Civil claims dismissed; court confirms first instance ruling on lack of causal link and procedural inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed civil claims for material and moral damages against a detained individual, confirming the first instance judgment. The court found no direct causal link between the detention and the plaintiffs' alleged housing difficulties or vague damages claimed by another party. Consequently, the civil requests were rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 194 al. 3 C. proc. pén.; Art. 194 al. 3 C. proc. civ.: Civil damages claims are dismissed when no direct causal link exists between the alleged harm and the criminal facts, or when the claimed prejudice remains vague and unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 196/26 X.
du 22 avril 2026
(Not. 8323/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux avril deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1)
PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), les deux demeurant à
ADRESSE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur
fille PERSONNE3.), née le DATE1.) demeurant avec eux,
2)
PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), les deux demeurant à
ADRESSE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur
fils PERSONNE4.), né le DATE2.) demeurant avec eux,
3)
PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), les deux demeurant à
ADRESSE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur
fille PERSONNE5.), née le DATE3.) demeurant avec eux,
4)
PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), les deux demeurant à
ADRESSE1.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur
fille PERSONNE6.), née le DATE4.) demeurant avec eux,
5)
PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), les deux demeurant à
ADRESSE1.),
6)
PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE1.),
7)
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
8)
PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE2.),
demandeurs au civil et appelants.
e t :
PERSONNE8.), née le DATE5.) à ADRESSE3.) au Sénégal, actuellement détenue au
Centre pénitentiaire de ADRESSE4.),
défenderesse au civil,
e n p r é s e n c e d e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
partie jointe.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la septième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 3 avril 2025 sous le numéro
1233/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 14 avril 2025 par le mandataire des demandeurs au civil
PERSONNE1.)
et
son
épouse
PERSONNE2.),
agissant
en
leur
qualité
d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
De ce jugement, appel au civil fut relevé par courrier électronique au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 mai 2025 par le mandataire de la
demanderesse au civil PERSONNE7.).
En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 mars 2026 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représenta la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE8.) en application de
l’article 185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les
moyens de défense de sa mandante.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
mandataire des demandeurs au civil, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), PERSONNE1.) et
son épouse PERSONNE2.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.), fut entendu en ses
moyens.
Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE7.), fut entendue
en ses moyens.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), agissant en leur propre
nom et en qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille PERSONNE3.), née
le DATE1.), de leur fils PERSONNE4.), né le DATE2.), de leur fille PERSONNE5.),
née le DATE3.) et de leur fille PERSONNE6.), née le DATE4.), ont fait interjeter appel
au civil contre le jugement n° 1233/2025 du 3 avril 2025, rendu par une chambre
correctionnelle du même tribunal, qui est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par courriel du 13 mai 2025, PERSONNE7.) a également formé appel au civil contre
le même jugement.
Par la décision entreprise, la prévenue PERSONNE8.) a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de trois ans pour avoir commis de multiples infractions de faux et
usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie, abus de confiance, blanchiment-
détention et infractions en lien avec la fausse monnaie.
Au civil, PERSONNE8.) a été condamnée à verser à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. la somme de 4.118 euros, montant assorti des intérêts au taux légal à compter
de la date de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a également été condamnée à
payer à PERSONNE1.) et à son épouse, PERSONNE2.), agissant en leur nom
personnel, la somme de 11.700 euros à titre de préjudice matériel, également majorée
des intérêts au taux légal à partir de l’introduction de la demande en justice jusqu’à
solde.
En outre, les demandes d’indemnisation du dommage matériel et moral présentées
par PERSONNE7.), de même que les demandes formées par les consorts
GROUPE1.), agissant en leur nom personnel et ès qualité, au titre de leur dommage
moral, ont été jugées recevables mais non fondées.
La Cour rappelle, en ce qui concerne notamment la partie appelante PERSONNE7.),
que PERSONNE8.) a été condamnée pour avoir falsifié un contrat de travail entre le
PERSONNE9.) et elle-même, selon lequel elle y serait employée, et des bulletins de
paie, documents altérés sur base d'un contrat entre le
PERSONNE9.)
et
PERSONNE7.) et de bulletins de paie de cette dernière.
Concernant les consorts GROUPE1.), PERSONNE8.) a été condamnée pour avoir
commis des faux en écritures privées en tant qu'agent immobilier, en fabriquant un
contrat de bail entre un dénommé « PERSONNE10.) », prétendu propriétaire, et
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), locataires, pour un appartement sis à
ADRESSE5.), qui était en réalité en vente et non en location, contrat portant de
fausses mentions quant aux coordonnées du propriétaire et aux données bancaires
de l'entité devant recevoir les loyers, et en fabriquant un récépissé de «
PERSONNE10.) » selon lequel celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 3.000 euros
au titre de caution pour la location de son appartement à ADRESSE5.), pour avoir
falsifié la signature de PERSONNE1.) sur une offre d'achat d'un appartement sis à
ADRESSE6.), sur un compromis de vente portant sur cet appartement et sur un
prétendu avenant au compromis de vente conclu entre les vendeurs et
PERSONNE1.), et pour s'être fait remettre par PERSONNE1.), en infraction à l'article
496 du Code pénal, le montant de 11.700 euros pour deux mois de caution (3.000
euros) de l'appartement à ADRESSE5.), un mois de loyer (1.500 euros) pour
l'appartement à ADRESSE6.), l'achat de meubles pour l'appartement à ADRESSE6.)
(2.200 euros) et un montant de 5.000 euros à titre d'aide.
À l’audience publique du 2 mars 2026, le mandataire des consorts GROUPE1.) a
exposé que la prévenue aurait abusé de la confiance de PERSONNE1.), lequel la
considérait comme une amie.
Il a rappelé que PERSONNE1.), marié et père de quatre enfants, résidait en France
tout en travaillant au Luxembourg, et qu’il avait entrepris de se rapprocher de son lieu
de travail en recherchant un logement au Grand-Duché destiné à accueillir sa famille.
Pensant disposer légitimement d’un appartement obtenu par l’intermédiaire de la
prévenue, la famille aurait été contrainte de déguerpir, le 1er juillet 2025 de
l’appartement, suite à l’intervention d’un huissier de justice assisté des forces de
l’ordre, venus procéder à l’expulsion et au déménagement de leurs effets personnels.
Le jour de cette expulsion, le SCAS serait également intervenu afin de reloger la famille
dans un foyer où elle serait restée confinée plus de sept mois dans un espace
particulièrement restreint.
Le mandataire des consorts GROUPE1.) sollicite la confirmation de la condamnation
prononcée à l’encontre de la prévenue au titre du dommage matériel, fixé à 11.700
euros, et demande la réformation du jugement entrepris alors qu’il n’a pas été fait droit
aux demandes en indemnisation du préjudice moral sollicitée en première instance.
Il insiste sur le calvaire vécu par la famille, alors que la prévenue la connaissait bien et
aurait en outre propagé une rumeur selon laquelle PERSONNE1.) lui aurait remis de
faux billets d’argent.
Il réitère dès lors la demande en indemnisation du dommage moral des consorts
GROUPE1.) pour le compte de PERSONNE1.) (5.000 euros), de PERSONNE2.)
(5.000 euros), de la fille PERSONNE3.) (500 euros), du fils PERSONNE4.) (1.000
euros), de la fille PERSONNE5.) (1.500 euros) et de la fille PERSONNE6.) (1.500
euros).
La mandataire d’PERSONNE7.) a, de son côté, soutenu que la prévenue avait abusé
de la confiance de sa mandante, laquelle se serait trouvée profondément traumatisée
par le fait que d’autres personnes ont pu être lésées suite à l’envoi de son contrat de
travail et de ses bulletins de paie à PERSONNE8.), et laquelle aurait subi une atteinte
à sa crédibilité auprès de son employeur ainsi que de fortes inquiétudes.
Elle conclut à la réformation du jugement en sollicitant l’allocation de 10.000 euros en
réparation de son dommage moral ainsi subi et une indemnité de procédure de 1.000
euros.
Le mandataire de PERSONNE8.) a contesté l’ensemble des demandes civiles.
La représentante du ministère public s’est, pour sa part, rapportée à la sagesse de la
Cour.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un appel régulièrement formé sur les seuls
intérêts civils, la juridiction d’appel ne peut connaître que de ces derniers.
L’action publique ne saurait, dans ce contexte, recevoir une nouvelle impulsion de la
part de la partie civile et, en l’absence d’un appel recevable émanant du ministère
public, elle doit être considérée comme définitivement éteinte.
La juridiction d’appel, qui ne saurait dans ce cas statuer que sur l’action civile, garde
le droit d’examiner tous les faits qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils
et pour reconnaître ainsi la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le
dommage allégué.
Le lien avec l’instance pénale n’est pas rompu. Pour accorder au demandeur au civil
la réparation qu’il demande, le juge d’appel doit rechercher si l’infraction qui sert de
base à la demande civile est établie et si elle a causé un dommage au demandeur au
civil, sans pouvoir la sanctionner pénalement puisque l’action publique est éteinte.
Les juges de première instance ont fourni une relation exhaustive des faits à laquelle
la Cour se réfère.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs qui y sont
développés, en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande de réparation
introduite par PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), au titre de leur dommage
matériel s’élevant à 11.700 euros.
C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont rejeté les demandes
en indemnisation du dommage moral des consorts GROUPE1.) en retenant que le
préjudice moral allégué par PERSONNE1.), son épouse PERSONNE2.) et leurs
quatre enfants, résultant selon eux de l’obligation de déguerpir de l’appartement sis à
ADRESSE6.) et de se reloger dans des conditions difficiles, faute de logement
disponible, ne présente pas de lien causal direct avec les infractions commises par
PERSONNE8.).
Quant à PERSONNE7.), celle-ci demeure vague quant à la nature du dommage qu’elle
allègue et ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un préjudice en lien de
causalité direct avec les infractions commises par PERSONNE8.). Il s’ensuit que la
décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable mais non
fondée sa demande civile en indemnisation.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées et non comprises
dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
L’iniquité requise par l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure civile n’étant pas
rapportée en l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande d’PERSONNE7.) tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le mandataire de
la
prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE8.) entendu en ses moyens de défense, les mandataires des demandeurs
au civil PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE7.) en leurs moyens, et le représentant
du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;
condamne PERSONNE8.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel, ainsi
qu’aux frais exposés par le ministère public pour l’instance d’appel, ces frais liquidés
à 51,75 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller, et
de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,
greffière assumée.