Legislator Jurisprudence & Législation
CA5CRIM_22 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms life imprisonment and civil damages against defendant for serious crimes.

Numéro de cause CA5CRIM_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the prosecution, the defendant, and the civil parties regarding a life imprisonment sentence. The defendant argued for leniency based on age and personal distress, while the prosecution emphasized the lack of remorse and mitigating psychiatric factors. The court rejected these arguments, confirming the first-instance judgment that life imprisonment was the only adequate penalty for the fully engaged criminal responsibility.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court confirms that serious criminal acts without genuine remorse or psychiatric mitigation warrant the harshest penalty, dismissing appeals challenging the appropriateness of life imprisonment and the resulting civil indemnities.

Mots-clés

Généré par l'IA
life imprisonment criminal appeal civil damages lack of remorse mitigating factors criminal responsibility procedural confirmation assassinat avec préméditation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 11 of the Penal Code
offices publics, ainsi qu’à l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du
articles 199, 202, 203, 209, 211, 221 and 222 of the Code of Criminal Procedure
article 11 du Code pénal
publics et d’interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal, se justifient par la
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt 22/26 Crim.

du 21 avril 2026

(Not. 39471/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE2.), cinquième chambre, siégeant

en matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un avril deux

mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), née le

DATE2.)

à

ADRESSE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

demanderesse au civil et appelante,

2) PERSONNE2.), née le

DATE2.)

à

ADRESSE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.), agissant en sa qualité d’administrateur légal du mineur

PERSONNE3.), né le DATE3.),

demanderesse au civil et appelante,

3) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.) en Inde, demeurant à L-

ADRESSE5.),

demanderesse au civil et appelante,

4) PERSONNE5.),

né

le

DATE5.)

à

ADRESSE2.),

demeurant

à

L-ADRESSE5.),

demandeur au civil et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et

à ADRESSE2.), douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 3 avril

2025, sous le numéro LCRI 39/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à ADRESSE2.), par courrier électronique du 11 avril 2025, au pénal, par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par déclaration du

15 avril 2025, au pénal, par le ministère public, ainsi que par déclaration du 25

avril 2025, au civil, par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.),

agissant en son nom personnel et en tant qu’administrateur légal de l’enfant

mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.), et PERSONNE5.).

En vertu de ces appels et par citation du 15 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 mars 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu

en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

représentant les demandeurs au civil PERSONNE2.), agissant en son nom

personnel et en tant qu’administrateur légal de l’enfant mineur PERSONNE3.),

né le DATE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), fut entendu en ses moyens

d’appel.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Madame le Procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 avril 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 11 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 3 avril 2025 par une chambre criminelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 15 avril 2025 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par déclaration du 25 avril 2025 au même greffe, PERSONNE2.), agissant en

son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de son fils

PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont fait

interjeter appel au civil contre le même jugement du 3 avril 2025.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à la peine

de réclusion à vie pour avoir commis l’assassinat de son fils PERSONNE6.), le

29 novembre 2022 à ADRESSE1.), en lui assénant au moins neuf coups de

couteau, dont plusieurs portés à des zones vitales.

Il a également été condamné à la destitution de ses titres, grades, fonctions et

offices publics, ainsi qu’à l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du

Code pénal, notamment le droit de vote, d’éligibilité, de port d’armes et d’exercice

de fonctions publiques.

Le tribunal a encore ordonné la confiscation de son téléphone, d’un couteau

pliable et d’un cutter, saisis au cours de l’enquête, et a ordonné la restitution de

divers effets appartenant à la victime.

Au civil, le tribunal a condamné le prévenu à indemniser les parties civiles à

concurrence de 10.000 euros pour PERSONNE2.), agissant en sa qualité

d’administrateur légal du mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), de 20.000 euros

pour PERSONNE2.) en son nom personnel, 30.000 euros pour PERSONNE4.)

et 20.000 euros pour PERSONNE5.), chacun se voyant accorder en outre 1.000

euros d’indemnité de procédure.

La Caisse nationale de santé a obtenu la condamnation du prévenu au

remboursement de 15.209,34 euros au titre des frais médicaux, hospitaliers et

funéraires.

À l’audience du 10 mars 2026, le prévenu a affirmé que plusieurs éléments du

dossier n’avaient pas été correctement analysés. Il a soutenu que certaines

vidéos n’avaient pas été visionnées par l’enquêteur SOISSON et que la police

n’avait pas effectué les

vérifications qu’il avait demandées, notamment

concernant les enregistrements de caméras de surveillance.

Il a reconnu avoir tué son fils à coups de couteau, tout en niant s’être posté à

proximité de la maison familiale pour l’attendre et en insistant à affirmer que sa

présence à ADRESSE1.), le matin des faits, s’expliquait uniquement par son

souhait d’observer des animaux et qu’il s’y était rendu en bus, sans toutefois ne

se souvenir ni des horaires empruntés ni de la durée exacte de sa présence à

ADRESSE1.) avant de croiser son fils.

