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JPLTRAVAIL_1516 Généré par l'IA

Labor court dismisses dismissal claim but refers case to prosecutor for potential criminal fraud charges.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1516
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for immediate dismissal but referred the case to the public prosecutor. The court found that while the employer's usage of false documents was not historically justified, it potentially constituted criminal fraud. Consequently, the court ruled that determining the materiality of these infractions and the appropriateness of prosecution falls outside the civil tribunal's jurisdiction.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale; Code du travail: The labor tribunal lacks jurisdiction to adjudicate the materiality of potential criminal offenses or decide on the propriety of prosecution, requiring referral to the public prosecutor.

Mots-clés

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labor dispute dismissal criminal fraud referral public prosecutor jurisdiction false documents usage civil criminal boundary contrat de travail en cascade travail à durée déterminée activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 23 du Code de procédure pénale, le procureur d’Etat reçoit les plaintes et
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
article 23 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 23 du Code de procédure pénale, le procureur d’Etat reçoit les plaintes et
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Texte complet

Rép.no. 1516/26

L-TRAV-216/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 20 AVRIL 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL, établie et ayant son

siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B276793, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse.

P R O C E D U R E:

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 18 mars 2024, sous le numéro 216/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

24 avril 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été utilement retenue à l’audience

publique du 28 janvier 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 janvier 2026, Maître Romain ADAM s’est

présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Frédéric KRIEG s’est présenté pour la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) »).

Lors de cette audience, le prononcé a été initialement fixé au 25 mars 2026 et a par la suite été

reporté au 20 avril 2026.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « employé » affecté à l’atelier auprès de la société

SOCIETE1.) par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 1995 avec effet au même jour.

Le 29 janvier 2004, PERSONNE1.) a été nommé en tant qu’administrateur de la société

SOCIETE1.).

Le 16 décembre 2009, il a été nommé en tant qu’administrateur délégué de la société SOCIETE1.).

Par courrier recommandé du 20 novembre 2023, PERSONNE1.) est convoqué à un entretien

préalable en vue de son licenciement en date du 24 novembre 2023.

Par courrier recommandé du 1er décembre 2023, la société SOCIETE1.) a notifié au requérant son

licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par courrier recommandé du 3 janvier 2024 et 20 février 2024, PERSONNE1.) a contesté son

licenciement.

2. Prétentions et moyens des parties

Les parties ont limité les débats quant à la question de la compétence matérielle du tribunal de

travail saisi.

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 18 mars 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux

fins de voir constater et dire que les parties en cause étaient liées par un contrat de travail réel et

pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 1er décembre 2023 dont il a fait

l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants,

augmentés des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde :

- indemnité compensatoire de préavis de 6 mois (6 x 27.839,04.- euros)

167.034,24.- euros

- indemnité de départ correspondant à 9 mois de salaire (9 x 27.839,04.-

euros)

250.551,36.- euros

- préjudice matériel

330.000.- euros

- préjudice moral

75.000.- euros

Il demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de

procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Quant au moyen d’incompétence matérielle soulevé par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.)

explique qu’il aurait été administrateur de la société SOCIETE1.), mais qu’il aurait cumulé son

mandat social avec un contrat de travail.

En théorie, on ne pourrait pas être son propre patron, en ce sens, serait exclu l’administrateur qui

détiendrait 100% des parts sociales d’une société. Or, PERSONNE1.) n’aurait jamais détenu des

actions de la société SOCIETE1.) et ce depuis son embauche en 1995. La société SOCIETE1.)

aurait été exclusivement dirigée par son père PERSONNE2.) et son oncle PERSONNE3.) (qui

porte le même nom et prénom que le requérant, l’oncle étant appelé PERSONNE3.) et le requérant

PERSONNE1.)).

D’ailleurs ce fait serait prouvé par le contrat de travail, contrat ayant été signé par PERSONNE2.)

et PERSONNE3.).

Les conditions de l’existence d’un contrat de travail tenant à des attributions techniques nettement

dissociables de celles découlant du mandat et à la subordination qui trouve sa véritable expression

juridique dans les prérogatives de l’employeur envers le salarié, à savoir dans l’exercice d’un

véritable pouvoir de contrôle et de direction du salarié, seraient clairement remplies en l’espèce.

