Court dismisses appeal against conditions for prisoner transfer to Belgium, upholding victim compensation and fee payment requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a decision refusing his transfer to Belgium, confirming the strict conditions imposed by the Prosecutor General. The prisoner argued that the requirement to pay over 12,000 euros in legal fees and half of civil damages was unreasonable, while the Prosecutor General contended that protecting victims' interests and ensuring full cost recovery were mandatory prerequisites. The court upheld the decision, ruling that while transfers are measures of favor, the specific conditions regarding victim compensation and litigation costs were justified and necessary to prevent evasion of sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 673 (1) Code of Criminal Procedure; Art. 673 (2) Code of Criminal Procedure; A transfer of a convicted person to another Member State is a measure of favor subject to merit, but the protection of victims' interests and the recovery of litigation costs may validly be established as mandatory conditions for such a transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 66/26 chap
du 22 avril 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux avril deux-mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée le 25 mars 2026 au secrétariat du Parquet
général, par Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour
le compte et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Belgique, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
Vu le recours formé par courrier électronique adressé le 26 mars 2026 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Dylan ARADA VELOSO,
avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour le compte et au nom de :
PERSONNE1.), préqualifié,
dirigés contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 20 mars 2026, notifiée le 23 mars 2026 au requérant ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé par le mandataire de PERSONNE1.) au secrétariat du Parquet
général le 25 mars 2026 et celui introduit par voie électronique au greffe de la Chambre
de l’application des peines le 26 mars 2026, dirigés, tous les deux, contre la décision
de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la
Déléguée) du 20 mars 2026, notifiée au requérant le 23 mars 2026, prise suite aux
demandes de transfert vers une prison belge présentées par PERSONNE1.) le 10
octobre 2025 et par son mandataire au nom et pour le compte d’PERSONNE1.) le 22
janvier 2026, aux termes de laquelle :
« Un transfert afin que l’intéressé exécute le restant de sa peine dans une prison belge
est accordé
Conditions :
-
ne pas encourir de sanction disciplinaire d'ici-là,
-
paiement intégral des frais de justice (12.602,16 euros),
-
paiement de la moitié au moins des montants dus aux parties civiles.
Un accord des autorités belges en vue de l'exécution de la condamnation en application
de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 17 novembre 2008 concernant
l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale
sera requis dès que les conditions susmentionnées seront remplies. ».
PERSONNE1.) expose qu’il est actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après le CPL), où il exécute une peine de réclusion de douze ans, à
laquelle il a été condamné suivant jugement du 27 février 2025, qu’il est de nationalité
belge, qu’il a ses attaches familiales en Belgique, où résident ses enfants et son
petit-enfant, et qu’il a entrepris des démarches en vue de régler les frais de justice à sa
charge et dédommager les parties civiles.
Il fait valoir que la décision entreprise devrait être réformée, sinon annulée, en ce qu’elle
subordonne la transmission aux autorités belges de la demande de reconnaissance et
d’exécution du jugement de condamnation à des conditions étrangères au chapitre III
de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale
ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur
exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne (ci-après la loi de 2011),
qui a transposé en droit national la Décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008
concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en
matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de
leur exécution dans l’Union européenne (ci-après la Décision-cadre).
Si la Décision-cadre spécifie une série de motifs de non-reconnaissance et de
non-exécution, il ressortirait des travaux parlementaires ayant abouti à l’adoption de la
loi de 2011, que le Conseil d’Etat aurait veillé à ce que les motifs de refus y repris
n’excèdent pas ceux prévus dans la Décision-cadre et que le motif tenant à l’objectif de
réinsertion sociale, qui était prévu dans le projet de loi initial, ne figure pas dans la loi
de 2011.
Aucune disposition légale ne prévoirait qu’un transfèrement accordé en son principe
puisse être suspendu jusqu’au paiement des frais de justice et des parties civiles ou
jusqu’à l’absence de toute sanction disciplinaire durant une période laissée à
l’appréciation du Procureur général d’Etat. La Décision-cadre préciserait, d’ailleurs, en
son article 3, paragraphe 3, que « Le fait que, outre la condamnation, une amende ou
une décision de confiscation ait été prononcée et n’ait pas encore été acquittée,
recouvrée ou exécutée n’empêche pas la transmission d’un jugement ».
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que, même à supposer que l’autorité
centrale dispose d’un pouvoir d’appréciation d’une demande de transfert, les conditions
imposées auraient pour effet de différer la saisine de l’autorité belge et feraient
dépendre le transfèrement de sa situation financière, ce qui serait contraire à la finalité
même du transfèrement, dont le but serait la réinsertion sociale de la personne
condamnée. Ses attaches familiales se situeraient en Belgique, il aurait commencé à
indemniser les parties civiles par des paiements réguliers, ce qui témoignerait de sa
bonne foi et de sa volonté effective de réparer le préjudice causé, et il aurait entamé le
remboursement des frais de justice. Il insiste sur le caractère continu desdits paiements
et ajoute qu’il travaille actuellement au CPL et qu’il aurait exprimé sa volonté de
continuer à travailler en cas de transfèrement vers la Belgique, qu’il est propriétaire d’un
bien immobilier situé en Belgique, qui est donné en location et lui procure des revenus
mensuels de 850 euros, et qu’il propose de payer un montant forfaitaire de 3.000 euros,
à faire valoir sur les frais de justice, sa fille étant prête à verser ce montant pour le cas
où il pourrait poursuivre l’exécution de sa peine en Belgique. Les conditions imposées
auraient, par conséquent, un effet disproportionné au regard de la finalité de la loi de
2011 et de sa situation concrète.
Le représentant du Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de
l’application des peines en vertu de l’article 696 (1) du Code de procédure pénale, tel
que modifié par la loi du 18 février 2026, qui est en vigueur depuis le 17 mars 2026. Il
estime que les deux recours sont recevables quant au délai, mais qu’au vu du fait qu’ils
ont strictement le même contenu, il y aurait lieu de déclarer celui ayant transité par le
Parquet général irrecevable.
Quant au fond, le représentant du Ministère public conclut que le recours ne serait pas
fondé.
Il souligne que la décision attaquée du 20 mars 2026 fait droit aux demandes du
requérant des 10 octobre 2025 et 22 janvier 2026, tout en les subordonnant à trois
conditions et en précisant qu’un accord des autorités belges en application de la
Décision-cadre sera requis dès que les conditions précitées seront remplies.
Il donne à considérer qu’il ressortirait tant de la Décision-cadre que de la loi de 2011,
portant transposition de celle-ci, que le mécanisme de transfèrement aux fins
d’exécution d’une peine privative de liberté s’inscrirait dans une logique de coopération
judiciaire fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle – sans toutefois consacrer
un droit du condamné à l’obtention d’un tel transfèrement. L’État d’émission disposerait
d’un pouvoir d’appréciation, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale de
la personne condamnée, et les demandes formulées par la personne condamnée en
vue d’un transfèrement ne créeraient aucune obligation pour l’État d’émission de
procéder à une telle transmission.
Le transfèrement constituant ainsi une faculté relevant de l’appréciation des autorités
compétentes – et non un droit dont pourrait se prévaloir la personne condamnée – il
conviendrait de se référer à la jurisprudence en matière de demandes de transfèrement
sur le territoire national, qui n’est pas non plus un droit pour le détenu, mais demeure
soumis à une appréciation in concreto des éléments de la cause, au regard des critères
dégagés par la jurisprudence. Les trois conditions au respect desquelles l’accord est
subordonné procèderaient donc simplement d’une transposition à l’ordre international
du cadre dans lequel se serait insérée la demande si elle avait visé un transfèrement
national, de sorte que le grief d’absence de base légale ne saurait être encouru.
Le représentant du Ministère public donne encore à considérer que, contrairement à ce
que soutient PERSONNE1.), ni les frais de la poursuite pénale, ni l’indemnisation des
parties civiles ne seraient textuellement visés par l’article 3.3. de la Décision-cadre, qui
se réfère à une « une amende ou une décision de confiscation […] prononcée et […]
pas encore […] acquittée, recouvrée ou exécutée [qui] n’empêche pas la transmission
d’un jugement ». Soulignant que PERSONNE1.) a été condamné à payer aux parties
civiles un montant totalisant plus de 45.000 euros, ainsi que les frais de sa poursuite
pénale, liquidés à 13.202,16 euros, il estime que la décision attaquée relèverait d’une
appréciation in concreto orientée vers le cadre de coopération judiciaire instauré par la
Décision-cadre, en ce qu’elle aurait fait droit à la demande de PERSONNE1.) alors que,
tel qu’exposé supra, aucune obligation afférente ne serait consacrée, ainsi que, d’autre
part, en exigeant seulement une indemnisation des parties civiles à hauteur de 50 %.