Le prévenu a ajouté qu’il avait l’habitude de se promener la nuit à ADRESSE1.),

bien qu’il réside à ADRESSE6.), invoquant des insomnies chroniques anciennes.

Il a assuré avoir toujours évité les abords du domicile familial, dont il avait été

expulsé, se limitant à fréquenter les voies publiques proches des commerces

alimentaires. Il aurait par ailleurs croisé son fils à trois reprises par hasard lors de

promenades au cours du mois ayant précédé les faits.

Selon lui, les repérages téléphoniques effectués par les enquêteurs seraient

dénués de toute valeur probante, dès lors que dans le sud du pays, les

téléphones se connecteraient automatiquement aux mêmes bornes.

Il a également contesté avoir été posté au « hotspot » situé dans l’impasse,

signalé par le chien pisteur, estimant impossible d’avoir été identifié à cet endroit

puisqu’il ne s’y serait pas trouvé, ni même dans ses environs.

Le prévenu a dénoncé des lacunes dans l’instruction, évoquant notamment

l’absence, selon lui, de certaines auditions, dont celle de son fils PERSONNE5.)

et critiquant l’absence, selon lui, de certains e-mails versés au dossier,

notamment ceux adressés à PERSONNE6.) après son AVC. Ces messages,

contenant des instructions et des informations, auraient pourtant été envoyés de

manière identique à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.). À ses yeux, tant la

police que le juge d’instruction auraient instruit le dossier essentiellement à

charge.

Toute préméditation a été formellement contestée par le prévenu, qui a affirmé

n’avoir jamais planifié de tuer son fils et avoir seulement voulu l’intimider en

gesticulant avec un couteau, à la suite d’une dispute liée aux enfants de son fils

PERSONNE7.), niant tout ressentiment à l’égard de son fils PERSONNE6.). Il

s’est interrogé sur le fait que l’arme du crime n’ait jamais été retrouvée.

Concernant le projet de cofinancement du logement familial et de cohabitation

avec PERSONNE6.), le prévenu a maintenu avoir laissé à celui-ci la liberté de

choisir de réaliser ce projet avec son père ou avec sa mère. Les deux autres fils

du couple, PERSONNE7.) et PERSONNE5.), auraient par ailleurs exprimé leur

accord pour que PERSONNE6.) reçoive la maison familiale.

Le prévenu a encore réitéré avoir souffert d’une amnésie après les faits, précisant

que l’accompagnement psychiatrique lui aurait permis de recouvrer certains

souvenirs.

Il a également contesté avoir effectué la veille des faits des recherches Internet

portant sur l’artère fémorale et sur les horaires de trains, mode de transport qu’il

affirme ne jamais utiliser. L’attribution de ces recherches au prévenu aurait, selon

lui, soit résulté d’erreurs de transmission liées à l’usage du téléphone par son

épouse, soit constituerait une simple hypothèse avancée par l’enquêteur

SOISSON.

Interrogé par la Cour sur les 36 appels manqués sur son téléphone portable de

la part de son fils PERSONNE7.) le matin des faits, il a expliqué que ceux-ci

étaient liés à une perquisition en cours au domicile de celui-ci, situation qui l’aurait

plongé dans un profond état de panique.

Il a conclu son intervention en exprimant ses regrets.

Le mandataire du prévenu a limité l’appel au volet pénal et a admis que son

client ne contestait ni la matérialité des faits ni leur extrême gravité, tout en niant

toute préméditation de l’acte fatal.

Il a insisté sur la dimension tragique de ce drame familial et sur le fait que le

prévenu s’était présenté de son propre gré au commissariat. Il a soutenu que

l’amnésie évoquée par son client était plausible au regard des conclusions de

l’expert Dr GLEIS, lequel avait estimé qu’au moment des faits, le prévenu se

trouvait dans un contexte de profonde déstabilisation psychique liée à une

succession d’événements éprouvants : AVC, tentative de suicide échouée,

expulsion du domicile familial, procédure de divorce, jalousie ancrée dans le

fonctionnement du couple et accusations infondées de viol soulevées par

l’épouse du prévenu.

Connaissant sa fragilité émotionnelle, le prévenu aurait cherché de l’aide, qui ne

serait cependant intervenue qu’à la suite des faits. Le mandataire a insisté sur

l’importance de la prise en compte de la perspective du prévenu pendant les mois

et semaines précédant le drame. Il a souligné que, selon l’expert Dr GLEIS, l’acte

s’inscrivait dans la dynamique d’un crime passionnel par procuration, notion

incompatible avec la préméditation retenue en première instance.