PERSONNE1.) aurait toujours exercé des tâches salariales, entièrement distinctes de son mandat

social, et ce sous la subordination directe de son père, PERSONNE2.), détenteur à 100% des parts,

et de son oncle PERSONNE3.).

Le contrat de travail du 6 juillet 1995 contiendrait tous les éléments obligatoires d’un contrat de

travail et la preuve de la fictivité du contrat de travail serait donc à rapporter par la société

SOCIETE1.), ce qu’elle resterait en défaut de faire.

D’ailleurs le lien de subordination n’aurait jamais été mis en doute durant les 28 ans de bons et

loyaux services de PERSONNE1.), mais serait contesté de manière artificielle lors de la décision

de procéder au licenciement avec effet immédiat du requérant.

PERSONNE1.) réplique que toutes les décisions majeures auraient été prises exclusivement par

son père et son oncle.

La société SOCIETE1.) lui aurait imposé un congé extraordinaire, l’aurait convoqué à un entretien

préalable et l’aurait licencié avec effet immédiat, de sorte que l’inexistence d’un contrat de travail

serait difficilement à soutenir.

PERSONNE1.) aurait été employé depuis le 6 juillet 1995 et jusqu’à sa convocation à un entretien

préalable, sa qualité en tant que salarié n’aurait jamais été mis en question.

Il serait affilié en tant qu’indépendant que pour la simple raison que pour des besoins d’affiliation,

un administrateur d’une société anonyme serait assimilé à un indépendant et non à un salarié.

Quant aux tâches distinctes, il suffirait d’examiner les pièces versées par l’adversaire, tel que

l’attestation testimoniale de PERSONNE4.).

Il détiendrait un diplôme en économie et gestion hotellière de ADRESSE3.). Il se chargerait de la

gestion journalière de l’entreprise, mais les grandes décisions seraient prises sous la tutelle de son

père PERSONNE2.). Il y aurait 18 magasins, ce qui serait la raison pour laquelle il y aurait 18

autorisations d’établissement. Etant donné qu’il serait le seul à avoir le diplôme nécessaire, il serait

logique que les autorisations d’établissement seraient à son nom. Il aurait dû veiller à ce que tout

se passe dans les règles.

PERSONNE1.) recevrait un salaire mensuel fixe, qui serait certes élevé, mais il ne recevrait pas

de tantièmes.

Quant à l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) demande

également d’entendre les témoins.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) soulève in limine litis, l’incompétence matérielle du tribunal saisi sur base

de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle conteste l’existence d’un contrat de travail, alors que le critère principal caractéristique ne

serait pas l’actionnariat, mais le lien de subordination. Elle estime qu’il n’y aurait pas de contrat

de travail, pas de lien de subordination et pas de fonctions distinctes du mandat social auprès de la

société SOCIETE1.).

Le requérant n’aurait pas eu de fonctions techniques distinctes vérifiables qui se seraient distingué

du mandat social. Le contrat de travail ne prouverait aucune tâche ou mission qu’il aurait eu et ne

préciserait pas non plus ses fonctions.

Il ne faudrait pas non plus se limiter à la qualification de la convention donnée par les parties, mais

vérifier les conditions du contrat de travail.

PERSONNE1.) aurait été administrateur délégué depuis le 16 décembre 2009. Il aurait eu un

pouvoir de signature en tant qu’administrateur délégué et ce sans aucune limite.

En 2004, sinon 2009, lors de sa nomination en tant qu’administrateur, respectivement

administrateur délégué, le lien de subordination aurait disparu. PERSONNE1.) ayant été

administrateur de 2004 à 2023, il aurait uniquement eu un mandant social à partir de 2004.

Il serait donc question d’une fonction distincte d’administrateur et PERSONNE1.) n’aurait eu

aucune mission technique à part.

PERSONNE1.) aurait confondu son propre patrimoine avec celui de la société SOCIETE1.). Il se

serait fait payer ses frais personnels par la société SOCIETE1.). Il serait le fils et le neveu des deux

fondateurs et il se serait fixé lui-même un salaire mensuel de 30.000.- euros.

