Turkish citizen's marriage request dismissed as exceeding summary judge's powers due to residence requirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe summary judge declared the plaintiff's request inadmissible because it sought a definitive ruling on marriage conditions, exceeding the summary procedure's scope. The plaintiff argued the refusal violated fundamental rights, while the defendant noted the plaintiff lacked valid residence status in Luxembourg. The court ruled that determining legal residence is a matter for the court of first instance, not the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 932 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A summary judge cannot rule on substantive conditions for marriage or fix dates, as such measures exceed their limited powers and require a full trial to assess residence requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 2026TADREF/026
Numéro TAD-2026-00425 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 21 avril 2026 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Turquie), de nationalité turque,
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
l’ORGANISATION1.), ayant sa maison communale à L-ADRESSE3.), représentée par son
bourgmestre actuellement en fonctions, sinon pour autant que de besoin par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de
et à
Diekirch,
du
17 mars
2026,
PERSONNE1.)
a
fait donner assignation à
l’ORGANISATION1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique
des référés du mardi, 24 mars 2026, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
14 avril 2026.
Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, mandataire de
PERSONNE1.), a exposé l’assignation et a été entendue en ses explications.
Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de l’GROUPE1.),
a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 21 avril 2026, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
l’ORGANISATION1.) (désignée ci-après « la ORGANISATION1.) ») à comparaître, sur base de
l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile, devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de :
-
entendre dire et juger qu’elle remplit les conditions légales requises pour la célébration de
son mariage au Luxembourg,
-
entendre dire et juger que le refus opposé par la ORGANISATION1.) constitue une atteinte
manifestement illégale au droit fondamental au mariage,
-
entendre dire et juger que cette situation constitue une voie de fait administrative,
-
voir ordonner à la ORGANISATION1.) de procéder sans délai à la fixation d’une date en
vue de la célébration de son mariage,
-
voir assortir cette injonction d’une astreinte de 250.- euros par jour de retard à compter de
la signification de l’ordonnance,
-
entendre dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision nonobstant toute
voie de recours,
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance,
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que vers avril-mai 2025, elle se serait
présentée auprès du service de l’état civil de la ORGANISATION1.) afin d’entamer les démarches
nécessaires à la célébration de son mariage avec son fiancé PERSONNE2.), qui résiderait et
travaillerait en Allemagne. Or, bien qu’elle ait remis à la commune tous les documents requis par
la loi en vue de la célébration de son mariage, l’officier de l’état civil de la ORGANISATION1.)
refuserait de manière parfaitement injustifiée d’entamer les démarches nécessaires pour que ce
mariage puisse être célébré, et notamment de procéder à la publication des bans prévue par
l’article 63 du Code civil.
PERSONNE1.) fait valoir que le refus de l’officier de l’état civil d’entamer lesdites démarches
reposerait uniquement sur la circonstance qu’elle est demandeuse de protection internationale.
Or, aucune disposition légale ne s’opposerait à ce qu’un demandeur de protection internationale
puisse contracter mariage au Luxembourg. PERSONNE1.) relève en outre que l’officier de l’état
civil ne serait compétent que pour vérifier si les conditions légales du mariage sont remplies, ce
qui serait le cas en l’espèce. Il n’aurait, par contre, aucune compétence pour apprécier la situation
migratoire ou l’intention migratoire des futurs époux. L’officier de l’état civil ne pourrait dès lors
pas refuser de procéder à un mariage au seul motif qu’il estime qu’il s’agirait d’un mariage blanc.
La plainte que la ORGANISATION1.) aurait déposée auprès du Parquet de Diekirch aurait
d’ailleurs été classée sans suites, de sorte que le Parquet serait, lui aussi, d’avis qu’il n’existe
aucun motif pour s’opposer à la célébration du mariage projeté.
Il serait d’ailleurs de jurisprudence que le service de l’état civil ne pourrait refuser un mariage que
sur base d’un empêchement légal clairement établi. Or, en l’occurrence, aucun empêchement
légal ne serait donné.
Le refus persistant de l’officier de l’état civil de procéder au mariage de PERSONNE1.) serait ainsi
parfaitement illégal et porterait gravement atteinte à son droit au mariage, soit à une liberté
fondamentale qui serait garantie par l’article 12 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Ce refus causerait un grave préjudice à PERSONNE1.) consistant notamment en une
pression psychologique importante et dans l’impossibilité prolongée de concrétiser son projet
matrimonial depuis près d’un an désormais.
Il y aurait partant urgence à intervenir afin de faire cesser cette atteinte manifestement illégale au
droit fondamental de la partie demanderesses de contracter mariage en ordonnant à la
ORGANISATION1.), sur base de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile, de procéder
à la fixation d’une date en vue de la célébration de son mariage, le tout sous peine d’une astreinte
de 250.- euros à compter de la signification de l’ordonnance.
A l’audience, PERSONNE1.) précise qu’étant donné qu’elle vit au Luxembourg, elle aurait le droit
de se marier au Luxembourg. En raison de son statut de demandeur de protection internationale,
elle n’aurait pas le droit de quitter le territoire luxembourgeois et ne pourrait dès lors pas se rendre
en Allemagne, pays de résidence de son fiancé, pour y contracter mariage. Elle fait valoir que ce
serait à tort que la ORGANISATION1.) soutiendrait qu’elle se trouverait en situation illégale au
Luxembourg. Elle souligne à cet égard que, suite au rejet de sa première demande de protection
internationale, elle aurait introduit une deuxième demande d’asile au début de cette année. Si elle
reconnaît que cette deuxième demande a également fait l’objet d’un refus de la part du Ministère,
elle indique cependant qu’elle aurait introduit un recours judiciaire à l’encontre de ce refus devant
les juridictions administratives. Etant donné que ce recours n’aurait pas encore été définitivement
toisé, PERSONNE1.) estime que sa situation de séjour au Luxembourg serait régulière, ce au
motif que le Ministère aurait pour pratique de ne pas procéder à l’expulsion des demandeurs
d’asile dont la demande a été rejetée aussi longtemps qu’un recours judiciaire serait encore
pendant devant les juridictions administratives.
La ORGANISATION1.) soulève principalement l’incompétence du juge des référés ordinaire au
motif que la demande de PERSONNE1.) relèverait de la compétence du juge aux affaires
familiales en application de l’article 1007-1 point 1° du Nouveau Code de procédure civile. Il
résulterait en effet des travaux parlementaires relatifs à la loi ayant institué le juge aux affaires
familiales que la volonté du législateur aurait été de centraliser tout le contentieux relatif à la
célébration du mariage entre les mains du juge aux affaires familiales. Le juge des référés
ordinaire devrait partant se déclarer incompétent.
A titre subsidiaire, au cas où le juge des référés devait se déclarer compétent pour connaître de
la demande de PERSONNE1.), la ORGANISATION1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande et
ce pour plusieurs motifs.
La ORGANISATION1.) relève tout d’abord que la seule base légale invoquée par la partie
demanderesse à l’appui de sa demande est l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile
aux termes duquel le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
La partie défenderesse fait valoir qu’il serait de jurisprudence constante que les mesures que le
juge des référés peut ordonner sur base de l’article 932 précité ne pourraient constituer qu’en des
mesures provisoires. Or, à la lecture de l’assignation, force serait de constater que toutes les
demandes formulées par PERSONNE1.) constitueraient des mesures définitives qui toucheraient
au fond du litige et qui dépasseraient dès lors les pouvoirs du juge des référés. Saisi sur base de
l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne pourrait en effet pas
préjuger le fond du litige et ne pourrait dès lors pas prendre de décision constitutive de droit. La
demande de PERSONNE1.) serait partant manifestement irrecevable.
La ORGANISATION1.) fait ensuite encore valoir que les deux conditions cumulatives prévues par
l’article 932 ne seraient pas remplies en l’espèce.
En ce qui concerne la première condition tenant à l’urgence, la ORGANISATION1.) relève que
PERSONNE1.) indique elle-même qu’elle se serait présentée à la Commune pour la première fois
en avril-mai 2025, soit il y a près d’un an, sans qu’elle n’établisse un quelconque préjudice certain
dans son chef. Il n’y aurait partant aucune urgence à intervenir en l’espèce.
Quant à la deuxième condition tenant à l’absence de contestations sérieuses, la
ORGANISATION1.) soutient que la demande de PERSONNE1.) se heurterait à de multiples
contestations sérieuses.
La ORGANISATION1.) soutient tout d’abord que jusqu’à présent, PERSONNE1.) et son futur
époux n’auraient encore jamais remis à l’officier de l’état civil un dossier complet contenant tous
les documents requis par la loi. Lorsque PERSONNE1.) se serait présentée pour la première fois
à la commune, elle n’aurait été en possession que de l’attestation d’introduction d’une demande
de protection internationale (pièce n°1 de Me Unsen). L’officier de l’état civil lui aurait alors remis
une note explicative sur le mariage civil (pièce n°2 de Me Unsen) sur laquelle sont indiqués tous
les documents qui doivent être remis pour la célébration d’un mariage. L’officier de l’état civil aurait
insisté sur le fait que pour pouvoir introduire valablement une demande en mariage, un dossier
complet contenant tous les documents sollicités devait être remis à la commune et qu’il n’était pas
possible de remettre ces documents au fur et à mesure, ce en raison du fait que la validité de
certains documents serait limitée à 6 mois. Or, à aucun moment, PERSONNE1.) n’aurait remis
un dossier complet contenant tous les documents requis et dont la validité n’aurait pas expiré. La
ORGANISATION1.) relève, par exemple, que les actes de naissance et le certificat d’aptitude au
mariage dont elle dispose ont été émis il y a plus de 6 mois et ne seraient dès lors plus valables.
La ORGANISATION1.) indique ensuite qu’elle a de sérieux doutes que le mariage projeté par
PERSONNE1.) soit un mariage blanc. Elle relève à cet égard que PERSONNE1.) porte le même
nom patronymique que son futur époux et que tous les deux sont nés dans le même village en
Turquie. Interrogée quant à un éventuel lien de parenté avec son fiancé, PERSONNE1.) aurait
indiqué lors d’un de ses passages à la commune qu’il s’agirait d’un cousin éloigné, alors
qu’actuellement elle nierait tout lien de parenté. Lors de son premier passage à la commune,
après avoir été informée des documents devant être remis, PERSONNE1.) aurait en outre indiqué
qu’elle ne serait pas en mesure de fournir lesdits documents car son statut de demandeur d’asile
l’empêcherait de se rendre auprès des autorités consulaires turques pour se procurer lesdits
documents. Or, quelque temps après, elle se serait à nouveau présentée à la commune munie
d’un acte de naissance établi par l’Ambassade de la Turquie au Grand-Duché de Luxembourg
ainsi que d’une copie de son passeport, ce qui serait étrange puisqu’elle devrait a priori avoir
remis son passeport au Ministère dans le cadre de sa demande d’asile. Un frère de
PERSONNE1.), qui serait également demandeur d’asile, tenterait d’ailleurs lui aussi de se marier.
Face à ces éléments plus que suspects, la ORGANISATION1.) a déposé une plainte auprès du
Parquet de Diekirch. Si la ORGANISATION1.) relève elle-même que cette plainte a été classée
sans suite par le Parquet le 13 octobre 2025, elle souligne cependant que cela ne signifierait pas
que ses doutes ne sont pas fondés.
La ORGANISATION1.) relève encore que conformément à l’article 146-1 du Code civil, il n’y a
pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci,
il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est
manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement
l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint, tel que cela serait le cas
en l’occurrence. La demande de protection d’asile de PERSONNE1.) aurait en effet été rejetée
de sorte que cette dernière se trouverait en situation irrégulière au Luxembourg, puisque son
attestation d’introduction d’une demande de protection internationale ne serait plus valable et ne
lui donnerait dès lors plus le droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il
serait ainsi manifeste que l’intention réelle de PERSONNE1.) ne serait pas de créer une
communauté de vie durable avec PERSONNE2.) mais de se procurer un droit de séjour lié au
statut de conjoint.
La ORGANISATION1.) soutient finalement encore que PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir
que son futur époux et elle-même remplissent les conditions légales pour pouvoir contracter
mariage. Elle renvoie à cet égard à l’article 171 du Code civil aux termes duquel « Le mariage doit
être célébré :
1° dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside
habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de
fond de la loi luxembourgeoise, ou
2° lorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi
applicable à son statut personnel. »
La ORGANISATION1.) fait valoir qu’étant donné que PERSONNE1.) et son futur époux sont de
nationalité turque et ne résident pas de manière régulière au Luxembourg (PERSONNE2.) étant
résident allemand et PERSONNE1.) ne disposant d’aucun droit de séjour régulier au Luxembourg,
la ORGANISATION1.) soulignant à cet égard que cette dernière n’est inscrite que sur son registre
d’attente), ce serait l’alinéa 2° de l’article précité qui trouverait application en l’espèce, de sorte
qu’il appartiendrait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions de fond
exigées par la loi turque, notamment en ce qui concerne le lien de parenté pouvant exister entre
les futurs époux, pour pouvoir se marier avec PERSONNE2.). Or, cette preuve ne serait pas
rapportée en l’espèce.
Tous ces éléments constitueraient des contestations sérieuses qui relèveraient de la seule
compétence des juges du fond et qui devraient partant conduire au rejet de la demande introduite
par PERSONNE1.) devant le juge des référés.
La ORGANISATION1.) s’interroge finalement encore sur la légalité des mesures sollicitées par
PERSONNE1.) et notamment celle tendant à voir enjoindre à la commune de fixer une date pour
la célébration du mariage, ce au vu du fait que les dispositions du Code civil prévoient toute une
procédure préalable qui doit être respectée avant qu’un mariage puisse être célébré et qui en
l’espèce n’aurait pas encore été suivie.
La ORGANISATION1.) conteste l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile tant dans son principe que dans son
quantum et demande, à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de 1.000.- euros sur
la même base.
Quant à la compétence matérielle du juge des référés
La ORGANISATION1.) conclut à l’incompétence du juge des référés de droit commun pour
connaître de la demande de PERSONNE1.) au motif que celle-ci relèverait de la compétence
exclusive du juge aux affaires familiales.
Les compétences du juge aux affaires familiales, institué par la loi du 27 juin 2018, se trouvent
limitativement énumérées à l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile, qui prévoit,
notamment, à son point 1° que le juge aux affaires familiales connaît « des demandes en
autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de
mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l’opposition au
mariage et de mainlevée du sursis ».
Conformément à l’article 1007-5 du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires
familiales exerce également les fonctions de juge des référés.
Dans les matières relevant de sa compétence matérielle, le juge aux affaires familiales a ainsi
compétence exclusive pour statuer tant au fond qu’en référé, ce qui exclut l’intervention du juge
des référés de droit commun sur base de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile (voir
en ce sens : C. Cass. 10 décembre 2020, arrêt n°169/2020, n° CAS-2019-00180 du rôle).
Or, en l’espèce, la demande de PERSONNE1.), qui tend à voir ordonner à la ORGANISATION1.)
de procéder sans délai à la fixation d’une date en vue de la célébration de son mariage, ne relève
d’aucun des cas expressément prévus au point 1° de l’article 1007-1 précité, étant précisé qu’il
résulte des débats menés à l’audience qu’aucune opposition formelle n’a été formée à l’encontre
du mariage projeté entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et que les parties ne sont pas non
plus confrontées à une décision de sursis qui aurait été prise par le procureur d’Etat.
S’il est exact, tel que relevé par la ORGANISATION1.), que le but poursuivi par le projet de loi
instituant le juge aux affaires familiales était « de regrouper les compétences du juge aux affaires
familiales autour du thème du „droit de la famille“, (de sorte qu’)un grand nombre de compétences
exercées jusqu’à présent soit par le juge de paix, par une chambre civile du tribunal
d’arrondissement, par le président de tribunal d’arrondissement, par le juge de la jeunesse et par
le juge de la tutelle sont désormais regroupées auprès d’un seul juge », il n’en demeure toutefois
pas moins que la compétence du juge aux affaires familiales est une compétence d’exception qui
ne saurait dès lors être étendue à des matières qui ne sont pas expressément prévues par les
dispositions légales.
Le simple fait que la demande de PERSONNE1.) ait trait à la célébration d’un mariage ne saurait
dès lors suffire pour conclure à la compétence du juge aux affaires familiales, alors qu’elle ne
relève d’aucune compétence spéciale attribuée au juge aux affaires familiales par l’article 1007-1
du Nouveau Code de procédure civile.
Le Président du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière de référé, juge des référés de
droit commun, garde par conséquent toute sa compétence pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) qui est basée sur l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile.
Le moyen d’incompétence matérielle soulevé par la ORGANISATION1.) est partant à rejeter.
Quant à la recevabilité de la demande
A l’audience, le tribunal a relevé que la demande qui lui est soumise a été introduite par
PERSONNE1.) seule, tandis que son futur époux PERSONNE2.) ne figure pas dans la procédure.
Les parties ont ainsi été invitées à prendre position quant aux éventuelles conséquences que le
défaut de mise en cause de PERSONNE2.) est susceptible d’avoir sur la recevabilité de la
demande.
En réponse à cette question du tribunal, PERSONNE1.) fait valoir que le fait que PERSONNE2.)
ne figure pas dans la procédure ne porterait pas à conséquence puisqu’il serait d’accord de se
marier avec elle. Elle explique qu’elle aurait introduit la demande seule car son fiancé travaillerait
et n’aurait pas la possibilité de se déplacer pour l’audience. PERSONNE2.) serait toutefois
parfaitement d’accord avec la demande introduite par PERSONNE1.) puisque son souhait serait
également de pouvoir se marier.
Il convient de rappeler que la demande de PERSONNE1.), aux termes de laquelle il est demandé
qu’il soit enjoint à la ORGANISATION1.) de procéder sans délai à la fixation d’une date en vue de
la célébration de son mariage, tend en définitive à voir ordonner à la commune de procéder à la
célébration de son mariage avec PERSONNE2.).
Certains litiges présentent la particularité d’inclure plusieurs personnes de telle sorte que la
réponse à apporter au différend porté devant la juridiction les concerne directement à tel point
qu’il n’est pas seulement utile, mais absolument indispensable de les réunir toutes au sein de la
même procédure. Le différend est dit indivisible entre toutes ces parties.
Un litige est caractérisé par l’indivisibilité lorsque les circonstances sont telles que des procédures
parallèles ou consécutives pourraient aboutir à des décisions qui seraient à tel point incompatibles
entre elles qu’elles ne pourraient pas être toutes exécutées. L’indivisibilité avérée produit un
certain nombre de conséquences, dont l’une concerne la recevabilité d’une demande ou d’une
voie de recours introduite contre seulement certaines des parties indivisiblement liées : lorsque le
demandeur omet d’inclure dans son action une ou plusieurs parties qui sont indivisiblement liées
à celles qui figurent dans la procédure, son action ou son recours est déclaré irrecevable.
(voir : Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul
Bauler, 1ère édition, page 500).
Tel est manifestement le cas en l’espèce.
En effet, étant donné que l’action introduite par PERSONNE1.) tend à voir ordonner à la
ORGANISATION1.) de procéder à la célébration de son mariage avec PERSONNE2.), cette
action est susceptible de porter atteinte aux droits de PERSONNE2.) qui est personnellement et
directement concerné par la demande introduite par PERSONNE1.). Etant donné qu’en
application de l’article 146 du Code civil, le mariage requiert le consentement des deux conjoints,
une demande tendant à voir ordonner à un officier de l’état de célébrer un mariage ne saurait être
valablement introduite par un seul des conjoints, sans que l’autre ne soit appelé en cause et
puisse prendre position par rapport à ladite demande. Le fait que PERSONNE2.) n’ait
prétendument pas la possibilité de se déplacer au Luxembourg ne saurait valablement expliquer
que la demande ait été introduite par PERSONNE1.) seule, puisque le mandataire de
PERSONNE1.) aurait également pu représenter son fiancé si celui-ci lui avait confirmé son accord
avec l’introduction de la présente procédure. Force est en outre de relever qu’aucune pièce
figurant au dossier ne permet d’établir que PERSONNE2.) aurait marqué son accord avec
l’introduction de la présente procédure, tel qu’allégué à l’audience.
Ensuite, il convient encore de relever qu’aux termes de l’assignation du 17 mars 2026,
PERSONNE1.) a saisi le juge des référés expressément et exclusivement sur base de l’article
932 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que :
« Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace,
peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre
titre exécutoire. »
Au vu de l’objet de la demande, il peut légitimement être admis que PERSONNE1.) entend agir
sur base de l’alinéa 1er de l’article précité.
Or, il est de jurisprudence constante que les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par
l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sont limités aux mesures à caractère
purement provisoire ou conservatoire, qui sont d’un impact moins incisif que celles qui peuvent
être sollicitées en matière de référé sauvegarde, lesquelles comportent également des mesures
de remise en état.
Saisi sur base de cet article, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires
urgentes pour la conservation des droits des parties. Ses décisions ne doivent jamais préjuger le
fond du litige opposant les parties. Le juge des référés est en effet sans pouvoir pour dire et juger
le fond du litige, c’est-à-dire pour prendre des décisions qui ont un caractère irrévocable et sont
déclaratoires ou constitutives de droits. Il n’appartient ainsi pas au juge des référés, qui ne statue
qu’au provisoire, de porter un jugement sur le fond du litige divisant les parties.
Les mesures que le juge des référés est amené à prendre sur base de l’article 932 sont des
mesures provisoires urgentes pour conserver les droits des parties, mais ces décisions ne doivent
jamais préjuger le fond du litige opposant les parties (Cour d’appel, 25 avril 2018, arrêt n° 84/18-
VII-REF, n°45373 et CAL-2017-00002 du rôle).
Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures simplement conservatoires ou provisoires,
à l’exclusion de toute mesure irréversible suite à laquelle les droits des parties ne seraient plus
entiers. Le juge saisi au principal doit rester libre d’apprécier les droits des parties en cause et ne
doit pas être mis devant le fait accompli.
Ainsi, si les mesures visées par l’article 932 précité sont certes très variées dans leur nature et
leur portée et peuvent être modulées en fonction de la situation conflictuelle existant entre parties,
les pouvoirs du juge des référés sont toutefois limités dans la mesure où il ne peut prononcer que
des mesures provisoires, tendant à la préservation des intérêts d’une partie (en ce sens : Cour
d’appel, 2 juin 2010, arrêt référé, n°35895 du rôle).
Au vu de ces principes constants admis par la jurisprudence luxembourgeoise, il a été jugé qu’une
demande qui tend à voir ordonner à un officier de l’état civil de fixer la date et l’heure de célébration
du mariage des demandeurs et de procéder à la publication des bans de leur mariage, soit en
d’autre termes à lui voir ordonner de procéder à la célébration d’un mariage, dépasse les pouvoirs
du juge des référés et est de ce fait irrecevable, en ce que les mesures sollicitées ne sont des
mesures ni provisoires, ni conservatoires (TAL 27 mai 2013, ordonnance référé n°317/2013,
n°151404 du rôle).
Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande à entendre dire qu’elle remplit les
conditions légales requises pour la célébration de son mariage au Luxembourg et que le refus
opposé par la ORGANISATION1.) constitue une atteinte illégale au droit fondamental au mariage,
pour ensuite voir ordonner à la ORGANISATION1.) de procéder à la célébration de son mariage
sous peine d’astreinte.
La mesure sollicitée par PERSONNE1.) est ainsi une mesure définitive à laquelle le juge des
référés ne pourrait faire droit qu’après avoir toisé le fond du litige et notamment la question de
savoir si PERSONNE1.) remplit les conditions légales pour pouvoir se marier au Luxembourg
avec un résident allemand, ce qui suppose qu’il soit procédé à un examen détaillé des éléments
du dossier.
Or, contrairement à l’argumentaire de PERSONNE1.), la réponse à cette question ne s’impose
pas avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En effet, c’est à tort que PERSONNE1.) fait valoir que le refus de la ORGANISATION1.) de
procéder à la célébration du mariage projeté reposerait exclusivement sur le fait qu’elle est
demandeuse d’asile, alors qu’en réalité, les contestations soulevées par la ORGANISATION1.)
sont multiples et tiennent notamment au fait que la validité de l’attestation d’introduction d’une
demande de protection internationale (« le papier rose »), sur base de laquelle PERSONNE1.)
avait le droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y circuler librement,
n’a plus été prorogée suite à la deuxième décision de refus prise par le Ministère par rapport à la
demande de protection internationale introduite par PERSONNE1.).
Conformément à l’article 9 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et
à la protection temporaire, les demandeurs de protection internationale ne sont autorisés à rester
au Grand-Duché de Luxembourg qu’aux seules fins de la procédure et ce seulement jusqu’à ce
qu’une décision du ministre soit intervenue, étant relevé que l’alinéa 2 de l’article précité précise
expressément qu’il est dérogé au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne présente une
autre demande ultérieure de protection internationale à la suite de l’adoption d’une décision finale
rejetant une première demande ultérieure comme infondée, tel qu’en l’occurrence.
L’argumentaire de la ORGANISATION1.), qui soutient que PERSONNE1.) n’aurait plus le droit de
se trouver au Grand-Duché de Luxembourg, n’apparaît dès lors pas comme dénué de tout
fondement.
S’il est exact qu’aucune disposition légale ne s’oppose au principe qu’un demandeur d’asile puisse
contracter mariage au Luxembourg, tel que relevé par PERSONNE1.) à l’audience, il convient
toutefois de rappeler que pour qu’un mariage puisse être célébré au Luxembourg, il faut qu’au
moins l’un des deux futurs conjoints réside au Luxembourg. Etant donné que le fiancé de
PERSONNE1.) réside en Allemagne, il faut que cette condition de résidence soit remplie dans le
chef de PERSONNE1.). Il appartient ainsi aux juges du fond et à eux seuls d’apprécier si
PERSONNE1.) peut être considérée comme ayant son domicile légal ou sa résidence habituelle
au Luxembourg, alors qu’elle ne dispose plus de « papier rose » valable.
La demande introduite par PERSONNE1.) devant le juge des référés, aux termes de laquelle il
est demandé au juge des référés de fixer les droits des parties en ordonnant à la commune de
procéder à la célébration d’un mariage, mesure définitive qui tranche le fond du litige, doit dès lors
être déclarée irrecevable, en ce qu’elle dépasse manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Indemnités de procédure, Frais et dépens
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de
procédure.
Quant à la demande de la ORGANISATION1.), celle-ci est à rejeter, alors que la condition
d’iniquité n’est pas remplie en l’espèce.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
rejetons le moyen d’incompétence soulevé par l’ORGANISATION1.) et Nous déclarons
matériellement compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) introduite sur base
de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile,
déclarons la demande de PERSONNE1.) irrecevable,
rejetons les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.