Luxembourg Court of Appeal confirms conviction for aggravated voluntary assault and probationary suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for voluntary assault with aggravating circumstances. The court upheld the guilty verdict and confirmed the sentence of 12 months imprisonment with a probationary suspension. It ruled that the original penalty was appropriate given the severity of the injuries and the defendant's lack of remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first-instance conviction for aggravated voluntary assault and maintains a probationary suspension where the defendant has no prior prison sentence or only a suspended sentence of one year or less.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 195/26 X.
du 22 avril 2026
(Not. 42708/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux avril deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Iraq, demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement par la treizième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 28 mai 2025 sous le numéro
1686/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 3 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 4 juin
2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces
appels
et par citation du
1er
octobre
2025,
le
prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2
mars 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications.
Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration déposée le 3 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro
1686/2025 du 28 mai 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 4 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre
ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la
loi.
Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a, au pénal, été condamné du chef de
l’infraction de coups et blessures volontaires, avec la circonstance aggravante que les
blessures ont été faites et les coups ont été portés sur la personne avec laquelle il
vivait habituellement, à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie quant à son
exécution d’un sursis probatoire, ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000
euros.
A l’audience publique du 2 mars 2026 de la Cour, le prévenu PERSONNE1.), a soutenu
avoir interjeté appel afin que son casier judiciaire ne lui porte pas préjudice
professionnellement. Il a déclaré ne pas reconnaître les faits qui lui étaient reprochés.
Néanmoins, sur question quant aux faits du 11 novembre 2024, il a admis s’être
disputé avec sa compagne, l’avoir repoussé mais ne reconnaît pas lui avoir fait mal
puisqu’il aurait uniquement agi ainsi pour la protéger d’elle-même alors qu’elle
menaçait de se faire du mal.
Le mandataire du prévenu a fait valoir que la juridiction de première instance a adopté
une vision erronée de la personnalité de la compagne du prévenu, PERSONNE2.), qui
présenterait une tendance à l’automutilation et qui apparaîtrait comme une personne
particulièrement sensible à l’énervement.
Concernant les faits du 11 novembre 2024, le mandataire du prévenu a fait valoir que
le geste de PERSONNE1.) n’était pas un geste volontaire mais une tentative de
repousser la victime pour éviter des dégâts et se protéger, partant que l’élément
intentionnel n’existait pas pour cette infraction, respectivement qu’il y avait légitime
défense.
Concernant les faits du 17 mars 2025, le mandataire du prévenu a fait valoir que le
coup de tête reproché à PERSONNE1.) ne peut pas être survenu intentionnellement,
sans quoi, les dommages occasionnés auraient été autrement plus importants. En
outre, la victime elle-même, PERSONNE2.), a déclaré à l’audience devant la juridiction
de première instance, qu’il s’agissait d’un accident de sorte que la juridiction de
première instance n’aurait pas disposé d’élément incriminant pour fonder son intime
conviction et aurait dû acter la déclaration de la victime.
Le mandataire du prévenu précise que PERSONNE1.) a également reçu des coups
de sa compagne lors de ces évènements. Il mentionne encore qu’aujourd’hui
PERSONNE1.) est définitivement séparé de sa compagne, PERSONNE2.), qu’il a été
traumatisé au point d’en perdre son emploi, qu’il touche désormais le REVIS et suit
une formation professionnelle de reconversion qui, pour aboutir à un emploi, requiert
un casier judiciaire vierge.
En conséquence, le mandataire du prévenu a demandé principalement l’acquittement
de PERSONNE1.), et, subsidiairement, la suspension du prononcé.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première
instance dans toute sa teneur dans la mesure où il fût reproché à PERSONNE1.) des
faits de violences similaires à plusieurs reprises ; que l’acquittement pour les faits du
28 février 2025 n’est pas remis en cause ; que les violences physiques incriminées en
date du 17 mars 2025 furent portées au visage et eurent pour conséquence une
fracture, de sorte qu’il s’agit d’une blessure objective ; que la déclaration de la victime
à l’audience devant la juridiction de première instance faisant état de ce qu’il s’agissait
d’un accident contredit ses deux premières déclarations, et que cette contradiction
résulte uniquement du fait qu’au moment de l’audience devant la juridiction de
première instance le couple s’était réconcilié ; et, qu’enfin, le fait que PERSONNE1.)
fasse état de l’état psychique de la victime ne justifie pas le recours à la violence, mais
prouve bien que le prévenu avait connaissance de la vulnérabilité de la personne avec
laquelle il cohabitait.
La représentante du ministère public précisa encore, en réponse à la demande d’une
suspension du prononcé qui permettrait d’accéder à un emploi requérant un casier
judiciaire vierge, que, indépendamment de la présente procédure, le casier judiciaire
du prévenu PERSONNE1.) faisait déjà état d’une condamnation pour coups et
blessures volontaires.
Appréciation de la Cour :
Concernant les faits du 11 novembre 2024
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que le
tribunal a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats
devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis
à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu à charge de PERSONNE1.) l’infraction de
coups et blessures volontaires, ceci notamment au vu des déclarations constantes,
précises et répétées de la victime PERSONNE2.), déclaration confortée par les
déclarations concordantes du prévenu admettant avoir poussé PERSONNE2.) avec
sa main au niveau du visage, la faisant tomber ; et des photographies effectuées par
la police le lendemain des faits attestant de marques de coups portés au visage de
cette dernière.
Il est encore constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
cohabité ensemble à la même adresse au moment des faits, de sorte que c’est à bon
escient que les juges de première instance ont retenu cette circonstance aggravante.
Pour ce qui est de la légitime défense invoquée, la Cour relève que celle-ci ne se
conçoit que dans une situation exceptionnelle qui conditionne son application : la
défense de soi-même ou d’autrui, ce qui signifie une attaque illégitime contre l’intégrité
physique de la personne humaine. En l’espèce, une agression physique de la part de
PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.), justifiant la riposte présentée par ce
dernier, n’est pas établie en cause.
La légitime défense n’est partant pas à retenir.
C’est dès lors à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que PERSONNE1.)
a été déclaré convaincu de la prévention de coups et blessures volontaires, avec la
circonstance aggravante que les blessures ont été faites et les coups ont été portés
sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge
du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Concernant les faits du 28 février 2025
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a été
acquitté de l’infraction de coups et blessures volontaires en date du 28 février 2025.
Concernant les faits du 17 mars 2025
Il résulte également des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la Chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement.
Face aux contestations du prévenu PERSONNE1.) et à l’argument selon lequel la
victime elle-même, PERSONNE2.), serait revenue sur ces déclarations antérieures et
aurait déclaré à l’audience devant la juridiction de première instance qu’il s’agissait
d’un accident de sorte que la juridiction de première instance n’aurait pas disposé
d’élément incriminant pour fonder son intime conviction et aurait dû acter la déclaration
de la victime, la Cour tient à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption
d’innocence, la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la
preuve de la matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu, tant en fait
qu’en droit. Le Code de procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge pénal qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge pénal apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son
intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime
conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit
être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,
ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable, étant précisé que
le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves produites devant lui.
Pour établir la réalité des infractions reprochées au prévenu, la juridiction de première
instance s’est fondée, par des motifs que la Cour adopte, non seulement sur les
déclarations de la victime, PERSONNE2.), faites lors de son audition auprès de la
police et répétées auprès du médecin des urgence mais aussi sur le certificat médical
figurant au dossier attestant du fait que la victime a subi une fracture des os du nez.
Il est encore constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
cohabité ensemble à la même adresse avant les faits, de sorte que c’est à bon escient
que les juges de première instance ont retenu cette circonstance aggravante.
C’est dès lors à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que PERSONNE1.)
a été déclaré convaincu de la prévention de coups et blessures volontaires, avec la
circonstance aggravante que les blessures ont été faites et les coups ont été portés
sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge
du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Quant à la peine
Les règles du concours réel d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Au vu notamment de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre public, de la
gravité des blessures occasionnées et de l’absence de prise de conscience dans le
chef du prévenu, une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende
correctionnelle de 1.000 euros constituent une peine appropriée.
La peine prononcée en première instance est donc légale et partant à confirmer.
Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu
en cas de condamnation devenue irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Or,
comme PERSONNE1.) a été condamné en 2019 à une peine d’emprisonnement de 6
mois assortie d’un sursis total, la faveur du sursis simple est légalement exclue en
l’espèce.
Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est
seulement possible, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit
commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été
condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou
égale à un an.
C’est donc à bon droit que la juridiction de première instance a assorti la peine
d’emprisonnement prononcée d’un sursis probatoire. Il y a partant lieu de maintenir
tant le sursis probatoire que les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du
jugement entrepris.
Le jugement de première instance est partant à confirmer dans toute sa teneur.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 12 euros ;
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller, et
de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,
greffière assumée.