Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_97 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving with 0.7g/L alcohol and imprudence, imposing fine and license ban.

Numéro de cause JPDPolice_97
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of two traffic violations: driving with a blood alcohol level of 0.7g/L and driving imprudently. The defendant argued that alcohol consumption occurred only after the incident, but the court found the evidence sufficient to establish guilt. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, license suspension, and potential detention for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving with a blood alcohol concentration of 0.7g/L constitutes a contravention punishable by fine and license suspension, regardless of the defendant's claim that consumption occurred post-incident.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence blood alcohol concentration imprudent driving license suspension traffic contravention criminal procedure fine and detention déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 97/2026

Not.: 1303/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 avril 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 17 octobre 2025 et du 29 janvier

2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 9 décembre 2025 l’affaire a été remise sine die.

A l’appel à l’audience publique du 14 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

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Le témoin Christophe THILL, commissaire adjoint au commissariat de

Diekirch/Vianden, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment

de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11855/2024 dressé le 3 août 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 29 janvier 2026 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 5 février 2026 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03/08/2024 vers 20:15 heures, à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.) en

direction de ADREESE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g

d'alcool par litre de sang, en l'espèce de 0,7 g d'alcool par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il n’a consommé de l’alcool qu’après l’accident.

Quant aux faits :

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Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 3 août 2024, les agents de police ont constaté la présence d’un véhicule

ENSEIGNE1.), de couleur grise, immatriculé

« NUMERO1.)

(F) », stationné

partiellement sur la voie de circulation et la bande réservée aux bus dans la ADRESSE6.)

à ADRESSE4.). Le conducteur, identifié comme le prévenu PERSONNE1.), était en

train de détacher une remorque du véhicule et de la placer sur le trottoir. Il a déclaré que

son véhicule était en panne et qu’en tentant de le déplacer, il avait heurté un poteau

donnant accès à la zone piétonne. Il a également indiqué avoir consommé, après

l’accident, une bière dans un café voisin afin de se calmer.

A l’audience du 14 avril 2026, le prévenu explique avoir commandé deux bières

de 0,5 litre chacune. Il aurait bu la première bière en entier et aurait encore bu une gorgée

de la seconde.

Les déclarations de la gérante du café et de plusieurs témoins présents sur place

ont établi que l’intéressé avait commandé une seule bière et qu’il n’avait consommé

qu’une seule gorgée de la bière en question.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

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En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Christophe

THILL mais encore des éléments objectifs du dossier.

L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait bu un demi-litre de bière et encore

la gorgée d’une seconde bière reste à l’état de simple allégation. Cette affirmation est

encore démentie par les déclarations recueillies par l’agent de police le jour des faits.

Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police t, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03 août 2024 vers 20:15 heures, à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.) en

direction de ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g

d'alcool par litre de sang, en l'espèce de 0,7 g d'alcool par litre de sang,

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2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques.

Quant à la peine:

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en

application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des

infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

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Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 350.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 476,04 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

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portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,

155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de ADRESSE4.) à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) siégeant en matière

correctionnelle.