Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1517 Généré par l'IA

Labor court rejects employer's request to delay proceedings on immediate dismissal grounds, ordering continued debate on dismissal precision.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1517
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court rejected the employer's request for a stay of proceedings regarding the employee's immediate dismissal. While the court acknowledged the employee's criminal complaint for data destruction, it ruled that the public prosecution had not been initiated and that the principle of non-contradiction between civil and criminal judgments did not apply. Consequently, the court ordered the case to be remanded for further debate limited to the precision of the dismissal grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.124-10 (1) et (2) du Code du travail; Art. 3 du Code de procédure pénale: A stay of proceedings is not granted when the criminal prosecution has not been initiated and the civil court can definitively resolve the dispute independently of the criminal outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate dismissal serious grounds stay of proceedings criminal prosecution precision of facts labor law non-contradiction principle licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 3 du Code de procédure pénale
L’obligation imposée aux tribunaux civils par l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale de
Art. L.124-10 (1) et (2) du Code du travail
codedutravail
Art. L.124-10 du Code du travail
codedutravail
article 3 du Code de procédure pénale
L’obligation imposée aux tribunaux civils par l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale de
Généré par l'IA

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Texte complet

Rép.no. 1517/26

L-TRAV-627/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 20 AVRIL 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Gabriel DI LETIZIA

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant, respectivement par son conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en

fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 5 septembre 2024, sous le numéro 627/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

30 septembre 2024. L’affaire a ensuite subi deux remises et a été fixée au rôle général à l’audience

publique du 24 février 2025.

Au vu du courriel de Maître Benoît MARECHAL du 10 septembre 2025, l’affaire a été réappelée

à l’audience publique du 22 octobre 2025. L’affaire a ensuite subi trois remises et a été utilement

retenue à l’audience publique du 25 février 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs

moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 février 2026, Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que

Maître Emmanuel HUMMEL s’est présenté pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) »).

Les parties ont limité les débats à la question de la surséance à statuer.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « Operations and Business

Development Manager » suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2023 avec

effet au même jour.

Suivant courrier du 20 avril 2024, la société SOCIETE1.) a licencié PERSONNE1.) avec effet

immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par courrier recommandé du 2 mai 2024, PERSONNE1.) a contesté son licenciement.

Une première plainte a été faite par PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) auprès de la

police en date du 16 mai 2024 pour la destruction de 43 fichiers informatiques, le coût de

récupération ayant été estimé à 16.800.- euros.

Le 22 novembre 2024, la société SOCIETE1.) a déposé une plainte pénale à l’encontre de

PERSONNE1.) auprès du parquet de Luxembourg pour vol ou abus de confiance pour des

montants détournés.

2. Prétention et moyens des parties

Les parties ont limité les débats quant à la question de la surséance à statuer en raison du dépôt de

la plainte pénale par la société SOCIETE1.) à l’encontre de son ancien salarié PERSONNE1.).

Elles n’ont pas pris position quant au fond du dossier.

2.1. PERSONNE1.)

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en surséance à statuer de la société SOCIETE1.). Il soutient

que la plainte pénale ne saurait influer que sur l’appréciation du caractère réel et sérieux des motifs

de licenciement de sorte que la question de la précision de la lettre de licenciement pourrait être

toisée sans attendre l’issue de la procédure pénale.

Le requérant fait référence à la jurisprudence et la doctrine et soutient que trois conditions

devraient être respectées pour qu’il y ait lieu à une surséance à statuer.

Quant à la première condition, une action publique n’aurait pas été mis en mouvement, alors qu’il

n’y aurait pas eu de plainte avec constitution de partie civile.

La procédure pénale ne pourrait qu’influer sur le caractère réel et sérieux des motifs. Uniquement

dans le cas où les motifs seraient précis, il y aurait lieu de surseoir à statuer sur la question du

caractère réel et sérieux des motifs.

Le requérant réplique qu’il serait déjà possible de plaider la précision des motifs. Il n’aurait

d’ailleurs toujours pas été convoqué pour être entendu, alors qu’il serait question d’un dossier de

2024. En 18 mois, il n’y aurait pas eu de progrès dans l’enquête.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) demande au tribunal à surseoir à statuer en application du principe selon

lequel « le pénal tient le civil en l’état ».

La plainte pénale déposée à l’encontre de PERSONNE1.) porterait sur des faits ayant fait l’objet

du licenciement avec effet immédiat. L’issue de cette instruction pénale serait dès lors de nature à

exercer une influence sur le présent litige.

Elle se réfère à un courriel du parquet du 23 janvier 2026. Elle ne connaîtrait pas les suites données

à la plainte, mais au vu du courrier du parquet, une enquête serait en cours.

Quant à la possibilité de trancher la question de la précision, elle se rapporte à prudence de justice.

3. Motifs de la décision

3.1. Quant à la demande en surséance à statuer

L’obligation imposée aux tribunaux civils par l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale de

surseoir au jugement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique a pour but

de protéger la compétence respective des juridictions et tend à éviter une contradiction entre la

chose jugée au pénal et la chose jugée au civil.

Pour que la règle « le criminel tient le civil en l’état » soit applicable, trois conditions sont exigées

:

1) l’action publique doit être effectivement mise en mouvement,

2) l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit,

3) il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.

Le principe exprimé par l’adage « le criminel tient le civil en état » est d’ordre public en ce sens

que le juge saisi de l’action civile est tenu, même d’office, de surseoir à statuer du moment que

l’action publique est intentée si, en raison des faits soumis aux juridictions civile et répressive, la

décision rendue par l’une des juridictions ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision

de l’autre.

Il appartient au juge civil de vérifier ce lien de dépendance entre l’action publique et le procès

civil.

L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du parquet aux

fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge

d’instruction, suivie du paiement de la caution.

Il appartient ainsi à la partie qui demande au juge de surseoir à statuer de prouver qu’une action

publique a été effectivement mise en mouvement, soit par action directe, soit en vertu d’une

constitution de partie civile suivie de consignation, et qu’elle est de nature à influer sur la décision

civile (cf. Jurisclasseur, Procédure pénale, Art. 4 à 5-1, n°56).

Il résulte d’un courriel du 23 janvier 2026 du substitut principal Jim POLFER qu’une enquête est

en cours.

Le requérant estime qu’une simple plainte adressée au seul parquet, même en cas d’une enquête

diligentée, ne serait pas suffisante pour estimer que l’action publique a été mis en mouvement.

Il y a lieu de rappeler en ce sens que l’examen de cette première condition est une appréciation

concrète de la situation d’espèce par le juge.

Le tribunal retient que l’action publique n’a pas été mis en mouvement.

En ce qui concerne la deuxième condition, il convient de rappeler que l’article 3 du Code de

procédure pénale a pour but d’éviter une contrariété entre la chose jugée au pénale et celle jugée

au civil. Ce principe n’est dès lors pas applicable lorsque la juridiction civile peut donner au litige

dont elle est saisie une solution définitive, indépendamment de la décision à intervenir au pénal.

En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier le

contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves

procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages intérêts à charge de la partie dont

la faute a occasionné la résiliation.

Aux termes de l’article L.124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation immédiate

pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec

précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer

le caractère d’un motif grave.

Le tribunal est amené à apprécier en premier lieu si les motifs énoncés dans la lettre de

licenciement présentent un caractère précis dans la mesure où cette prescription est d’ordre public

et la lettre de licenciement fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support

valant énonciation des motifs.

Il y a lieu de constater que les questions à toiser par la juridiction pénale ont trait au caractère réel

et sérieux des motifs invoqués. La plainte pénale ne saurait dès lors influer sur l’appréciation du

caractère de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Aucune des conditions n’est donc remplies en l’espèce.

Il s’ensuit que le moyen quant à la surséance à statuer soulevé par la partie défenderesse est, à ce

stade, à rejeter.

Il convient partant de refixer l’affaire pour continuation des débats, étant précisé que les débats

sont limités à la précision des motifs invoqués.

Il y a encore lieu de réserver les autres demandes.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;

refixe la demande pour le surplus ;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 5 octobre 2026,15.00 heures, salle

n°JP.1.19 de la Justice de Paix de Luxembourg ;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé