Tenant partially liable for unauthorized occupation damages; court awards occupation fees and restoration costs but rejects cleaning and electricity claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially upheld the Foundation's claim for unauthorized occupation damages against a tenant who surrendered keys before October 2024. While the court awarded compensation for occupation, electricity, and painting costs based on inventory records, it rejected requests for cleaning fees and specific electricity charges due to lack of evidence or factual discrepancies. The decision establishes that tenants remain liable for verified occupation periods and restoration costs even if they vacate early, provided the damages are substantiated by official records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 200 du Code de procédure civile: Le tribunal de paix peut déclarer partiellement fondée une demande en indemnisation pour occupation sans droit, en accordant les sommes prouvées pour la période d'occupation et les frais de remise en état, tout en rejetant les demandes non étayées par les pièces justificatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 603 / 26
du 22 avril 2026
Audience publique du mercredi, vingt-deux avril deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT (FAL), fondation
œuvrant dans le domaine social et approuvée en tant que telle par règlement
grand-ducal du 9 mars 2009, établie et ayant son siège social à L-1713
Luxembourg, 202b, rue de Hamm, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions et inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro G201,
partie demanderesse, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la société à responsabilité
limitée RODESCH Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-1470
Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro B 265322, inscrite au barreau de
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie défenderesse, ayant initialement comparu en personne et laissant
actuellement défaut.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 27 novembre 2025 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026
à 14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du 14 janvier 2026, l’affaire fut
retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Joël DECKER, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de
l’affaire et développa ses moyens.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire
fut refixée au 2 mars 2026 pour continuation des débats.
Elle y parut alors utilement et Maître Joël DECKER, comparant pour la partie
demanderesse, fut entendu en ses explications, tandis que la partie défenderesse
ne fut pas présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27
novembre 2025, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a
régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix de céans
pour s’y entendre condamner à payer le montant de 8.564,21 € à titre
d’indemnités d’occupation, de charges et de frais de remise en état. En outre, la
partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 600,-
€.
Il est constant en cause que la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT
avait mis à disposition d’PERSONNE1.) un logement à L-ADRESSE2.), à partir
du 15 décembre 2018, ceci en dernier lieu pour un montant mensuel de 865,- €,
avances sur charges comprises.
La mise à disposition étant limitée à trois années, la partie demanderesse a
dénoncé le contrat avec effet au 15 décembre 2021.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a par la suite accordé des
sursis à PERSONNE1.) jusqu’au 14 décembre 2023.
Selon la partie demanderesse, les lieux ont finalement été libérés en date du 24
octobre 2024, date à laquelle fut établi un état des lieux de sortie signé par
PERSONNE1.).
Les revendications de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à
l’encontre d’PERSONNE1.) sont les suivantes :
Indemnité d’occupation juillet à octobre 2024 :
3.279,92 €
Électricité août et septembre 2024 :
150,00 €
Décomptes charges locatives décembre 2019 à octobre 2024 :
4.061,05 €
Frais de nettoyage :
231,46 €
Matériel de remplacement et de réparation :
95,55 €
Travaux de peinture sous déduction de vétusté :
746,23 €
Total :
8.564,21 €
En ce qui concerne tout d’abord l’indemnité d’occupation réclamée jusqu’au
mois octobre 2024 inclus, la partie défenderesse conteste la demande et soutient
avoir quitté les lieux en date du 18 août 2024 déjà.
Force est cependant de retenir qu’PERSONNE1.) est restée en défaut d’établir
qu’elle aurait remis les clés du logement avant le 24 octobre 2024, date
renseignée à ce titre par l’état des lieux de sortie, dûment signé par la partie
défenderesse.
Il s’ensuit qu’elle est redevable des indemnités d’occupation réclamées pour la
période de juillet (solde) à octobre 2024 et il y a lieu d’allouer le montant réclamé
de ce chef qui résulte dûment des pièces versées et des renseignements fournis en
cause.
Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse le montant de 150,- € réclamé
au titre des frais d’électricité pour les mois d’août et de septembre 2024, montant
résultant de la facture versée en cause et d’ailleurs non contesté par la partie
défenderesse.
Au vu des pièces versées et à défaut de contestations circonstanciées, la demande
de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en paiement du montant
total de 4.061,05 € au titre des décomptes des charges pour la période du 1er
décembre 2019 au 24 octobre 2024 est également à déclarer fondée.
En revanche, la demande en paiement du montant de 231,46 € à titre de frais de
nettoyage est à abjuger alors que d’une part l’état des lieux de sortie indique « un
état de propreté satisfaisant » des lieux et que d’autre part la date de l’intervention
litigieuse semble avoir précédée la remise des clés (18 octobre 2024 ?).
Il y a également lieu de rejeter la demande en paiement du montant de 95,55 €
(facture SOCIETE1.)), le montant réclamé ne correspondant pas à la facture
versée, ni en ce qui concerne le montant ni en ce qui concerne le matériel
litigieux.
La demande en paiement du montant de 746,23 € au titre des frais de remise en
peinture, sous déduction d’un taux de vétusté, est à déclarer fondée au vu des
pièces versées, notamment de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie.
La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser
les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure est à abjuger.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en la
forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT le montant de 8.237,20 € (3.279,92 + 150 + 4.061,05 + 746,23)
avec les intérêts légaux à partir du 27 novembre 2025 – date de la demande en
justice – jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la notification du présent jugement ;
déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.