sur la période du 16 février 2025 au 15 février

2026 et comprend 2.176,57.-EUR au titre de l’assurance du BMW 4 Grand Coupé

(contrat n° NUMERO2.)) ainsi que 1.750,95.-EUR pour l’assurance du BMW Z4

Roadster (contrat n° NUMERO3.)).

La société SOCIETE1.) SA précise que, par courrier du 12 novembre 2024, la

défenderesse l’a informée de la vente du BMW X5. À la suite de cette déclaration,

la société SOCIETE1.) SA aurait procédé à la suspension du contrat relatif au

BMW X5, ce qui aurait entraîné l’émission d’une note de crédit de 478,46.-EUR

pour la période du 12 novembre 2024 au 15 février 2025. En outre, le

remplacement du BMW X5 par un véhicule moins onéreux (BMW 4 Grand

Coupé) aurait généré une seconde note de crédit d’un montant de 504,19.-EUR

pour la période du 19 décembre 24 au 15 février 2025.

En réplique à l’argumentation de la défenderesse, la partie demanderesse

soutient que PERSONNE1.) aurait expressément donné instruction d’assurer le

nouveau véhicule en remplacement de l’ancien, et qu’elle aurait, ce faisant,

conclu un contrat d’assurance pour le BMW 4 Grand Coupé, lui transmettant

toutes les informations nécessaires relatives à cette voiture. Preuve en serait qu’à

défaut d’une telle démarche, SOCIETE1.) SA n’aurait pu disposer des

informations techniques et administratives nécessaires à la mise en couverture

du véhicule, lesquelles elle n’aurait pas inventées. Ce serait sur cette base qu’un

avenant au contrat existant a été établi. Force serait d’ailleurs de constater que

PERSONNE1.) ne ferait état d’aucune autre compagnie d’assurance ayant

assuré le véhicule nouvellement acquis.

A titre subsidiaire, si l’on écartait intégralement les primes relatives au BMW 4

Grand Coupé, il demeurerait un montant dû de 2.431,29.-EUR. Ce montant

s’expliquerait en partant de la somme totale réclamée de 4.448,28.-EUR, de

laquelle elle déduit 2.016,99.-EUR. Ce dernier montant correspond, d’une part, à

344,61.-EUR, soit la facture spécifique au BMW 4 Grand Coupé, et, d’autre part,

à 1.672,38.-EUR, obtenu en retranchant la note de crédit de 504,19.-EUR de la

somme de 2.176,57.-EUR figurant dans la troisième facture pour le même

véhicule.

Quant au BMW Z4 Roadster, la partie demanderesse soutient que la prime

réclamée est intégralement due, au motif qu’aucune résiliation du contrat

d’assurance n’est intervenue de son fait. Elle expose que, conformément aux

conditions contractuelles applicables, le défaut de paiement d’une prime entraîne

la suspension de la garantie, sans pour autant emporter automatiquement la

résiliation du contrat.

PERSONNE1.)

La défenderesse soutient, pour sa part, avoir valablement résilié l’assurance du

BMW X5 avec effet au 12 novembre 2024 et affirme n’avoir jamais souscrit de

contrat d’assurance couvrant le BMW 4 Grand Coupé. Elle fait valoir que cette

position ressort clairement de son courriel du 25 novembre 2025, dans lequel elle

s’est exclusivement limitée à demander de mettre fin au contrat d’assurance

relatif au BMW X5, sans formuler aucune autre demande.

Dès lors, selon elle, seules resteraient dues à l’assurance les primes afférentes

aux contrats demeurés valablement en vigueur, à savoir :

- l’assurance du BMW X5 jusqu’à la date de sa vente, et

- l’assurance du BMW Z4 Roadster.

Sur cette base, la défenderesse reconnaît devoir les montants suivants pour la

période du 16 février 2024 au 15 février 2025 :

- 1.832,35.-EUR au titre de l’assurance du BMW X5, et

- 1.646,75.-EUR au titre de l’assurance du BMW Z4 Roadster.

Elle conteste toutefois la somme de 1.750,95.-EUR figurant sur la troisième

facture, relative au BMW Z4 Roadster pour la période du 16 février 2025 au 15

février 2026. Selon PERSONNE1.), il ne subsisterait à ce titre qu’un montant

résiduel de 584.-EUR, correspondant uniquement à la fraction de prime échue

jusqu’au mois de juin 2025 (elle retranche 8 mois), dans la mesure où la police

n° NUMERO3.) a été résiliée par la société SOCIETE1.) SA en juin 2025.

La défenderesse demande en outre que soient déduits de sa dette les paiements

déjà effectués, dont le total s’élève à 2.320,30.-EUR, ainsi que la note de crédit

de 478,46.-EUR.

Dans cette logique, le total des sommes que la défenderesse reconnaît devoir se

chiffre à 4.063,10.-EUR (1.832,35 + 1.646,75 + 584). Après déduction des

paiements (2.320,30.-EUR) et de la note de crédit (478,46.-EUR), elle ramène le

solde restant à 1.264,34.-EUR, qu’elle considère comme étant le seul montant

encore dû.

Appréciation

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, le litige porte sur le paiement de primes d’assurance relatives à trois

véhicules distincts, à savoir :

- un BMW X5,

- un BMW Z4 Roadster, et

- un BMW 4 Grand Coupé.

Il y a lieu d’examiner successivement chacun de ces véhicules.

1. Le BMW X5

Il n’est pas contesté entre parties que le BMW X5 était valablement assuré

auprès de la demanderesse sous le contrat n° NUMERO2.).

Par courrier du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a informé la demanderesse

de la vente de ce véhicule. À la suite de cette déclaration, l’assureur a procédé à

la suspension du contrat, générant une note de crédit de 478,46.-EUR

correspondant à la période du 12 novembre 2024 au 15 février 2025.

La défenderesse reconnaît expressément devoir, pour ce véhicule, la somme de

1.832,35.-EUR au titre de la prime due pour la période allant du 16 février 2024

au 15 février 2025, montant qui ressort de la première facture du 22 décembre

2023.

Ce montant n’étant contesté par aucune des parties, il y a lieu de le tenir pour

valablement dû, sous déduction de la note de crédit précitée, laquelle n’est

également pas litigieuse.

2. Le BMW Z4 Roadster

S’agissant du BMW Z4 Roadster, il est constant qu’un contrat d’assurance

distinct (n° NUMERO3.)) a été souscrit et était en vigueur.

Pour la période du 16 février 2024 au 15 février 2025, la défenderesse reconnaît

devoir la somme de 1.646,75.-EUR, figurant dans la première facture, montant

qui n’est pas contesté.

Le différend porte toutefois sur la troisième facture, datée du 23 décembre 2024,

par laquelle la demanderesse réclame la somme de 1.750,95.-EUR au titre de la

période du 16 février 2025 au 15 février 2026.

La défenderesse fait valoir que la police d’assurance n° NUMERO3.) aurait été

arrêtée par la société SOCIETE1.) SA en juin 2025, de sorte que seule la fraction

de la prime échue jusqu’à cette date resterait due. Elle évalue cette fraction à

584.-EUR.

Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce probante. La

défenderesse ne verse notamment aux débats ni courrier de résiliation émanant

de l’assureur, ni document permettant d’établir la date et les modalités de

cessation du contrat.

Le seul document à cet égard (pièce 4 de la farde de pièce de la partie

demanderesse) est un courrier de mise en demeure de la société SOCIETE1.)

SA du 27 février 2025, invitant la défenderesse à procéder au paiement des

primes échues, tout en l’informant que, à défaut de paiement, l’assureur se

réservait le droit de suspendre, voire de résilier le contrat.

Un tel courrier, qui se borne à rappeler les conséquences possibles d’un défaut

de paiement, ne constitue pas la preuve d’une résiliation effective du contrat

d’assurance.

Or, conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la partie qui se

prétend libérée de rapporter la preuve du fait ayant entraîné l’extinction de son

obligation.

En l’absence de tout élément établissant une cessation effective de la police n°

NUMERO3.) au cours de l’exercice 2025-2026 et à défaut de toute autre

argumentation pertinente, il n’y a pas lieu de limiter la créance de la société

SOCIETE1.) SA à la seule fraction de prime alléguée par la défenderesse.

La demanderesse est dès lors fondée à réclamer l’intégralité de la prime annuelle

de 1.750,95.-EUR au titre du BMW Z4 Roadster pour la période du 16 février

2025 au 15 février 2026.

3. Le BMW 4 Grand Coupé

Le principal point de désaccord entre les parties concerne l’existence même d’un

contrat d’assurance relatif au BMW 4 Grand Coupé.

La société SOCIETE1.) SA soutient que ce véhicule a été assuré en

remplacement du BMW X5, à la suite de la vente de ce dernier, et qu’un avenant

au contrat n° NUMERO2.) a été établi sur base des informations fournies par la

défenderesse.

Elle fait valoir qu’elle ne pouvait disposer des données nécessaires à l’assurance

de ce véhicule sans une démarche active de l’assurée.

La défenderesse conteste formellement toute souscription d’un contrat couvrant

le BMW 4 Grand Coupé. Elle se prévaut notamment de son courriel du 25

novembre 2025, dans lequel elle ne demandait que la fin de l’assurance du BMW

X5, sans solliciter l’assurance d’un nouveau véhicule. Elle soutient en outre ne

jamais avoir été informée de la conclusion d’un tel contrat ni avoir sollicité une

couverture pour ce véhicule.

En application des articles 58 et 1315 précités, il incombe à la demanderesse,

qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’assurance, d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la demanderesse produit un document intitulé « nouveau contrat »

relatif à ce véhicule (pièce 8). Force est toutefois de constater que celui-ci n’est

pas signé par la défenderesse et ne comporte aucune mention permettant

d’établir un accord explicite de celle-ci.

Force est également de constater qu’elle ne verse aucun autre élément

permettant de croire que PERSONNE1.) a exprimé une volonté claire et non

équivoque de souscrire une assurance pour le BMW 4 Grand Coupé. La seule

pièce produite est un courriel dans lequel PERSONNE1.) écrit : « Please see

attached the sale contract of the BMW 5 in order to stop the insurance contract.

» Ce message ne manifeste qu’une demande de résiliation de l’assurance du

BMW X5 et ne contient aucune demande d’assurer un nouveau véhicule, ni

aucune référence au BMW 4 Grand Coupé. Aucun échange de courriels

ultérieurs, aucun formulaire de demande, aucune confirmation écrite, aucune

acceptation explicite ou implicite n’est versée au dossier.

L’argument de la demanderesse selon lequel les données nécessaires à établir

la pièce 8 ne pourraient provenir que de PERSONNE1.) ne suffit pas à suppléer

l’absence d’un accord de volonté. Ces informations peuvent en effet provenir de

diverses sources administratives, et leur transmission éventuelle ne constitue

pas en soi une demande d’assurance. La formation d’un contrat suppose un acte

positif de la part du preneur, ce qui n’apparaît nulle part dans ce dossier.

Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il n’est pas établi qu’un contrat

d’assurance ait été conclu pour le BMW 4 Grand Coupé.

Les primes relatives à ce véhicule, qu’il s’agisse de la facture de 344,61.-EUR

pour la période du 19 décembre 2024 au 15 février 2025, ou de la prime de

2.176,57.-EUR pour l’exercice 2025-2026, ne peuvent dès lors être mises à

charge de la défenderesse.

Conclusion :

Il résulte des développements qui précèdent que seules les primes afférentes

aux véhicules BMW X5 et BMW Z4 Roadster peuvent être mises à charge de

PERSONNE1.), les primes relatives au BMW 4 Grand Coupé devant être

écartées en leur intégralité.

Le total brut des sommes dues au titre des deux véhicules susmentionnés

s’établit comme suit :

-

BMW X5 (période du 16 février 2024 au 15 février 2025) : 1.832,35.-EUR

-

BMW Z4 Roadster (période du 16 février 2024 au 15 février 2025) : 1.646,75.-

EUR

-

BMW Z4 Roadster (période du 16 février 2025 au 15 février 2026) : 1.750,95.-

EUR

Soit un total brut de 5.230,05.-EUR.

Il y a lieu de déduire de ce montant :

-

les paiements effectués par la défenderesse à hauteur de 2.320,30.-EUR, et

-

la note de crédit non contestée de 478,46.-EUR (correspondant à la restitution

de prime non échue relative au BMW X5).

Après déduction de ces sommes, le solde restant dû s’élève à :

5.230,05 - 2.320,30 - 478,46 = 2.431,29.-EUR.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)

SA la somme de 2.431,29.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance de paiement, soit le 27 novembre 2025 jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de

procédure formulée par la société SOCIETE1.) SA est également à déclarer

fondée pour la somme réclamée de 50.-EUR.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier

ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

dit que seules les primes d’assurance relatives aux véhicules BMW X5 et BMW

Z4 Roadster sont dues, à l’exclusion de celles afférentes au BMW 4 Grand

Coupé ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

2.431,29.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance, soit le 27 novembre 2025, jusqu’à solde et déboute la société

SOCIETE1.) SA du surplus de sa demande ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité

de procédure de 50.-EUR ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière