Labor court upholds immediate termination and awards back pay and notice pay to employee against liquidated company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's claim admissible and found the immediate termination of their contract valid. The court awarded back pay and notice pay totaling over €21,000, while rejecting requests for a departure bonus and provisional execution. Although the judgment was issued, the employee must seek admission of these claims in the company's liquidation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-1 du code du travail; Art. 452 du code de commerce: Labor law applies to judicial liquidations, validating termination and awarding wages, yet provisional execution is denied when the employer is in liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1523/2026
(rôle L-TRAV-265/25)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 14 AVRIL 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLÉ
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat
exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue
Monterey,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à
Luxembourg,
ET:
1) la SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement
2023TALCH06/00977 du 18 juillet 2023, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses liquidateurs Maître Alain
RUKAVINA et Carole LAPLUME,
2) Maître Alain RUKAVINA,
en sa qualité de liquidateur de SOCIETE1.) s.a., demeurant professionnellement à L-1142
Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt,
3) Carole LAPLUME,
en sa qualité de liquidateur de SOCIETE1.) s.a., demeurant professionnellement à L-6113 Junglinster,
42, rue des Cerises,
PARTIES DEFENDERESSES,
comparant par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et de
Carole LAPLUME, expert-comptable, demeurant à Junglinster,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-
2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
dûment informé,
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 mai 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 11 juin 2025.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 10 mars 2026. A l’audience de ce
jour, la partie demanderesse comparut par Maître Matthias LINDAUER, tandis que les parties
défenderesses comparurent par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, comparut par Maître Elias JEDIDI.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 mai 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) s.a., en liquidation judiciaire aux
termes d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 18 juillet 2023, représentée par ses liquidateurs Maître Alain RUKAVINA et Carole
LAPLUME, Maître Alain RUKAVINA et Carole LAPLUME devant le Tribunal du Travail de ce siège
pour
-
voir constater son licenciement, sinon la rupture de son contrat de travail, daté du 18 août
2023, sinon du 18 juillet 2023, comme irrégulier et/ou abusif ;
-
voir dire pour droit qu’elle bénéficie d’une créance à titre de créance privilégiée, sinon
chirographaire, due par la société SOCIETE1.) relative à l’arriéré de salaire du mois d’août
2023 pour un montant de 5.384,46 € brut, conformément à sa demande inscrite dans la
déclaration de créance n°114, avec les intérêts légaux à compter du 7 septembre 2023, date du
dépôt de la déclaration de créance, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir dire pour droit principalement qu’elle bénéficie d’une créance à titre de créance
privilégiée, sinon chirographaire, due par la société SOCIETE1.) de la somme de 32.306,50 €
brute à titre d’indemnité compensatoire pour préavis non respecté, avec les intérêts légaux à
compter du 31 octobre 2023, date du dépôt de la déclaration de créance, sinon à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde, subsidiairement, pour voir dire qu’elle bénéficie d’une
créance de 16.153,25 € brute correspondant à trois mois de salaire sur base de l’article L.125-
1 du code du travail, avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023, date du dépôt de
la déclaration de créance, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir dire pour droit qu’elle bénéficie d’une créance à titre de créance privilégiée, sinon
chirographaire, due par la société SOCIETE1.) d’un montant de 10.768,83 € brut à titre
d’indemnité de départ, avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023, date de la
déclaration de créance, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir admettre les créances précitées au passif privilégié de la société SOCIETE1.) ;
-
pour autant que de besoin, voir renvoyer au Tribunal de commerce pour l’admission des
créances précitées au passif privilégié de la société SOCIETE1.) ;
-
en tout état de cause, voir dire pour droit qu’elle bénéficie d’une créance à titre de créance
privilégiée, sinon chirographaire, due par la société SOCIETE1.) pour tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que pour une indemnité de procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution, sur minute et avant enregistrement ;
-
voir déclarer le présent jugement opposable aux deux liquidateurs, Maître Alain RUKAVINA
et Carole LAPLUME.
Par la même requête, la requérante a fait convoquer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi et de l’Administration de
l’Agence pour le développement de l’emploi, afin qu’il puisse faire valoir ses droits.
La demande et recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 10 mars 2026, la requérante a demandé acte qu’elle augmentait sa demande en
paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à la somme de 32.306,76 €.
Acte lui en est donné.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, a à l’audience du 10 mars 2026 requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du
code du travail à voir condamner la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de
27.988,37 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante, avec les intérêts légaux
tels que de droit.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant aux faits
Suivant contrat de travail du 30 mai 2013, la société SOCIETE1.) a engagé la requérante le 1er juillet
2013 en qualité de réceptionniste.
Le contrat de travail du 30 mai 2013 a fait l’objet de cinq avenants.
Suivant jugement du 18 juillet 2023, numéro TAL-2023-05655 du rôle, le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la
liquidation de la société SOCIETE1.).
Par ce même jugement, Maître Alain RUKAVINA a été nommé liquidateur judiciaire de la société
SOCIETE1.).
Le 26 juillet 2023, Maître Alain RUKAVINA a informé la délégation du personnel de son intention
de procéder à la négociation d’un plan social.
Les négociations du plan social se sont soldées par un désaccord en date du 14 août 2023.
L’Office national de conciliation a en date du 14 août 2013 été saisi du désaccord au sujet de la
conclusion d’un plan social.
Suivant procès-verbal de non-conciliation du 17 août 2023, l’Office national de conciliation a constaté
l’échec définitif des négociations.
En date du 18 août 2023, Maître Alain RUKAVINA a envoyé à la requérante un courrier dont la teneur
est reproduite dans la requête, annexée au présent jugement.
Suite au courrier du 18 août 2023, la requérante a en date du 1er septembre 2023 déposé une première
déclaration de créance pour le montant de 32.306,50 € à titre d’arriérés de salaire des mois de juillet
et d’août 2023, d’indemnité de rupture du contrat de travail correspondant au mois de la survenance
de la liquidation et au mois subséquent et d’indemnité de préavis.
Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéroNUMERO2.) du tableau des créanciers.
La requérante a en date du 8 septembre 2023 déposé une deuxième déclaration de créance pour le
montant de 5.384,46 € à titre de salaire du mois d’août 2023
Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéroNUMERO3.) du tableau des créanciers.
Suivant jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a nommé Carole LAPLUME en tant que coliquidateur.
La requérante a en date du 31 octobre 2023 déposé une troisième déclaration de créance pour le
montant de 43.075,33 € à titre d’indemnité de départ et d’indemnité de préavis.
Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéroNUMERO4.) du tableau des créanciers.
Par courriers datés du 3 juin 2024, les trois déclarations de créance de la requérante ont été contestées
par les liquidateurs de la société SOCIETE1.).
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont ainsi contesté ces déclarations de créance au motif que
la déclaration de créance numéroNUMERO3.) est contredite par les déclarations de créance
numéroNUMERO2.) et numéroNUMERO4.), respectivement au motif que les dispositions de l’article
L.125-1 du code du travail n’ont pas été respectées.
Par exploit d’huissier du 12 juillet 2024, la requérante a fait donner assignation à la société
SOCIETE1.) et à ses liquidateurs à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Dans son assignation, la requérante a demandé à voir renvoyer l’affaire devant le Tribunal du Travail,
ce à quoi les liquidateurs de la société SOCIETE1.) et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne se sont pas opposés.
Par jugement du 6 mars 2025, numéro TAL-2024-06807 du rôle, le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a relevé que la requérante avait suivant courrier du 19
octobre 2023 renoncé à sa déclaration de créance numéroNUMERO2.) et a renvoyé les contestations
des liquidateurs de la société SOCIETE1.) quant au bien-fondé des créances numéroNUMERO3.) et
numéroNUMERO4.) devant le Tribunal du Travail.
II. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait valoir que la rupture de la relation de travail en date du 18 août 2023 est abusive et
irrégulière alors qu’elle serait intervenue de façon immédiate hors les hypothèses prévues par le code
du travail.
Elle fait ainsi valoir que la lettre de licenciement avec effet immédiat du 18 août 2023 se méprend en
faisant référence à l’article L.125-1 du code du travail qui viserait la déclaration en état de faillite de
l’employeur.
Elle conteste ainsi l’application de l’article L.125-1 du code du travail dont le champ d’application ne
s’étendrait qu’aux cessations des affaires par la suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration
en état de faillite de l’employeur et non en cas de liquidation comme en l’espèce.
Elle fait ainsi valoir que les cas de faillite et de liquidation sont à distinguer très clairement.
Elle fait ainsi valoir que l’article L.125-1 du code du travail, qui serait une exception au droit commun
du licenciement et qui serait d’interprétation stricte, est inapplicable en l’espèce, de sorte que le
liquidateur n’aurait pas pu procéder à un licenciement immédiat.
Elle fait ensuite valoir que le liquidateur n’invoque pas non plus une autre motivation justifiant la
résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail.
Elle fait ainsi valoir que « nous ne sommes pas non plus dans l’hypothèse d’un licenciement pour
motif grave ».
Elle fait en effet valoir qu’aucune faute grave ne lui est reprochée.
Elle fait ainsi valoir qu’en l’espèce, aucun fait de nature à altérer la relation de travail au point de
rendre son maintien impossible, ou qualifié de faute grave, ne lui a été reproché.
Elle fait dès lors valoir que le liquidateur l’a licenciée avec effet immédiat sans respecter le préavis et
l’indemnité de départ légale en violation de la loi et de façon abusive.
Elle fait en outre valoir que le liquidateur ne peut raisonnablement justifier une rupture avec effet
immédiat de son contrat de travail à la date du 18 août 2023 du fait du jugement de liquidation alors
que ce jugement aurait déclaré la société SOCIETE1.) en liquidation en date du 18 juillet 2023.
Elle fait ainsi valoir qu’à supposer qu’un licenciement avec effet immédiat eût dû être prononcé sur
base de l’article L.125-1 du code du travail, ce dernier aurait dû l’être indubitablement en date du 18
juillet 2023, date du jugement de liquidation, et non en date du 18 août 2023.
Elle fait partant valoir que son licenciement est abusif.
Elle se réfère ainsi à l’article L.221-1 du code du travail pour réclamer, sur base de sa fiche de salaire
du mois d’août 2023, le montant de 5.384,46 € à titre de salaire du mois d’août 2023, conformément
à sa demande inscrite dans la déclaration de créance numéroNUMERO3.), avec les intérêts légaux à
partir du 7 septembre 2023, date du dépôt de la déclaration de créance, sinon à compter de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Elle demande encore à se voir reconnaître sur base de l’article L.124-6, alinéa 1, du code du travail la
créance de 32.306,50 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, sinon subsidiairement la créance
de 16.153,25 € correspondant à trois mois de salaire sur base de l’article L.125-1 du code du travail.
La requérante demande finalement sur base de l’article L.124-7 du code du travail à se voir reconnaître
la créance de 10.768,83 € € à titre d’indemnité de départ.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.), qui ont exposé leurs moyens dans une note de plaidoiries,
font en premier lieu valoir que le rôle du juge de paix est celui de fixer le montant de l’éventuelle
créance de la requérante au passif de la liquidation.
Ils font en effet valoir qu’en application du principe de la suspension des voies d’exécution
postérieures au jugement de liquidation (article 452 du code de commerce), le juge omettra de
prononcer une condamnation de paiement.
Ils font ensuite valoir que pour déterminer ce montant, le juge doit statuer sur la question de
l’application ou non de l’article L.125-1 du code du travail au cas d’espèce.
Ils font ainsi valoir qu’il se pose la question de savoir s’ils étaient en droit de faire application de
l’article L.125-1 du code du travail et de procéder à la résiliation avec effet immédiat du contrat de
travail de la requérante ou si, au contraire, ils auraient dû respecter les dispositions légales en matière
de licenciement « classique » avec préavis ou avec effet immédiat, comme semblerait le vouloir la
requérante.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir qu’une fois cette question tranchée, il
appartiendra au juge de statuer sur le bienfondé des déclarations de créance déposées par la requérante.
En ce qui concerne ainsi l’application de l’article L.125-1 du code du travail, les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) font valoir qu’il convient de garder à l’esprit que la résiliation avec effet
immédiat intervenue par courrier du 18 août 2023 s’inscrit dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir que la requérante semble oublier que la
société SOCIETE1.) était une société soumise au contrôle de la SOCIETE3.) dont la liquidation
judiciaire serait régie par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de
résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement.
Ils font ainsi valoir qu’une société de financement ne peut être liquidée que conformément à la prédite
loi de 2015.
Ils font ensuite valoir que suite au jugement de liquidation, il y a eu création d’une masse, désignation
d’un juge-commissaire et nomination de liquidateurs judiciaires.
Ils font ensuite valoir qu’il y a eu dessaisissement du conseil d’administration de la société
SOCIETE1.).
Ils font ainsi valoir que la liquidation judiciaire est l’équivalent d’une faillite en ce qui concerne la
société SOCIETE1.).
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font dès lors valoir qu’ils ont été obligés de respecter les
dispositions légales applicables au cas particulier d’une liquidation judiciaire d’un établissement
comprenant soixante-sept salariés au moment où ils ont été nommés.
Après avoir rappelé les articles L.166-1 et L.166-4 du code du travail et l’arrêt de la Cour de Justice
de l’Union Européenne du 3 mars 2011, affaires C-235/10 à C-239/10, les liquidateurs de la société
SOCIETE1.) font valoir que lorsque les salariés sont en nombre suffisant pour atteindre les seuils
légaux, les règles relatives aux licenciements collectifs doivent s’appliquer.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font valoir que la conséquence en est que le liquidateur
devra négocier un plan social avec les partenaires sociaux et que la résiliation des contrats de travail
ne pourra prendre effet qu’après l’aboutissement ou l’échec des négociations.
Ils font dès lors valoir qu’il est clair qu’un plan social doit être négocié dans le cadre d’une faillite ou
d’une liquidation judiciaire.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font partant valoir que liés par les dispositions légales, la
jurisprudence, mais également par la demande de la délégation du personnel de la société
SOCIETE1.), ils ont été obligés de négocier un plan social, de sorte que les contrats de travail
n’auraient pas pu être résiliés avec effet immédiat au 18 juillet 2023, date de la mise en liquidation de
la société SOCIETE1.).
Après avoir rappelé l’article L.126-1(1) du code du travail suivant lequel « en cas de faillite de
l’employeur, le Fonds pour l’emploi garantit les créances résultant du contrat de travail [...] sous les
conditions et dans les limites fixées au présent article », les liquidateurs de la société SOCIETE1.)
font valoir que cet article a été complété par une loi du 3 juin 2026 qui indiquerait désormais qu’il
« en est de même lorsque le tribunal compétent a soit décidé l’ouverture de la procédure collective
fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de
l’établissement de l’employeur. ».
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir que la liquidation judiciaire ayant été
prononcée sur base du point 2 de l’article 129 de la loi du 18 décembre 2015, la procédure a été ouverte
sur le fondement de l’insolvabilité de l’employeur.
Ils font ensuite valoir que l’objectif de la loi du 3 juin 2016 était justement de tenir compte du libellé
exact de la Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 qui, dans le contexte de la protection du
travailleur, invoque comme motif non pas le terme plus restrictif de faillite, mais celui de
l’insolvabilité de l’employeur.
Ils font ensuite valoir qu’il résulte d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, du 15 juillet 2016, numéroNUMERO5.) du rôle, rendu notamment dans le
cadre de la liquidation de la banque SOCIETE4.) et non pas dans le contexte d’une faillite ordinaire,
que « C’est dès lors à juste titre que l’ETAT a fait valoir que l’article L.125-1 du code du travail est
compatible avec les dispositions de la directive 98/59/CE. ».
Ils font ainsi valoir que le même jugement explique que « si le nombre de résiliations envisagées en
raison d’une déclaration en état de faillite de l’employeur atteint les seuils prévus par la loi en matière
de licenciements collectifs, le curateur pourra et devra, avant de notifier la résiliation desdits contrats
de travail, respecter les obligations d’information et de consultation prévues en matière de
licenciements collectifs. Une fois les résiliations intervenues, celles-ci produiront un effet immédiat. ».
Ils font ensuite valoir que les juges donnent les explications suivantes : « En cas de déclaration en
état de faillite de l’employeur, la loi ne dit pas que le contrat prend fin de plein droit, mais qu’il est
résilié avec effet immédiat. Cette subtile différence a toute son importance. En effet, tandis que la
cessation de plein droit d’un contrat intervient par le seul effet de la loi, sans qu’il soit nécessaire de
le prévoir expressément et sans formalités, une résiliation d’un contrat équivaut à une dissolution du
contrat par un acte volontaire, soit à l’initiative d’une seule partie, soit sur l’accord des deux parties.
Il est dès lors faux de prétendre qu’en prévoyant une résiliation avec effet immédiat du contrat de
travail en cas de déclaration en état de faillite de l’employeur, le législateur aurait prévu une cessation
de plein droit, automatique du contrat de travail. La résiliation du contrat de travail suppose, d’après
la terminologie utilisée, qu’une initiative soit prise par l’une ou l’autre des parties pour mettre un
terme au contrat. ».
Ils font dès lors valoir qu’il ressort de ce qui précède que le tribunal a appliqué l’article L.125-1 du
code du travail à une liquidation judiciaire.
Ils font partant valoir qu’au vu des dispositions légales et des décisions susmentionnées, ils ont
procédé à la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail le 18 août 2023, soit le lendemain
du procès-verbal de l’Office national de conciliation marquant la fin des négociations du plan social.
Ils font partant valoir que conformément aux dispositions légales, cette résiliation avec effet immédiat
a eu lieu sur base de l’article L.125-1 du code du travail et qu’elle est à déclarer fondée.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font dès lors valoir qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu
de rejeter l’ensemble des moyens de la requérante et de retenir la juste application de l’article L.125-
1 du code du travail.
En ce qui concerne dès lors les droits de la requérante découlant de la liquidation, les liquidateurs de
la société SOCIETE1.) demandent le rejet de la déclaration de créance numéroNUMERO2.) qui ne
serait pas conforme à l’article L.125-1 du code du travail.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ensuite valoir qu’il y a lieu d’accepter la déclaration
de créance numéroNUMERO3.) relative au salaire du mois d’août 2023, correspondant au mois
subséquent.
Ils font cependant valoir qu’il y a lieu de rejeter la demande en paiement d’intérêts de retard.
Ils font ensuite valoir qu’il y a lieu de réduire la déclaration de créance numéroNUMERO4.) au
montant total de 16.153,16 € brut correspondant à l’indemnité de préavis telle que prévue à l’article
L.125-1 du code du travail et par la fiche dressée par le comptable de la société SOCIETE1.).
Ils font cependant valoir qu’il y a lieu de rejeter la demande en paiement d’intérêts de retard.
Ils font encore valoir qu’il y a lieu de rejeter la demande en paiement d’une indemnité de procédure
et son admission au passif chirographaire alors que la demande serait forclose.
Ils font finalement valoir que les autres demandes de la requérante sont à rejeter pour ne pas être
fondées.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) demandent partant à voir admettre la déclaration de créance
numéroNUMERO3.) au passif privilégié de la liquidation judiciaire, à voir admettre la déclaration de
créance numéroNUMERO6.) au passif privilégié de la liquidation judiciaire pour le montant de
16.153,16 € et à voir contester cette dernière la déclaration de créance pour le surplus.
La requérante réplique que si le législateur avait voulu que l’article L.125-1 du code du travail
s’applique aux sociétés en liquidation, il l’aurait précisé dans la loi du 3 juin 2016.
Elle soutient ainsi que le législateur n’a volontairement pas inclus les liquidations dans l’article L.125-
1 du code du travail.
Elle fait encore valoir que l’article L.125-1 du code du travail n’a pas été modifié
La requérante se réfère finalement au jugement de liquidation du 18 juillet 2023 pour retenir que
l’article L.125-1 du code du travail ne figure pas dans la liste des articles énumérés dans ce jugement.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) répliquent que l’article L.125-1 du code du travail ne figure
pas dans la liste des articles reprise dans le jugement de liquidation alors que le tribunal de commerce
ne se référerait jamais aux articles du code du travail.
La requérante réplique que l’affaire SOCIETE4.) a été « le premier cas de ce genre ».
Elle fait ainsi valoir que la loi du 3 juin 2016 a eu pour but de régler les problèmes intervenus dans la
liquidation de l’affaire SOCIETE4.).
Elle fait en effet valoir que cette loi a adapté le code du travail à la directive sur les procédures
collectives d’insolvabilité et qu’elle a modifié des dispositions sans cependant toucher à l’article
L.125-1 du code du travail.
Elle soutient ainsi que cela a été fait à dessein.
Elle fait ensuite valoir que le jugement du 15 juillet 2016 a été rendu à un moment où la loi du 3 juin
2016 n’a pas encore été en vigueur.
Elle fait ainsi valoir que l’article L.125-1 du code du travail, qui aurait limitativement prévu trois cas
dans lesquels le contrat de travail est résilié avec effet immédiat, n’est pas applicable à la liquidation.
Elle fait dès lors valoir qu’elle aurait à l’issue du plan social dû être licenciée avec préavis.
Elle fait encore valoir que le plan social n’a rien à avoir avec l’application de l’article L.125-1 du code
du travail.
