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CACH05_191 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and corporal punishment for drug trafficking defendant.

Numéro de cause CACH05_191
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the appeals in form and declared them partially founded against a thirty-month prison sentence and fine. The defendant was convicted of selling and holding cocaine for resale, while the prosecution argued the original penalty was justified given her criminal record. The court upheld the prison term but remitted the fine and corporal punishment, noting the defendant had no income, and ordered her to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a criminal appeal is partially founded, the court may reform the judgment to mitigate specific penalties like fines or corporal punishment if the circumstances warrant it, while maintaining the core conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking partial appeal corporal punishment fine remission criminal appeal drug possession procedural code dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 191/26 V.

du 21 avril 2026

(Not. 24319/25/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un avril deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenue

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

10 décembre 2025, sous le numéro 3391/2025, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 12 décembre 2025, au pénal,

par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au

même greffe en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée

Martine WEITZEL, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer

elle-même, fut entendue

en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt,

eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 12 décembre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.), a déclaré interjeter appel contre le

jugement n° 391/2025 du 10 décembre 2025, rendu contradictoirement par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du 12 décembre 2025, le procureur d’Etat de

Luxembourg a, à son tour, déclaré interjeter appel au pénal contre ce même

jugement.

PERSONNE1.) été condamnée à une peine d’emprisonnement de trente mois, et à

une amende de 1.300 euros

pour avoir, depuis

le 19 juin 2025, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis des infractions aux articles

8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en ayant vendu ou

offert en vente à un nombre indéterminé de personnes, des quantités de cocaïne

indéterminées et notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.) une boule de cocaïne

et pour avoir pour un usage pour autrui de manière illicite transporté, détenu et

acquis à titre onéreux ou gratuit 24 boules de cocaïne, ainsi que pour avoir détenu

le produit direct ou indirect des infractions, à savoir la somme de 20 euros.

La confiscation des stupéfiants et de l’argent saisis a été ordonnée et un téléphone

portable tout comme la somme de 85 euros ont été restitués.

La prévenue a été acquittée des faits de vente de stupéfiants à PERSONNE3.) et à

PERSONNE4.) pour lesquels elle a été renvoyée par ordonnance de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 février 2024.

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) et son mandataire n’ont pas contesté les

infractions retenues, mais ont demandé par réformation et par application de

circonstances atténuantes, la réduction de la peine prononcée.

PERSONNE1.) a exprimé ses regrets et a expliqué les faits par sa consommation

de produits stupéfiants. Elle a précisé avoir des enfants qui auraient besoin d’elle,

avoir des documents italiens et travailler au noir comme coiffeuse. Elle a dit avoir

appris sa leçon.

Son mandataire a également sollicité de faire abstraction d’une peine d’amende au

vu de la situation personnelle de la prévenue.

Au titre de circonstances atténuantes, il s’est référé à la faible quantité de

stupéfiants, vendue par la prévenue. Celle-ci ne vendrait pas régulièrement et rien

n’aurait été trouvé dans le téléphone. Elle n’aurait pas eu beaucoup de chance dans

la vie, aurait travaillé en tant que prostituée sous l’emprise de différentes personnes,

aurait été elle-même consommatrice de drogues, aurait arrêté pendant une certaine

période, mais aurait recommencé par après. Elle devrait actuellement également

purger un sursis déchu de neuf mois d’emprisonnement concernant une autre

affaire.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la peine

d’emprisonnement prononcée et s’est rapporté à sagesse de la Cour quant à la

peine d’amende.

Il a demandé de rectifier le jugement dont appel en ce qu’il y aurait lieu de lire au

libellé des infractions retenues « le 19 mars 2025 » et non pas « depuis le 19 mars

2025 », d’enlever le mot « notamment » à la Gare, de ne pas inclure la vente d’une

quantité indéterminée dans la vente, comme il y aurait un seul fait de vente et de ne

retenir que la détention du produit de vente « direct » dans l’infraction de

blanchiment-détention.

Au vu du casier judiciaire de la prévenue la peine d’emprisonnement prononcée

serait juste et adéquate.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

Il se dégage ainsi du dossier pénal, que la prévenue a vendu une boule de cocaïne

et a détenu 24 boules pour la revente tout comme le produit de la vente, la Cour

renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne.

Les infractions retenues sont partant restées établies en instance d’appel.

Il y a lieu de faire droit aux rectifications du libellé des infractions telles que

proposées par le représentant du ministère public.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines prononcées sont légales.

Au regard de la gravité des faits et de la personnalité de la prévenue qui n’en est

pas à son premier forfait et qui ne justifie d’aucune activité légale, la peine

d’emprisonnement de trente mois est également adéquate.

Au vu des antécédents judiciaires de la prévenue c’est à juste titre que les juges de

première instance ont conclu que tout aménagement de la peine d’emprisonnement

est légalement exclu.

La prévenue étant sans revenus, il y a cependant lieu, par réformation de la décision

entreprise, de faire abstraction du prononcé d’une amende.

Le jugement est à réformer en ce sens.

Il convient de maintenir les confiscations et restitutions sauf à préciser au dispositif

du jugement que ces dernières sont à faire à leurs légitimes propriétaires.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

réformant :

relève PERSONNE1.) du paiement d’une amende de 1.300 (mille trois cents)

euros, ainsi que de la contrainte par corps de 13 (treize) jours y relative,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 4,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.