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CACH05_192 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's appeal withdrawal while upholding prosecutor's appeal and confirming original prison sentence.

Numéro de cause CACH05_192
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant withdrew their appeal against a first-instance judgment sentencing them to eighteen months in prison, but the court confirmed the appeal filed by the public prosecutor. The defendant argued for acquittal, while the prosecutor contended the conviction was legally sound and the sentence appropriate. The court rejected the defendant's withdrawal as it left the case open to the prosecutor's valid appeal, resulting in the original conviction being upheld.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure; When a defendant withdraws an appeal but the public prosecutor maintains theirs, the court must examine the prosecutor's appeal and confirm the first-instance judgment if it is legally sound.

Mots-clés

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withdrawal of appeal public prosecutor appeal confirmation of judgment criminal procedure prison sentence Court of Appeal correctional chamber abandon de poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Arrêt N° 192/26 V. du 21 avril 2026 (Not. 3143/25/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un avril deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 13 novembre 2025, sous le numéro 532/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 18 décembre 2025, au pénal, par la mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 19 décembre 2025, au pénal, par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, déclara qu’il se déiste de son appel.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens. Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par courrier électronique adressé le 18 décembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 13 novembre 2025 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 19 décembre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce jugement, l’appel étant limité au prévenu PERSONNE1.). Par le jugement entrepris, le prévenu a été retenu dans les liens des infractions aux articles 461, 467, 506-1.

3) et 506-4 du Code pénal, et a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.

A l’audience de la Cour d’appel du 20 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.), assisté de son mandataire, a déclaré qu’il se désiste de son appel au pénal interjeté contre le jugement du 13 novembre 2025. La représentante du ministère public a déclaré ne pas s’opposer à ce désistement et a requis la confirmation pure et simple du jugement dont appel. Le désistement d’PERSONNE1.) de son appel étant régulier, il y a lieu de le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de l’abandon de l’appel de la part du prévenu, reste saisie de l’appel du ministère public.

L’appel du ministère public est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai de la loi. Il résulte des éléments du dossier répressif, que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le prévenu dans les liens des infractions qui lui ont été reprochées sur base d’une motivation qu’il y a lieu d’adopter. La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adaptée aux circonstances de l’affaire. C’est également à bon droit que la juridiction de première instance a ordonné la restitution des objets saisis à leurs légitimes propriétaires, repris au dispositif du jugement entrepris.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en son intégralité. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel au pénal, le dit régulier et partant le décrète, reçoit l’appel du ministère public en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 6,25 euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.