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JPDCIV_0596 Généré par l'IA

Court partially allows claim for heating repair costs and procedural fees against non-appearing defendant.

Numéro de cause JPDCIV_0596
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch partially allowed the plaintiff's claim against a limited liability company that failed to appear at the hearing. The court found the defendant liable for the cost of correcting non-compliant heating works based on an expert report, while dismissing the request for moral damages due to lack of proof. Consequently, the defendant was ordered to pay the repair costs, a reduced procedural indemnity, and all litigation expenses including expert fees.

Regeste Legislator

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Articles 76 Nouveau Code de procédure civile; When a defendant fails to appear and the plaintiff proves the claim via expert report, the court may rule in the plaintiff's favor on substantiated claims while awarding procedural indemnity and costs.

Mots-clés

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heating works conformity expert report validity procedural indemnity default judgment litigation costs allocation moral damages dismissal civil procedure rules frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Article 76 Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N° 596 / 26

du 22 avril 2026

Audience publique du mercredi, vingt-deux avril deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), indépendant, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER

de Diekirch du 10 décembre 2024,

comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), (anc. SOCIETE2.) SARL), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Diekirch du 10 décembre 2024, la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 10 janvier 2025 à

09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 janvier 2025, l’affaire fut fixée

au mercredi, 15 janvier 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 23 avril

2025 et après d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 25

février 2026, où les débats eurent lieu comme suit :

Maître Marc BECKER, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et fut entendu en ses moyens.

La partie défenderesse ne fut pas présente où représentée à l’audience.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le Tribunal

de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de 13.198,02 €

à titre de frais de remise en état d’une installation de chauffage ainsi que le montant

de 7.265,14 € à titre de frais d’expertise. En outre, la partie demanderesse réclame

le paiement du montant de 1.500,- € à titre de dommages et intérêts pour préjudice

moral et du montant de 1.500,- € à titre d’indemnité de procédure.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience publique du 25 février 2026 à laquelle l’affaire avait été fixée

péremptoirement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’était ni

présente ni représentée. Par courriel entré au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch le même jour, mais après la prise en délibéré de l’affaire, le mandataire

de la partie défenderesse a sollicité la rupture du délibéré. La partie demanderesse

s’y est opposée par courrier du 27 février 2026.

Le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la rupture du délibéré alors que

l’affaire, introduite en date du 10 décembre 2024 déjà et refixée plusieurs fois,

avait été fixée péremptoirement à la demande de la partie demanderesse qui avait

indiqué que la partie défenderesse tardait à remplir ses obligations. Il aurait dès

lors appartenu à la partie défenderesse respectivement à son mandataire de prendre

ses dispositions afin de pouvoir se présenter.

Il est constant en cause que la partie défenderesse, à l’époque dénommée

SOCIETE2.) société à responsabilité limitée, a effectué des travaux (chauffage et

sanitaire) pour le compte de PERSONNE1.) à ADRESSE1.), ceci au mois de

janvier 2021.

La partie demanderesse indique avoir payé intégralement les travaux prestés.

Cependant il se serait avéré que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles

de l’art respectivement de façon non conforme aux règles en vigueur au

Luxembourg.

Par ordonnance rendue par le juge des référés de Diekirch en date du 14 mai 2024

et à la demande de PERSONNE1.), un expert a été nommé afin de se prononcer

sur la conformité des travaux litigieux.

En date du 10 septembre 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport et y a retenu

que les travaux ne sont pas conformes et que le coût de la remise en état se chiffre

à 13.198,02 €.

Au vu des pièces versées, notamment au vu du rapport du consultant précité, il y a

lieu de condamner la partie défenderesse au paiement dudit montant alors qu’elle

n’a pas exécuté les redressements préconisés jusqu’à l’heure actuelle.

La partie demanderesse n’ayant pas établi la réalité d’un préjudice moral

indemnisable, ce chef de la demande est à abjuger.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge alors

qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice. Le montant de

l’indemnité est fixé à 500,- €.

S’agissant d’une expertise judiciaire, les frais y relatifs sont compris dans les

dépens auxquels il y a lieu de condamner la partie défenderesse.

En application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

statuer contradictoirement à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 13.198,02 € avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande en justice – 10 décembre 2025 – jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500,- € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.265,14 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.