Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00425 Généré par l'IA

Turkish citizen's marriage request dismissed as exceeding summary judge's powers due to residence requirement.

Numéro de cause TADRéf_00425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The summary judge declared the plaintiff's request inadmissible because it sought a definitive ruling on marriage conditions, exceeding the summary procedure's scope. The plaintiff argued the refusal violated fundamental rights, while the defendant noted the plaintiff lacked valid residence status in Luxembourg. The court ruled that determining legal residence is a matter for the court of first instance, not the summary judge.

Regeste Legislator

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Art. 932 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A summary judge cannot rule on substantive conditions for marriage or fix dates, as such measures exceed their limited powers and require a full trial to assess residence requirements.

Mots-clés

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summary procedure powers marriage residence requirement inadmissible request fundamental rights court of first instance activité lucrative irrégulière régularité de la procédure gage irrégulier

Dispositions légales citées

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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 2026TADREF/026

Numéro TAD-2026-00425 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 21 avril 2026 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Turquie), de nationalité turque,

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

l’ORGANISATION1.), ayant sa maison communale à L-ADRESSE3.), représentée par son

bourgmestre actuellement en fonctions, sinon pour autant que de besoin par son collège des

bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de

et à

Diekirch,

du

17 mars

2026,

PERSONNE1.)

a

fait donner assignation à

l’ORGANISATION1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique

des référés du mardi, 24 mars 2026, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

14 avril 2026.

Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, mandataire de

PERSONNE1.), a exposé l’assignation et a été entendue en ses explications.

Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de l’GROUPE1.),

a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 21 avril 2026, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

l’ORGANISATION1.) (désignée ci-après « la ORGANISATION1.) ») à comparaître, sur base de

l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile, devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de :

-

entendre dire et juger qu’elle remplit les conditions légales requises pour la célébration de

son mariage au Luxembourg,

-

entendre dire et juger que le refus opposé par la ORGANISATION1.) constitue une atteinte

manifestement illégale au droit fondamental au mariage,

-

entendre dire et juger que cette situation constitue une voie de fait administrative,

-

voir ordonner à la ORGANISATION1.) de procéder sans délai à la fixation d’une date en

vue de la célébration de son mariage,

-

voir assortir cette injonction d’une astreinte de 250.- euros par jour de retard à compter de

la signification de l’ordonnance,

-

entendre dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision nonobstant toute

voie de recours,

-

voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance,

-

voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que vers avril-mai 2025, elle se serait

présentée auprès du service de l’état civil de la ORGANISATION1.) afin d’entamer les démarches

nécessaires à la célébration de son mariage avec son fiancé PERSONNE2.), qui résiderait et

travaillerait en Allemagne. Or, bien qu’elle ait remis à la commune tous les documents requis par

la loi en vue de la célébration de son mariage, l’officier de l’état civil de la ORGANISATION1.)

refuserait de manière parfaitement injustifiée d’entamer les démarches nécessaires pour que ce

mariage puisse être célébré, et notamment de procéder à la publication des bans prévue par

l’article 63 du Code civil.

PERSONNE1.) fait valoir que le refus de l’officier de l’état civil d’entamer lesdites démarches

reposerait uniquement sur la circonstance qu’elle est demandeuse de protection internationale.

Or, aucune disposition légale ne s’opposerait à ce qu’un demandeur de protection internationale

puisse contracter mariage au Luxembourg. PERSONNE1.) relève en outre que l’officier de l’état

civil ne serait compétent que pour vérifier si les conditions légales du mariage sont remplies, ce

qui serait le cas en l’espèce. Il n’aurait, par contre, aucune compétence pour apprécier la situation

migratoire ou l’intention migratoire des futurs époux. L’officier de l’état civil ne pourrait dès lors

pas refuser de procéder à un mariage au seul motif qu’il estime qu’il s’agirait d’un mariage blanc.

La plainte que la ORGANISATION1.) aurait déposée auprès du Parquet de Diekirch aurait

d’ailleurs été classée sans suites, de sorte que le Parquet serait, lui aussi, d’avis qu’il n’existe

aucun motif pour s’opposer à la célébration du mariage projeté.

Il serait d’ailleurs de jurisprudence que le service de l’état civil ne pourrait refuser un mariage que

sur base d’un empêchement légal clairement établi. Or, en l’occurrence, aucun empêchement

légal ne serait donné.

Le refus persistant de l’officier de l’état civil de procéder au mariage de PERSONNE1.) serait ainsi

parfaitement illégal et porterait gravement atteinte à son droit au mariage, soit à une liberté

fondamentale qui serait garantie par l’article 12 de la Convention européenne des droits de

l’homme. Ce refus causerait un grave préjudice à PERSONNE1.) consistant notamment en une

pression psychologique importante et dans l’impossibilité prolongée de concrétiser son projet

matrimonial depuis près d’un an désormais.

Il y aurait partant urgence à intervenir afin de faire cesser cette atteinte manifestement illégale au

droit fondamental de la partie demanderesses de contracter mariage en ordonnant à la

ORGANISATION1.), sur base de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile, de procéder

à la fixation d’une date en vue de la célébration de son mariage, le tout sous peine d’une astreinte

de 250.- euros à compter de la signification de l’ordonnance.

A l’audience, PERSONNE1.) précise qu’étant donné qu’elle vit au Luxembourg, elle aurait le droit

de se marier au Luxembourg. En raison de son statut de demandeur de protection internationale,

elle n’aurait pas le droit de quitter le territoire luxembourgeois et ne pourrait dès lors pas se rendre

en Allemagne, pays de résidence de son fiancé, pour y contracter mariage. Elle fait valoir que ce

serait à tort que la ORGANISATION1.) soutiendrait qu’elle se trouverait en situation illégale au

Luxembourg. Elle souligne à cet égard que, suite au rejet de sa première demande de protection

internationale, elle aurait introduit une deuxième demande d’asile au début de cette année. Si elle

reconnaît que cette deuxième demande a également fait l’objet d’un refus de la part du Ministère,

elle indique cependant qu’elle aurait introduit un recours judiciaire à l’encontre de ce refus devant

les juridictions administratives. Etant donné que ce recours n’aurait pas encore été définitivement

toisé, PERSONNE1.) estime que sa situation de séjour au Luxembourg serait régulière, ce au

motif que le Ministère aurait pour pratique de ne pas procéder à l’expulsion des demandeurs

d’asile dont la demande a été rejetée aussi longtemps qu’un recours judiciaire serait encore

pendant devant les juridictions administratives.

La ORGANISATION1.) soulève principalement l’incompétence du juge des référés ordinaire au

motif que la demande de PERSONNE1.) relèverait de la compétence du juge aux affaires

familiales en application de l’article 1007-1 point 1° du Nouveau Code de procédure civile. Il

résulterait en effet des travaux parlementaires relatifs à la loi ayant institué le juge aux affaires

familiales que la volonté du législateur aurait été de centraliser tout le contentieux relatif à la

célébration du mariage entre les mains du juge aux affaires familiales. Le juge des référés

ordinaire devrait partant se déclarer incompétent.

A titre subsidiaire, au cas où le juge des référés devait se déclarer compétent pour connaître de

la demande de PERSONNE1.), la ORGANISATION1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande et

ce pour plusieurs motifs.

La ORGANISATION1.) relève tout d’abord que la seule base légale invoquée par la partie

demanderesse à l’appui de sa demande est l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile

aux termes duquel le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui

ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

La partie défenderesse fait valoir qu’il serait de jurisprudence constante que les mesures que le

juge des référés peut ordonner sur base de l’article 932 précité ne pourraient constituer qu’en des

mesures provisoires. Or, à la lecture de l’assignation, force serait de constater que toutes les

demandes formulées par PERSONNE1.) constitueraient des mesures définitives qui toucheraient

au fond du litige et qui dépasseraient dès lors les pouvoirs du juge des référés. Saisi sur base de

l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne pourrait en effet pas

préjuger le fond du litige et ne pourrait dès lors pas prendre de décision constitutive de droit. La

demande de PERSONNE1.) serait partant manifestement irrecevable.