Il a rappelé que l’expert Dr HAMES décrit un « crime désorganisé », ce qui, selon

la défense, contredit encore l’existence d’un plan structuré et la préméditation.

Le mandataire a formellement contesté les mobiles du crime liés à la liquidation

du régime matrimonial et la reprise du domicile familial par PERSONNE6.) et sa

mère, ainsi qu’à la qualité de « fils préféré » de sa mère, tel que retenus en

première instance et les a jugés improbables. Il a encore contesté la pertinence

des éléments et de la qualification légale retenus par les juges de première

instance au détriment des éléments plus favorables au prévenu.

L’endroit du crime, situé sur une zone éclairée et très fréquentée, n’aurait pas été

un lieu propice à un assassinat. Le prévenu n’aurait pas dissimulé son visage et

aurait laissé des objets essentiels sur place. Connaissant parfaitement les

emplacements des caméras du quartier, il n’aurait pas traversé les zones qu’elles

couvraient s’il avait voulu se cacher. Il a également rappelé que, s’il avait

réellement prémédité le meurtre, le prévenu aurait pu utiliser les armes à feu dont

il disposait et mettre en œuvre des scénarios plus performants et moins risqués.

Il a soutenu que les juges de première instance avaient tiré les mauvaises

conclusions des déplacements nocturnes du prévenu, alors que ceux-ci étaient

liés à des insomnies bien établies.

Le mandataire du prévenu a encore critiqué les juges de première instance pour

avoir retenu que le prévenu connaissait les routines de PERSONNE6.) et aurait

planifié son passage dans le quartier. Il a estimé que l’hypothèse d’un « premier

essai » quelques jours avant les faits relève de la pure supposition et que la seule

présence du prévenu dans les environs du lieu du crime, à plusieurs reprises, ne

suffit en rien à établir une intention préméditée. Il a ajouté que la date présentée

comme significative, la veille du rendez-vous avec son épouse devant le juge aux

affaires familiales, ne permet pas de conclure à des tentatives préalables et ne

peut donc étayer la thèse de la préméditation.

Le mandataire a formellement contesté que le prévenu a attendu son fils à

l’endroit marqué par le chien policier, où avaient été retrouvés plusieurs de ses

effets personnels. Selon lui, l’animal n’est pas infaillible. Le prévenu serait peut-

être passé par cet endroit, mais la défense conteste qu’il s’y serait dissimulé pour

guetter son fils. Il a soutenu que la rencontre s’était produite par hasard sur la

voie publique, qu’une discussion avait dégénéré, le prévenu brandissant un

couteau pour faire peur à son fils, et que, dans un mouvement brusque et

irréfléchi, il a porté les coups de couteau.

Il a encore rappelé que les donations effectuées en faveur des deux autres fils

du prévenu n’avaient pas eu pour but d’exclure uniquement PERSONNE6.),

puisque PERSONNE2.) n’en avait pas bénéficié non plus, et que les courriels

litigieux s’inscrivent dans le contexte de son AVC et de sa tentative de suicide. Il

a rappelé qu’en première instance, le prévenu a introduit une lame de rasoir dans

la salle d’audience et a tenté une nouvelle fois de se donner la mort.

Le fait que le prévenu portait deux couteaux sur lui ne serait pas le signe d’une

quelconque intention préméditée, mais simplement l’expression d’une habitude

prise lorsqu’il se promenait seul la nuit.

Selon le mandataire, un doute subsiste quant à l’intention du prévenu qui doit lui

profiter, la préméditation ne pouvant être retenue. La décision de justice devrait

résulter de preuves solides et factuelles et non de théories construites par le

Parquet.

Il a concédé qu’une peine importante s’impose, mais a demandé de la limiter

dans le temps et de l’assortir d’un sursis partiel, en prenant en compte à titre de

circonstances atténuantes l’âge du prévenu, son casier judiciaire vierge, sa

fragilité psychologique et son sentiment de culpabilité.

Il a conclu que la Cour ne devrait pas suivre le ministère public dans son

réquisitoire tendant à obtenir une réclusion à perpétuité, tout en écartant les

évènements traumatiques pour le prévenu ayant précédé les faits.

Il a ajouté que son client avait accepté les indemnisations civiles et qu’il n’avait

pas cherché à éluder ses responsabilités financières.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels mais

au caractère non fondé de ceux-ci, requérant la confirmation intégrale du

jugement entrepris.

Elle a qualifié les faits de dramatiques et exceptionnels, rappelant qu’un père

avait tué son propre fils dans un acte gratuit et d’une violence extrême. Insistant

sur les multiples victimes de ce drame, la mère, les frères et sœur, les amis et

les collègues, elle a souligné que le prévenu cherche indûment à se présenter

comme une victime alors qu’il porte l’entière responsabilité des événements.

Selon elle, le prévenu n’a assumé ni la gravité de ses actes ni la souffrance des

proches de la victime, préférant multiplier les excuses, les versions changeantes

et les stratégies d’évitement, allant d’aveux minimisés à des assertions

d’amnésie sélective chaque fois que les faits lui devenaient défavorables.

A cet égard, elle a relevé qu’après avoir prétendu avoir rencontré son fils « par

hasard » pour la troisième fois en un mois, le prévenu s’est souvenu à l’audience

d’une dispute portant sur les enfants de son frère, alors que sur les faits, il a

maintenu un silence feignant une amnésie.

Elle a qualifié les explications du prévenu après les faits, notamment son récit

selon lequel il aurait pris un bus puis se serait rendu compte soudainement de la

gravité de la situation avant de se présenter à la police, d’histoire incohérente et

contredite à chaque étape par les éléments objectifs de l’enquête.

La représentante du ministère public a retracé la chronologie des mois précédant

les faits, démontrant que la situation personnelle du prévenu s’était nettement

dégradée : personnalité patriarcale, jalousie, violences répétées envers son

épouse et sa fille, rupture totale de liens avec cette dernière, plainte de son

épouse pour viol et coups et blessures, acquittement pour viol mais

condamnation pour violences conjugales, divorce engagé par son épouse,

tentative de suicide mise en scène publiquement avec des messages d’adieu à

ses enfants, accusant son épouse, et à un policier, afin de s’assurer de leur

intervention, et expulsion du domicile familial le jour de son anniversaire, le 24

octobre 2022, générant un sentiment d’humiliation auprès du prévenu contraint

de loger dans sa voiture avant d’être accueilli auprès de son fils aîné et la

proposition faite à PERSONNE6.) de racheter la maison qui n’avait cependant

pas été retenue par celui-ci, étant donné qu’il préférait réaliser le projet avec sa

mère. Après la tentative de suicide du prévenu, trois armes à feu acquises par le

prévenu auraient été saisies.

Selon le ministère public, les explications du prévenu quant à ses allées et

venues à ADRESSE1.), prétendant vouloir voir des animaux, n’étaient pas

crédibles, puisqu’une réserve naturelle se trouvait à quelques pas de son

domicile d’accueil à ADRESSE6.).

Elle a rappelé les recherches Internet du 28 novembre 2022 sur l’artère fémorale

et la consultation, sur le navigateur du prévenu, d’une image anatomique

localisant cette artère, ainsi que les recherches sur les horaires de trains entre

ADRESSE1.) et ADRESSE2.), ce qui excluait toute thèse fantaisiste selon

laquelle sa femme aurait manipulé son téléphone.

L’enregistrement de caméra documentant que le prévenu a rempli le réservoir de

sa Ford Ranger à la station-service le 28 novembre 2022 au matin, démentirait

son affirmation selon laquelle il ne conduisait plus depuis son AVC.

Le 29 novembre 2022, le téléphone du prévenu aurait été localisé à ADRESSE6.)

entre minuit et 3.21 heures, puis à ADRESSE1.) peu après 4 heures, avec une

connexion à 3.42 heures au routeur de la maison familiale. Le déplacement

effectué en 21 minutes rendrait impossible tout trajet en bus, aucun ne circulant

à cette heure, ou encore la version d’un trajet combinant bus et autostop,

évoquée à un moment donné.

L’une des voitures de la société appartenant au fils PERSONNE7.) aurait très

probablement été utilisée, ce qui expliquerait les trente-six appels que ce dernier

avait passés au prévenu ce matin-là.

Elle a reconstitué la trajectoire du prévenu : présence près de la maison à 3.42

heures, passage au ENSEIGNE1.) vers 5 heures, passage par la station-service,

puis retour vers l’impasse à proximité du domicile familial pour commettre le

crime dans l’intervalle entre 5.20 heures et 5.32 heures.

Après les faits, le prévenu aurait volontairement laissé son téléphone derrière lui

avant de disparaître jusqu’à midi, puis de se présenter à la police en exigeant

immédiatement la présence de son avocat, lequel connaissait déjà la nature de

l’affaire, ce qui tendrait à démontrer un contact préalable.

La représentante du ministère public a encore recensé plusieurs mensonges

avérés du prévenu, notamment quant à ses déplacements en voiture dans les

jours précédant les faits, les moyens de transport empruntés, les horaires des

transports en public, les recherches effectuées sur son téléphone portable et

l’opportunité de se déplacer à ADRESSE1.) pour visionner des animaux. Elle a

conclu que la version présentée par le prévenu est purement fantaisiste et

dénuée de toute crédibilité et a insisté sur le caractère sélectif de l’amnésie

invoquée, que les experts avaient qualifiée d’amnésie décisionnelle.

Selon la représentante du ministère public, les intentions du prévenu ne souffrent

d’aucun doute : il s’était rendu près du domicile familial à 3.42 heures pour être

certain de ne pas manquer le moment du départ de son fils, ayant vérifié les

horaires de train de celui-ci la veille. Elle a rappelé que le chien pisteur avait

marqué un point (« hotspot ») permettant d’observer la maison et que, sur cette

zone, avaient été retrouvés le téléphone du prévenu, son couteau et les lunettes

de la victime, ce qui établirait qu’une altercation y avait eu lieu.

Elle a décrit la violence de l’attaque, qui avait probablement commencé par des

coups portés dans le dos, transperçant notamment le sac à dos de la victime et

sa bouteille d’eau, puis s’était poursuivie par au moins neuf coups,

potentiellement onze, atteignant des organes vitaux, causant une hémorragie

massive. Elle a rappelé que PERSONNE6.) avait identifié son agresseur à ceux

qui tentaient de lui porter secours et que le prévenu s’était éloigné calmement

mais d’un pas rapide après l’attaque sans se soucier de l’état de son fils et sans

appeler les secours. Elle a souligné que l’arme du crime et le bonnet porté par le

prévenu au moment des faits n’ont jamais été retrouvés.

Constatant que le meurtre n’est pas contesté, elle a demandé à la Cour de

confirmer la qualification d’assassinat, estimant que la préméditation résulte de

l’ensemble des éléments du dossier : repérages du domicile, recherches ciblées

sur les zones vitales, connaissance parfaite des habitudes de la victime, choix de

l’arme, organisation des déplacements sans transport public, attente dans un

endroit protégé, donations préparatoires, dispositions prises pour une absence

prolongée, et volonté manifeste d’éliminer son fils pour atteindre son épouse et

empêcher celle-ci d’obtenir la maison familiale.

Elle a rappelé les conclusions des experts sur la personnalité immature,

égocentrique et narcissique du prévenu, qui, selon elle, avait voulu à la fois punir

son épouse en tuant son fils préféré (l’expert ayant décrit un « intimicide par

procuration ») et empêcher qu’elle obtienne la maison familiale en bénéficiant de

l’apport financier de celui-ci.

En conclusion, la représentante du ministère public a considéré qu’aucune

circonstance ne justifie la moindre clémence : le prévenu aurait agi par rancœur

et ressentiment, méprisé les règles sociales les plus fondamentales, exprimé

aucun repentir sincère et porterait

l’entière responsabilité d’un crime

particulièrement abject. Elle a donc requis la confirmation pure et simple du

jugement, de la peine de réclusion à vie, des interdictions, confiscations et

restitutions ordonnées.

Enfin, le représentant des parties civiles a réitéré les parties civiles formulées

en première instance et a pourtant sollicité la confirmation du jugement quant au

volet civil.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation exhaustive

et détaillée fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un

quelconque nouvel élément en instance d’appel.

La matérialité des faits ne fait pas débat : le 29 novembre 2022 vers 5.32 heures,

à ADRESSE7.), sur la voie publique entre les maisons n° NUMERO1.) et n°

NUMERO2.), PERSONNE1.) a porté de multiples coups de couteau à son fils

PERSONNE6.), provoquant un choc hémorragique suivi d’un décès

le

lendemain, ainsi que cela ressort des constatations policières, des témoignages

des premiers intervenants et du rapport d’autopsie, et des aveux du prévenu dans

ses déclarations durant l’enquête et aux audiences, tant en première instance

qu’en instance d’appel.

Le tribunal a correctement analysé les éléments constitutifs des infractions

reprochées au prévenu.

Il convient de rappeler que le meurtre se caractérise à la fois par son élément

matériel qui implique un acte ayant provoqué ce résultat pénal spécifique qu’est

la mort d’autrui mais aussi son élément moral qui implique la volonté de

provoquer la mort d’autrui.

L’élément moral se définit comme la volonté du résultat de l’infraction, c’est-à-

dire, en ce qui concerne le meurtre, comme la volonté de provoquer la mort de la

victime. Cette intention est toutefois définie de manière abstraite puisque les

mobiles ne sont pas pris en compte. Il suffit, en effet, pour caractériser l’intention

d’avoir voulu la mort d’une personne, étant précisé, tel que le tribunal l’a rappelé

à juste titre, qu’il n’est pas exigé que l’auteur ait voulu consciemment et

méchamment la mort de son adversaire : il suffit qu’il en ait envisagé et accepté

l’éventualité.

Ce sont généralement les circonstances matérielles de l’acte qui vont révéler

cette intention.

La Cour constate, par adoption des motifs du jugement de première instance,

l’intention de tuer caractérisée du prévenu par la localisation des coups (tête, cou,

thorax, abdomen), leur nombre, leur intensité et leurs conséquences létales qui

sont surabondamment établis par les pièces de la procédure et l’expertise

médico-légale, indépendamment des variations du discours du prévenu.

L’assassinat suppose, en plus, la préméditation. Il est défini comme le meurtre

commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie.

Pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution

criminelle ait précédé l’action, mais encore que toutes deux aient été séparées

par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent

a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel

belge, article 394 sub 1).

Ainsi que le jugement entrepris l’a développé, la préméditation s’oppose à

l’impulsion à laquelle le prévenu cède.

La Cour retient, par une motivation qu’elle fait sienne, que les juges de première

instance ont correctement caractérisé la préméditation et que les moyens

soulevés en appel n’affaiblissent en rien cette qualification.

La défense critique le jugement entrepris alors qu’aucune préméditation ne serait

établie et que les premiers juges auraient bâti leur conviction sur des

suppositions. La Cour observe que ces affirmations ne résistent pas à l’analyse

des éléments matériels du dossier, lesquels, pris ensemble, excluent l’hypothèse

d’une rencontre fortuite ou d’un acte impulsif.

L’argument suivant lequel la présence du prévenu à proximité du domicile familial

les jours précédant les faits ne suffirait pas, à elle seule, à établir la préméditation,

est certes exact, mais dénué de pertinence en l’espèce : ce ne sont pas

seulement ses passages répétés qui sont retenus, mais leur articulation avec les

recherches Internet effectuées la veille, les repérages nocturnes tant du 31

octobre 2022, que du 24 novembre 2022 et du 29 novembre 2022, la connexion

Wi-Fi à 3.42 heures au routeur de la maison familiale, les allers-retours

documentés par la vidéosurveillance, la présence dans une impasse stratégique

et le port d’un couteau à lame fixe dissimulé sous la veste du prévenu.

L’ensemble des éléments du dossier démontre l’existence d’une résolution

criminelle arrêtée antérieurement au passage à l’acte et exécutée de manière

réfléchie. Les faits établissent que le prévenu s’est délibérément donné les

moyens matériels et intellectuels d’attenter à la vie de son fils, ayant mûri son

dessein avant de l’exécuter.

Peu avant les faits, le prévenu a acquis trois armes à feu qui ont cependant été

saisies par suite de l’intervention policière dans le cadre de sa tentative de suicide

échouée et mise en scène. Le jour des faits, il s’est rendu à ADRESSE1.) muni

de deux couteaux, l’un pliable, qu’il portait habituellement sur lui, et l’autre plus

grand et à lame fixe, dont il s’est débarrassé par suite de la commission du crime

et qui n’a jamais pu être retrouvé.

L’argument

selon lequel les déplacements du prévenu à

ADRESSE1.)

s’expliqueraient par des promenades nocturnes ou l’envie d’observer des

animaux, manque de crédibilité.

La défense affirme encore que le port de deux couteaux n’est pas significatif au

regard des habitudes nocturnes du prévenu. La Cour retient au contraire que le

couteau à lame fixe, dissimulé à la ceinture tel que reconnu par le prévenu et

jamais retrouvé, correspond précisément au type d’arme utilisé pour infliger les

blessures létales, et que son port dissimulé renforce l’indice d’une préparation

spécifique au passage à l’acte.

Les préparatifs en amont confirment encore l’antériorité de la résolution. Il ressort

notamment des investigations que, la veille des faits, le prévenu a effectué une

série de recherches ciblées portant sur la localisation de l’artère fémorale et les

horaires des trains, sur le trajet emprunté par la victime entre son domicile et son

lieu de travail, et qu’il a sauvegardé l’image d’un schéma anatomique illustrant

les zones vitales du corps humain.

L’exploitation technique du téléphone du prévenu a confirmé que ces recherches

ont bien été faites directement via le navigateur de son téléphone, excluant toute

intervention extérieure.

La Cour considère que ces recherches, opérées à quelques heures des faits, ne

peuvent s’expliquer que par la volonté préalable de causer la mort et par la

détermination à étudier les moyens les plus létaux pour y parvenir.

À ces éléments s’ajoutent les préparatifs personnels réalisés dans les jours

précédant l’homicide, notamment l’envoi à ses fils

PERSONNE5.)

et

PERSONNE7.) de ses données bancaires, mots de passe et informations

personnelles, ainsi que la décision de leur céder des biens mobiliers tels que son

bateau et son véhicule. Ces démarches constituent, aux yeux de la Cour, une

mise en ordre délibérée en prévision d’une absence prolongée dont le prévenu

savait pertinemment qu’elle résulterait de son projet criminel et non d’une

hypothétique aggravation de son état de santé consécutive à son AVC. La

relation avec sa fille PERSONNE2.) étant notoirement mauvaise, sa décision de

ne rien lui transmettre paraît plausible. Cependant l’omission de son fils

PERSONNE6.) dans les messages et donations ne s’explique, au vu de la

relation et du dévouement de PERSONNE6.) à l’égard de ses deux parents, que

par l’anticipation du prévenu que PERSONNE6.) ne sera plus en vie le moment

venu.

Le prévenu n'évoque aucun motif de disputes, ni aucun trait de caractère négatif

concernant son fils PERSONNE6.). Concernant le moment des faits, sa version

est variable : au début de l’enquête, il n’a fait mention d’aucune dispute, alors

qu’au fur et à mesure des questionnements, il a ultérieurement fait état d’une

discussion au sujet des enfants de PERSONNE7.), cette explication n’étant

cependant corroborée par aucun élément objectif.

La Cour rappelle que la préméditation n’exige pas la démonstration d’un mobile.

Elle observe néanmoins que l’ensemble des circonstances, rancœur envers son

épouse, conflit lié à la maison familiale, ressentiment accumulé et perception que

PERSONNE6.) avait un lien privilégié avec sa mère, fournit un contexte cohérent

permettant de comprendre la logique de destruction dirigée contre un proche

pour atteindre l’autre.

Le matin des faits, à 3.42 heures, le téléphone portable du prévenu s’est

connecté au routeur Wi-Fi de l’ancien domicile familial, démontrant qu’il s’est

rendu volontairement à proximité de la maison. Cette connexion, compatible

techniquement malgré l’absence d’abonnement Internet, révèle un déplacement

dirigé, dont la rapidité (21 minutes) exclut toute utilisation de transports en

commun, par ailleurs inexistants à cette heure. Les diverses versions présentées

par le prévenu impliquant successivement le déplacement en bus, puis

l’autostop, sont ainsi contredites par les données objectives résultant du dossier

répressif.

La Cour retient ensuite que la mise en place du guet apparaît clairement à travers

les déplacements nocturnes du prévenu. Le chien pisteur a marqué une zone

précise

(« hotspot »)

dans une impasse proche de la

ADRESSE8.),

emplacement permettant d’observer discrètement l’ancien domicile familial et se

trouvant sur le trajet matinal emprunté quotidiennement par la victime. Le

regroupement d’objets retrouvés à l’entrée de cette impasse, le téléphone du

prévenu ainsi qu’un couteau pliable appartenant à celui-ci et les lunettes de la

victime, attestent que les deux hommes s’y sont trouvés et que la confrontation

y a débuté. Les dénégations ultérieures du prévenu, imputant au chien pisteur

une erreur, ne renversent pas la force probante d’une convergence d’éléments

matériels et de constats techniques, déjà analysés par les juges de première

instance et rappelés méthodiquement par le ministère public.

La Cour considère que cette présence dans un point d’observation stratégique,

isolé mais permettant de surveiller le passage obligé de la victime, constitue un

véritable guet, élément objectif de la préméditation, d’autant plus que la maison

du coin était longée de haies, de sorte à garantir l’effet de surprise à l’approche

de la victime.

La connaissance par le prévenu de la routine strictement régulière de son fils

selon les semaines de permanences et autres semaines, qui quittait chaque

matin la maison à la même heure, empruntait la même voie et traversait la même

rue pour se rendre à la gare, renforce encore cette conclusion. Le prévenu, qui a

cohabité longuement avec son fils et avait déjà rencontré celui-ci à ce même

endroit aux mêmes heures durant les semaines précédentes, son téléphone

ayant déjà été connecté dans l’antenne à proximité du domicile de son fils, les 31

octobre 2022 et 24 novembre 2022 à la même heure matinale, savait

précisément à quel moment et en quel lieu il pouvait l’intercepter. Ce choix du

moment, combiné à l’attente patiente dans un lieu dissimulé, manifeste une

sélection réfléchie de l’heure et du cadre d’exécution.

L’argument du « lieu mal choisi » (voie éclairée et passante) ne vaut pas

dénégation de préméditation. Il demeure compatible avec un guet matinal sur un

trajet immuable de la victime, à une fenêtre temporelle réduite et avec la

recherche d’un effet de surprise, la présence d’éventuels témoins n’excluant pas

la réflexion et la préparation préalable.

Au moins un coup a été porté par derrière, comme en témoigne la perforation du

sac à dos de la victime et de la bouteille d’eau qu’il contenait, ce qui rend probable

une attaque effectuée par surprise par ailleurs exercée avec force, qui est

incompatible avec la thèse soutenue par la défense selon laquelle le prévenu

aurait seulement voulu faire peur à son fils. Les autres coups, nombreux et dirigés

vers des zones vitales, thorax, abdomen, cou et visage traduisent une volonté

d’achever la victime.