La requérante fait finalement valoir que l’article L.125-1 du code du travail ne renvoie pas aux
procédures d’insolvabilité.
III. Quant aux motifs du jugement
A. Quant à la nécessité de négocier un plan social
Sur le plan communautaire, la Cour de Justice de l’Union Européenne a prévu dans son arrêt
préjudiciel du 3 mars 2011, affaires jointes C-235/10 à C-239/10, que les articles 1er à 3 de la directive
98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux licenciements collectifs doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent
à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant
sa dissolution et sa liquidation pour insolvabilité alors même que dans le cas d’une telle cessation, la
législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs.
Sur le plan national, d’après l’article L.166-1 du code du travail :
« (1) Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par licenciements collectifs, les
licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des
salariés, lorsque le nombre des licenciements envisagés est
1. pour une même période de trente jours, au moins égal à sept salariés
2. pour une même période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à quinze salariés.
(2) Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1), sont assimilés aux
licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, à condition que les licenciements
proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins au nombre de quatre. ».
D’après l’article L.166-2(1) du code du travail, « avant de procéder à des licenciements collectifs au
sens du présent chapitre, l’employeur est tenu de procéder en temps utile à des négociations avec les
représentants des salariés en vue d’aboutir à un accord relatif à l’établissement d’un plan social. ».
L’article L.166-4 du code du travail prévoit ensuite qu’il est également applicable dans le cas d’un
projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’entreprise résultant d’une décision
de justice.
Les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998,
ainsi que des articles L.166-1 à L.166-5 du code du travail, devaient dès lors être observées par les
liquidateurs de la société SOCIETE1.), les conditions de nature quantitative et temporelle de l’article
L.166-1(1) du code du travail étant remplies en l’espèce.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) étaient partant en l’espèce obligés de négocier un plan
social, de sorte que le contrat de travail de la requérante n’a pas pu être résilié avec effet immédiat le
18 juillet 2023, date de la mise en liquidation de la société SOCIETE1.).
La résiliation du contrat de travail n’a partant pu prendre effet qu’après l’échec des négociations du
plan social, constaté par l’Office national de conciliation le 17 août 2023.
C’est partant à juste titre que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont mis fin au contrat de travail
de la requérante le 18 août 2023.
B. Quant à l’application de l’article L.125-1 du code du travail aux liquidations judiciaires
Tandis que la requérante fait valoir que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) auraient dû la
licencier avec préavis, l’article L.125-1 du code du travail n’étant pas applicable aux liquidations, les
liquidateurs de la société SOCIETE1.) font valoir qu’ils ont à juste titre résilié le contrat de travail de
la requérante avec effet immédiat suivant l’article L.125-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.125-1(1) du code du travail :
« (1) Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec
effet immédiat en cas de cessation des affaires par la suite de décès, d’incapacité physique ou de
déclaration en état de faillite de l’employeur… ».
Or, s’il est exact, comme l’a fait valoir la requérante, que l’article L.125-1 du code du travail n’inclut
pas dans son camp d’application les liquidations judiciaires, la société SOCIETE1.), qui est une
société de financement soumise aux dispositions de la loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures
de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement, cessera comme une société en faillite ses activités à la fin des opérations de
liquidation.
Les salariés de la société SOCIETE1.) se trouvent partant dans une situation comparable aux salariés
qui ont travaillé pour une société déclarée en état de faillite.
Le jugement du 18 juillet 2023 a en outre décidé que la liquidation de la société SOCIETE1.) se fera
en conformité avec l’article 129 de la loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution
d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement, ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs,
et les articles 1100-1(1), 1100-4, 1100-6, 1100-8 et 1100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, ainsi que des articles 448, 450, 451, 452, 453, 454, 462, 463,
464, 465.1°, 3° et 5°, 485, 487, 492, 528, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552 et 567-1 du code de
commerce.
Il y a partant lieu d’assimiler la situation de la société SOCIETE1.) à celle d’une société en faillite et
d’appliquer les dispositions de l’article L.125-1(1) du code du travail à la liquidation de la société
SOCIETE1.), dispositions qui sont compatibles avec celles relatives aux licenciements collectifs.
Le tribunal de ce siège retient à ce sujet que la requérante ne saurait pas légitimement soutenir que le
législateur n’a volontairement pas inclus les liquidations dans l’article L.125-1 du code du travail, ni
affirmer que si le législateur avait voulu que l’article L.125-1 du code du travail s’applique aux
sociétés en liquidation, il l’aurait précisé dans la loi du 3 juin 2016.
En effet, le code du travail ne règle ni le sort des contrats de travail, ni les droits des salariés, en cas
de liquidation judiciaire d’une société, de sorte qu’il y a un vide législatif en la matière.
La loi du 3 juin 2016 n’a en outre eu pour objet que de compléter l’article L.126-1(1) du code du
travail pour étendre cet article à l’ouverture de la procédure collective fondée sur l’insolvabilité de
l’employeur, soit à la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur.
L’article L.126-1 tel que modifié par la loi du 3 juin 2016 a ainsi étendu la garantie des créances de
salaire par le Fonds pour l’emploi à la situation où l’employeur se trouve dans une situation de
cessation de paiement.
Cette modification s’inscrit dans la mise en conformité du droit luxembourgeois avec la directive
communautaire 2002/74/CE du 23 septembre 2002 et vise à assurer que les travailleurs ne perdent pas
leurs salaires en cas d’insolvabilité de l’entreprise.
La requérante se réfère finalement au jugement de liquidation du 18 juillet 2023 pour retenir que
l’article L.125-1 du code du travail ne figure pas dans la liste des articles énumérés dans ce jugement.
Or, ce moyen doit également être rejeté alors que les jugements de liquidation du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ne font pas référence à
l’article L.125-1 du code du travail dont l’application revient au Tribunal du Travail.
C. Quant aux droits de la requérante découlant de la liquidation
Etant donné que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
a dans son jugement du 6 mars 2025 relevé que la requérante a renoncé à sa déclaration de créance
numéroNUMERO2.), il n’y a lieu d’analyser que les déclarations de créance numérosNUMERO3.)
etNUMERO4.).
Aux termes de l’article L.125-1(1) du code du travail :
« … Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le salarié a droit :
1. au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de l’évènement et au mois
subséquent, et
2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au
délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de
l’article L.124-3. L’indemnité de préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de
l’article L.124-3.
Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent
toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de
licenciement avec préavis. ».
La requérante a partant en application de l’article L.125-1 du code du travail droit à son salaire du
mois d’août 2023, soit au montant de 5.384,46 €, ainsi qu’à l’attribution d’une indemnité égale à
cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu
prétendre conformément aux dispositions de l’article L.124-3, soit au montant de 16.153,37 €, ces
salaires et indemnités étant inférieures aux salaires et indemnités auxquelles la requérante aurait pu
prétendre en cas de licenciement avec préavis.
La demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire doit dès lors être déclarée fondée pour
le montant de 5.384,46 € et sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour
le seul montant de 16.153,37 €.
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité de départ doit ainsi être déclarée non
fondée.
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le liquidateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la liquidation.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le
tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la liquidation.
Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre
d’arriérés de salaire et d’indemnité compensatoire de préavis au montant de (5.384,46 € + 16.153,37
€ =) 21.537,83 € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant
fixée devant qui de droit.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante en paiement des intérêts légaux sur la
somme de 21.537,83 € alors que la société SOCIETE1.) est en liquidation.
IV. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.
Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre de son
indemnité de procédure à la somme de 750.- € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour
l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
V. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
Etant donné que la société SOCIETE1.) est en liquidation, il y a en application de l’article 452 du
code de commerce lieu de rejeter la dernière demande de la requérante.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
dit que l’article L.125-1 du code du travail s’applique aux liquidations judiciaires ;
déclare la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail intervenue par courrier daté du 18 août
2023 fondée ;
partant déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le
montant de 5.384,46 € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant
de 16.153,37 € et la rejette pour le surplus ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ et la rejette ;
partant fixe de ces chefs la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la SOCIETE1.) s.a.,
en liquidation judiciaire, à la somme de (5.384,46 € + 16.153,37 € =) 21.537,83 € ;
dit que pour l’admission de cette créance au passif de la liquidation de la société anonyme
SOCIETE1.) s.a., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant fixe de ce chef la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la SOCIETE1.) s.a.,
en liquidation judiciaire, à la somme de 750.- € ;
dit que pour l’admission de cette créance au passif de la liquidation de la société anonyme
SOCIETE1.) s.a., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne les liquidateurs, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER