JPDBAIL_0600 · Justice de Paix Diekirch - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAdécembre 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ; Revu le jugement no. 1648/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPDBAIL_0600 · Justice de Paix Diekirch - Bail: 1648/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du
Mots-clés
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N° 600 / 26
du 22 avril 2026
Audience publique du mercredi, vingt-deux avril deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
ayant initialement
comparu
en personne,
laissant
actuellement défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°
1648 du 19 novembre 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au
greffe de la Justice de Paix de Diekirch, de se prononcer sur le fait si les travaux projetés
par PERSONNE1.) dans le logement sis à L-ADRESSE1.) et pris en location par
PERSONNE2.), à savoir l’installation d’un chauffage et d’un approvisionnement en eau
chaude séparés ainsi que tous travaux de réparation qui s’en suivront, permettent le
maintien du locataire dans les lieux loués et de décrire à cet effet le déroulement concret
desdits travaux ainsi que de renseigner sur leur durée ;
ordonne à PERSONNE1.) de payer le montant de 750.- € au consultant pour le 15
décembre 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ;
dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de la
provision ;
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement
d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe au Tribunal de Paix au plus
tard le 15 février 2026 ;
dit que le consultant pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même
de tierces personnes ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 25
mars 2026 à 14.45 heures, salle 1 ;
réserve les frais. »
* * * * * * *
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 mars 2026, l’affaire fut
utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, fut entendu
en ses moyens et revendications.
La partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Revu le jugement no. 1648/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du
19 novembre 2025 et ayant, après avoir reçu la demande de PERSONNE1.) en la
forme, nommé avant tout autre progrès en cause un consultant avec la mission de
se prononcer sur la question de savoir si les travaux projetés par le bailleur
permettent oui ou non le maintien du locataire dans les lieux loués.
Vu le rapport du consultant déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch
en date du 16 janvier 2026.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) a pris en location auprès de
PERSONNE1.) un appartement à L-ADRESSE1.), ceci à partir du 1er décembre
2022 et pour une durée indéterminée.
PERSONNE1.) avait envoyé un courrier de résiliation du bail à son locataire en
date du 25 juin 2025 en invoquant des travaux de rénovation ne permettant pas
son maintien dans les lieux loués.
Face aux contestations à ce sujet de PERSONNE2.), le Tribunal avait ordonné
une consultation.
Dans son rapport, le consultant nommé PERSONNE3.) a clairement indiqué que
les travaux envisagés permettront le maintien dans les lieux du locataire.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) tendant à la résiliation du bail pour
travaux et au déguerpissement du locataire est à déclarer non fondée, le bailleur
n’ayant pas invoqué un motif s’opposant à la prorogation légale du bail.
Il est entendu que le bailleur devra effectuer les travaux en troublant le moins
possible la jouissance paisible des lieux loués de son locataire et que le locataire
devra supporter lesdits travaux avec les inconvénients en résultant
temporairement.
PERSONNE2.) ne s’est pas présenté à l’audience publique du 25 mars 2026 à
laquelle l’affaire avait été refixée pour continuation des débats. Etant donné qu’il
a initialement comparu en personne, il y a lieu de statuer contradictoirement à
son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) tendant à la résiliation du bail de
PERSONNE2.) pour travaux et à son déguerpissement non fondée et en
déboute ;
dit que les parties sont tenues d’une part de faire procéder aux travaux de façon
à entraver le moins possible la jouissance de l’immeuble loué et d’autre part de
supporter les travaux avec les inconvénients en résultant temporairement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais
de la consultation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.