Labor court dismisses case due to lack of territorial jurisdiction based on employee's actual workplace location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the case because the employee's actual workplace was in a different jurisdiction than the court's seat. The employer argued the employee worked at a specific address, which the court verified through testimonial evidence rather than relying on the company's registered headquarters. Consequently, the court dismissed the employee's claims for damages and legal fees, ruling that the correct forum lies where the employee was physically employed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The Labor Court determines its territorial jurisdiction based on the employee's actual place of work at the time of dismissal, not the company's registered seat or contractual stipulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 1518/2026
L-TRAV-78/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Myriam SIBENALER
assesseur-employeur
Patrick JUCHEM
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Ana Isabel ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-4011
Esch-sur-Alzette, 152, rue de Luxembourg,
partie demanderesse, comparant par Maître Ana Isabel ALEXANDRE, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 29 janvier 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 27 février 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle
les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions. Le Tribunal a ensuite
pris l’affaire en délibéré et, en date du 2 février 2026, a ordonné la rupture du délibéré
et a refixé l’affaire à l’audience publique du 24 février 2026. L’affaire subit ensuite une
remise contradictoire et fut retenue à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les parties
ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
Lors cette l’audience Maître Ana Isabel ALEXANDRE comparut pour la partie
demanderesse, tandis que Maître Elisabeth MACHADO comparut pour la partie
défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
29 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)), devant le
tribunal du travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la
requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie
intégrante.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société SOCIETE1.) a soulevé en premier lieu
l’incompétence territoriale du tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître du
litige, motif pris que le lieu de travail de PERSONNE1.) se trouvait à ADRESSE3.),
soit dans le ressort du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Les parties ont ensuite
été entendues en leurs moyens et conclusions quant au fond du litige.
Afin de permettre à la requérante de justifier de la compétence de la juridiction saisie,
le tribunal a ordonné la rupture du délibéré.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, les débats ont été limités à la question de la
compétence territoriale du tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître de la
demande de PERSONNE1.).
Faits
Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 octobre 2016,
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) en qualité de
secrétaire/comptable à compter du 7 novembre 2016.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2022, elle a démissionné avec un préavis de
deux mois, prenant fin le 14 décembre 2022.
Compétence territoriale
La société SOCIETE1.) conclut à l’incompétence territoriale du tribunal du travail saisi.
Elle soutient que PERSONNE1.) occupait un poste administratif et travaillait
exclusivement dans les bureaux de la société à ADRESSE3.), dans le ressort du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Elle se réfère au formulaire de « demande d’aide
à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée » transmis à l’ADEM
au moment de la conclusion du contrat de travail, ensemble les courriers de réponse
de l’ADEM, renseignant l’adresse de la société à ADRESSE3.). Elle renvoie encore à
la lettre de démission adressée par PERSONNE1.) à l’adresse de la société à
ADRESSE3.). Le lieu de travail d’PERSONNE1.) se serait donc situé à ADRESSE3.)
pendant toute la durée de son occupation. Par conséquent, la localisation du siège
social de la société, ainsi que celle de ses succursales, serait dénuée de pertinence
pour la détermination de la compétence territoriale.
A l’appui de son moyen, la société SOCIETE1.) verse deux attestations testimoniales.
PERSONNE1.) soutient quant à elle que le tribunal du travail de et à Luxembourg est
territorialement compétent pour connaître de sa demande. Elle se réfère à la clause
de mobilité prévue à l’article 2 de son contrat de travail et à l’adresse du siège social
de la société SOCIETE1.) renseignée sur les fiches de salaire. Elle expose qu’elle se
déplaçait régulièrement dans les 9 établissements/boulangeries de la société répartis
sur tout le territoire. Dans ces conditions, le lieu de travail serait présumé au siège
social de la société.
Le moyen d’incompétence territoriale est recevable pour avoir été soulevé in limine
litis.
En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de ce moyen, aux termes de l’article 47 du
Nouveau Code de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance
insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la
juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente
la juridiction siégeant à Luxembourg […] »
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du tribunal
du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande, il appartient à la
requérante de prouver que ce tribunal est compétent ratione loci pour en connaître.
Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de
justifier la compétence du tribunal saisi.
Cette compétence ne résulte néanmoins pas des éléments du dossier. PERSONNE1.)
ne conteste pas qu’elle travaillait sur le site à ADRESSE3.) où se trouvent les bureaux
de la société SOCIETE1.). Elle ne verse aucune pièce ni attestation visant à établir
qu’elle se déplaçait dans les différents établissements de l’employeur et elle ne
formule aucune offre de preuve en ce sens.
Elle se réfère à l’adresse du siège social de la société SOCIETE1.) et à l’article 2,
deuxième paragraphe, du contrat de travail suivant lequel « Le salarié accepte
expressément la mobilité géographique de son lieu de travail ».
En prévoyant que la juridiction compétente est celle du lieu de travail, l’article 47 du
Nouveau Code de procédure civile vise manifestement et nécessairement le lieu du
travail à l’époque du licenciement et non pas un lieu où le salarié licencié aurait
travaillé dans le passé, quelle que soit d’ailleurs la durée de la période de travail en
un lieu antérieur.
C’est donc le lieu de travail au moment du licenciement qui détermine la compétence
territoriale du tribunal du travail.
Il convient, pour la détermination du lieu de travail, d’écarter les possibilités théoriques
d’affectation en cours d’exécution du contrat de travail et de tenir compte de
l’affectation réelle du salarié. Le tribunal s’attache au(x) lieu(x) de travail effectif(s)
pour vérifier sa compétence territoriale et non pas aux stipulations contractuelles.
L’argument tiré du lieu du siège social de la société est sans pertinence à cet égard.
Le critère de rattachement n’est pas le siège de la société, mais le lieu de travail effectif
du salarié au moment du licenciement ce dernier pouvant le cas échéant correspondre
au siège de la société.
Il résulte des attestations testimoniales produites par la société SOCIETE1.) que la
société dispose d’un seul site administratif où se trouvent ses bureaux qui se situe à
ADRESSE3.) et que PERSONNE1.), en tant que comptable, travaillait à cet endroit.
Même à supposer, comme elle le soutient, que la requérante a pu se déplacer, dans
l’exercice de ses fonctions, dans les différents établissements de la société, ce fait ne
permet toutefois nullement de conclure que le lieu de travail s’étendait sur tout le
territoire du Grand-Duché, ce d’autant moins qu’il n’est pas contesté que son bureau
partant son lieu de travail principal se situait à ADRESSE3.).
Dans ces conditions, le tribunal du travail de Luxembourg doit se déclarer incompétent
ratione loci pour connaître de la demande de la requérante.
Quant à la demande de la requérante en paiement de ses frais d’avocat
Etant donné que le tribunal du travail de ce siège s’est déclaré territorialement
incompétent pour connaître de la demande de la requérante, sa demande en
paiement de ses frais d’avocat doit être déclarée non fondée.
Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être
déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant
de 2.500 euros.
À défaut pour la société SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de ses frais d’avocat
et en déboute ;
déclare non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE