Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_25Crim Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reduces probation to 3 years and dismisses civil appeal for lack of interest.

Numéro de cause CACH10_25Crim
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the civil appeal as inadmissible due to the plaintiff having already received full satisfaction regarding his claims. While the criminal appeal was partially upheld, the court reduced the suspended sentence to three years and confirmed the psychiatric treatment obligation. The decision balances the defendant's need for continued therapy with the prosecution's request for a stricter penalty duration.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 210, 211, 221, 222 of the Code of Criminal Procedure; A civil appeal is inadmissible if the plaintiff has obtained full satisfaction in the first instance, while a criminal appeal may be partially allowed to adjust the duration of a suspended sentence based on new evidence or arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal inadmissibility full satisfaction doctrine suspended sentence reduction probationary regime psychiatric treatment obligation criminal appeal partial court of appeal decision harcèlement moral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203, 209, 210, 211, 221 and 222 of the Code of Criminal Procedure
l’article 202 2) du Code de procédure pénale, l’appel de la partie civile ne peut porter
article 203 du Code pénal
conformément à l’article 203 du Code pénal et endéans le délai légal.
article 71-1 du Code pénal
alors que les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal ne devraient pas trouver
article 400 du Code pénal
juges de première instance n’ont pas retenu l’infraction à l’article 400 du Code pénal.
article 399 du Code pénal
Les conditions de la prévention à l’article 399 du Code pénal, à savoir les coups et
article 468 du Code pénal
prévue par l’article 468 du Code pénal, sanctionnant le vol à l’aide de violences de la
article 73 du Code pénal
valant circonstances atténuantes en application des dispositions de l’article 73 du
article 8 du Code pénal
du minimum légal de la durée de réclusion de 5 ans, prévue par l’article 8 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 25/26 Ch. Crim.

du 22 avril 2026

(Not. 1280/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux avril deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Syrie, demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric

SAYS à L-ADRESSE3.),

prévenu et défendeur au civil,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE4.),

demandeur au civil et appelant.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 27 février 2025 sous le numéro LCRI 25/2025, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au civil fut interjeté par courrier électronique au greffe du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 18 mars 2025 par le mandataire du

demandeur au civil PERSONNE2.) et le 27 mars 2025 par déclaration déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du

ministère public au pénal.

En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 mars 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,

fut entendu en ses explications.

Maître Hayri ARSLAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire du

demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses moyens d’appel.

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique adressé en date du 18 mars 2025 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel contre le

jugement numéro LCRI n°25/2025 rendu contradictoirement en date du 27 février 2025

par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement

dont la motivation et le dispositif sont repris dans les qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 21 mars 2025, déposée le 27 mars 2025 au greffe du prédit tribunal,

le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du

jugement précité.

Par jugement du 27 février 2025, la juridiction de première instance a condamné, au

pénal, PERSONNE1.) à une peine privative de liberté de quatre ans, assortie d’un

sursis probatoire intégral, avec les conditions détaillées au dispositif du prédit

jugement, pour avoir, en date du 10 janvier 2023, vers 13.30 heures, à ADRESSE5.),

au parc près de l’église ADRESSE6.), à proximité du parc « ADRESSE7.) », soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) un téléphone portable de la marque

MEDIA1.) de couleur noire, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de

violences, notamment en lui arrachant le téléphone de la main, en le giflant et cassant

ses lunettes de vue, pour obtenir le code de son téléphone portable et en lui donnant

un coup de pied dans le dos ainsi que pour avoir, le même jour, vers 13.42 heures, à

ADRESSE5.), au parc « ADRESSE7.) », porté volontairement des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), en lui donnant des coups de pieds et en le poignardant

dans la jambe gauche avec un couteau, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont causé une incapacité de travail personnel et pour avoir volontairement

porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), en lui donnant des coups de

pieds et en le blessant aux deux mains, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont causé une incapacité de travail personnel.

La juridiction de première instance a encore ordonné la confiscation du couteau et de

son étui ainsi que la restitution des autres objets saisis suivant procès-verbal numéro

30098/2023 du 10 janvier 2023 établi en date du 10 janvier 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C3R).

Au civil, la juridiction de première instance a déclaré la demande civile

d’PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre de réparation du dommage moral subi, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.000 euros et a

condamné PERSONNE1.) en conséquence.

Concernant la partie civile présentée par PERSONNE2.), les juges de première

instance ont ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise et ont nommé

expert-médical le docteur Marc KAYSER et expert-calculateur Maître Luc OLINGER

afin de se prononcer sur les dommages matériel, moral et corporel accrus au

demandeur au civil PERSONNE2.).

AU PENAL :

L’appel interjeté par le ministère public est recevable pour avoir été relevé

conformément à l’article 203 du Code pénal et endéans le délai légal.

A l’audience de la Cour du 9 mars 2026, le demandeur au civil PERSONNE2.) a

expliqué avoir interjeté appel alors qu’il jugerait que la peine prononcée à l’encontre

de PERSONNE1.) ne serait pas suffisamment lourde. PERSONNE1.) lui aurait porté

un coup de couteau dans la jambe et aurait eu l’intention de le tuer. Il aurait peur du

prévenu et n’oserait plus sortir.

Le mandataire de PERSONNE2.) a sollicité une condamnation ferme du prévenu,

alors que les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal ne devraient pas trouver

application en l’espèce, le comportement de PERSONNE1.) ne relevant pas d’une

maladie ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, mais d’un

comportement délinquant.

Le mandataire de PERSONNE2.) a encore soutenu qu’un premier coup de couteau

aurait été porté dans la région du cœur de son mandant, de sorte qu’il n’y aurait aucun

doute quant à l’intention de tuer dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Il y a d’ores et déjà lieu de préciser à cet égard, qu’en application des dispositions de

l’article 202 2) du Code de procédure pénale, l’appel de la partie civile ne peut porter

que sur ses seuls intérêts civils, de sorte qu’il y a lieu de limiter l’appel de

PERSONNE2.) au seul volet civil, les réquisitions au pénal relevant de la compétence

exclusive du ministère public.

Le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris

en ce qu’il n’a pas retenu la tentative de meurtre dans le chef de PERSONNE1.) En

effet, l’intention de tuer devrait faire l’objet d’une appréciation in concreto, l’auteur

devant agir en croyant donner la mort. Cependant, en l’occurrence, il ne serait pas

établi à l‘exclusion de tout doute que PERSONNE1.) aurait voulu donner la mort à

PERSONNE2.).

En effet, le coup de couteau aurait été porté directement dans la jambe. Même si le

prévenu aurait menacé PERSONNE2.) et PERSONNE4.) de mort, ces menaces ne

seraient pas en relation causale avec le coup de couteau, alors qu’il résulterait des

déclarations mêmes de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) les aurait d’abord

menacés de mort, puis aurait sorti le couteau pour finalement porter un coup de

couteau dans la jambe de PERSONNE2.).

Le représentant du ministère public a ainsi conclu à la confirmation de la déclaration

de culpabilité ainsi que de la qualification juridique des faits retenus par les juges de

première instance.

La peine d’emprisonnement de 4 ans constituerait une peine légale. L’application des

dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, telle que retenue par le docteur GLEIS

dans son rapport d’expertise, serait également justifiée.

Cependant, depuis sa libération sous contrôle judiciaire le 29 février 2024, le

prévenu PERSONNE1.) se serait fait remarquer à plusieurs reprises, ayant été

impliqué à deux reprises dans des bagarres, classées sans suite. Le prévenu n’aurait

pas encore versé de certificat de prise en charge par un psychologue ou psychiatre,

ni de certificat qu’il suivrait une formation ou serait à la recherche d’un emploi.

Ainsi, au vu de la gravité objective des faits, de la brutalité, de la gratuité mais surtout

des séquelles psychiques causées aux victimes, le représentant du ministère public a

sollicité que la peine d’emprisonnement soit portée à 54 mois, dont 12 mois ferme, et

42 mois assorti d’un sursis probatoire. Il a finalement conclu à la reformulation des

conditions n°1 et n°3 du sursis probatoire prévues dans le jugement entrepris, et

notamment de « continuer son traitement thérapeutique et psychiatrique en relation

avec son problème psychotique ainsi que sa problématique d’anxiété et de stress,

comprenant des visites régulières auprès d’un médecin spécialisé et faire parvenir les

certificats afférents aux agents de probation du service central d’assistance sociale

(S.C.A.S.) », ainsi que de « justifier de son traitement et de ses démarches au niveau

professionnel par des attestations à communiquer tous les 4 mois au Parquet

Général ».

Le prévenu PERSONNE1.), n’ayant pas interjeté appel contre le jugement entrepris,

s’est excusé auprès des victimes et a exprimé ses regrets.

Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé la confirmation du jugement entrepris,

tant au pénal qu’au civil, et l’application des dispositions de l’article 71-1 du Code

pénal. La peine d’emprisonnement de 4 ans prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.), assortie du sursis probatoire intégral, serait à maintenir.

Concernant le non-respect des conditions du sursis probatoire dont a fait état le

représentant du ministère public, le mandataire de PERSONNE1.) a soutenu que son

mandant suivrait actuellement une thérapie et a renvoyé à un certificat de la Rehaklinik

du 23 janvier 2026, le dernier certificat de présence versé en cause remontant au 5

février 2026.

Concernant sa situation professionnelle, son mandant ferait des démarches en vue

d’intégrer un atelier protégé.

Le mandataire de PERSONNE1.) a encore soulevé une réelle prise de conscience

dans le chef de son mandant, soutenant encore qu’il se sentirait beaucoup mieux avec

les médicaments lui prescrits par son médecin traitant.

La demande civile serait à déclarer non fondée, étant donné qu’il n’y aurait pas eu

d’augmentation de la demande en instance d’appel.

Appréciation de la Cour :

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première

instance se sont déclarés compétents matériellement pour connaître des délits

reprochés au prévenu PERSONNE1.) pour être connexes aux différents crimes mis à

charge de PERSONNE1.).

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui

ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du

dossier répressif, une relation correcte et exhaustive des faits. Dès lors, la Cour s’y

réfère.

Le ministère public a reproché à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 10 janvier 2023,

vers 13.30 heures, à ADRESSE5.), au parc près de l’église ADRESSE6.), à proximité

du parc « ADRESSE7.) », extorqué avec violences, au préjudice de PERSONNE3.)

un téléphone portable de la marque MEDIA1.), de couleur noire dans sa coque noire

translucide, à bouton rouge, à titre subsidiaire, d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE3.) le prédit téléphone portable, avec la circonstance que ce

vol a été commis à l’aide de violences, notamment en lui arrachant le téléphone de la

main, en le giflant et cassant ses lunettes de vue, en le menaçant de lui fournir le code

de son téléphone et en lui donnant un coup de pied dans le dos, et, à titre plus

subsidiaire encore, d’avoir endommagé les lunettes

de vue appartenant à

PERSONNE3.).

Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, le même jour, vers 13.42 heures à

ADRESSE5.), au parc « ADRESSE7.) », tenté de donner la mort à PERSONNE2.)

avec l’intention de le tuer, cette tentative ayant été manifestée par des actes

extérieures formant un commencement d’exécution du meurtre, notamment en le

menaçant de le tuer, en sortant un couteau de sa pochette et en le poignardant dans

la jambe gauche, et qui n’ont été suspendus et qui n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir à raison de la réactivité de sa

victime, notamment en retirant le couteau de la main de PERSONNE1.) et en le jetant

de côté, ainsi que l’intervention de son ami PERSONNE4.) et des agents de police, à

titre subsidiaire, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), notamment en lui donnant des coups de pieds et en le poignardant

dans la jambe gauche avec un couteau, avec la circonstance qu’il est résulté de ces

coups et de ces blessures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité

permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit d’une

mutilation grave, et, à titre plus subsidiaire encore, d’avoir volontairement porté des

coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant des coups de

pieds et en le poignardant dans la jambe gauche avec un couteau, avec la

circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une maladie ou une incapacité

de travail personnel.

Finalement, le ministère public met à charge du prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans

les mêmes circonstances de temps et de lieu, porté volontairement des coups et fait

des blessures à PERSONNE4.), notamment en lui donnant des coups de pieds et en

le blessant aux deux mains, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont

causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.

Concernant les faits commis par PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.), la Cour

tient à relever que l’analyse en droit de l’infraction de vol à l’aide de violences, faite par

les juges de première instance, est correcte.

En effet, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu par devant le juge d’instruction avoir

donné une gifle à PERSONNE3.), alors que ce dernier refusait de lui remettre son

téléphone portable, déclarations confirmées lors de l’audience de première instance

du 28 janvier 2025. Il résulte en outre des déclarations de la victime PERSONNE3.)

qu’il a été abordé par le prévenu qui lui a demandé l’heure. Ensuite, PERSONNE1.)

lui a arraché violemment son téléphone portable des mains et l’a frappé au visage pour

qu’il lui révèle son code secret. Finalement, avant de prendre la fuite, PERSONNE1.)

lui a encore donné un coup de pied au dos.

Lors de l’audience de la Cour du 9 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu

ses aveux et a exprimé ses regrets.

C’est partant à juste titre que le prévenu PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de

la prévention de vol commis à l’aide de violences, libellée sub 1) à titre subsidiaire, à

l’égard de PERSONNE3.).

Concernant les faits en relation avec PERSONNE2.), la Cour constate qu’il résulte des

déclarations de ce dernier que PERSONNE1.) lui a porté plusieurs coups, dont

notamment un coup de couteau au niveau de la jambe gauche. Ses déclarations sont

en outre confirmées par les déclarations d’PERSONNE4.), les éléments du dossier

répressif, les blessures constatées par le docteur Patrick NRECAJ dans son certificat

médical établi en date du 10 janvier 2023, les constatations du médecin légiste, le

docteur Daniela BELLMANN, dans son rapport du 6 mars 2023 ainsi que les aveux

mêmes du prévenu PERSONNE1.).

La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances

de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu que PERSONNE1.) a porté plusieurs

coups à PERSONNE2.), dont un coup de couteau à la jambe gauche.

La Cour se rallie encore aux considérations des juges de première instance en ce qui

concerne les quatre éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre qui est

juridiquement constitué lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner

la mort, en l’occurrence le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à

causer la mort, une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, l’absence de désistement

volontaire et l’intention de donner la mort.

Quant à la blessure causée, il résulte des photos jointes au procès-verbal numéro

30098/2023 établi en date du 10 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Sud-

Ouest, commissariat ADRESSE5.) (C3R), qu’elle a plutôt l’aspect d’une entaille,

aucune perte de sang conséquente n’ayant été constatée.

Le docteur Patrick NRECAJ a retenu dans son certificat médical du 10 janvier 2023

qu’il y a constaté à l’examen clinique « un traumatisme crânien avec multiples

hématomes de la tête sans anomalie au scanner, une contusion cervicale et

dorsolombaire sans anomalie au scanner, une plaie par arme blanche superficielle du

IVème doigt de la main gauche suturée, une plaie profonde par couteau de 2 cm sur

4 cm de profondeur de la face externe de la cuisse gauche sans lésion neurovasculaire

suturée ».

Pour pouvoir retenir la qualification légale de tentative de meurtre, il ne faut pas

seulement mettre en œuvre des moyens susceptibles de causer la mort, il faut encore

agir avec la volonté de tuer et il doit y avoir concomitance entre l’acte de violence et

cette intention dolosive.

L’intention de tuer est une question de fait qui peut résulter des circonstances qui ont

entouré les actes de violences et qui peut même se présumer.

La formule utilisée couramment par la jurisprudence est de retenir que celui qui, en

pleine connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement, doivent

donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer.

Parmi les critères révélateurs de l’intention de tuer, outre les moyens utilisés, la

jurisprudence retient encore le nombre de coups portés, la gravité des blessures

constatées, l’acharnement de l’auteur, le sang-froid dont il a fait preuve, son attitude

ou les paroles qu’il a prononcées, avant, pendant ou après les faits.

Rien qu’en énonçant ces éléments de fait nécessaires pour établir une éventuelle

intention de tuer, force est de constater qu’on ne saurait affirmer en l’espèce que ces

conditions ressortiraient à suffisance des éléments du présent dossier.

En effet, il n’est pas établi que le prévenu ait porté de manière ciblée un violent coup

de couteau dans la jambe de PERSONNE2.) afin de causer sa mort ou en

l’envisageant.

Il y a certes eu une rixe violente, mais les éléments du dossier ne permettent pas de

retenir que le prévenu ait eu une intention meurtrière. Il a porté un seul coup, quoique

volontaire. Il ne saurait non plus être question d'acharnement sur la victime.

PERSONNE2.) a certes subi une blessure à la jambe gauche mais qui à aucun

moment n’a présentée des risques vitaux.

Le docteur Daniela BELLMANN a retenu dans son rapport du 21 juin 2023 qu’en ce

qui concerne la blessure à la jambe gauche de PERSONNE2.) « auch eine derartige

Verletzung geht noch mit einer gewissen Lebensbedrohung einher, da im

Oberschenkel große Blutgefäße verlaufen, deren Eröffnung durchaus mit einer

lebensbedrohlichen Blutung einhergehen kann. Bei PERSONNE2.) fand sich jedoch

keine Verletzung eines großen Blutgefäßes, wodurch ein lediglich mäßiger – und

keinesfalls lebensbedrohlicher – Blutverlust ohne Erniedrigung des Hb-Wertes im

Blutbild resultiert hat ».

Il ne saurait partant être déduit des circonstances pré-décrites et des constatations

médicales que le prévenu ait eu, au moment de frapper, l’intention de tuer en se

donnant des moyens susceptibles de donner la mort.

C’est partant à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de

première instance a retenu que la preuve de l’intention de tuer dans le chef de

PERSONNE1.) ne ressort pas à suffisance des éléments de la présente affaire.

L’acte commis ne constitue donc pas le commencement d’exécution du crime de

meurtre qui n’aurait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce

qu’il a acquitté le prévenu PERSONNE1.) de la prévention de tentative de meurtre.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) a été renvoyé à comparaître devant la chambre

criminelle pour avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à

PERSONNE2.) avec la circonstance que lesdits coups ou blessures ont entraîné une

maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit

la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, sinon pour avoir

causé une incapacité de travail personnel.

Il est constant en cause que les faits ont été commis dans le cadre d’une confrontation

entre deux personnes et l’acte de violences a été commis volontairement et non pas

accidentellement par PERSONNE1.).

Le docteur PERSONNE5.) a retenu dans son rapport du 21 juin 2023 que « Zudem

besteht bei Stichverletzungen im Oberschenkelbereich die Gefahr der Verletzung

großer Nerven mit bleibenden motorischen und sensiblen Funktionsausfällen bis hin

zu einer Lähmung des Beines oder von Teilen des Beines. Auch dies hat sich bei

PERSONNE2.) nicht verwirklicht – es wurde keine Verletzung eines großen

Beinnerven gefunden ».

Partant, aucun élément du dossier pénal ne fait état que les coups et blessures

volontaires sur la personne de PERSONNE2.) ont entraîné une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage

absolu d’un organe, soit une mutilation grave, de sorte que c’est à bon droit que les

juges de première instance n’ont pas retenu l’infraction à l’article 400 du Code pénal.

A titre plus subsidiaire encore, PERSONNE1.) a été renvoyé à comparaître devant la

chambre criminelle pour avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à

PERSONNE2.) avec la circonstance que lesdits coups ou blessures ont entraîné une

maladie ou une incapacité de travail personnel.

Le médecin urgentiste du Centre Hospitalier Emile MAYRISCH, le docteur Patrick

NRECAJ, a retenu dans son certificat médical du 10 janvier 2013 une incapacité de

travail de huit jours dans le chef de PERSONNE2.).

Les conditions de la prévention à l’article 399 du Code pénal, à savoir les coups et

blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, sont partant

établies et le jugement entrepris est à confirmer.

PERSONNE4.) ayant essayé de séparer les deux chamailleurs, la Cour retient que

c’est encore à juste titre que les juges de première instance ont retenu l’infraction de

coups et blessures à l’encontre de PERSONNE1.), PERSONNE4.) ayant essuyé

plusieurs coups de la part du prévenu. Ses blessures résultent des aveux mêmes de

PERSONNE1.), des déclarations de PERSONNE2.) et des constatations faites par le

docteur Manon STEFFEN le 17 janvier 2023.

Le docteur Manon STEFFEN a en outre retenu une incapacité de travail de 8 jour dans

le chef d’PERSONNE4.).

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Quant à la peine :

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de vol à l’aide de violences

prévue par l’article 468 du Code pénal, sanctionnant le vol à l’aide de violences de la

réclusion de 5 à 10 ans.

La Cour constate qu’il résulte du rapport d’expertise neuropsychiatrique du 18 août

2023 établi par le docteur Marc GLEIS que PERSONNE1.) a présenté un trouble

psychotique F28 en début d’évolution, ayant altéré son discernement ou entravé le

contrôle de ses actes au moment des faits.

Il résulte encore de l’extrait du plumitif d’audience que lors de l’audience de première

instance le 28 janvier 2025, l’expert Marc GLEIS a conclu, au vu de ses conclusions

dans son rapport neuropsychiatrique, à l’application des dispositions de l’article 71-1

du Code pénal.

C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont fait application des

dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

La Cour rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 que

les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de

troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,

restent libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant

l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en

tenant compte des règles sur le concours d’infraction (doc. parl. n° 4457, avis du

Conseil d’Etat, p. 14).

Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges

disposent d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les

circonstances de l’espèce (doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8).

Au vu du repentir sincère du prévenu à l’audience de la Cour ainsi que de ses aveux,

valant circonstances atténuantes en application des dispositions de l’article 73 du

Code pénal, ensemble avec l’application des dispositions de l’article 71-1 du Code

pénal résultant d’une atténuation de la responsabilité du prévenu, la peine en-dessous

du minimum légal de la durée de réclusion de 5 ans, prévue par l’article 8 du Code

pénal, sanctionne de façon adéquate les infractions retenues à charge du prévenu.

La durée de la peine d’emprisonnement de 4 ans est partant à confirmer.

En ce qui concerne un éventuel aménagement de cette peine d’emprisonnement à

l’égard du prévenu, la Cour constate que PERSONNE1.) ne présente aucune

inscription dans son casier judiciaire, de sorte qu’un sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement est légalement encore possible.

Cependant, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) du

sursis intégral.

Il y a en effet lieu de tenir compte de la gravité objective des faits, de la gratuité de la

violence dont le prévenu a fait preuve à l’égard des victimes et surtout de la brutalité

avec laquelle il a porté des coups à PERSONNE2.) pour finir à sortir un couteau et le

piquer dans la jambe gauche de

PERSONNE2.)

ainsi que des séquelles

psychologiques causées aux victimes.

Au vu de ces considérations, la Cour décide de faire bénéficier le prévenu

PERSONNE1.) de l’octroi d’un sursis partiel fixé à 3 ans.

En outre, au vu des pièces versées en cause par le mandataire de PERSONNE1.)

prouvant qu’il accomplit depuis sa sortie de prison un suivi psychiatrique qui lui semble

être bénéfique, il y a lieu de le soutenir dans ces démarches et de placer

PERSONNE1.) sous le régime d’un sursis probatoire.

Les obligations telles reprises au dispositif du jugement entrepris sont à maintenir, sauf

à modifier l’obligation numéro 1 du sursis probatoire comme suit « continuer son

traitement thérapeutique et psychiatrique en relation avec sa problématique d’anxiété

et de stress, ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou

à détecter, comprenant des visites régulières auprès d’un médecin spécialisé et faire

parvenir les certificats afférents aux agents de probation du service central

d’assistance sociale (S.C.A.S.) ; »

La confiscation et la restitution des objets tels que prononcées, à juste titre par les

juges de première instance, sont également à confirmer.

AU CIVIL :

L’appel au civil de

PERSONNE2.)

est irrecevable pour défaut d’intérêt :

PERSONNE2.) a en effet reçu entièrement satisfaction quant à ses prétentions

formulées en première instance en ce que le tribunal a ordonné l’instauration d’une

expertise pour chiffrer les dommages matériel, moral et corporel subis par

PERSONNE2.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel,

dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs moyens de défense, le demandeur au civil PERSONNE2.) et son

mandataire en leurs moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

AU PENAL :

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

ramène la durée du sursis à l’exécution à 3 (trois) ans de la peine d’emprisonnement

du prévenu PERSONNE1.) ;

modifie l’obligation numéro 1 conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 32 euros.

AU CIVIL

déclare l’appel de PERSONNE2.) irrecevable ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge du demandeur au civil PERSONNE2.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

ajoutant les articles 202, 203, 209, 210, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, Monsieur Marc WAGNER, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,

greffière assumée.