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CACH10_195 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms conviction for aggravated voluntary assault and probationary suspension.

Numéro de cause CACH10_195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for voluntary assault with aggravating circumstances. The court upheld the guilty verdict and confirmed the sentence of 12 months imprisonment with a probationary suspension. It ruled that the original penalty was appropriate given the severity of the injuries and the defendant's lack of remorse.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first-instance conviction for aggravated voluntary assault and maintains a probationary suspension where the defendant has no prior prison sentence or only a suspended sentence of one year or less.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault aggravating circumstances probationary suspension appeal dismissal Code de procédure pénale tentative de lésions corporelles simples lésion corporelle à la main victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 626 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu
Article 629 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est
article 626 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu
article 629 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est
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Texte complet

Arrêt N° 195/26 X.

du 22 avril 2026

(Not. 42708/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux avril deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Iraq, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement par la treizième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 28 mai 2025 sous le numéro

1686/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 3 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 4 juin

2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces

appels

et par citation du

1er

octobre

2025,

le

prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2

mars 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications.

Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration déposée le 3 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro

1686/2025 du 28 mai 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 4 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre

ce même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la

loi.

Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a, au pénal, été condamné du chef de

l’infraction de coups et blessures volontaires, avec la circonstance aggravante que les

blessures ont été faites et les coups ont été portés sur la personne avec laquelle il

vivait habituellement, à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie quant à son

exécution d’un sursis probatoire, ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000

euros.

A l’audience publique du 2 mars 2026 de la Cour, le prévenu PERSONNE1.), a soutenu

avoir interjeté appel afin que son casier judiciaire ne lui porte pas préjudice

professionnellement. Il a déclaré ne pas reconnaître les faits qui lui étaient reprochés.

Néanmoins, sur question quant aux faits du 11 novembre 2024, il a admis s’être

disputé avec sa compagne, l’avoir repoussé mais ne reconnaît pas lui avoir fait mal

puisqu’il aurait uniquement agi ainsi pour la protéger d’elle-même alors qu’elle

menaçait de se faire du mal.

Le mandataire du prévenu a fait valoir que la juridiction de première instance a adopté

une vision erronée de la personnalité de la compagne du prévenu, PERSONNE2.), qui

présenterait une tendance à l’automutilation et qui apparaîtrait comme une personne

particulièrement sensible à l’énervement.

Concernant les faits du 11 novembre 2024, le mandataire du prévenu a fait valoir que

le geste de PERSONNE1.) n’était pas un geste volontaire mais une tentative de

repousser la victime pour éviter des dégâts et se protéger, partant que l’élément

intentionnel n’existait pas pour cette infraction, respectivement qu’il y avait légitime

défense.

Concernant les faits du 17 mars 2025, le mandataire du prévenu a fait valoir que le

coup de tête reproché à PERSONNE1.) ne peut pas être survenu intentionnellement,

sans quoi, les dommages occasionnés auraient été autrement plus importants. En

outre, la victime elle-même, PERSONNE2.), a déclaré à l’audience devant la juridiction

de première instance, qu’il s’agissait d’un accident de sorte que la juridiction de

première instance n’aurait pas disposé d’élément incriminant pour fonder son intime

conviction et aurait dû acter la déclaration de la victime.

Le mandataire du prévenu précise que PERSONNE1.) a également reçu des coups

de sa compagne lors de ces évènements. Il mentionne encore qu’aujourd’hui

PERSONNE1.) est définitivement séparé de sa compagne, PERSONNE2.), qu’il a été

traumatisé au point d’en perdre son emploi, qu’il touche désormais le REVIS et suit

une formation professionnelle de reconversion qui, pour aboutir à un emploi, requiert

un casier judiciaire vierge.

En conséquence, le mandataire du prévenu a demandé principalement l’acquittement

de PERSONNE1.), et, subsidiairement, la suspension du prononcé.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première

instance dans toute sa teneur dans la mesure où il fût reproché à PERSONNE1.) des

faits de violences similaires à plusieurs reprises ; que l’acquittement pour les faits du

28 février 2025 n’est pas remis en cause ; que les violences physiques incriminées en

date du 17 mars 2025 furent portées au visage et eurent pour conséquence une

fracture, de sorte qu’il s’agit d’une blessure objective ; que la déclaration de la victime

à l’audience devant la juridiction de première instance faisant état de ce qu’il s’agissait

d’un accident contredit ses deux premières déclarations, et que cette contradiction

résulte uniquement du fait qu’au moment de l’audience devant la juridiction de

première instance le couple s’était réconcilié ; et, qu’enfin, le fait que PERSONNE1.)

fasse état de l’état psychique de la victime ne justifie pas le recours à la violence, mais

prouve bien que le prévenu avait connaissance de la vulnérabilité de la personne avec

laquelle il cohabitait.