La ORGANISATION1.) fait ensuite encore valoir que les deux conditions cumulatives prévues par

l’article 932 ne seraient pas remplies en l’espèce.

En ce qui concerne la première condition tenant à l’urgence, la ORGANISATION1.) relève que

PERSONNE1.) indique elle-même qu’elle se serait présentée à la Commune pour la première fois

en avril-mai 2025, soit il y a près d’un an, sans qu’elle n’établisse un quelconque préjudice certain

dans son chef. Il n’y aurait partant aucune urgence à intervenir en l’espèce.

Quant à la deuxième condition tenant à l’absence de contestations sérieuses, la

ORGANISATION1.) soutient que la demande de PERSONNE1.) se heurterait à de multiples

contestations sérieuses.

La ORGANISATION1.) soutient tout d’abord que jusqu’à présent, PERSONNE1.) et son futur

époux n’auraient encore jamais remis à l’officier de l’état civil un dossier complet contenant tous

les documents requis par la loi. Lorsque PERSONNE1.) se serait présentée pour la première fois

à la commune, elle n’aurait été en possession que de l’attestation d’introduction d’une demande

de protection internationale (pièce n°1 de Me Unsen). L’officier de l’état civil lui aurait alors remis

une note explicative sur le mariage civil (pièce n°2 de Me Unsen) sur laquelle sont indiqués tous

les documents qui doivent être remis pour la célébration d’un mariage. L’officier de l’état civil aurait

insisté sur le fait que pour pouvoir introduire valablement une demande en mariage, un dossier

complet contenant tous les documents sollicités devait être remis à la commune et qu’il n’était pas

possible de remettre ces documents au fur et à mesure, ce en raison du fait que la validité de

certains documents serait limitée à 6 mois. Or, à aucun moment, PERSONNE1.) n’aurait remis

un dossier complet contenant tous les documents requis et dont la validité n’aurait pas expiré. La

ORGANISATION1.) relève, par exemple, que les actes de naissance et le certificat d’aptitude au

mariage dont elle dispose ont été émis il y a plus de 6 mois et ne seraient dès lors plus valables.

La ORGANISATION1.) indique ensuite qu’elle a de sérieux doutes que le mariage projeté par

PERSONNE1.) soit un mariage blanc. Elle relève à cet égard que PERSONNE1.) porte le même

nom patronymique que son futur époux et que tous les deux sont nés dans le même village en

Turquie. Interrogée quant à un éventuel lien de parenté avec son fiancé, PERSONNE1.) aurait

indiqué lors d’un de ses passages à la commune qu’il s’agirait d’un cousin éloigné, alors

qu’actuellement elle nierait tout lien de parenté. Lors de son premier passage à la commune,

après avoir été informée des documents devant être remis, PERSONNE1.) aurait en outre indiqué

qu’elle ne serait pas en mesure de fournir lesdits documents car son statut de demandeur d’asile

l’empêcherait de se rendre auprès des autorités consulaires turques pour se procurer lesdits

documents. Or, quelque temps après, elle se serait à nouveau présentée à la commune munie

d’un acte de naissance établi par l’Ambassade de la Turquie au Grand-Duché de Luxembourg

ainsi que d’une copie de son passeport, ce qui serait étrange puisqu’elle devrait a priori avoir

remis son passeport au Ministère dans le cadre de sa demande d’asile. Un frère de

PERSONNE1.), qui serait également demandeur d’asile, tenterait d’ailleurs lui aussi de se marier.

Face à ces éléments plus que suspects, la ORGANISATION1.) a déposé une plainte auprès du

Parquet de Diekirch. Si la ORGANISATION1.) relève elle-même que cette plainte a été classée

sans suite par le Parquet le 13 octobre 2025, elle souligne cependant que cela ne signifierait pas

que ses doutes ne sont pas fondés.

La ORGANISATION1.) relève encore que conformément à l’article 146-1 du Code civil, il n’y a

pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci,

il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est

manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement

l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint, tel que cela serait le cas

en l’occurrence. La demande de protection d’asile de PERSONNE1.) aurait en effet été rejetée

de sorte que cette dernière se trouverait en situation irrégulière au Luxembourg, puisque son

attestation d’introduction d’une demande de protection internationale ne serait plus valable et ne

lui donnerait dès lors plus le droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il

serait ainsi manifeste que l’intention réelle de PERSONNE1.) ne serait pas de créer une

communauté de vie durable avec PERSONNE2.) mais de se procurer un droit de séjour lié au

statut de conjoint.

La ORGANISATION1.) soutient finalement encore que PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir

que son futur époux et elle-même remplissent les conditions légales pour pouvoir contracter

mariage. Elle renvoie à cet égard à l’article 171 du Code civil aux termes duquel « Le mariage doit

être célébré :

1° dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside

habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de

fond de la loi luxembourgeoise, ou

2° lorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi

applicable à son statut personnel. »

La ORGANISATION1.) fait valoir qu’étant donné que PERSONNE1.) et son futur époux sont de

nationalité turque et ne résident pas de manière régulière au Luxembourg (PERSONNE2.) étant

résident allemand et PERSONNE1.) ne disposant d’aucun droit de séjour régulier au Luxembourg,

la ORGANISATION1.) soulignant à cet égard que cette dernière n’est inscrite que sur son registre

d’attente), ce serait l’alinéa 2° de l’article précité qui trouverait application en l’espèce, de sorte

qu’il appartiendrait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions de fond

exigées par la loi turque, notamment en ce qui concerne le lien de parenté pouvant exister entre

les futurs époux, pour pouvoir se marier avec PERSONNE2.). Or, cette preuve ne serait pas

rapportée en l’espèce.

Tous ces éléments constitueraient des contestations sérieuses qui relèveraient de la seule

compétence des juges du fond et qui devraient partant conduire au rejet de la demande introduite

par PERSONNE1.) devant le juge des référés.

La ORGANISATION1.) s’interroge finalement encore sur la légalité des mesures sollicitées par

PERSONNE1.) et notamment celle tendant à voir enjoindre à la commune de fixer une date pour

la célébration du mariage, ce au vu du fait que les dispositions du Code civil prévoient toute une

procédure préalable qui doit être respectée avant qu’un mariage puisse être célébré et qui en

l’espèce n’aurait pas encore été suivie.

La ORGANISATION1.) conteste l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile tant dans son principe que dans son

quantum et demande, à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de 1.000.- euros sur

la même base.

Quant à la compétence matérielle du juge des référés

La ORGANISATION1.) conclut à l’incompétence du juge des référés de droit commun pour

connaître de la demande de PERSONNE1.) au motif que celle-ci relèverait de la compétence

exclusive du juge aux affaires familiales.

Les compétences du juge aux affaires familiales, institué par la loi du 27 juin 2018, se trouvent

limitativement énumérées à l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile, qui prévoit,

notamment, à son point 1° que le juge aux affaires familiales connaît « des demandes en

autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de

mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l’opposition au

mariage et de mainlevée du sursis ».

Conformément à l’article 1007-5 du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires

familiales exerce également les fonctions de juge des référés.

Dans les matières relevant de sa compétence matérielle, le juge aux affaires familiales a ainsi

compétence exclusive pour statuer tant au fond qu’en référé, ce qui exclut l’intervention du juge

des référés de droit commun sur base de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile (voir

en ce sens : C. Cass. 10 décembre 2020, arrêt n°169/2020, n° CAS-2019-00180 du rôle).

Or, en l’espèce, la demande de PERSONNE1.), qui tend à voir ordonner à la ORGANISATION1.)

de procéder sans délai à la fixation d’une date en vue de la célébration de son mariage, ne relève

d’aucun des cas expressément prévus au point 1° de l’article 1007-1 précité, étant précisé qu’il

résulte des débats menés à l’audience qu’aucune opposition formelle n’a été formée à l’encontre

du mariage projeté entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et que les parties ne sont pas non

plus confrontées à une décision de sursis qui aurait été prise par le procureur d’Etat.

S’il est exact, tel que relevé par la ORGANISATION1.), que le but poursuivi par le projet de loi

instituant le juge aux affaires familiales était « de regrouper les compétences du juge aux affaires

familiales autour du thème du „droit de la famille“, (de sorte qu’)un grand nombre de compétences

exercées jusqu’à présent soit par le juge de paix, par une chambre civile du tribunal

d’arrondissement, par le président de tribunal d’arrondissement, par le juge de la jeunesse et par

le juge de la tutelle sont désormais regroupées auprès d’un seul juge », il n’en demeure toutefois

pas moins que la compétence du juge aux affaires familiales est une compétence d’exception qui

ne saurait dès lors être étendue à des matières qui ne sont pas expressément prévues par les

dispositions légales.

Le simple fait que la demande de PERSONNE1.) ait trait à la célébration d’un mariage ne saurait

dès lors suffire pour conclure à la compétence du juge aux affaires familiales, alors qu’elle ne

relève d’aucune compétence spéciale attribuée au juge aux affaires familiales par l’article 1007-1

du Nouveau Code de procédure civile.

Le Président du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière de référé, juge des référés de

droit commun, garde par conséquent toute sa compétence pour connaître de la demande de

PERSONNE1.) qui est basée sur l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile.

Le moyen d’incompétence matérielle soulevé par la ORGANISATION1.) est partant à rejeter.

Quant à la recevabilité de la demande

A l’audience, le tribunal a relevé que la demande qui lui est soumise a été introduite par

PERSONNE1.) seule, tandis que son futur époux PERSONNE2.) ne figure pas dans la procédure.

Les parties ont ainsi été invitées à prendre position quant aux éventuelles conséquences que le

défaut de mise en cause de PERSONNE2.) est susceptible d’avoir sur la recevabilité de la

demande.

En réponse à cette question du tribunal, PERSONNE1.) fait valoir que le fait que PERSONNE2.)

ne figure pas dans la procédure ne porterait pas à conséquence puisqu’il serait d’accord de se

marier avec elle. Elle explique qu’elle aurait introduit la demande seule car son fiancé travaillerait

et n’aurait pas la possibilité de se déplacer pour l’audience. PERSONNE2.) serait toutefois

parfaitement d’accord avec la demande introduite par PERSONNE1.) puisque son souhait serait

également de pouvoir se marier.

Il convient de rappeler que la demande de PERSONNE1.), aux termes de laquelle il est demandé

qu’il soit enjoint à la ORGANISATION1.) de procéder sans délai à la fixation d’une date en vue de

la célébration de son mariage, tend en définitive à voir ordonner à la commune de procéder à la

célébration de son mariage avec PERSONNE2.).

Certains litiges présentent la particularité d’inclure plusieurs personnes de telle sorte que la

réponse à apporter au différend porté devant la juridiction les concerne directement à tel point

qu’il n’est pas seulement utile, mais absolument indispensable de les réunir toutes au sein de la

même procédure. Le différend est dit indivisible entre toutes ces parties.

Un litige est caractérisé par l’indivisibilité lorsque les circonstances sont telles que des procédures

parallèles ou consécutives pourraient aboutir à des décisions qui seraient à tel point incompatibles

entre elles qu’elles ne pourraient pas être toutes exécutées. L’indivisibilité avérée produit un

certain nombre de conséquences, dont l’une concerne la recevabilité d’une demande ou d’une

voie de recours introduite contre seulement certaines des parties indivisiblement liées : lorsque le

demandeur omet d’inclure dans son action une ou plusieurs parties qui sont indivisiblement liées

à celles qui figurent dans la procédure, son action ou son recours est déclaré irrecevable.

(voir : Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul

Bauler, 1ère édition, page 500).

Tel est manifestement le cas en l’espèce.

