Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSA_0606 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment request due to lack of certain debt appearance pending appeal.

Numéro de cause JPDSA_0606
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the creditor's request to garnish the debtor's salary pending the resolution of an ongoing appeal. While the underlying judgment was enforceable regarding parental authority, the appeal suspended enforceability for the disputed child support arrears. Consequently, the judge found no appearance of certainty in the debt to justify the provisional seizure.

Regeste Legislator

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Art. 1 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Au stade conservatoire de la saisie-arrêt sur salaire, le juge de paix doit vérifier l'apparence de certitude de la créance, laquelle est absente si la condamnation est suspendue par un appel effectif.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt sur salaire apparence de certitude force exécutoire suspension par appel pension alimentaire exécution provisoire jugement entrepris arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
En application de l’article 1 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
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Texte complet

N° 606 / 26

du 22 avril 2026

ORDONNANCE

rendue en date du mercredi, 22 avril 2026

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS :

Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 6 février 2026 au greffe

du tribunal de paix de Diekirch par la partie demanderesse PERSONNE1.),

préqualifiée, et tendant à voir autoriser la saisie-arrêt sur le revenu de

PERSONNE2.),

préqualifié,

entre les mains

de

la société anonyme

SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 675,- € à titre de pension

alimentaire pour le mois de février 2026, du montant de 600,- € et de 708,- €

à titre de frais extraordinaires ainsi que du montant de 675,- € par mois à titre

de terme courant de pension alimentaire à partir du mois de mars 2026.

Par lettre du greffier du 16 février 2026, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du

mercredi, 25 mars 2026 à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch",

pour y entendre statuer sur le mérite de la demande.

A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire fut utilement retenue

et les débats eurent lieu comme suit :

La partie demanderesse, PERSONNE1.), exposa le sujet de l’affaire et conclut

à l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.)

entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.).

La partie défenderesse, PERSONNE2.), personnellement présent, fut entendu

en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l ‘ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6

février 2026, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 675,- € à titre de pension

alimentaire pour le mois de février 2026, du montant de 600,- € et de 708,- €

à titre de frais extraordinaires ainsi que du montant de 675,- € par mois à titre

de terme courant de pension alimentaire à partir du mois de mars 2026.

En application de l’article 1 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et rentes, tant la partie créancière que son débiteur ont

été convoqués à l’audience.

Au stade de la phase conservatoire de la procédure de saisie-arrêt sur salaire,

il appartient au juge de paix de vérifier si la créance présente une apparence de

certitude pour accorder l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt.

Il est constant en cause que par jugement rendu par le juge aux affaires

familiales près le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch en date du 17

décembre 2021, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) le

montant de 600,- € par mois à titre de contribution indexée à l’entretien et à

l’éducation des deux enfants communs, ceci à partir du 1er décembre 2021.

Par jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal

d’Arrondissement de Diekirch en date du 10 juin 2022, PERSONNE2.) a

encore été condamné à contribuer à hauteur de quatre cinquièmes aux frais

extraordinaires concernant les deux enfants communs.

Par jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal

d’Arrondissement de Diekirch en date du 12 septembre 2025, PERSONNE2.)

a été condamné à payer à PERSONNE1.) le montant de 970,76 € au titre de sa

contribution aux frais extraordinaires.

En date du 7 octobre 2025, PERSONNE2.) a payé le montant de 370,76 € sur

cette condamnation de sorte qu’un solde de 600,- € reste ouvert.

En outre, PERSONNE1.) réclame encore le paiement du montant de 708,- €

au titre des frais extraordinaires pour la période d’octobre à décembre 2025

ainsi que le paiement de la pension alimentaire pour février 2026 et du terme

courant à partir du 1er mars 2026.

Frais extraordinaires :

PERSONNE2.) s’oppose à la saisie sur son salaire en indiquant tout d’abord

pour le montant de 600,- € au titre du solde de la condamnation du 12

septembre 2025, qu’appel a été interjeté contre le jugement en question par

PERSONNE1.).

Cependant la Cour d’Appel n’aurait pas encore vidé l’appel de sorte

qu’actuellement

PERSONNE2.)

ne serait pas obligé d’exécuter la

condamnation.

PERSONNE1.) de son côté estime que le jugement entrepris est exécutoire.

« A condition de remplir toutes les conditions pour être revêtue de la force

exécutoire (i.e. en règle générale être revêtue de la formule exécutoire et avoir

été signifiée), la décision de première instance peut être mise à exécution

même avant l’expiration du délai d’appel. Le cours de ce délai n’est pas en lui-

même suspensif de la force exécutoire. Ce n’est que l’appel effectivement

formé qui suspend la force exécutoire et empêche le créancier de mettre en

œuvre les voies d’exécution forcée (sauf lorsque la décision est assortie de

l’exécution provisoire) » (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé,

page 622).

En l’espèce, la décision du 12 septembre 2025 est assortie de l’exécution

provisoire uniquement pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité

parentale.

Il s’ensuit que l’appel formé suspend la force exécutoire pour la condamnation

litigieuse de 970,76 €.

En ce qui concerne les frais extraordinaires pour le dernier trimestre de l’année

2025, les parties sont en désaccord sur le montant réclamé.

Il appartient par conséquent à PERSONNE1.) de saisir le juge aux affaires

familiales afin d’obtenir un titre pour le montant réclamé.

Pension alimentaire/terme courant :

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause que la

pension alimentaire pour le mois de février 2026 a été réglée par

PERSONNE2.).

Pour ce qui est du terme courant, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu

d’autoriser de saisie alors qu’il n’y a pas d’arriérés de pension alimentaire (à

l’exception des frais extraordinaires le cas échéant).

Partant, au stade actuel, le Tribunal retient que PERSONNE1.) ne dispose pas

d’une créance qui présente l’apparence de certitude nécessaire afin d’autoriser

une saisie sur le salaire de PERSONNE2.).

Il y a cependant lieu de remarquer à ce sujet que PERSONNE1.) peut revenir

à charge à tout moment pour le cas où PERSONNE2.) ne respecte pas son

obligation de payer la pension alimentaire pour le premier de chaque mois ainsi

que l’obligation de contribuer aux charges extraordinaires pour autant que

celles-ci tombent sous la définition de ces charges.

PAR CES MOTIFS

Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur à Diekirch, siégeant en

application de l’article 1 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et rentes, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

rejetons

la demande en autorisation de saisir-arrêter présentée par

PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.