Pour le surplus, exiger le paiement des frais de justice avant de quitter le territoire
luxembourgeois, tout comme l’absence de sanction disciplinaire en détention, se
justifierait au regard des critères visés ci-avant, pour un détenu condamné notamment
pour extorsion aggravée, commise sous la menace et avec exhibition d’une arme dans
des lieux qualifiés de maisons habitées, ainsi que pour séquestration et détention
arbitraire visant à faciliter la commission des infractions et à assurer sa fuite. Le grief
de disproportionnalité ne saurait donc pas non plus être encouru.
Compétence
L’article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi
du 18 février 2026 portant modification, entre autres, du Code de procédure pénale,
entrée en vigueur le 17 mars 2026, prévoit que :
« La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans
le cadre de l’exécution des peines.
La chambre de l’application des peines est également compétente pour connaître des
recours dirigés contre des décisions prises par le procureur général d’État qui
concernent : (…)
4° l’émission ou l’exécution des demandes de transfèrements de personnes détenues
en application de la loi modifiée du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention
du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le
transfèrement des personnes condamnées et détenues à l’étranger, de la loi du 25 avril
2003 sur le transfèrement des personnes condamnées, de la loi du 25 avril 2003 portant
approbation 1. du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le
transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, 2. de l’Accord relatif
à l’application, entre les États membres des Communautés européennes, de la
Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées
du 25 mai 1987 et de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements
en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux
fins de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne ».
En vertu de l’article précité, la Chambre de l’application des peines est compétente pour
connaître des recours de PERSONNE1.) contre la décision du 20 mars 2026, laquelle
a été prise en matière d’exécution des peines, à la suite des demandes de l’intéressé,
tendant à son transfèrement vers un établissement pénitentiaire en Belgique.
Recevabilité
Le recours déposé au secrétariat du Parquet général le 25 mars 2026 et transféré par
ce dernier au greffe de la Chambre de l’application des peines le 26 mars 2026, n’ayant
pas été introduit conformément à l’article 698 du Code de procédure pénale, est
irrecevable, tandis que le recours introduit par voie électronique, conformément au
paragraphe (2) dudit article, est recevable.
Bien-fondé du recours
Le premier cadre pour le transfèrement d’une personne condamnée dans un Etat vers
un autre Etat afin qu’elle puisse y subir sa condamnation dans son milieu social
d’origine, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale, a été posé par la Convention
sur le transfèrement des personnes condamnées, ouverte à la signature à Strasbourg
le 21 mars 1983 et approuvée par la loi du 31 juillet 1987 (ci-après la Convention).
La Convention prévoit, notamment, que tout condamné auquel elle peut s’appliquer doit
être informé par l’Etat de condamnation de sa teneur (art. 4.1), que le consentement de
la personne condamnée à son transfèrement est nécessaire pour que celui-ci puisse
avoir lieu (art. 3.1.d.) et qu’une personne condamnée peut exprimer le souhait d’être
transférée vers un autre Etat pour y subir la condamnation lui infligée (art. 2).
La loi de 2011, qui a transposé la Décision-cadre en droit luxembourgeois, remplace
depuis le 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes de la Convention dans
les relations entre les États membres de l’Union Européenne ayant transposé la
Décision-cadre (art. 22 de la loi de 2011 et art. 26.1. de la Décision-cadre).
L’approche qui est consacrée dans ces deux instruments est plus restrictive en ce qui
concerne la participation de la personne condamnée à la procédure de transfèrement
(voir considérant (5)) que celle de la Convention.
Ainsi, le consentement de la personne condamnée n’est pas exigé pour son
transfèrement, notamment, « lorsque la demande de reconnaissance et d'exécution du
jugement de condamnation est adressée : (a) à l'Etat de nationalité sur le territoire
duquel la personne vit » (art. 4(2)(a) de la loi de 2011 et art. 4.1.a de la Décision-cadre) ;
la possibilité pour la personne condamnée d’exprimer le souhait d’être transférée vers
un autre Etat membre pour y exécuter sa condamnation n’est pas prévu par la loi de
2011 et la Décision-cadre, qui prévoit cette possibilité, précise que les demandes de
transfèrement formulées par une personne condamnée « ne créent pas pour l’État
d’émission l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat » (art. 4.5
de la Décision-cadre).
En l’occurrence, la Déléguée a donné son accord au transfèrement de PERSONNE1.),
tout en soumettant celui-ci à trois conditions.
Il convient, d’emblée, de préciser que les développements de PERSONNE1.) au sujet
des motifs de refus prévus dans la loi de 2011 et l’avis émis par le Conseil d’Etat dans
le cadre des travaux parlementaires ayant abouti à l’adoption de la loi de 2011 ne sont
pas pertinents pour toiser le présent recours, dès lors qu’il s’agit du refus que peut
opposer le Luxembourg aux demandes de transfèrement lui soumises par d’autres
Etats membres et non de motifs de refus qui pourraient être opposés à une demande
d’une personne condamnée au Luxembourg tendant à son transfèrement vers un autre
Etat membre.
Ensuite, s’il est vrai, tel que le soutient PERSONNE1.), que la Décision-cadre et la loi
de 2011 ne prévoient pas cette façon de procéder, force est de constater que ni la
Décision-cadre, ni la loi de 2011 (qui ne prévoit même pas la possibilité pour la
personne condamnée de formuler une demande de transfèrement) n’encadrent le
traitement d’une telle demande par le Procureur général d’Etat, qui est l’autorité centrale
désignée (art. 3 de la loi de 2011 et art. 2 de la Décision-cadre), ou ne fixent les critères
pour apprécier les suites à y donner.
Dans la mesure où le Procureur général d’Etat peut, même d’office, décider d’entamer
la procédure de transfèrement, sans qu’il n’y soit obligé, même si la personne
condamnée formule une demande en ce sens, et où l’octroi d’un accord de principe
soumis à des conditions permet à la personne condamnée de savoir précisément ce
qui est attendu de sa part pour l’initiation de ladite procédure, sans qu’une nouvelle
décision ne soit requise, la Chambre de l’application des peines considère que cette
manière de procéder est dans l’intérêt de la personne condamnée et qu’elle n’est
partant pas contraire à la législation applicable.
Ensuite, il revient à la Chambre de l’application des peines à laquelle la loi du 18 février
2026 confère compétence pour connaître des décisions prises par le Procureur général
d’Etat en matière de demandes de transfèrement vers un autre Etat membre de vérifier
si les conditions posées par la Déléguée dans la décision entreprise se justifient au vu
du cadre légal des transfèrement entre Etats membres esquissé ci-avant et de celui
entourant le traitement de demandes d’aménagements de peine émanent de
personnes détenues au Luxembourg.
En effet, dans la mesure où la loi de 2011 ne prévoit pas la possibilité pour une
personne condamnée de demander son transfèrement vers un autre Etat membre, la
Chambre de l’application des peines retient qu’une telle demande est à considérer
comme une demande tendant à un aménagement, certes particulier, des modalités
d’exécution des peines privatives de liberté.
En ce qui concerne les aménagements de peines prévus à l’article 673 (1) du Code de
procédure pénale (l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la suspension
de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le
placement sous surveillance électronique), le paragraphe (2) du même article prévoit
que « pour l’application de ces modalités, le procureur général d’État tient compte de la
personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son
insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude
du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette
dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion ». La jurisprudence a
déduit de cette disposition qu’un aménagement de la peine est une mesure de faveur,
qui se mérite.
Si, au vu du cadre légal des transfèrements de personnes condamnées vers un autre
Etat membre, dont le but est d’accroître les chances de réinsertion sociale de la
personne condamnée (voir considérant (9) de la Décision-cadre), le critère du mérite
ne saurait avoir la même importance qu’en matière d’aménagements de peines prévus
à l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines
rejoint l’analyse de la Déléguée, qui, en imposant le dédommagement des parties
civiles à hauteur de moitié au moins, a érigé en condition la protection des intérêts des
victimes, auxquelles il ne saurait raisonnablement être imposé de procéder au
recouvrement de leur créance à l’étranger.
L’importance des frais de la poursuite pénale étant, en général, fonction de l’attitude
que la personne condamnée a adoptée au cours de l’instruction, c’est-à-dire du degré
auquel elle a coopéré dans ce contexte, la Chambre de l’application des peines
considère qu’imposer le paiement de ces frais, s’élevant à plus de 12.000 euros,
comme condition de l’initiation de la procédure de transfèrement se justifie également
en l’espèce.
Enfin, la condition que PERSONNE1.) n’encoure pas de sanction disciplinaire « d’ici-
là », ce dernier terme visant manifestement le moment auquel les deux autres
conditions seront remplies, se justifie, étant donné qu’il ne saurait être admis qu’un
transfèrement ne permette à une personne condamnée de se soustraire à une sanction
disciplinaire.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours n’est pas fondé et la
décision entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
se déclare compétente pour connaître des recours introduits les 25 et 26 mars
2026 ;
déclare irrecevable le recours introduit le 25 mars 2026 ;
déclare recevable mais non fondé le recours introduit le 26 mars 2026.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand - Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de chambre,
Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence de Linda
SERVATY, greffière.