En effet, étant donné que l’action introduite par PERSONNE1.) tend à voir ordonner à la

ORGANISATION1.) de procéder à la célébration de son mariage avec PERSONNE2.), cette

action est susceptible de porter atteinte aux droits de PERSONNE2.) qui est personnellement et

directement concerné par la demande introduite par PERSONNE1.). Etant donné qu’en

application de l’article 146 du Code civil, le mariage requiert le consentement des deux conjoints,

une demande tendant à voir ordonner à un officier de l’état de célébrer un mariage ne saurait être

valablement introduite par un seul des conjoints, sans que l’autre ne soit appelé en cause et

puisse prendre position par rapport à ladite demande. Le fait que PERSONNE2.) n’ait

prétendument pas la possibilité de se déplacer au Luxembourg ne saurait valablement expliquer

que la demande ait été introduite par PERSONNE1.) seule, puisque le mandataire de

PERSONNE1.) aurait également pu représenter son fiancé si celui-ci lui avait confirmé son accord

avec l’introduction de la présente procédure. Force est en outre de relever qu’aucune pièce

figurant au dossier ne permet d’établir que PERSONNE2.) aurait marqué son accord avec

l’introduction de la présente procédure, tel qu’allégué à l’audience.

Ensuite, il convient encore de relever qu’aux termes de l’assignation du 17 mars 2026,

PERSONNE1.) a saisi le juge des référés expressément et exclusivement sur base de l’article

932 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que :

« Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace,

peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse

ou que justifie l’existence d’un différend.

Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre

titre exécutoire. »

Au vu de l’objet de la demande, il peut légitimement être admis que PERSONNE1.) entend agir

sur base de l’alinéa 1er de l’article précité.

Or, il est de jurisprudence constante que les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par

l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sont limités aux mesures à caractère

purement provisoire ou conservatoire, qui sont d’un impact moins incisif que celles qui peuvent

être sollicitées en matière de référé sauvegarde, lesquelles comportent également des mesures

de remise en état.

Saisi sur base de cet article, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires

urgentes pour la conservation des droits des parties. Ses décisions ne doivent jamais préjuger le

fond du litige opposant les parties. Le juge des référés est en effet sans pouvoir pour dire et juger

le fond du litige, c’est-à-dire pour prendre des décisions qui ont un caractère irrévocable et sont

déclaratoires ou constitutives de droits. Il n’appartient ainsi pas au juge des référés, qui ne statue

qu’au provisoire, de porter un jugement sur le fond du litige divisant les parties.

Les mesures que le juge des référés est amené à prendre sur base de l’article 932 sont des

mesures provisoires urgentes pour conserver les droits des parties, mais ces décisions ne doivent

jamais préjuger le fond du litige opposant les parties (Cour d’appel, 25 avril 2018, arrêt n° 84/18-

VII-REF, n°45373 et CAL-2017-00002 du rôle).

Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures simplement conservatoires ou provisoires,

à l’exclusion de toute mesure irréversible suite à laquelle les droits des parties ne seraient plus

entiers. Le juge saisi au principal doit rester libre d’apprécier les droits des parties en cause et ne

doit pas être mis devant le fait accompli.

Ainsi, si les mesures visées par l’article 932 précité sont certes très variées dans leur nature et

leur portée et peuvent être modulées en fonction de la situation conflictuelle existant entre parties,

les pouvoirs du juge des référés sont toutefois limités dans la mesure où il ne peut prononcer que

des mesures provisoires, tendant à la préservation des intérêts d’une partie (en ce sens : Cour

d’appel, 2 juin 2010, arrêt référé, n°35895 du rôle).

Au vu de ces principes constants admis par la jurisprudence luxembourgeoise, il a été jugé qu’une

demande qui tend à voir ordonner à un officier de l’état civil de fixer la date et l’heure de célébration

du mariage des demandeurs et de procéder à la publication des bans de leur mariage, soit en

d’autre termes à lui voir ordonner de procéder à la célébration d’un mariage, dépasse les pouvoirs

du juge des référés et est de ce fait irrecevable, en ce que les mesures sollicitées ne sont des

mesures ni provisoires, ni conservatoires (TAL 27 mai 2013, ordonnance référé n°317/2013,

n°151404 du rôle).

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande à entendre dire qu’elle remplit les

conditions légales requises pour la célébration de son mariage au Luxembourg et que le refus

opposé par la ORGANISATION1.) constitue une atteinte illégale au droit fondamental au mariage,

pour ensuite voir ordonner à la ORGANISATION1.) de procéder à la célébration de son mariage

sous peine d’astreinte.

La mesure sollicitée par PERSONNE1.) est ainsi une mesure définitive à laquelle le juge des

référés ne pourrait faire droit qu’après avoir toisé le fond du litige et notamment la question de

savoir si PERSONNE1.) remplit les conditions légales pour pouvoir se marier au Luxembourg

avec un résident allemand, ce qui suppose qu’il soit procédé à un examen détaillé des éléments

du dossier.

Or, contrairement à l’argumentaire de PERSONNE1.), la réponse à cette question ne s’impose

pas avec l’évidence requise devant le juge des référés.

En effet, c’est à tort que PERSONNE1.) fait valoir que le refus de la ORGANISATION1.) de

procéder à la célébration du mariage projeté reposerait exclusivement sur le fait qu’elle est

demandeuse d’asile, alors qu’en réalité, les contestations soulevées par la ORGANISATION1.)

sont multiples et tiennent notamment au fait que la validité de l’attestation d’introduction d’une

demande de protection internationale (« le papier rose »), sur base de laquelle PERSONNE1.)

avait le droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y circuler librement,

n’a plus été prorogée suite à la deuxième décision de refus prise par le Ministère par rapport à la

demande de protection internationale introduite par PERSONNE1.).

Conformément à l’article 9 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et

à la protection temporaire, les demandeurs de protection internationale ne sont autorisés à rester

au Grand-Duché de Luxembourg qu’aux seules fins de la procédure et ce seulement jusqu’à ce

qu’une décision du ministre soit intervenue, étant relevé que l’alinéa 2 de l’article précité précise

expressément qu’il est dérogé au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne présente une

autre demande ultérieure de protection internationale à la suite de l’adoption d’une décision finale

rejetant une première demande ultérieure comme infondée, tel qu’en l’occurrence.

L’argumentaire de la ORGANISATION1.), qui soutient que PERSONNE1.) n’aurait plus le droit de

se trouver au Grand-Duché de Luxembourg, n’apparaît dès lors pas comme dénué de tout

fondement.

S’il est exact qu’aucune disposition légale ne s’oppose au principe qu’un demandeur d’asile puisse

contracter mariage au Luxembourg, tel que relevé par PERSONNE1.) à l’audience, il convient

toutefois de rappeler que pour qu’un mariage puisse être célébré au Luxembourg, il faut qu’au

moins l’un des deux futurs conjoints réside au Luxembourg. Etant donné que le fiancé de

PERSONNE1.) réside en Allemagne, il faut que cette condition de résidence soit remplie dans le

chef de PERSONNE1.). Il appartient ainsi aux juges du fond et à eux seuls d’apprécier si

PERSONNE1.) peut être considérée comme ayant son domicile légal ou sa résidence habituelle

au Luxembourg, alors qu’elle ne dispose plus de « papier rose » valable.

La demande introduite par PERSONNE1.) devant le juge des référés, aux termes de laquelle il

est demandé au juge des référés de fixer les droits des parties en ordonnant à la commune de

procéder à la célébration d’un mariage, mesure définitive qui tranche le fond du litige, doit dès lors

être déclarée irrecevable, en ce qu’elle dépasse manifestement les pouvoirs du juge des référés.

Indemnités de procédure, Frais et dépens

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de

procédure.

Quant à la demande de la ORGANISATION1.), celle-ci est à rejeter, alors que la condition

d’iniquité n’est pas remplie en l’espèce.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

rejetons le moyen d’incompétence soulevé par l’ORGANISATION1.) et Nous déclarons

matériellement compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) introduite sur base

de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile,

déclarons la demande de PERSONNE1.) irrecevable,

rejetons les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.