Court dismisses civil appeal for lack of civil claim while confirming criminal conviction and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's civil appeal inadmissible due to the absence of a civil claim in the original judgment, while upholding the criminal appeal as withdrawn. The defendant had initially appealed both civilly and criminally but later withdrew the criminal portion, which the prosecution accepted. Consequently, the court confirmed the first-instance conviction for burglary and ordered the defendant to pay the costs of the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale; A civil appeal is inadmissible if the first-instance judgment contains no civil disposition, whereas a withdrawn criminal appeal allows the court to confirm the original conviction and award procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 193/26 V.
du 21 avril 2026
(Not. 35110/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un avril deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Estonie, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3
décembre 2025, sous le numéro 3293/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff le 29 décembre 2025, au pénal et au civil, par le
prévenu
PERSONNE1.),
ainsi
que par déclaration au
greffe
du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 décembre 2025, au pénal, par
le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Julia GASHKOVA, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, déclara qu’il se déiste de son appel.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
assistant le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens.
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du
29 décembre 2025
au greffe du
Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le
jugement n° 3293/2025 rendu contradictoirement le 3 décembre 2025 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 30 décembre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel
contre le prédit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai prévus
par la loi.
L’appel de PERSONNE1.) est cependant à déclarer irrecevable pour autant qu’il est
interjeté au civil, en l’absence de tout volet civil concernant l’affaire.
Aux termes du jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois pour avoir commis en date du 19 juillet 2023 un
vol à l’aide d’effraction et pour avoir détenu le produit direct de l’infraction retenue.
A l’audience de la Cour d’appel du 20 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.),
assisté de son mandataire, a déclaré se désister de son appel au pénal interjeté
contre le jugement du 3 décembre 2025.
A cette même audience, la représentante du ministère public a déclaré ne pas
s’opposer à ce désistement.
Le désistement de PERSONNE1.) de son appel au pénal étant régulier, il y a lieu
de le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de
l’abandon de l’appel de la part du prévenu, reste saisie de l’appel du ministère
public.
Il résulte des éléments du dossier, que c’est à juste titre que la juridiction de
première instance a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction qui lui est
reprochée sur base d’une motivation qu’il y a lieu d’adopter.
La peine d’emprisonnement à laquelle le PERSONNE1.) a été condamné est légale
et adéquate.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel interjeté au civil,
déclare les appels au pénal recevables,
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel au pénal et au ministère
public de l’acceptation de ce désistement,
le dit régulier et partant le décrète,
dit l’appel du ministère public non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 2,50 euros.
Par application des textes de lois cités par les juges de première instance et par
application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie
LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de
Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.