Court dismisses appeal for driver's license ban suspension due to repeated alcohol offenses and lack of merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a driver seeking to extend a suspended driving ban to a new, longer ban. The applicant argued he needed his license for his job but had a history of three alcohol-related convictions, including recent offenses with high blood alcohol levels. The court rejected his request because his repeated violations demonstrated a lack of remorse and that he did not deserve the leniency required for such an extension. Consequently, the appeal was declared inadmissible and the original decision upholding the stricter ban was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 694, paragraphe 5; loi modifiée du 14 février 1955, article 13.1ter: A driver seeking to extend a suspended driving ban must prove both an urgent need for the license and personal merit, which is absent in cases of repeated alcohol offenses showing a lack of remorse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°64/26 chap
du 21 avril 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-et-un avril deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu la décision prise le 3 avril 2026 par Madame la Déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours introduit par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, par déclaration au greffe de
la Chambre de l’application des peines le 17 avril 2026, à 15h40, pour compte
et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours introduit par Maître LUCA GOMES, avocat à la Cour, par
déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines le 17 avril 2026,
à 15h40, pour le compte de PERSONNE1.) dirigé contre une décision de
Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
3 avril 2026, lui notifiée le 14 avril 2026, aux termes de laquelle le requérant
est déchu du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une
durée de 22 mois, prononcée par une ordonnance pénale n°312/2024 du 4
avril 2024 du tribunal correctionnel de ADRESSE1.) pour avoir conduit un
véhicule automoteur, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool de 0,95 mg par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à
une interdiction de conduire de 24 mois, dont 12 mois ont été assortis du sursis
et pour les 12 mois restants, ont été exceptés de l’interdiction de conduire les
trajets professionnels visés à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ( ci-après la loi modifiée du 14 février 1955), prononcée en vertu du
jugement n° 366/2026 rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de
Luxembourg.
PERSONNE1.) demande, à titre principal, en application de l’article 694,
paragraphe 5 du Code de procédure pénale, à voir assortir l’interdiction de
conduire de 22 mois prononcée à son égard par l’ordonnance pénale du 4 avril
2024 « du même aménagement que celui lui accordé par le jugement du
tribunal correctionnel de Luxembourg du 29 janvier 2026 ».
Il demande, à titre subsidiaire, à voir dire que de la condamnation à l’interdiction
de conduire de 22 mois prononcée à son égard par l’ordonnance pénale du 4
avril 2024 soient exceptés les trajets professionnels visés à l’article 13, l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955.
A l’appui de son recours, le requérant expose être salarié de la société
anonyme SOCIETE1.) en qualité de « conseiller contact center », suivant
contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 juillet 2023.
Il fait valoir avoir un besoin impérieux de son permis de conduire, étant donné
que dans le cadre de sa fonction, il serait soumis à un régime de travail en
roulement continu, en astreinte 24h/24 et 7j/7et serait astreint à se déplacer
chez son employeur en cas d’urgence. En raison des horaires de travail
variables, le recours aux transports communs ne serait pas envisageable. Il
argumente que l’application stricte d’une interdiction de conduire serait de
nature à compromettre gravement son avenir professionnel.
Le requérant invoque par ailleurs l’état de santé précaire de ses parents et qu’il
« devrait les soutenir ».
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours.
Quant au fond, il propose à voir assortir l’interdiction de conduire de 22 mois
résultant de l’ordonnance pénale n°312/2024 des aménagements prévus à
l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955.
Appréciation
Le recours de PERSONNE1.) a été introduit par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines le 17 avril 2026 conformément à l’article
698 (1) alinéa 1 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8
jours ouvrables à partir de la notification de la décision du 3 avril 2026,
conformément à l’article 698 (3) du Code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698(1)
alinéa 1 du Code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du Code de procédure pénale, la
décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18
février 2026 portant entre autres modification du Code de procédure pénale
dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire ou des interdictions de conduire antérieures, et si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des
sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
recours du condamné, assortir la première condamnation ou les
condamnations antérieures du même aménagement.
Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine
d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur
recours du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de
conduire ou les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un
des aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
(…) ».
En l’espèce, tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère Public,
le requérant sollicite, à titre principal, à voir assortir seulement la moitié de
l’interdiction de conduire prononcée contre lui par l’ordonnance pénale du 4
avril 2024 de l’exception des trajets professionnels, le surcroît restant une
interdiction de conduire ferme.
Cette hypothèse n’est prévue ni par l’alinéa 1er, ni par l’alinéa 2 de l’article
694(5) du Code de procédure pénale.
La demande principale du requérant n’est partant pas fondé.
Quant à la demande subsidiaire, le requérant se trouve dans la situation
envisagée à l’article 694 (5) alinéa 1er du Code de procédure pénale, à savoir
que la deuxième condamnation est assortie, du moins partiellement d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955.
Le requérant se trouve donc dans l’hypothèse prévue par la disposition légale
inscrite à l’article 694 (5) alinéa 1er du Code de procédure pénale et les
aménagements dont il souhaite bénéficier pourraient en principe lui être
accordés.
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le requérant doit
établir non seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire
dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur
sollicitée.
Le casier judiciaire de PERSONNE1.), nonobstant son jeune âge, renseigne
déjà trois condamnations, une datant du 27 mars 2019, une datant du 4 avril
2024 et une autre datant du 29 janvier 2026, pour avoir conduit un véhicule
sous l’influence d’alcool. Si le casier judiciaire du requérant ne renseigne aucun
taux d’alcool pour la condamnation du 27 mars 2019, le taux d’alcool en rapport
avec la deuxième condamnation était de 0,95 mg par litre d’air expiré, soit 2,17
pro mille et celui en rapport avec la condamnation du 29 janvier 2026 était de
0,75 mg par litre d’air expiré, soit de 1,77 pro mille. Le casier judiciaire du
requérant renseigne en outre une condamnation du 26 novembre 2020 par un
tribunal allemand pour avoir conduit un véhicule « ohne Fahrerlaubnis ».
La Chambre de l’application des peines relève, au regard du contrat de travail
versé, que le requérant a été engagé par la société SOCIETE1.) en tant que
« conseiller contact center » à partir du 15 juillet 2023 et que les faits à la base
des condamnations des 4 avril 2024 et 29 janvier 2026, datent du 14 octobre
2023, respectivement du 17 mai 2025, soit postérieurs à la date de prise d’effet
de son contrat de travail. Nonobstant la condamnation du 27 mars 2019 et celle
du 4 avril 2024 assortie du sursis total, et d’un risque de perte d’emploi en cas
d’interdiction de conduire ferme, les répercussions éventuelles au niveau
professionnel n’ont pas incité PERSONNE1.) à adapter son comportement. Le
requérant a volontairement, en connaissance de cause de sa situation
professionnelle et de ses antécédents judiciaires, persévéré à enfreindre la loi.
Son argumentation consistant à dire que « l’application stricte d’une interdiction
de conduire serait de nature à compromettre gravement son avenir
professionnel (…) », témoigne d’une absence de prise de conscience dans son
chef de la gravité des infractions commises.
Compte tenu de la gravité des faits établis à charge de PERSONNE1.), et sans
qu’il y ait encore lieu de se prononcer sur la question du besoin impérieux du
permis de conduire, la Chambre de l’application des peines retient,
contrairement aux conclusions du Ministère Public, que PERSONNE1.) ne
mérite pas la faveur de se voir accorder les aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, de sorte que le recours, formulé à
titre subsidiaire, n’est pas non plus fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président à la
Chambre de l’application des peines en présence de Amra ADROVIC, greffier.