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JPDBAIL_0600 · Justice de Paix Diekirch - Bail

Numéro de cause JPDBAIL_0600
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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décembre 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ; Revu le jugement no. 1648/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du

Regeste Legislator

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JPDBAIL_0600 · Justice de Paix Diekirch - Bail: 1648/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du

Mots-clés

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cessation de paiement suspension des indemnités de chômage suspension de liquidation de faillite sursis au paiement restitution de l'effet suspensif féries de poursuite
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Texte complet

N° 600 / 26

du 22 avril 2026

Audience publique du mercredi, vingt-deux avril deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

ayant initialement

comparu

en personne,

laissant

actuellement défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°

1648 du 19 novembre 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme consultant PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au

greffe de la Justice de Paix de Diekirch, de se prononcer sur le fait si les travaux projetés

par PERSONNE1.) dans le logement sis à L-ADRESSE1.) et pris en location par

PERSONNE2.), à savoir l’installation d’un chauffage et d’un approvisionnement en eau

chaude séparés ainsi que tous travaux de réparation qui s’en suivront, permettent le

maintien du locataire dans les lieux loués et de décrire à cet effet le déroulement concret

desdits travaux ainsi que de renseigner sur leur durée ;

ordonne à PERSONNE1.) de payer le montant de 750.- € au consultant pour le 15

décembre 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ;

dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de la

provision ;

dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement

d’une provision supplémentaire ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe au Tribunal de Paix au plus

tard le 15 février 2026 ;

dit que le consultant pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même

de tierces personnes ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 25

mars 2026 à 14.45 heures, salle 1 ;

réserve les frais. »

* * * * * * *

A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 mars 2026, l’affaire fut

utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, fut entendu

en ses moyens et revendications.

La partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Revu le jugement no. 1648/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du

19 novembre 2025 et ayant, après avoir reçu la demande de PERSONNE1.) en la

forme, nommé avant tout autre progrès en cause un consultant avec la mission de

se prononcer sur la question de savoir si les travaux projetés par le bailleur

permettent oui ou non le maintien du locataire dans les lieux loués.

Vu le rapport du consultant déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch

en date du 16 janvier 2026.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) a pris en location auprès de

PERSONNE1.) un appartement à L-ADRESSE1.), ceci à partir du 1er décembre

2022 et pour une durée indéterminée.

PERSONNE1.) avait envoyé un courrier de résiliation du bail à son locataire en

date du 25 juin 2025 en invoquant des travaux de rénovation ne permettant pas

son maintien dans les lieux loués.

Face aux contestations à ce sujet de PERSONNE2.), le Tribunal avait ordonné

une consultation.

Dans son rapport, le consultant nommé PERSONNE3.) a clairement indiqué que

les travaux envisagés permettront le maintien dans les lieux du locataire.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) tendant à la résiliation du bail pour

travaux et au déguerpissement du locataire est à déclarer non fondée, le bailleur

n’ayant pas invoqué un motif s’opposant à la prorogation légale du bail.

Il est entendu que le bailleur devra effectuer les travaux en troublant le moins

possible la jouissance paisible des lieux loués de son locataire et que le locataire

devra supporter lesdits travaux avec les inconvénients en résultant

temporairement.

PERSONNE2.) ne s’est pas présenté à l’audience publique du 25 mars 2026 à

laquelle l’affaire avait été refixée pour continuation des débats. Etant donné qu’il

a initialement comparu en personne, il y a lieu de statuer contradictoirement à

son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) tendant à la résiliation du bail de

PERSONNE2.) pour travaux et à son déguerpissement non fondée et en

déboute ;

dit que les parties sont tenues d’une part de faire procéder aux travaux de façon

à entraver le moins possible la jouissance de l’immeuble loué et d’autre part de

supporter les travaux avec les inconvénients en résultant temporairement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais

de la consultation.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.