Court dismisses defendant's appeal due to incorrect email address, allowing prosecutor's appeal pending opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal inadmissible because it was sent to an incorrect email address, whereas the prosecutor's appeal was valid. The defendant had argued for procedural regularity, but the court found the address mismatch fatal under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the prosecutor's appeal was accepted but stayed pending the resolution of the defendant's pending opposition to the default judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 203 al. 5 du Code de procédure pénale; L'appel interjeté par voie électronique doit être adressé à l'adresse du greffe publiée; La non-conformité de l'adresse rend l'appel irrecevable, tandis que l'appel du ministère public conforme est recevable mais peut être surseoir à statuer en cas d'opposition non vidée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 194/26 X.
du 22 avril 2026
(Not. 46758/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux avril deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, sans adresse ni résidence connues,
actuellement détenue au ADRESSE1.),
prévenue et appelante.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
par défaut à l’égard de PERSONNE1.) par la vingt-troisième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mars
2025 sous le numéro 714/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par courrier électronique au greffe de la
Cour d’appel de Luxembourg le 11 mars 2025 par la prévenue PERSONNE1.) et le 13
mars 2025 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 juin 2025, la prévenue PERSONNE1.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 2
mars 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue
en ses explications.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique adressé à l’adresse « MAIL1.) » en date du 11 mars 2025,
PERSONNE1.) a interjeté appel contre le jugement n°714/2025 rendu par défaut en
date du 5 mars 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, notifié à personne en date du 11 mars 2025.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 13 mars 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal
contre ce jugement.
Par télécopie du 17 mars 2025 adressée au Procureur d’Etat de Luxembourg, le
mandataire de PERSONNE1.) a formé opposition contre le jugement du 5 mars
précité.
A l’audience de la Cour du 2 mars 2026, la représentante du ministère public a conclu
à l’irrecevabilité de l’appel de PERSONNE1.), étant donné que le courrier électronique
du 11 mars 2025, bien que provenant d’une adresse de courrier électronique au nom
de la prévenue, aurait été rédigé par une tierce personne et adressé directement à la
Cour d’appel.
L’appel du ministère public, relevé dans les forme et délai de la loi serait cependant
recevable.
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à la recevabilité de l’appel interjeté en date
du 11 mars 2025, le courrier électronique indiquant clairement que celle-ci entendait
interjeter appel. Nonobstant le fait que le courrier électronique a été adressé à une
adresse de la Cour Supérieure de Justice, il aurait été continué par la suite au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Il y aurait d’autre part lieu de surseoir à statuer quant aux appels interjetés en attendant
qu’il soit statué sur l’opposition relevée contre le jugement du 5 mars 2025.
A l’audience du 2 mars 2026, les débats ont été limités à la recevabilité des appels
interjetés.
Il y a lieu de noter que le jugement dont appel est un jugement rendu par défaut. Il en
résulte que le condamné défaillant dispose de deux voies de recours : l'opposition,
dans le but de faire rétracter le jugement par le tribunal qui l'a prononcé et l'appel dans
le but de faire réformer ce jugement.
En choisissant la voie de recours de l’appel contre le jugement rendu par défaut, le
prévenu a dessaisi le juge de la première instance de la cause au profit de la juridiction
d’appel et il ne pourra, une fois la juridiction d’appel saisie, la dessaisir pour revenir
devant le tribunal de première instance.
Lorsque la partie défaillante a interjeté appel du jugement par défaut, avant de former
opposition, elle a saisi de la cause la juridiction du second degré et il ne lui appartient
plus de dessaisir par un acte ultérieur cette juridiction pour déférer la cause au juge de
première instance. Le condamné défaillant est censé avoir renoncé au bénéfice de
l'opposition s'il a interjeté appel avant d'avoir fait opposition.
Mais si l'appel du défaillant n'est pas recevable, l'acte d'appel ne défère pas à la
juridiction du second degré la connaissance de la cause ; par conséquent, un appel
non recevable ne ferait pas obstacle à la recevabilité d'une opposition régulière
ultérieure.
Aux termes de l’article 203 alinéa 5 du Code de procédure pénale tel que modifié par
la loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de
la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures
de remise entre États membres de l’Union européenne, « l’appel peut également être
interjeté par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à
adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette
disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête prévu à
l’article 204. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse
sans délai indu réception de l’appel par courrier électronique. Les adresses
électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté
par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site
internet. »
Il résulte du site internet des autorités judiciaires et de l’avis annexé au jugement du 5
mars 2025, notifié avec celui-ci à la prévenue en date du 11 mars 2025, que l’appel
interjeté par voie électronique est à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
Or, le courrier électronique du 11 mars 2025 a été envoyé à l’adresse MAIL1.).
Il résulte de ce qui précède, que l’appel interjeté par PERSONNE1.) par courrier
électronique du 11 mars 2025 est à déclarer irrecevable, la continuation ultérieure du
courrier électronique à l’adresse du greffe du tribunal d’arrondissement n’étant pas de
nature à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 203 du Code de procédure
pénale.
L’appel du ministère public interjeté conformément aux dispositions de l’article 203 du
Code de procédure pénale est à déclarer recevable.
Il y a cependant lieu de surseoir à statuer quant à cet appel, au vu de l’opposition
relevée par le mandataire de PERSONNE1.) contre le jugement par défaut du 5 mars
2025, opposition non encore vidée par une juridiction de première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
déclare l’appel de PERSONNE1.) irrecevable ;
déclare l’appel du ministère public recevable ;
surseoit à statuer sur l’appel du ministère public en attendant l’issue de l’instance
d’opposition ;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller, et
de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,
greffière assumée.