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CACHAP_65 Généré par l'IA

Court dismisses urgent appeal on probation revocation due to lack of specific justification for urgency.

Numéro de cause CACHAP_65
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of Sentencing Application dismissed the urgent appeal regarding the revocation of probation and reinstated a driving ban. The applicant argued she faced professional and family difficulties as a single mother, but the court found these claims insufficiently substantiated. Consequently, the case was remanded to the sentencing chamber for a full trial on the merits.

Regeste Legislator

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Article 701 du Code de procédure pénale; Urgency must be specifically motivated with supporting evidence; mere assertions of professional or family hardship without concrete proof do not justify immediate ruling on probation revocation.

Mots-clés

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probation revocation driving ban enforcement urgent appeal procedure lack of motivation remittal for trial single mother hardship Code de procédure pénale révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Article 701 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 701 du Code de procédure pénale, « (1) Dans les cas
article 701 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 701 du Code de procédure pénale, « (1) Dans les cas
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Texte complet

Arrêt n°65/26 chap-urgence

du 21 avril 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-et-un avril deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu la décision prise le 15 avril 2026 par Madame la Déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, le 20 avril 2026 par courriel envoyé au greffe de la Chambre de

l’application des peines pour compte et au nom de :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),

demeurant à L-ADRESSE2.)

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours par courriel envoyé au greffe de la Chambre de l’application des

peines le 20 avril 2026, contre une décision de Madame la Déléguée du

Procureur Général d’Etat pour l’exécution des peines datée du 15 avril 2026,

qui n’a pas encore été notifiée à la requérante.

Cette décision a trait à l’exécution d’une peine d’interdiction de conduire ferme

de 24 mois, avec effet du 28 mars 2025 au 1er février 2027, prononcée contre

la requérante par un jugement contradictoire n°950/2021 rendu par le tribunal

correctionnel de Luxembourg du 3 mai 2021, du chef de conduite en état

d’ivresse avec un taux d’alcool de 1,35 mg par litre d’air expirée, suite à la

déchéance du sursis accordé sur cette interdiction de conduire, en raison d’une

nouvelle condamnation de la requérante par un jugement du tribunal

correctionnel de Luxembourg du 26 février 2026, à une interdiction de conduire

de 36 mois avec sursis.

La requérante fait valoir qu’elle a interjeté appel contre la décision rendue

contradictoirement le 26 février 2026, de sorte que celle-ci ne saurait entraîner

la déchéance du sursis et qu’il faudrait attendre que l’instance d’appel soit

vidée.

Elle demande à voir « annuler la déchéance du sursis ». Elle soutient par

ailleurs qu’elle serait « dans une situation particulièrement délicate au regard

de ses responsabilités professionnelles mais aussi familiales en tant que mère

célibataire d’un enfant ».

Elle demande en outre, « si faire ce peut, de statuer en urgence quant au

présent recours ».

Le Ministère public conclut que l’urgence laisse d’être établie, à défaut de

pièces, de sorte que l’affaire serait à renvoyer, conformément à l’article 701 du

Code de procédure pénale devant la Chambre de l’application des peines, afin

qu’elle statue sur le fond.

Quant au fond, il fait valoir que l’appel contre le jugement du 26 février 2026

n’a été interjeté par la requérante que le 17 avril 2026. A défaut d’appel interjeté

dans le délai légal de 40 jours à partir du prononcé du jugement contradictoire

du 26 février 2026, la décision prise par Madame la Déléguée du Procureur

général à l’exécution des peines le 15 avril 2026, serait légale. Le moyen

invoqué par la requérante ne serait par conséquent pas de nature à remettre

en cause la décision du 15 avril 2026.

Le recours serait dès lors à déclarer non fondé.

Appréciation

Suivant l’article 701 du Code de procédure pénale, « (1) Dans les cas

d'urgence, le président de la chambre de l'application des peines ou le

conseiller qui le remplace statue à l'heure indiquée, même les jours fériés ou

habituellement chômés, soit au siège de la Cour d'appel soit au centre

pénitentiaire, sur le recours contre une décision du procureur général d'État

dans un délai de quarante-huit heures qui court à partir du dépôt de la requête.

(2) Le recours contient les noms et prénoms du détenu, l'acte attaqué, ainsi

qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. L'urgence doit être motivée.

(3) Si le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui

le remplace estime qu’il y a urgence, il statue par un seul arrêt sur la question

de l’urgence et sur le fond, le ministère public entendu en ses réquisitions. Si

le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller qui le

remplace estime qu’il n’y a pas urgence, il statue par voie d’arrêt sur la question

de l’urgence et renvoie l’affaire devant la chambre de l'application des peines

afin qu’elle statue sur le fond. L'arrêt de rejet de l’urgence n'est susceptible

d'aucun recours ».

La requérante expose qu’elle serait « dans une situation particulièrement

délicate au regard de ses responsabilités professionnelles mais aussi familiales

en tant que mère célibataire d’un enfant ».

En l’absence d’informations complémentaires quant aux « responsabilités

professionnelles et familiales » invoquées et de justifications spécifiques,

l’urgence invoquée n’est pas motivée. A cela s’ajoute qu’en l’absence de pièces

justificatives, elle n’est en tout état de cause pas établie.

L’affaire est par conséquent à renvoyer devant la Chambre de l’application des

peines, afin qu’elle statue sur le fond.

P A R C E S M O T I F S :

Le Président de la Chambre de l’application des peines, conformément à

l’article 701 du Code de procédure pénale,

dit que l’urgence n’est pas motivée,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin

qu’elle statue sur le fond.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire du 21 avril

2026, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth

WEYRICH, président de la Chambre de l’application des peines, en présence

de Amra ADROVIC, greffier.