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JPDCIV_0595 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer fee claim against driver as insurance covered damages and no bad faith occurred.

Numéro de cause JPDCIV_0595
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for lawyer fees and procedural indemnity against the driver following a traffic accident. The plaintiff argued the driver acted in bad faith by delaying compensation, but the court found the driver's liability was fully covered by their civil insurance. Consequently, the court ruled that no personal fault or bad faith could be attributed to the driver regarding the insurance process, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; When a tortfeasor's liability is covered by insurance, the victim cannot claim additional lawyer fees against the driver unless the insurer acted in bad faith.

Mots-clés

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lawyer fees claim traffic accident liability civil insurance coverage bad faith conduct procedural indemnity Code civil tort insurance subrogation responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 595 / 26

du 22 avril 2026

Audience publique du mercredi, vingt-deux avril deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à F-

ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 5 avril 2024,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA, établie à L-9254 Diekirch, 18,

route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 278122,

et :

PERSONNE2.), agriculteur, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant

Luxembourg.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°

1734 du 3 décembre 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur la demande de PERSONNE1.) ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 25

février 2026 à 16.00 heures, salle 1 ;

réserve les frais.

»

* * * * * * * * * * * * * * *

A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 février 2026, l’affaire fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean-Paul WILTZIUS, ainsi que Maître Laurent HEISTEN furent entendus

en leurs moyens et explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit :

Revu le jugement no. 1734/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 3

décembre 2025 ayant, après avoir reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme

et dit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à y statuer en raison du principe que le criminel

tient le civil en l’état, refixé l’affaire à l’audience publique du 25 février 2026 pour

continuation des débats.

La demande de PERSONNE1.) tend à la condamnation de PERSONNE2.) à lui

payer le montant de 14.479,48 € à titre de frais d’avocat, ceci sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

En outre, PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de procédure de

1.500,- €.

PERSONNE2.) conteste la demande de PERSONNE1.) tant en son principe qu’en

son quantum.

Les faits :

Le Tribunal de Paix retient des pièces versées et des renseignements fournis en

cause ce qui suit :

En date du 30 mars 2014, vers 7.20 heures, un accident de la circulation a eu lieu

à proximité de la localité de ADRESSE3.) dont les circonstances ont déjà été

décrites dans le jugement précité du 3 décembre 2025.

Il n’a pas été remis en cause que la responsabilité de cet accident incombe à

PERSONNE2.) alors qu’aucun autre véhicule n’était impliqué, que la route ne

présentait pas d’anomalie et que le chauffeur PERSONNE2.) avait trop bu.

Sa compagne de l’époque PERSONNE1.) était sérieusement blessée (le couple

PERSONNE2.) – PERSONNE1.) s’est séparé par la suite).

Le comportement de PERSONNE2.) a été sanctionné au pénal par une ordonnance

pénale dont le Tribunal ignore le contenu.

Aucune action en justice concernant l’indemnisation de la victime PERSONNE1.)

n’a été introduite.

De l’accord des parties (l’assureur du véhicule, assurant la responsabilité civile du

conducteur, et la victime), une expertise a été instituée.

Il y a lieu d’admettre que l’assureur a payé les montants d’ores et déjà retenus par

les experts au titre du préjudice de PERSONNE1.).

Le dommage ne s’étant pas encore consolidé définitivement, des compléments

d’expertise ont été établis ; il résulte des pièces versées en cause que le dernier en

date a été demandé en 2023.

Le Tribunal ignore la suite qui a été donnée, mais a cru comprendre que

PERSONNE1.) n’entendait plus poursuivre les démarches.

PERSONNE1.) indique qu’elle a payé le montant de 14.479,48 € à ses mandataires

successifs qui l’ont assistée dans la procédure tendant à son indemnisation et elle

estime que ses frais font partie du préjudice à indemniser.

En droit :

Il est admis en jurisprudence que les honoraires d’avocat peuvent constituer un

poste indemnitaire.

Rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de la

réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou

délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice (C.A., 13 octobre 2005, no. 26892).

La Cour de cassation a retenu dans l’arrêt no. 5/12 du 9 février 2012 que les

honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382

et 1383 du Code civil.

La Cour d’Appel a encore retenu que s’il est vrai que le paiement des honoraires

d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat,

il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause

dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de

ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette

faute et partant en lien causal avec elle (C.A., 21 janvier 2014, no. 44/14).

Il est constant en jurisprudence que le remboursement des honoraires et frais

d’avocat sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code

civil peut être demandé soit dans le cadre du litige principal, ayant donné lieu aux

honoraires et frais d’avocat déboursés, soit dans une instance à part, et ce peu

importe le type de litige pour lequel le recours à un avocat était nécessaire, pour

autant que les honoraires et frais d’avocat réclamés, dommage réparable au sens

de la jurisprudence précitée, sont dus suite à un comportement fautif d’une des

parties au litige (T.A.D., 10 juin 2025, no. TAD-2024-00359).

Il est encore de principe que l’exercice d’une action en justice, de même que la

résistance à une telle demande, n’est en principe pas fautif et ne dégénère en faute

qu’en cas d’exercice abusif ou anormal de l’action en justice (Georges

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, page

1124).

Il s’ensuit que ni le principe que chaque partie supporte ses propres frais d’avocat

ni celui que la perte d’un procès impliquerait d’office la prise en charge des frais

d’avocat par la partie ayant succombé ne sont remis en cause (T.A.D., 10 juin 2025,

no. TAD-2024-00359).

La question du caractère réparable ou non des frais d’avocat est dès lors à apprécier

in concreto dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la

complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat.

Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait

automatiquement ouvrir le droit à indemnisation des frais d’avocat supportés

(C.A., 14 février 2024, no. CAL-2023-00109).

La demande n’est ainsi à déclarer fondée que pour autant que soit établi le

comportement abusif ou anormal de l’adversaire (T.A.D., 27 mai 2025, no. TAD-

2018-00885).

Le principe suivant lequel les frais de défense constituent un dommage réparable

et que l’indemnisation de la victime ne sera pas totale si elle est amputée de ces

frais est conciliable avec cet autre principe selon lequel l’exercice d’une action en

justice, de même que la résistance à une telle demande, n’est pas fautif et ne

dégénère en faute qu’en cas d’exercice abusif ou anormal.

Afin d’assurer la compatibilité des deux principes, l’on peut proposer que le droit

à la réparation intégrale du dommage justifie le répétibilité des frais de défense

dont font partie les honoraires d’avocat pour les frais et honoraires qu’une partie a

dû exposer pour se défendre à une action en justice exercée à tort ou pour avoir

subi une résistance abusive (PERSONNE4.), commentaire de l’arrêt précité du 14

février 2024, Droit des obligations et contrats spéciaux, Larcier).

Appréciation :

En l’espèce le Tribunal retient que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer

non fondée.

En effet, il y a tout d’abord lieu de constater que le préjudice subi par

PERSONNE1.) dans l’accident de la circulation du 30 mars 2014 n’est en réalité

pas indemnisé par PERSONNE2.), mais par l’assurance couvrant la responsabilité

civile de ce dernier.

Partant, PERSONNE1.) a dès le début eu affaire à l’assureur et non pas au

chauffeur du véhicule.

Ce dernier n’a pas vraiment une influence sur l’indemnisation allouée par

l’assureur.

Mis à part le fait d’avoir causé l’accident, l’on ne pourrait partant pas reprocher à

PERSONNE2.) un comportement fautif, abusif ou anormal dans le cadre de la

prise en charge du préjudice subi par la victime suite à cet accident.

Mais ce n’est pas cette faute qui est à prendre en considération pour

l’indemnisation des frais d’avocat, mais comme énoncé ci-avant, le comportement

anormal ou abusif dans le cadre de la réparation du préjudice, réparation qui de

facto est assumée par l’assureur et non pas par PERSONNE2.).

D’autre part, force est de constater qu’il n’est pas établi que, face aux

revendications indemnitaires de PERSONNE1.), la partie adverse aurait eu une

attitude réticente.

PERSONNE1.) n’a pas dû exercer d’action en justice pour obtenir réparation de

son dommage.

L’assureur était d’accord de faire dresser un rapport d’expertise ; il est même

probable qu’il l’a proposé à la victime.

Il y a lieu aussi d’admettre que le préjudice a été indemnisé conformément aux

conclusions des experts.

L’assureur était encore d’accord à faire établir des compléments d’expertise.

Partant, l’on ne saurait retenir un comportement réticent qui alors aurait été

indemnisable au titre des frais d’avocats, ni dans le chef de PERSONNE2.), ni dans

celui de l’assureur.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de procédure est à abjuger.

A l’audience publique du 25 février 2026,

PERSONNE2.)

a demandé

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du

montant de 2.000,- € à titre d’indemnité de procédure.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande reconventionnelle est recevable en la forme.

PERSONNE2.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande reconventionnelle est

cependant à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

Le

Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée et en déboute ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement du

montant de 2.000,- € à titre d’indemnité de procédure ;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;

la déclare non fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.