Court dismisses insurance premium dispute but awards procedural indemnity to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch dismissed the defendant's objection to a payment order for unpaid insurance premiums but awarded the plaintiff a procedural indemnity. The court found that the defendant's signature on an amendment in late 2021 constituted clear evidence of an existing insurance contract, rendering the plaintiff's claim for unpaid premiums valid. While the defendant's counterclaim for reimbursement of previously paid premiums was rejected as the contract was valid, the court deemed it inequitable to leave the plaintiff's litigation costs unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A party's signature on an amendment to an insurance contract evidences acceptance of the terms, precluding denial of the contract's existence and validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 605 / 26 du 22 avril 2026 Audience publique du mercredi, vingt-deux avril deux mille vingt-six Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître Claude SCHIAVONE, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, partie défenderesse sur reconvention, e t : PERSONNE1.), agriculteur, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne, partie demanderesse par reconvention.
F A I T S : Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2510/25 rendue en date du 25 août 2025 par un des juges de paix à Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE1.), préqualifié, du montant de 3.223,77.- €. Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 29 août 2025.
Par déclaration entrée au greffe le 2 septembre 2025, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement. Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 17 septembre 2025, l’huissier de justice Georges WEBER a demandé la convocation des parties à l’audience. Par lettre du greffier du 22 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 17 décembre 2025 à 16.00 heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 décembre 2025, l’affaire fut remise au 25 février 2026 pour plaidoiries, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats se sont déroulés comme suit : Maître Claude SCHIAVONE, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens. Monsieur PERSONNE1.), personnellement présent, fut entendu en ses moyens de défense. Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été remis le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2510/25 du 25 août 2025, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 3.223,77 € du chef de primes d’assurances impayées. Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 2 septembre 2025, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience. La société anonyme SOCIETE1.) indique que PERSONNE1.) avait conclu plusieurs contrats d’assurance avec la compagnie.
Cependant, en raison du non-paiement des primes, différents contrats ont été suspendus par la société anonyme SOCIETE1.) avec effet au 9 février 2024. Les primes restées en souffrance jusqu’à cette date sont réclamées dans le cadre de la présente instance.
PERSONNE1.) conteste la demande de la société anonyme SOCIETE1.) sur un seul point, à savoir en ce qui concerne le contrat no. NUMERO2.) « assurance combinée incendie pour maison à ADRESSE2.) » qu’il indique ne jamais avoir signé. Partant, il ne serait pas redevable des primes y afférentes. La société anonyme SOCIETE1.) n’a pas pu verser en cause un exemplaire du contrat litigieux signé par l’assuré. Cependant l’assurance donne à considérer que PERSONNE1.) a payé les primes afférentes au contrat, qui a pris cours le 11 juin 2018, jusqu’en 2023.
Il a également signé un mandat SEPA pour l’encaissement de ses primes d’assurance, dont celle relative au dit contrat ainsi qu’avenant relatif au contrat NUMERO2.), ceci en date du 16 novembre 2021. Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Face aux contestations de PERSONNE1.) en ce qui concerne le contrat NUMERO2.), il appartient dès lors à la société anonyme SOCIETE1.) de prouver l’existence d’un contrat d’assurance entre parties qui ouvre droit au paiement des primes actuellement réclamées.
En l’espèce, le Tribunal retient que cette preuve est rapportée par les éléments du dossier. En effet, non seulement PERSONNE1.) a payé dès 2018 les primes relatives au contrat « assurance combinée incendie », mais il a encore régulièrement reçu des courriers reprenant ses différents contrats et il a signé un avenant relatif au contrat qu’il conteste actuellement. Au plus tard à cette date, le 16 novembre 2021, il aurait dû constater qu’il signait un avenant pour un contrat qu’il estimait ne pas avoir souscrit et dont il ne voulait pas.
Il s’ensuit que la demande de la société anonyme SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé, non contestée par ailleurs quant à son quantum. A l’audience publique du 25 février 2026, la société anonyme SOCIETE1.) a déclaré réclamer encore le paiement du montant de 1.500,- € à titre d’indemnité de procédure ; Il y a lieu de lui en donner acte. La demande est recevable en la forme. Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la société anonyme SOCIETE1.) alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.
Le montant de l’indemnité est fixé à 250,- €. A l’audience publique du 25 février 2026, PERSONNE1.) a demandé reconventionnellement le paiement du montant de 5.242,12 € au titre des primes d’assurances payées au titre du contrat NUMERO2.) pour les années 2018, 2022 et 2023 (indiquant qu’il ignore le montant payé pour les années 2019 à 2021). Il y a lieu de lui en donner acte. La demande reconventionnelle est recevable en la forme. Eu égard aux développements concernant la demande de la société anonyme SOCIETE1.), la demande reconventionnelle est cependant à déclarer non fondée alors que les primes ont été payées au titre d’un contrat valable.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme ; le déclare non fondé ; partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 3.223,77 € avec les intérêts légaux à partir du 29 août 2025 – date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – jusqu’à solde ; donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en paiement du montant de 1.500,- € à titre d’indemnité de procédure ; reçoit la demande en la forme ; la déclare partiellement fondée ; partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 250,- € à titre d’indemnité de procédure ; donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement du montant de 5.242,12 € ; reçoit la demande reconventionnelle en la forme ; la déclare non fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.