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CACH10_196 Généré par l'IA

Civil claims dismissed; court confirms first instance ruling on lack of causal link and procedural inequity.

Numéro de cause CACH10_196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed civil claims for material and moral damages against a detained individual, confirming the first instance judgment. The court found no direct causal link between the detention and the plaintiffs' alleged housing difficulties or vague damages claimed by another party. Consequently, the civil requests were rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 194 al. 3 C. proc. pén.; Art. 194 al. 3 C. proc. civ.: Civil damages claims are dismissed when no direct causal link exists between the alleged harm and the criminal facts, or when the claimed prejudice remains vague and unsubstantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil damages dismissal causal link requirement procedural costs allocation moral prejudice assessment appellate confirmation ruling vague damage claims detention consequences indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Art. 194 al. 3 C. proc. pén.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît
Art. 194 al. 3 C. proc. civ.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît
Art. 199 C. proc. pén.
Art. 202 C. proc. pén.
Art. 203 C. proc. pén.
Art. 209 C. proc. pén.
Art. 211 C. proc. pén.
article 496 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 196/26 X.

du 22 avril 2026

(Not. 8323/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux avril deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1)

PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), les deux demeurant à

ADRESSE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur

fille PERSONNE3.), née le DATE1.) demeurant avec eux,

2)

PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), les deux demeurant à

ADRESSE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur

fils PERSONNE4.), né le DATE2.) demeurant avec eux,

3)

PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), les deux demeurant à

ADRESSE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur

fille PERSONNE5.), née le DATE3.) demeurant avec eux,

4)

PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), les deux demeurant à

ADRESSE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur

fille PERSONNE6.), née le DATE4.) demeurant avec eux,

5)

PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), les deux demeurant à

ADRESSE1.),

6)

PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE1.),

7)

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

8)

PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE2.),

demandeurs au civil et appelants.

e t :

PERSONNE8.), née le DATE5.) à ADRESSE3.) au Sénégal, actuellement détenue au

Centre pénitentiaire de ADRESSE4.),

défenderesse au civil,

e n p r é s e n c e d e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

partie jointe.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la septième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 3 avril 2025 sous le numéro

1233/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 14 avril 2025 par le mandataire des demandeurs au civil

PERSONNE1.)

et

son

épouse

PERSONNE2.),

agissant

en

leur

qualité

d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),

PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

De ce jugement, appel au civil fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 mai 2025 par le mandataire de la

demanderesse au civil PERSONNE7.).

En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 mars 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représenta la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE8.) en application de

l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les

moyens de défense de sa mandante.

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

mandataire des demandeurs au civil, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), PERSONNE1.) et

son épouse PERSONNE2.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.), fut entendu en ses

moyens.

Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE7.), fut entendue

en ses moyens.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), agissant en leur propre

nom et en qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE3.), née

le DATE1.), de leur fils PERSONNE4.), né le DATE2.), de leur fille PERSONNE5.),

née le DATE3.) et de leur fille PERSONNE6.), née le DATE4.), ont fait interjeter appel

au civil contre le jugement n° 1233/2025 du 3 avril 2025, rendu par une chambre

correctionnelle du même tribunal, qui est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par courriel du 13 mai 2025, PERSONNE7.) a également formé appel au civil contre

le même jugement.

Par la décision entreprise, la prévenue PERSONNE8.) a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de trois ans pour avoir commis de multiples infractions de faux et

usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie, abus de confiance, blanchiment-

détention et infractions en lien avec la fausse monnaie.

Au civil, PERSONNE8.) a été condamnée à verser à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. la somme de 4.118 euros, montant assorti des intérêts au taux légal à compter

de la date de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a également été condamnée à

payer à PERSONNE1.) et à son épouse, PERSONNE2.), agissant en leur nom

personnel, la somme de 11.700 euros à titre de préjudice matériel, également majorée

des intérêts au taux légal à partir de l’introduction de la demande en justice jusqu’à

solde.

En outre, les demandes d’indemnisation du dommage matériel et moral présentées

par PERSONNE7.), de même que les demandes formées par les consorts

GROUPE1.), agissant en leur nom personnel et ès qualité, au titre de leur dommage

moral, ont été jugées recevables mais non fondées.

La Cour rappelle, en ce qui concerne notamment la partie appelante PERSONNE7.),

que PERSONNE8.) a été condamnée pour avoir falsifié un contrat de travail entre le

PERSONNE9.) et elle-même, selon lequel elle y serait employée, et des bulletins de

paie, documents altérés sur base d'un contrat entre le

PERSONNE9.)

et

PERSONNE7.) et de bulletins de paie de cette dernière.

Concernant les consorts GROUPE1.), PERSONNE8.) a été condamnée pour avoir

commis des faux en écritures privées en tant qu'agent immobilier, en fabriquant un

contrat de bail entre un dénommé « PERSONNE10.) », prétendu propriétaire, et

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), locataires, pour un appartement sis à

ADRESSE5.), qui était en réalité en vente et non en location, contrat portant de

fausses mentions quant aux coordonnées du propriétaire et aux données bancaires

de l'entité devant recevoir les loyers, et en fabriquant un récépissé de «

PERSONNE10.) » selon lequel celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 3.000 euros

au titre de caution pour la location de son appartement à ADRESSE5.), pour avoir

falsifié la signature de PERSONNE1.) sur une offre d'achat d'un appartement sis à

ADRESSE6.), sur un compromis de vente portant sur cet appartement et sur un

prétendu avenant au compromis de vente conclu entre les vendeurs et

PERSONNE1.), et pour s'être fait remettre par PERSONNE1.), en infraction à l'article

496 du Code pénal, le montant de 11.700 euros pour deux mois de caution (3.000

euros) de l'appartement à ADRESSE5.), un mois de loyer (1.500 euros) pour

l'appartement à ADRESSE6.), l'achat de meubles pour l'appartement à ADRESSE6.)

(2.200 euros) et un montant de 5.000 euros à titre d'aide.

À l’audience publique du 2 mars 2026, le mandataire des consorts GROUPE1.) a

exposé que la prévenue aurait abusé de la confiance de PERSONNE1.), lequel la

considérait comme une amie.

Il a rappelé que PERSONNE1.), marié et père de quatre enfants, résidait en France

tout en travaillant au Luxembourg, et qu’il avait entrepris de se rapprocher de son lieu

de travail en recherchant un logement au Grand-Duché destiné à accueillir sa famille.

Pensant disposer légitimement d’un appartement obtenu par l’intermédiaire de la

prévenue, la famille aurait été contrainte de déguerpir, le 1er juillet 2025 de

l’appartement, suite à l’intervention d’un huissier de justice assisté des forces de

l’ordre, venus procéder à l’expulsion et au déménagement de leurs effets personnels.

Le jour de cette expulsion, le SCAS serait également intervenu afin de reloger la famille

dans un foyer où elle serait restée confinée plus de sept mois dans un espace

particulièrement restreint.

Le mandataire des consorts GROUPE1.) sollicite la confirmation de la condamnation

prononcée à l’encontre de la prévenue au titre du dommage matériel, fixé à 11.700

euros, et demande la réformation du jugement entrepris alors qu’il n’a pas été fait droit

aux demandes en indemnisation du préjudice moral sollicitée en première instance.

Il insiste sur le calvaire vécu par la famille, alors que la prévenue la connaissait bien et

aurait en outre propagé une rumeur selon laquelle PERSONNE1.) lui aurait remis de

faux billets d’argent.

Il réitère dès lors la demande en indemnisation du dommage moral des consorts

GROUPE1.) pour le compte de PERSONNE1.) (5.000 euros), de PERSONNE2.)

(5.000 euros), de la fille PERSONNE3.) (500 euros), du fils PERSONNE4.) (1.000

euros), de la fille PERSONNE5.) (1.500 euros) et de la fille PERSONNE6.) (1.500

euros).

La mandataire d’PERSONNE7.) a, de son côté, soutenu que la prévenue avait abusé

de la confiance de sa mandante, laquelle se serait trouvée profondément traumatisée

par le fait que d’autres personnes ont pu être lésées suite à l’envoi de son contrat de

travail et de ses bulletins de paie à PERSONNE8.), et laquelle aurait subi une atteinte

à sa crédibilité auprès de son employeur ainsi que de fortes inquiétudes.

Elle conclut à la réformation du jugement en sollicitant l’allocation de 10.000 euros en

réparation de son dommage moral ainsi subi et une indemnité de procédure de 1.000

euros.

Le mandataire de PERSONNE8.) a contesté l’ensemble des demandes civiles.

La représentante du ministère public s’est, pour sa part, rapportée à la sagesse de la

Cour.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un appel régulièrement formé sur les seuls

intérêts civils, la juridiction d’appel ne peut connaître que de ces derniers.

L’action publique ne saurait, dans ce contexte, recevoir une nouvelle impulsion de la

part de la partie civile et, en l’absence d’un appel recevable émanant du ministère

public, elle doit être considérée comme définitivement éteinte.

La juridiction d’appel, qui ne saurait dans ce cas statuer que sur l’action civile, garde

le droit d’examiner tous les faits qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils

et pour reconnaître ainsi la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le

dommage allégué.

Le lien avec l’instance pénale n’est pas rompu. Pour accorder au demandeur au civil

la réparation qu’il demande, le juge d’appel doit rechercher si l’infraction qui sert de

base à la demande civile est établie et si elle a causé un dommage au demandeur au

civil, sans pouvoir la sanctionner pénalement puisque l’action publique est éteinte.

Les juges de première instance ont fourni une relation exhaustive des faits à laquelle

la Cour se réfère.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs qui y sont

développés, en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande de réparation

introduite par PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), au titre de leur dommage

matériel s’élevant à 11.700 euros.

C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont rejeté les demandes

en indemnisation du dommage moral des consorts GROUPE1.) en retenant que le

préjudice moral allégué par PERSONNE1.), son épouse PERSONNE2.) et leurs

quatre enfants, résultant selon eux de l’obligation de déguerpir de l’appartement sis à

ADRESSE6.) et de se reloger dans des conditions difficiles, faute de logement

disponible, ne présente pas de lien causal direct avec les infractions commises par

PERSONNE8.).

Quant à PERSONNE7.), celle-ci demeure vague quant à la nature du dommage qu’elle

allègue et ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un préjudice en lien de

causalité direct avec les infractions commises par PERSONNE8.). Il s’ensuit que la

décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable mais non

fondée sa demande civile en indemnisation.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées et non comprises

dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il

détermine.

L’iniquité requise par l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure civile n’étant pas

rapportée en l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande d’PERSONNE7.) tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le mandataire de

la

prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE8.) entendu en ses moyens de défense, les mandataires des demandeurs

au civil PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE7.) en leurs moyens, et le représentant

du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;

condamne PERSONNE8.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel, ainsi

qu’aux frais exposés par le ministère public pour l’instance d’appel, ces frais liquidés

à 51,75 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller, et

de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,

greffière assumée.