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JPLTRAVAIL_1518 Généré par l'IA

Labor court dismisses case due to lack of territorial jurisdiction based on employee's actual workplace location.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1518
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the case because the employee's actual workplace was in a different jurisdiction than the court's seat. The employer argued the employee worked at a specific address, which the court verified through testimonial evidence rather than relying on the company's registered headquarters. Consequently, the court dismissed the employee's claims for damages and legal fees, ruling that the correct forum lies where the employee was physically employed.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The Labor Court determines its territorial jurisdiction based on the employee's actual place of work at the time of dismissal, not the company's registered seat or contractual stipulations.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial jurisdiction labor court competence actual workplace location registered headquarters dismissal proceedings procedural costs employee assignment mobilité des travailleurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 1518/2026

L-TRAV-78/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL 2026

Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Patricia HEMMEN

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg

Myriam SIBENALER

assesseur-employeur

Patrick JUCHEM

assesseur-salarié

Jill LEJEUNE

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

Ana Isabel ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-4011

Esch-sur-Alzette, 152, rue de Luxembourg,

partie demanderesse, comparant par Maître Ana Isabel ALEXANDRE, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 29 janvier 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 27 février 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle

les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions. Le Tribunal a ensuite

pris l’affaire en délibéré et, en date du 2 février 2026, a ordonné la rupture du délibéré

et a refixé l’affaire à l’audience publique du 24 février 2026. L’affaire subit ensuite une

remise contradictoire et fut retenue à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les parties

ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

Lors cette l’audience Maître Ana Isabel ALEXANDRE comparut pour la partie

demanderesse, tandis que Maître Elisabeth MACHADO comparut pour la partie

défenderesse.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

29 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)), devant le

tribunal du travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la

requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante.

A l’audience du 20 janvier 2026, la société SOCIETE1.) a soulevé en premier lieu

l’incompétence territoriale du tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître du

litige, motif pris que le lieu de travail de PERSONNE1.) se trouvait à ADRESSE3.),

soit dans le ressort du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Les parties ont ensuite

été entendues en leurs moyens et conclusions quant au fond du litige.

Afin de permettre à la requérante de justifier de la compétence de la juridiction saisie,

le tribunal a ordonné la rupture du délibéré.

Lors de l’audience du 3 mars 2026, les débats ont été limités à la question de la

compétence territoriale du tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître de la

demande de PERSONNE1.).

Faits

Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 octobre 2016,

PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) en qualité de

secrétaire/comptable à compter du 7 novembre 2016.

Par courrier recommandé du 14 octobre 2022, elle a démissionné avec un préavis de

deux mois, prenant fin le 14 décembre 2022.

Compétence territoriale

La société SOCIETE1.) conclut à l’incompétence territoriale du tribunal du travail saisi.

Elle soutient que PERSONNE1.) occupait un poste administratif et travaillait

exclusivement dans les bureaux de la société à ADRESSE3.), dans le ressort du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Elle se réfère au formulaire de « demande d’aide

à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée » transmis à l’ADEM

au moment de la conclusion du contrat de travail, ensemble les courriers de réponse

de l’ADEM, renseignant l’adresse de la société à ADRESSE3.). Elle renvoie encore à

la lettre de démission adressée par PERSONNE1.) à l’adresse de la société à

ADRESSE3.). Le lieu de travail d’PERSONNE1.) se serait donc situé à ADRESSE3.)

pendant toute la durée de son occupation. Par conséquent, la localisation du siège

social de la société, ainsi que celle de ses succursales, serait dénuée de pertinence

pour la détermination de la compétence territoriale.

A l’appui de son moyen, la société SOCIETE1.) verse deux attestations testimoniales.

PERSONNE1.) soutient quant à elle que le tribunal du travail de et à Luxembourg est

territorialement compétent pour connaître de sa demande. Elle se réfère à la clause

de mobilité prévue à l’article 2 de son contrat de travail et à l’adresse du siège social

de la société SOCIETE1.) renseignée sur les fiches de salaire. Elle expose qu’elle se

déplaçait régulièrement dans les 9 établissements/boulangeries de la société répartis

sur tout le territoire. Dans ces conditions, le lieu de travail serait présumé au siège

social de la société.

Le moyen d’incompétence territoriale est recevable pour avoir été soulevé in limine

litis.

En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de ce moyen, aux termes de l’article 47 du

Nouveau Code de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance

insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la

juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente

la juridiction siégeant à Luxembourg […] »

Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du tribunal

du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande, il appartient à la

requérante de prouver que ce tribunal est compétent ratione loci pour en connaître.

Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de

justifier la compétence du tribunal saisi.

Cette compétence ne résulte néanmoins pas des éléments du dossier. PERSONNE1.)

ne conteste pas qu’elle travaillait sur le site à ADRESSE3.) où se trouvent les bureaux

de la société SOCIETE1.). Elle ne verse aucune pièce ni attestation visant à établir

qu’elle se déplaçait dans les différents établissements de l’employeur et elle ne

formule aucune offre de preuve en ce sens.

Elle se réfère à l’adresse du siège social de la société SOCIETE1.) et à l’article 2,

deuxième paragraphe, du contrat de travail suivant lequel « Le salarié accepte

expressément la mobilité géographique de son lieu de travail ».

En prévoyant que la juridiction compétente est celle du lieu de travail, l’article 47 du

Nouveau Code de procédure civile vise manifestement et nécessairement le lieu du

travail à l’époque du licenciement et non pas un lieu où le salarié licencié aurait

travaillé dans le passé, quelle que soit d’ailleurs la durée de la période de travail en

un lieu antérieur.

C’est donc le lieu de travail au moment du licenciement qui détermine la compétence

territoriale du tribunal du travail.

Il convient, pour la détermination du lieu de travail, d’écarter les possibilités théoriques

d’affectation en cours d’exécution du contrat de travail et de tenir compte de

l’affectation réelle du salarié. Le tribunal s’attache au(x) lieu(x) de travail effectif(s)

pour vérifier sa compétence territoriale et non pas aux stipulations contractuelles.

L’argument tiré du lieu du siège social de la société est sans pertinence à cet égard.

Le critère de rattachement n’est pas le siège de la société, mais le lieu de travail effectif

du salarié au moment du licenciement ce dernier pouvant le cas échéant correspondre

au siège de la société.

Il résulte des attestations testimoniales produites par la société SOCIETE1.) que la

société dispose d’un seul site administratif où se trouvent ses bureaux qui se situe à

ADRESSE3.) et que PERSONNE1.), en tant que comptable, travaillait à cet endroit.

Même à supposer, comme elle le soutient, que la requérante a pu se déplacer, dans

l’exercice de ses fonctions, dans les différents établissements de la société, ce fait ne

permet toutefois nullement de conclure que le lieu de travail s’étendait sur tout le

territoire du Grand-Duché, ce d’autant moins qu’il n’est pas contesté que son bureau

partant son lieu de travail principal se situait à ADRESSE3.).

Dans ces conditions, le tribunal du travail de Luxembourg doit se déclarer incompétent

ratione loci pour connaître de la demande de la requérante.

Quant à la demande de la requérante en paiement de ses frais d’avocat

Etant donné que le tribunal du travail de ce siège s’est déclaré territorialement

incompétent pour connaître de la demande de la requérante, sa demande en

paiement de ses frais d’avocat doit être déclarée non fondée.

Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de

2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être

déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant

de 2.500 euros.

À défaut pour la société SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de ses frais d’avocat

et en déboute ;

déclare non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE