Court dismisses lawyer fee claim against driver as insurance covered damages and no bad faith occurred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for lawyer fees and procedural indemnity against the driver following a traffic accident. The plaintiff argued the driver acted in bad faith by delaying compensation, but the court found the driver's liability was fully covered by their civil insurance. Consequently, the court ruled that no personal fault or bad faith could be attributed to the driver regarding the insurance process, leading to the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; When a tortfeasor's liability is covered by insurance, the victim cannot claim additional lawyer fees against the driver unless the insurer acted in bad faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 595 / 26
du 22 avril 2026
Audience publique du mercredi, vingt-deux avril deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à F-
ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER
de Diekirch du 5 avril 2024,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA, établie à L-9254 Diekirch, 18,
route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 278122,
et :
PERSONNE2.), agriculteur, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant
Luxembourg.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°
1734 du 3 décembre 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur la demande de PERSONNE1.) ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 25
février 2026 à 16.00 heures, salle 1 ;
réserve les frais.
»
* * * * * * * * * * * * * * *
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 février 2026, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Jean-Paul WILTZIUS, ainsi que Maître Laurent HEISTEN furent entendus
en leurs moyens et explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit :
Revu le jugement no. 1734/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 3
décembre 2025 ayant, après avoir reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme
et dit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à y statuer en raison du principe que le criminel
tient le civil en l’état, refixé l’affaire à l’audience publique du 25 février 2026 pour
continuation des débats.
La demande de PERSONNE1.) tend à la condamnation de PERSONNE2.) à lui
payer le montant de 14.479,48 € à titre de frais d’avocat, ceci sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
En outre, PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de procédure de
1.500,- €.
PERSONNE2.) conteste la demande de PERSONNE1.) tant en son principe qu’en
son quantum.
Les faits :
Le Tribunal de Paix retient des pièces versées et des renseignements fournis en
cause ce qui suit :
En date du 30 mars 2014, vers 7.20 heures, un accident de la circulation a eu lieu
à proximité de la localité de ADRESSE3.) dont les circonstances ont déjà été
décrites dans le jugement précité du 3 décembre 2025.
Il n’a pas été remis en cause que la responsabilité de cet accident incombe à
PERSONNE2.) alors qu’aucun autre véhicule n’était impliqué, que la route ne
présentait pas d’anomalie et que le chauffeur PERSONNE2.) avait trop bu.
Sa compagne de l’époque PERSONNE1.) était sérieusement blessée (le couple
PERSONNE2.) – PERSONNE1.) s’est séparé par la suite).
Le comportement de PERSONNE2.) a été sanctionné au pénal par une ordonnance
pénale dont le Tribunal ignore le contenu.
Aucune action en justice concernant l’indemnisation de la victime PERSONNE1.)
n’a été introduite.
De l’accord des parties (l’assureur du véhicule, assurant la responsabilité civile du
conducteur, et la victime), une expertise a été instituée.
Il y a lieu d’admettre que l’assureur a payé les montants d’ores et déjà retenus par
les experts au titre du préjudice de PERSONNE1.).
Le dommage ne s’étant pas encore consolidé définitivement, des compléments
d’expertise ont été établis ; il résulte des pièces versées en cause que le dernier en
date a été demandé en 2023.
Le Tribunal ignore la suite qui a été donnée, mais a cru comprendre que
PERSONNE1.) n’entendait plus poursuivre les démarches.
PERSONNE1.) indique qu’elle a payé le montant de 14.479,48 € à ses mandataires
successifs qui l’ont assistée dans la procédure tendant à son indemnisation et elle
estime que ses frais font partie du préjudice à indemniser.
En droit :
Il est admis en jurisprudence que les honoraires d’avocat peuvent constituer un
poste indemnitaire.
Rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de la
réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou
délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute
et le préjudice (C.A., 13 octobre 2005, no. 26892).
La Cour de cassation a retenu dans l’arrêt no. 5/12 du 9 février 2012 que les
honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil.
La Cour d’Appel a encore retenu que s’il est vrai que le paiement des honoraires
d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat,
il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause
dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de
ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette
faute et partant en lien causal avec elle (C.A., 21 janvier 2014, no. 44/14).
Il est constant en jurisprudence que le remboursement des honoraires et frais
d’avocat sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil peut être demandé soit dans le cadre du litige principal, ayant donné lieu aux
honoraires et frais d’avocat déboursés, soit dans une instance à part, et ce peu
importe le type de litige pour lequel le recours à un avocat était nécessaire, pour
autant que les honoraires et frais d’avocat réclamés, dommage réparable au sens
de la jurisprudence précitée, sont dus suite à un comportement fautif d’une des
parties au litige (T.A.D., 10 juin 2025, no. TAD-2024-00359).
Il est encore de principe que l’exercice d’une action en justice, de même que la
résistance à une telle demande, n’est en principe pas fautif et ne dégénère en faute
qu’en cas d’exercice abusif ou anormal de l’action en justice (Georges
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, page
1124).
Il s’ensuit que ni le principe que chaque partie supporte ses propres frais d’avocat
ni celui que la perte d’un procès impliquerait d’office la prise en charge des frais
d’avocat par la partie ayant succombé ne sont remis en cause (T.A.D., 10 juin 2025,
no. TAD-2024-00359).
La question du caractère réparable ou non des frais d’avocat est dès lors à apprécier
in concreto dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la
complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat.
Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait
automatiquement ouvrir le droit à indemnisation des frais d’avocat supportés
(C.A., 14 février 2024, no. CAL-2023-00109).
La demande n’est ainsi à déclarer fondée que pour autant que soit établi le
comportement abusif ou anormal de l’adversaire (T.A.D., 27 mai 2025, no. TAD-
2018-00885).
Le principe suivant lequel les frais de défense constituent un dommage réparable
et que l’indemnisation de la victime ne sera pas totale si elle est amputée de ces
frais est conciliable avec cet autre principe selon lequel l’exercice d’une action en
justice, de même que la résistance à une telle demande, n’est pas fautif et ne
dégénère en faute qu’en cas d’exercice abusif ou anormal.
Afin d’assurer la compatibilité des deux principes, l’on peut proposer que le droit
à la réparation intégrale du dommage justifie le répétibilité des frais de défense
dont font partie les honoraires d’avocat pour les frais et honoraires qu’une partie a
dû exposer pour se défendre à une action en justice exercée à tort ou pour avoir
subi une résistance abusive (PERSONNE4.), commentaire de l’arrêt précité du 14
février 2024, Droit des obligations et contrats spéciaux, Larcier).
Appréciation :
En l’espèce le Tribunal retient que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer
non fondée.
En effet, il y a tout d’abord lieu de constater que le préjudice subi par
PERSONNE1.) dans l’accident de la circulation du 30 mars 2014 n’est en réalité
pas indemnisé par PERSONNE2.), mais par l’assurance couvrant la responsabilité
civile de ce dernier.
Partant, PERSONNE1.) a dès le début eu affaire à l’assureur et non pas au
chauffeur du véhicule.
Ce dernier n’a pas vraiment une influence sur l’indemnisation allouée par
l’assureur.
Mis à part le fait d’avoir causé l’accident, l’on ne pourrait partant pas reprocher à
PERSONNE2.) un comportement fautif, abusif ou anormal dans le cadre de la
prise en charge du préjudice subi par la victime suite à cet accident.
Mais ce n’est pas cette faute qui est à prendre en considération pour
l’indemnisation des frais d’avocat, mais comme énoncé ci-avant, le comportement
anormal ou abusif dans le cadre de la réparation du préjudice, réparation qui de
facto est assumée par l’assureur et non pas par PERSONNE2.).
D’autre part, force est de constater qu’il n’est pas établi que, face aux
revendications indemnitaires de PERSONNE1.), la partie adverse aurait eu une
attitude réticente.
PERSONNE1.) n’a pas dû exercer d’action en justice pour obtenir réparation de
son dommage.
L’assureur était d’accord de faire dresser un rapport d’expertise ; il est même
probable qu’il l’a proposé à la victime.
Il y a lieu aussi d’admettre que le préjudice a été indemnisé conformément aux
conclusions des experts.
L’assureur était encore d’accord à faire établir des compléments d’expertise.
Partant, l’on ne saurait retenir un comportement réticent qui alors aurait été
indemnisable au titre des frais d’avocats, ni dans le chef de PERSONNE2.), ni dans
celui de l’assureur.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure est à abjuger.
A l’audience publique du 25 février 2026,
PERSONNE2.)
a demandé
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du
montant de 2.000,- € à titre d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande reconventionnelle est recevable en la forme.
PERSONNE2.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais
non compris dans les dépens à sa charge, sa demande reconventionnelle est
cependant à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
Le
Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée et en déboute ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement du
montant de 2.000,- € à titre d’indemnité de procédure ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
la déclare non fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.