L’expertise médico-légale, décrivant des lésions profondes et multiples, établit

que ces coups ne résultent ni d’un mouvement brusque isolé ni d’une perte de

contrôle instantanée, mais d’une action conduite avec une intention meurtrière

persistante. Le prévenu portait en outre deux couteaux sur lui, dont un à lame

fixe plus large que le couteau pliable qu’il transporte habituellement. Le choix

d’une arme plus efficace démontre une sélection anticipée de l’instrument apte à

causer la mort. L’arme du crime n’a jamais été retrouvée, ce qui corrobore l’idée

d’une soustraction volontaire postérieure aux faits, cohérente avec une

démarche préméditée, tout comme le fait que le prévenu s’est éloigné des lieux

de manière contrôlée mais rapide par un chemin discret et sans faire appel au

secours, laissant ainsi son fils agoniser dans les bras d’inconnus.

La Cour souligne enfin que les mensonges successifs du prévenu, chacun

systématiquement contredit par les données techniques, tel que sur les trajets

nocturnes, connexions téléphoniques, recherches Internet, usage de la voiture,

présence près du domicile familial, point de guet identifié, confirment non pas

une confusion due à l’émotion, mais une tentative continue de dissimuler la

préparation minutieuse de l’acte.

Le prévenu, tout en se retranchant derrière son amnésie sélective, se prévaut de

certitudes en contestant l’incontestable en se braquant à imputer des erreurs et

supputations non avérées à l’enquêteur dans le cadre de l’exploitation du

téléphone et des auditions, aux juges de première instance et des erreurs au

chien pisteur.

Les griefs relatifs aux e-mails prétendument omis, aux auditions prétendument

non effectuées, aux vidéos prétendument non visionnées et à l’erreur du chien

pisteur se heurtent à la robustesse cumulative des preuves (repérages,

vidéosurveillance, saisies, témoignages). La Cour constate que ces griefs ont

déjà reçu une réponse circonstanciée en première instance et que l’audience

d’appel n’a apporté aucun élément objectif nouveau de nature à les accréditer.

La Cour retient que le concept de désorganisation psycho-criminologique,

invoqué à tort par la défense comme incompatible avec la préméditation

juridique, ainsi que les états émotionnels allégués par la défense, ne neutralisent

pas les actes matériels posés avant les faits, lesquels témoignent de la

préméditation sous forme d’une organisation précise, d’un repérage, d’un choix

du moment et du lieu, d’une préparation matérielle et d’une exécution

méthodique. L’implication passionnelle décrite par les experts n’évacue pas

l’élément de réflexion préalable mis en évidence par les actes matériels.

L’éventuelle précarité psychologique ne supprime pas la faculté de discernement

et n’empêche nullement une résolution criminelle arrêtée à l’avance. Les experts

n’ont relevé aucune pathologie susceptible d’abolir ou d’altérer le discernement

du prévenu au sens du droit pénal.

Ainsi, aucun des moyens soulevés par la défense ne met en échec l’analyse

minutieuse des juges de première instance ni le faisceau d’indices graves, précis

et concordants caractérisant la préméditation.

En conséquence de tout ce qui précède, la Cour confirme le jugement entrepris,

par une motivation que la Cour s’approprie, et ce également en ce que le tribunal

a retenu la préméditation dans le chef du prévenu et partant la qualification

d’assassinat.

Les peines

La Cour constate, à l’instar des juges de première instance, l’extrême gravité des

faits et l’atteinte au tabou fondamental qu’est l’homicide d’un enfant par son père,

la violence inouïe et répétée de l’attaque, l’absence de désistement et de

secours, l’absence de repentir sincère, et l’absence de tout facteur atténuant

d’ordre psychiatrique.

L’âge, l’absence d’antécédents et la détresse personnelle invoqués par la

défense ne sauraient, en l’espèce, atténuer une responsabilité pénale pleinement

engagée, de sorte que la réclusion à vie constitue la seule réponse pénale

adéquate et le jugement entrepris est à confirmer par une motivation que la Cour

fait sienne.

Les peines complémentaires de destitutions des titres, grades, emplois et offices

publics et d’interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal, se justifient par la

nature des faits et sont également à confirmer.

Les confiscations et restitutions ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir

et le jugement entrepris est encore à confirmer dans ses décisions de ni

confisquer, ni restituer les objets saisis considérés comme pièces à conviction

formant partie intégrante du dossier.

Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.

Au civil

Au civil, en l’absence d’appel du prévenu et conformément aux conclusions à

l’audience de la Cour des parties civiles ayant interjeté appel, la Cour confirme

l’indemnisation allouée à ces parties civiles et la condamnation du prévenu au

remboursement des frais exposés par la Caisse nationale de santé par la

juridiction de première instance, les montants alloués procédant d’une juste

appréciation du préjudice subi.

Le jugement entrepris est dès lors également à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire

des demandeurs au civil PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en

tant qu’administrateur légal de l’enfant mineur PERSONNE3.), né le DATE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) entendu en ses moyens, et la représentante

du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public, de PERSONNE1.) et des parties civiles

PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de PERSONNE3.),

né le DATE3.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 51,50 euros.

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame

Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.