La représentante du ministère public précisa encore, en réponse à la demande d’une

suspension du prononcé qui permettrait d’accéder à un emploi requérant un casier

judiciaire vierge, que, indépendamment de la présente procédure, le casier judiciaire

du prévenu PERSONNE1.) faisait déjà état d’une condamnation pour coups et

blessures volontaires.

Appréciation de la Cour :

Concernant les faits du 11 novembre 2024

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que le

tribunal a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats

devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis

à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu à charge de PERSONNE1.) l’infraction de

coups et blessures volontaires, ceci notamment au vu des déclarations constantes,

précises et répétées de la victime PERSONNE2.), déclaration confortée par les

déclarations concordantes du prévenu admettant avoir poussé PERSONNE2.) avec

sa main au niveau du visage, la faisant tomber ; et des photographies effectuées par

la police le lendemain des faits attestant de marques de coups portés au visage de

cette dernière.

Il est encore constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

cohabité ensemble à la même adresse au moment des faits, de sorte que c’est à bon

escient que les juges de première instance ont retenu cette circonstance aggravante.

Pour ce qui est de la légitime défense invoquée, la Cour relève que celle-ci ne se

conçoit que dans une situation exceptionnelle qui conditionne son application : la

défense de soi-même ou d’autrui, ce qui signifie une attaque illégitime contre l’intégrité

physique de la personne humaine. En l’espèce, une agression physique de la part de

PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.), justifiant la riposte présentée par ce

dernier, n’est pas établie en cause.

La légitime défense n’est partant pas à retenir.

C’est dès lors à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que PERSONNE1.)

a été déclaré convaincu de la prévention de coups et blessures volontaires, avec la

circonstance aggravante que les blessures ont été faites et les coups ont été portés

sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement.

La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge

du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Concernant les faits du 28 février 2025

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a été

acquitté de l’infraction de coups et blessures volontaires en date du 28 février 2025.

Concernant les faits du 17 mars 2025

Il résulte également des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la Chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement.

Face aux contestations du prévenu PERSONNE1.) et à l’argument selon lequel la

victime elle-même, PERSONNE2.), serait revenue sur ces déclarations antérieures et

aurait déclaré à l’audience devant la juridiction de première instance qu’il s’agissait

d’un accident de sorte que la juridiction de première instance n’aurait pas disposé

d’élément incriminant pour fonder son intime conviction et aurait dû acter la déclaration

de la victime, la Cour tient à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption

d’innocence, la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la

preuve de la matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu, tant en fait

qu’en droit. Le Code de procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge pénal qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge pénal apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime

conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit

être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,

ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable, étant précisé que

le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves produites devant lui.

Pour établir la réalité des infractions reprochées au prévenu, la juridiction de première

instance s’est fondée, par des motifs que la Cour adopte, non seulement sur les

déclarations de la victime, PERSONNE2.), faites lors de son audition auprès de la

police et répétées auprès du médecin des urgence mais aussi sur le certificat médical

figurant au dossier attestant du fait que la victime a subi une fracture des os du nez.

Il est encore constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

cohabité ensemble à la même adresse avant les faits, de sorte que c’est à bon escient

que les juges de première instance ont retenu cette circonstance aggravante.

C’est dès lors à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que PERSONNE1.)

a été déclaré convaincu de la prévention de coups et blessures volontaires, avec la

circonstance aggravante que les blessures ont été faites et les coups ont été portés

sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement.

La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge

du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Quant à la peine

Les règles du concours réel d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Au vu notamment de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre public, de la

gravité des blessures occasionnées et de l’absence de prise de conscience dans le

chef du prévenu, une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende

correctionnelle de 1.000 euros constituent une peine appropriée.

La peine prononcée en première instance est donc légale et partant à confirmer.

Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu

en cas de condamnation devenue irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Or,

comme PERSONNE1.) a été condamné en 2019 à une peine d’emprisonnement de 6

mois assortie d’un sursis total, la faveur du sursis simple est légalement exclue en

l’espèce.

Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est

seulement possible, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit

commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été

condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou

égale à un an.

C’est donc à bon droit que la juridiction de première instance a assorti la peine

d’emprisonnement prononcée d’un sursis probatoire. Il y a partant lieu de maintenir

tant le sursis probatoire que les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du

jugement entrepris.

Le jugement de première instance est partant à confirmer dans toute sa teneur.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 12 euros ;

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller, et

de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,

greffière assumée.