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JPDCIV_0597 Généré par l'IA

Opposition to default judgment allowed; employer's claim dismissed; procedural fee awarded to employee.

Numéro de cause JPDCIV_0597
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's opposition to a default judgment admissible and set aside the original ruling. The employer admitted acting in error, leading the court to dismiss their claim against the employee. Consequently, the employee was awarded a procedural fee of 300 euros, while the employer bore all litigation costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 100; art. 101: An opposition to a default judgment is admissible if filed within the legal timeframe; if the opposing party admits error, the original judgment is set aside and the opposing party bears costs.

Mots-clés

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opposition to default judgment set aside original ruling procedural fee award litigation costs allocation employer employee dispute admission of error civil procedure Luxembourg indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 100
Code de procédure civile, art. 101
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Texte complet

N° 597 / 26

du 22 avril 2026

Audience publique du mercredi, vingt-deux avril deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse par opposition suivant un exploit de l’huissier de justice

Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 16 juin 2025,

comparant par Maître Morgane IMGRUND, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur opposition aux fins du prédit exploit NILLES,

comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-

sur-Alzette du 16 juin 2025, la partie demanderesse par opposition fit citer la partie

défenderesse sur opposition à comparaître à l’audience publique du vendredi, 11

juillet 2025 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 juillet 2025, l’affaire fut fixée au

mercredi, 19 novembre 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 25 février

2026, où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit:

Maître Morgane IMGRUND, comparant pour la partie demanderesse par

opposition, exposa le sujet de l’affaire et fut entendue en ses moyens.

Maître Clément MARTINEZ, comparant pour la partie défenderesse sur

opposition, fut entendu en ses moyens de défense.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 16 juin 2025, PERSONNE1.) a formé opposition contre

un jugement rendu par défaut à son encontre par le Tribunal de Paix de céans en

date du 23 mai 2025 et l’ayant condamnée à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 3.000,- € avec les intérêts légaux à partir du 31 mars

2025 jusqu’à solde ainsi que le montant de 300,- € à titre d’indemnité de procédure.

L’opposition, introduite dans les forme et délai de la loi et d’ailleurs non critiquée

à cet égard, est recevable.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, l’opposition est

à déclarer fondée, la société anonyme SOCIETE1.) indiquant d’ailleurs elle-même

avoir agi par erreur à l’encontre d’PERSONNE1.).

La partie opposante réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de

2.000,- €.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie opposante alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en

justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300,- €.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’occurrence de la société anonyme SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement sur opposition et en premier ressort,

déclare l’opposition d’PERSONNE1.) à l’encontre du jugement no. 767/25 du 23

mai 2025 recevable ;

met à néant le jugement no. 767/25 du 23 mai 2025 ;

statuant à nouveau :

déclare

la demande de la société anonyme

SOCIETE1.)

à l’encontre

d’PERSONNE1.) non fondée et en déboute ;

déclare la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

partiellement fondée ;

partant,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 300,- € à titre d’indemnité de procédure;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.