Court allows civil claim for damages and imposes traffic suspension with recidivism warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch accepted the civil party's claim for damages and ordered the defendant to pay 4,200 euros. The defendant was found guilty of traffic violations under the 1955 Road Traffic Regulation Law, resulting in a suspension of driving license. The court also issued a warning that future recidivism would lead to immediate execution of the suspension without confusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; the court may award damages to the civil party for traffic offenses and impose a driving suspension while warning of immediate execution upon recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 91/2026
Not.: 1586/25/DC
Rép. n°: 565/2026
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 avril 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 février 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à D-
ADRESSE3.) Str.,
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), demeurant à D-
ADRESSE6.), comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 avril 2026, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) a comparu en personne.
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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu et défendeur au civil, lui a donné
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le
silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu et défendeur au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations
quant aux faits qui lui sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE7.),
PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE8.) et PERSONNE4.), né le
DATE4.), demeurant à ADRESSE9.) ont été entendus en leurs dépositions orales, après
avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! »
et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90277/2025 dressé le 20 février 2025 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la dénonciation officielle transmise par le Leitender Oberstaatsanwalt
ADRESSE10.) en date du 8 mai 2025.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 541/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes
devant le tribunal de police.
Vu la citation du 24 février 2026 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 28 février 2026.
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Vu les informations données par courriers du 20 février 2026 à PERSONNE2.),
et du 26 février 2026 à Maître PERSONNE3.) et à Maître PERSONNE4.).
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Fahrzeuges auf einer öffentlichen Straße,
am 20/02//2025, gegen 22.38 Uhr, in ADRESSE 11.), im Kreisverkehr auf der
ADRESSE12.), zwischen der Industriezone und der Grenzbrücke, unbeschadet der
genauen Orts- und Zeitangaben,
I)
A. Hauptsächlich :
gegen Artikel 9 des abgeänderten Gesetzes vom 14. Februar 1955 betreffend die
Regelung des Straßenverkehrs auf allen öffentlichen Straßen, verstoßen zu haben, indem
er, im Bewusstsein einen Unfall verursacht zu haben oder daran beteiligt gewesen zu
sein, den Unfallort verlassen hat, um den dienlichen Feststellungen zu entgehen,
B. Nachrangig:
nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, nicht sofort angehalten und sich
über die Folgen des Unfalles vergewissert zu haben,
C. Nachrangiger:
nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, auf Verlangen anderer in
denselben Unfall verwickelter Personen, diesen seine Identität nicht bekanntgegeben zu
haben,
D. noch weiter nachrangig:
nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, der nur Sachschaden
verursachte, nicht an Ort und Stelle geblieben zu sein, um gemeinsam die nötigen
Feststellungen zu machen,
E. äußerst nachrangig
nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, der nur Sachschaden
verursachte, nicht so bald wie möglich seine Identität durch Vermittlung der
Gendarmerie oder der Polizei an die geschädigte Person bekanntgegeben zu haben, die
nicht anwesend war,
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II)
A. unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, dass den Verkehr gefährdete,
B. unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, dass öffentlichem oder privatem
Eigentum Schaden zufügte,
C. sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass man zu jederzeit die Kontrolle über
sein Fahrzeug behält,
D. die Reifen in einer Kurve ohne Notwendigkeit kreischen gelassen zu haben ».
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des
faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu et défendeur au civil, les faits
à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du
dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des
débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations des
témoins sous la foi du serment.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) conduisait
sa voiture automobile à ADRESSE11.), dans le rond-point sur la ADRESSE12.), devant
la zone industrielle en direction de l’ADRESSE2.).
D’après les témoignages concordants, PERSONNE1.) conduisait de façon
inhabituelle dans le rond-point en « driftant » dans celui-ci. Lorsque la voiture conduite
par PERSONNE2.) s’est engagée dans le rond-point, le prévenu a perdu le contrôle de
celle-ci et a percuté la voiture de PERSONNE2.).
Lors de son audition policière (en ADRESSE2.)) le prévenu et défendeur au civil
explique que l’autre conducteur avait un comportement violent et que c’est pour cette
raison qu’il a décidé de quitter les lieux de l’accident.
A l’audience du 14 avril 2026, il change sa version des faits. Il indique que lorsqu’il
a quitté les lieux de l’accident, une voiture le suivait et qu’il pensait qu’il s’agissait de
l’autre conducteur. Il reproche encore à l’autre conducteur de l’avoir percuté de façon
délibérée après le premier choc.
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Finalement, sur question expresse du ministère public à l’audience le prévenu et
défendeur au civil admet avoir « drifté » dans le rond-point, avoir eu un accident avec
la voiture conduite par PERSONNE2.) et avoir quitté le lieu de l’accident. Il ne donne
pas d’explications concernant les raisons qui l’ont poussé à quitter les lieux.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) A, B, C et D ci-dessus sont
dès lors établis.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et
des certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des
aveux du prévenu et des déclarations des témoins sous la foi du serment:
als Fahrer eines Fahrzeuges auf einer öffentlichen Straße,
am 20. Februar 2025, gegen 22.38 Uhr, in ADRESSE11.), im Kreisverkehr auf der
ADRESSE12.), zwischen der Industriezone und der Grenzbrücke,
I)
gegen Artikel 9 des abgeänderten Gesetzes vom 14. Februar 1955 betreffend die
Regelung des Straßenverkehrs auf allen öffentlichen Straßen, verstoßen zu haben, indem
er, im Bewusstsein einen Unfall verursacht zu haben oder daran beteiligt gewesen zu
sein, den Unfallort verlassen hat, um den dienlichen Feststellungen zu entgehen,
II)
A. unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,
B. unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das privatem Eigentum Schaden
zufügte,
C. sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass man zu jederzeit die Kontrolle über
sein Fahrzeug behält,
D. die Reifen in einer Kurve ohne Notwendigkeit kreischen gelassen zu haben.
Quant à la peine:
Le délit de fuite retenu à charge du prévenu constitue un délit et est, du moins en
principe, susceptible d’être sanctionné par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
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En matière de police, l’infraction retenue sub I) est punie par une amende entre
25.- et 250.- euros.
Concernant les contraventions retenues sub II), elles sont sanctionnées par des
amendes de 25.- euros à 1.000.- euros.
Les infractions libellées sub II) se trouvent en concours idéal entre elles et ce
groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub I), de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu et
défendeur au civil.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes,
deux interdictions de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub I) et trois mois du chef des infractions retenues à
sa charge sub II) et se trouvant en concours idéal entre elles.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution des peines d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
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Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 14 avril 2026, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 16.661,96 euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Le prévenu et défendeur au civil s’oppose au montant demandé en indiquant que
la partie civile a déjà vendu son véhicule pour la somme de 600.- euros.
Il ressort des pièces versées en cause que la valeur du véhicule au moment de
l’accident s’élevait à 4.800.- euros.
PERSONNE2.) explique à l’audience du 14 avril 2026 avoir vendu son véhicule,
ou plutôt son épave pour la somme de 600.- euros.
La demande est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec l'infraction pénale commise
par les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) à 4.200.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 4.200.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 20 février 2025 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explicatons et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) du chef
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de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 500.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub II) A, B, C et D et qui se trouvent en
concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 130,81 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 5 +
3 jours,
prononce contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub I) pour la durée de quatre mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques,
prononce contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub II) A, B, C et D et qui se trouvent en concours idéal
entre elles, pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant aux interdictions de conduire,
avertit le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai
de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation
sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant
seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 16.661,96.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
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fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 4.200.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 4.200.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 20 février 2025, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140 et 160 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 619, 626, 627, 628
et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
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L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.