Tenant eviction granted; court ruled competent and deemed termination of lease virtually included in eviction request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim admissible and ruled that the lease was terminated, ordering the tenants to vacate within eight days. Although the tenants argued regarding jurisdiction and the specific date of termination, the court found the eviction request implicitly included a request for lease termination. Consequently, the court ordered the tenants to leave the premises immediately while reserving the right to set the exact termination date in a subsequent judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3.3 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1000 Nouveau Code de procédure civile: When a tenant requests eviction without explicitly requesting lease termination, the court deems the termination of the lease virtually included in the eviction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1542/26
L-BAIL-1025/25
Audience publique du 22 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, demeurant à
L-ADRESSE2.), pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en
état de faillite par jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale du 13 octobre 2025
)
PERSONNE1.),
demeurant
actuellement
à
L-ADRESSE4.)
3 ) PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE5.)
parties défenderesses
sub 1) comparant en personne
sub 2) comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette
sub 3) comparant par Maître Julien VIERTEL, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25
novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 19 janvier 2026.
Lors de la prédite audience, Maître Filipe VALENTE se présenta pour
PERSONNE1.)
tandis que Maître Paulo FELIX se présenta pour
PERSONNE2.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 25
mars 2026.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
François KAUFFMAN, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN,
Maître Maximilien WANDERSCHEID, Maître Filipe VALENTE et Maître
Julien VIERTEL, en remplacement de Maître Paulo FELIX, furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 25 novembre 2025, la société anonyme
SOCIETE1.)
SA
a sollicité la
convocation de
Maître Maximilien
WANDERSCHEID, pris en sa qualité de curateur de la société SOCIETE2.)
SARL-S, de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) aux fins de fixer sa
créance à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL-S, déclarée en faillite,
au montant de 40.015,61.-EUR, correspondant aux loyers échus jusqu’au
prononcé de la faillite intervenu le 13 octobre 2025, et de condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, au paiement de ce même montant.
Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des parties défenderesses
au paiement de la somme de 39.540,88.-EUR, correspondant à une
indemnité d’occupation pour la période du 1er octobre au 30 novembre
2025, comprenant une indemnité de relocation de six mois et les
indemnités d’occupation échues.
La requérante demande encore que les parties défenderesses soient
condamnées à déguerpir des lieux loués, avec tous ceux qui les occupent
de leur chef, dans le délai de quarante jours à compter de la notification du
jugement à intervenir, faute de quoi elle sollicite l’autorisation de procéder
à leur expulsion avec le concours de la force publique, les frais y afférents
étant récupérables auprès des parties défenderesses.
Elle requiert enfin leur condamnation solidaire aux frais et dépens de
l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-
EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui
concerne les condamnations pécuniaires.
À l’appui de sa requête, la société anonyme SOCIETE1.) SA expose que
par accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons signé le 5 août
2019, elle a donné en location à la société SOCIETE2.) SARL-S, ainsi qu’à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), un immeuble à usage de commerce et
d’habitation
sis
à
L-ADRESSE3.),
exploité
sous
l’enseigne
« ENSEIGNE1.) ».
Elle indique que le contrat a pris effet le 1er octobre 2019 et a été reconduit
tacitement, le loyer mensuel étant composé de plusieurs éléments
contractuels et indexés, auxquels s’ajoutaient des accessoires, de sorte
que le montant total mensuel dû, accessoires compris, s’élevait à
4.942,61.-EUR à partir du mois d’août 2025.
La requérante fait valoir que depuis le mois de mai 2022, les parties
défenderesses ont réglé les loyers et accessoires de manière très
irrégulière, générant d’importants arriérés. Elle précise que, par lettre
recommandée du 22 janvier 2025, les défendeurs ont dénoncé le contrat
conformément aux stipulations contractuelles, de sorte que celui-ci a pris
fin le 30 septembre 2025.
Elle expose toutefois que, nonobstant cette résiliation, les parties
défenderesses ont continué à occuper les lieux après le terme contractuel
et n’ont ni libéré les locaux ni apuré les sommes dues. Elle ajoute que, par
jugement du 13 octobre 2025, la société SOCIETE2.) SARL-S a été
déclarée en état de faillite.
La société requérante soutient que les loyers échus jusqu’à la date de la
faillite s’élèvent à 40.015,61.-EUR, tandis que les indemnités d’occupation
dues depuis le 1er octobre 2025 atteignent un montant de 9.885,22.-EUR,
et qu’une indemnité de relocation de six mois est encore contractuellement
due. Elle estime dès lors être fondée à solliciter tant la fixation de sa
créance que la condamnation des parties défenderesses au paiement des
montants réclamés ainsi qu’à leur déguerpissement des lieux occupés
sans droit ni titre.
À l’audience du 25 mars 2026, la requérante a déclaré solliciter uniquement
la résiliation et le déguerpissement alors que les lieux seraient encore
occupés par des locataires des parties défenderesses. Elle a demandé à
voir réserver les autres postes.
Maître Maximilien WANDERSCHEID, pris en sa qualité de curateur de la
société SOCIETE2.) SARL-S, a déclaré que le contrat de bail avec les deux
sous-locataires a été résilié avant que la société ne tombe en faillite. Il a
précisé que pour sa part, la société SOCIETE2.) SARL-S avait libéré les
lieux et ne pas s’opposer à la demande en déguerpissement.
Pour sa part, PERSONNE1.) a soulevé l’incompétence du tribunal, étant
donné qu’il se serait engagé en tant que gérant et caution de cette dernière
et non pas en tant que locataire. Dans la mesure où le tribunal serait
uniquement compétent pour connaître des litiges entre bailleurs et
locataires, il ne pourrait toiser les demandes dirigées à son encontre.
Toutefois quant au fond, il n’a pas contesté le bien-fondé de la mesure.
PERSONNE2.) a déclaré ne pas s’opposer au déguerpissement tout en se
ralliant aux conclusions de PERSONNE1.) quant à la compétence du
tribunal de céans.
Appréciation
Quant à la compétence
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soulevé l’incompétence du tribunal
pour connaître de la demande en déguerpissement dirigée à leur encontre,
au motif qu’ils n’auraient pas la qualité de locataire.
L’article 3,3° du Nouveau Code de procédure civile attribue compétence
exclusive au juge de paix pour connaître de toutes contestations entre
preneurs et bailleurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux
d’immeubles ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient
ou non la suite d’une convention.
S’agissant d’une compétence dérogatoire, elle est d’interprétation stricte ;
en particulier, il s’ensuit que le juge de paix est incompétent pour connaître
d’une action en paiement dirigée par le bailleur contre la caution du
locataire (Cour de cassation, civ., 13 février 1992, Pas. 28, 236).
Selon le contrat de bail conclu avec la requérante les parties
défenderesses précitées se sont engagées endéans les termes suivants :
« Les soussignés,
La société « SOCIETE2.) Sàrl-S », (RCSL NUMERO2.)) dont le siège
social est établi à L-ADRESSE3.), ici représentée par ses gérants :
Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant àL-ADRESSE6.)
;
Monsieur PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE7.)
;
qui s’engagent également tous deux à titre personnel, solidairement et
indivisiblement avec la société,
ci-après dénommée « le PRENEUR ».
La page de signature dudit contrat de bail comporte deux grandes
rubriques, à savoir « Le PRENEUR » et « SOCIETE1.) ».
La rubrique « Le PRENEUR » est subdivisée en deux sous-rubriques, à
savoir « Pour la société » suivie de deux signatures et « A titre
personnel » suivie des deux mêmes signatures que celles figurant sous la
sous-rubrique « Pour la société ».
Chacune des signatures des parties défenderesses est précédée de la
mention « lu et approuvé ».
Même si le libellé précité du contrat de sous-bail est malencontreux, il est
constant en cause que les gérants respectifs, qui se sont engagés à titre
personnel, solidaire et indivisible avec la société SOCIETE2.) SARL-S, ont
signé le contrat en question sous la rubrique « Le PRENEUR ».
En vertu dudit contrat de bail, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient
dès lors tous la qualité de colocataires, tenus solidairement et
indivisiblement envers la société SOCIETE1.) SA, et il n’y avait pas de
caution.
D’ailleurs,
il
s’agit
d’une
jurisprudence
constante,
le
tribunal
d’arrondissement siégeant en matière d’appel à bail à loyer de
Luxembourg ayant déjà tranché des affaires similaires en ce sens (1er
février 2023, XIVe chambre, numéro du rôle TAL-2022-06300).
Toutes les parties défenderesses ayant dès lors la qualité de colocataires
et non celle de cautions, le tribunal de paix, siégeant en matière de bail
commercial, est compétent pour connaître de la demande conformément
à l’article 3.3 du Nouveau Code de procédure civile.
Le moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
est partant non fondé.
Pour le surplus, la requête est à déclarer recevable pour avoir été introduite
dans les délai et forme de la loi.
Quant au fond
En l’espèce les parties s’accordent au fond en ce qui concerne la demande
de déguerpissement. Toutefois, elles n’ont pas sollicité à l’audience la
résiliation du contrat de bail, les liants.
Néanmoins, dans la mesure où le déguerpissement d’un locataire ne
saurait être prononcé qu’après la résiliation du contrat de bail, il y a lieu de
conclure que la demande en résiliation du contrat de bail, même non
expressément formulée, est virtuellement comprise dans la demande en
déguerpissement.
Il y a dès lors lieu de conclure que les parties acquiescent également à la
résiliation du contrat de bail. Toutefois, la date d’effet de cette résiliation
est sujet à débat et n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
Le tribunal constate partant uniquement la résiliation du contrat de bail
entre parties et fixera la date de celle-ci dans un jugement ultérieur.
Au vu de ce qui précède, le tribunal ordonne le déguerpissement des
locataires endéans huitaine.
Pour le surplus, le tribunal réserve l’intégralité des demandes et
accessoires.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
et d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de
toutes les parties et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
se déclare compétent pour en connaître ;
constate que le bail conclu entre parties est résilié ;
condamne
la
société
SOCIETE2.)
SARL-S,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de leur chef dans un délai de huitaine à partir de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société
SOCIETE2.) SARL-S, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la forme
légale et aux frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés ;
pour le surplus, dit que l’affaire sera réappelée à la demande de la partie
la plus diligente ;
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière