Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_0603 Généré par l'IA

Tenant partially liable for unauthorized occupation damages; court awards occupation fees and restoration costs but rejects cleaning and electricity claims.

Numéro de cause JPDBAIL_0603
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch partially upheld the Foundation's claim for unauthorized occupation damages against a tenant who surrendered keys before October 2024. While the court awarded compensation for occupation, electricity, and painting costs based on inventory records, it rejected requests for cleaning fees and specific electricity charges due to lack of evidence or factual discrepancies. The decision establishes that tenants remain liable for verified occupation periods and restoration costs even if they vacate early, provided the damages are substantiated by official records.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1700 et s. du Code civil; Art. 200 du Code de procédure civile: Le tribunal de paix peut déclarer partiellement fondée une demande en indemnisation pour occupation sans droit, en accordant les sommes prouvées pour la période d'occupation et les frais de remise en état, tout en rejetant les demandes non étayées par les pièces justificatives.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without title unauthorized possession tenant liability restoration costs procedural costs inventory records partial judgment ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1700 et s. du Code civil
codecivil
Art. 200 du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 603 / 26

du 22 avril 2026

Audience publique du mercredi, vingt-deux avril deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT (FAL), fondation

œuvrant dans le domaine social et approuvée en tant que telle par règlement

grand-ducal du 9 mars 2009, établie et ayant son siège social à L-1713

Luxembourg, 202b, rue de Hamm, représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions et inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro G201,

partie demanderesse, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la société à responsabilité

limitée RODESCH Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-1470

Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro B 265322, inscrite au barreau de

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie défenderesse, ayant initialement comparu en personne et laissant

actuellement défaut.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 27 novembre 2025 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026

à 14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du 14 janvier 2026, l’affaire fut

retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Joël DECKER, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et développa ses moyens.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire

fut refixée au 2 mars 2026 pour continuation des débats.

Elle y parut alors utilement et Maître Joël DECKER, comparant pour la partie

demanderesse, fut entendu en ses explications, tandis que la partie défenderesse

ne fut pas présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27

novembre 2025, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a

régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix de céans

pour s’y entendre condamner à payer le montant de 8.564,21 € à titre

d’indemnités d’occupation, de charges et de frais de remise en état. En outre, la

partie demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 600,-

€.

Il est constant en cause que la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT

avait mis à disposition d’PERSONNE1.) un logement à L-ADRESSE2.), à partir

du 15 décembre 2018, ceci en dernier lieu pour un montant mensuel de 865,- €,

avances sur charges comprises.

La mise à disposition étant limitée à trois années, la partie demanderesse a

dénoncé le contrat avec effet au 15 décembre 2021.

La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a par la suite accordé des

sursis à PERSONNE1.) jusqu’au 14 décembre 2023.

Selon la partie demanderesse, les lieux ont finalement été libérés en date du 24

octobre 2024, date à laquelle fut établi un état des lieux de sortie signé par

PERSONNE1.).

Les revendications de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à

l’encontre d’PERSONNE1.) sont les suivantes :

Indemnité d’occupation juillet à octobre 2024 :

3.279,92 €

Électricité août et septembre 2024 :

150,00 €

Décomptes charges locatives décembre 2019 à octobre 2024 :

4.061,05 €

Frais de nettoyage :

231,46 €

Matériel de remplacement et de réparation :

95,55 €

Travaux de peinture sous déduction de vétusté :

746,23 €

Total :

8.564,21 €

En ce qui concerne tout d’abord l’indemnité d’occupation réclamée jusqu’au

mois octobre 2024 inclus, la partie défenderesse conteste la demande et soutient

avoir quitté les lieux en date du 18 août 2024 déjà.

Force est cependant de retenir qu’PERSONNE1.) est restée en défaut d’établir

qu’elle aurait remis les clés du logement avant le 24 octobre 2024, date

renseignée à ce titre par l’état des lieux de sortie, dûment signé par la partie

défenderesse.

Il s’ensuit qu’elle est redevable des indemnités d’occupation réclamées pour la

période de juillet (solde) à octobre 2024 et il y a lieu d’allouer le montant réclamé

de ce chef qui résulte dûment des pièces versées et des renseignements fournis en

cause.

Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse le montant de 150,- € réclamé

au titre des frais d’électricité pour les mois d’août et de septembre 2024, montant

résultant de la facture versée en cause et d’ailleurs non contesté par la partie

défenderesse.

Au vu des pièces versées et à défaut de contestations circonstanciées, la demande

de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en paiement du montant

total de 4.061,05 € au titre des décomptes des charges pour la période du 1er

décembre 2019 au 24 octobre 2024 est également à déclarer fondée.

En revanche, la demande en paiement du montant de 231,46 € à titre de frais de

nettoyage est à abjuger alors que d’une part l’état des lieux de sortie indique « un

état de propreté satisfaisant » des lieux et que d’autre part la date de l’intervention

litigieuse semble avoir précédée la remise des clés (18 octobre 2024 ?).

Il y a également lieu de rejeter la demande en paiement du montant de 95,55 €

(facture SOCIETE1.)), le montant réclamé ne correspondant pas à la facture

versée, ni en ce qui concerne le montant ni en ce qui concerne le matériel

litigieux.

La demande en paiement du montant de 746,23 € au titre des frais de remise en

peinture, sous déduction d’un taux de vétusté, est à déclarer fondée au vu des

pièces versées, notamment de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie.

La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser

les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure est à abjuger.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en la

forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la FONDATION POUR L’ACCES AU

LOGEMENT le montant de 8.237,20 € (3.279,92 + 150 + 4.061,05 + 746,23)

avec les intérêts légaux à partir du 27 novembre 2025 – date de la demande en

justice – jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la notification du présent jugement ;

déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.