La société SOCIETE1.) lui aurait encore payé ses cotisations sociales, tel que cela ressortirait des

fiches de salaire. Dans le cas d’espèce, le patron serait plus que patron, il ferait comme si la société

lui appartiendrait.

L’ensemble des autorisations d’établissement démontrerait que PERSONNE1.) serait le seul

décisionnaire. Le requérant serait encore le seul à signer les contrats pour la société SOCIETE1.),

alors qu’en tant qu’administrateur délégué, il aurait été doté du pouvoir individuel de signature en

vue d’engager la société à l’égard des tiers, et ce sans aucune limite.

Il serait encore affilié en tant qu’indépendant.

PERSONNE1.) n’aurait pas eu d’horaires ni de contraintes. Il aurait été la personne de contact de

la société SOCIETE1.). Il ne ressortirait pas des attestations adverses que le requérant aurait reçu

des ordres.

PERSONNE1.) aurait pris les décisions au sein la société SOCIETE1.), des mauvaises décisions

certes, mais personne ne lui aurait donné des ordres.

Il aurait encore remis sa voiture au garage et n’aurait pas payé la facture, de sorte que la société

SOCIETE1.) aurait dû intervenir.

La société SOCIETE1.) entend encore prouver les motifs invoqués à la base de licenciement par

l’audition de deux témoins, PERSONNE5.) et PERSONNE4.).

3. Motifs de la décision

3.1. A titre préliminaire

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde

sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la

naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être

modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in

excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre

d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).

3.2. Quant à la compétence matérielle

Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du NCPC, « le tribunal du travail n’est compétent que pour

connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux

régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs

salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. »

Il est de principe que le tribunal du travail est une juridiction d'exception qui ne peut connaître que

des affaires qui lui sont réservées par la loi.

Le tribunal du travail, juridiction d'exception, n'est compétent que s'il est saisi d'une demande qui

prend son origine dans un contrat de louage de service, caractérisé par un lien de subordination.

Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par laquelle une

personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de

laquelle elle se place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de

travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination avec le

pouvoir de direction inhérent à la qualité d'employeur.

Pour apprécier s’il y a existence ou absence d’un lien de subordination, le juge doit prendre en

considération non seulement les termes de la convention des parties et les obligations qui en

découlent, mais également tous les indices fournis par la situation particulière des parties dans

laquelle doit s’intégrer le lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable intention

des parties.

Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.

Cependant, en présence d’un contrat écrit signé, d’une part, par une société comme employeur et,

d’autre part, par une personne en tant que salarié prévoyant les obligations respectives des parties,

il appartient à la société employeuse qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail d’en

rapporter la preuve.

Il est de jurisprudence constante que si le cumul dans le chef d’une même personne des fonctions

d’organe social et de salarié d’une société est possible, encore faut-il que le contrat soit une

convention réelle et sérieuse, qui correspond à une fonction réellement exercée distincte de la

fonction d’organe social et qui est caractérisée par un rapport de subordination de salarié à

employeur, avec la considération que ce lien de subordination, critère essentiel du contrat de

travail, soit caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir

de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les

manquements d’un subordonné (Cour d’appel, 3 mars 2022, n°CAL-2021-00450 du rôle ; Cour

d’appel, 15 octobre 2015, n° 40525 du rôle).

En d’autres termes, deux critères permettent d’admettre qu’il y a cumul entre un contrat de travail

et un mandat social, à savoir d’une part, des fonctions distinctes et, d’autre part, un lien de

subordination.

La preuve du contrat de travail peut ainsi résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des

présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination.

Ces circonstances relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (cf.: Cour d’appel, 4

janvier 2001, n°24644 du rôle; Cour d’appel, 15 mai 2003, n°26834 du rôle; Cour d’appel, 26 avril

2012, n°36286 du rôle).

La qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la sécurité sociale ou

encore les fiches de salaire peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un

contrat de travail, il faut toutefois qu’elles soient corroborées par d’autres éléments faisant

apparaître un lien de subordination.

Il s’en dégage que le tribunal est amené à analyser ou vérifier sur base des pièces soumises à son

appréciation et des renseignements fournis par les parties si PERSONNE1.) exerçait réellement et

effectivement une activité technique distincte de celle de son mandat social, dès lors que le lien de

subordination ne peut exister qu’à l’occasion de l’exercice de cette activité concrète.

-

Contrat de travail et charge de la preuve

PERSONNE1.) se réfère à un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 6 juillet 1995, duquel

il résulte qu’il a été engagé en qualité de « employé » affecté à l’atelier, ADRESSE4.).

Ce contrat de travail fixe un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, qui varie en fonction

des besoins de l’entreprise. Une rémunération de 77.263.- flux brut mensuel est fixé au prédit

contrat, ainsi qu’une période d’essai de trois mois. Le contrat prévoit encore qu’il ne peut être pris

de congés de récréation entre le 15 juillet et le 15 septembre, du 1er au 31 décembre, ainsi que la

semaine précédant Pâques.

Si le contrat de travail indique bien que PERSONNE1.) est engagé en qualité de « employé »

affecté à l’atelier, il est muet quant aux activités concrètes lui attribuées dans le cadre de cette

fonction.

Des fiches de salaire sont établies mensuellement.

L’apparence de régularité d’un contrat de travail écrit n’établit cependant pas en elle-même la

compétence des juridictions du travail, mais ne fait que renverser la charge de la preuve en faveur

du salarié.

En présence d’un contrat de travail écrit signé d’une part par une société comme employeur et

d’autre part par une personne en tant que salarié prévoyant des obligations respectives des parties,

il incombe à la société SOCIETE1.) qui conteste la validité du contrat, d’en établir le caractère

fictif.

-

Quant au salaire

Il y aurait lieu de constater que le requérant aurait été rémunéré en tant que mandataire social, d’où

le montant important de la rémunération.

Aucun document ne permet de conclure que la rémunération du requérant serait la contrepartie de

la gestion du mandat social, alors que seul le contrat de travail renseigne un salaire.

Quant à la fiche de salaire, d’une part la fiche est adressé à PERSONNE1.) administrateur délégué,

d’autre parte il perçoit un salaire mensuel fixe.

La société SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) serait un indépendant et argumente que les

fiches de salaire seraient illégales, alors qu’elles contiendraient de nombreuses indications en

contradiction de la loi, sans spécifier ce qui serait faux.

En règle générale, les cotisations sociales à titre d’indépendant doivent être payées par

l’indépendant lui-même, soit PERSONNE1.).

Or, dans le cas d’espèce, il ressort des fiches de salaire de PERSONNE1.) que la société

SOCIETE1.) lui a payé les cotisations sociales à titre d’indépendant.

En effet, à première vue le requérant avait en octobre 2023 un salaire mensuel de 27.839,04.- euros

brut, duquel, si PERSONNE1.) avait été indépendant, il aurait dû payer ses cotisations sociales et

ses impôts lui-même.

Or, l’employeur en payant les cotisations sociales à titre d’indépendant fait une adaptation

artificielle, par laquelle le requérant perçoit en fin de compte un salaire mensuel brut de 30.722,29.-

euros, 2.883,25.- euros étant les cotisations sociales que devrait retenir l’employeur à la source. Il

continue par retenir à la source des impôts de 11.175,20.- euros, de sorte qu’il s’agit finalement

d’une fiche de salaire usuelle et indicatif d’un indépendant, alors qu’il y a une rémunération

mensuelle et une retenue à la source classique.

Quant au montant de la rémunération mensuelle qui serait excessive et que PERSONNE1.) se

serait attribué lui-même, il ne ressort pas des pièces que PERSONNE1.) aurait décidé lui-même

de sa rémunération. Le tribunal constate que la rémunération mensuelle était déjà de 18.000.- euros

en février 2020 ensemble aves le paiement des cotisations sociales d’indépendant de 2.754,97.-

euros. Des fiches de salaire plus proches à sa nomination en tant qu’administrateur ne sont pas

versées qui auraient pu mettre en évidence le salaire avec et sans mandat social.

La prétention que le salaire représenterait uniquement le paiement pour le mandat social de

PERSONNE1.) se heurte encore à la date d’entrée du 15 septembre 2007 indiquée sur les fiches

de salaire, soit avant l’entrée en fonction en tant qu’administrateur délégué en 2009. Ni les parties,

ni les pièces ne renseignent ce qui se serait passé à cette date, alors que le 15 septembre 2007 ne

coïncide ni avec celui de la date d’embauche du 6 juillet 1995, ni avec le jour de la nomination du

requérant en tant qu’administrateur le 29 janvier 2004, ni encore avec le 16 décembre 2009, date

de la nomination du requérant en tant qu’administrateur délégué.

Il est vrai cependant que les fiches de salaire ne font pas état d’un solde de congé, mais la fiche de

janvier 2020 renseigne le paiement de jours fériés légaux, paiement qui se conçoit qu’à un salarié.

Il ressort de tout ce qui précède que les fiches de salaire sont un indice démontrant la qualité de

salarié de PERSONNE1.) et la réalité du contrat de travail.

-

Parts sociales

PERSONNE1.) soutient ne pas avoir détenu de parts sociales dans la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) verse un courrier du 22 décembre 2023 adressée par PERSONNE1.) à la

délégation du personnel de SOCIETE1.), qu’en date du 11 octobre 2023, PERSONNE2.) et

PERSONNE6.) seraient venus le voir dans son bureau pour l’informer de quitter les lieux et de

rester chez lui. En date du 19 octobre 2023, PERSONNE2.) serait, suite à une cession de parts de

PERSONNE3.), devenu détenteur à 100% des parts sociales.

Cette cession des parts sociales n’est pas versée, de sorte qu’il s’agit d’une prétention non prouvée.

Or, il ne ressort pas non plus d’autres pièces, ce qui n’est également pas soutenu par la société

SOCIETE1.), que PERSONNE1.) aurait détenu des parts dans la société SOCIETE1.), de sorte

que cette prétention est sans intérêt.

-

Autorisation d’établissement

Il ressort des pièces versées en cause que l’autorisation d’établissement avait été accordée à la

société SOCIETE1.) sous la condition que la société soit dirigée de manière effective par

PERSONNE1.).

Le requérant aurait eu plusieurs autorisations d’établissement et aurait travaillé de manière

indépendante.

PERSONNE1.) aurait été le seul apte à détenir les autorisations d’établissement en tant que seul

détenteur d’un brevet de maîtrise en tant que pâtissier-glacier-confiseur-chocolatier et d’une

formation de gestion hotellière.

Il ressort cependant des pièces que PERSONNE3.) était docteur en droit et également maître

pâtissier-confiseur-glacier, ainsi que PERSONNE2.), licencié en sciences économiques et

également maître pâtissier-confiseur-glacier (NuméroNUMERO2.)

- Assemblée générale

extraordinaire de société du 29 janvier 2004).

Aucune pièce ne permet de vérifier la prétention de PERSONNE1.), de sorte qu’il n’est pas établi

qu’il aurait été le seul apte à détenir les autorisations d’établissements.

Le tribunal constate que les autorisations d’établissements concernent toutes la société

SOCIETE1.). Il y a une autorisation par magasin SOCIETE1.).

Or, la preuve du caractère fictif ne saurait résulter du seul fait que PERSONNE1.) était titulaire de

l’autorisation d’établissement ou du fait que l’autorisation d’établissement établie ait été

subordonnée à la condition que PERSONNE1.) exerce la direction effective de la société.

Il s’agit cependant d’un indice au profit de la fictivité du contrat de travail.

-

Fonctions techniques distinctes

La société SOCIETE1.) explique que le requérant n’aurait aucune fonction technique distincte

vérifiable qui se serait distingué du mandat social.

La société SOCIETE1.) soutient encore que le contrat de travail ne prouverait aucune tâche ou

mission que PERSONNE1.) aurait eu et ne préciserait pas non plus ses fonctions.

PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) ne présente aucune tâche que le requérant

aurait eu en tant que mandataire social et que ces tâches auraient été les mêmes durant toute sa

carrière auprès de la société SOCIETE1.) et auraient remplacés ses tâches de salariés.

La société SOCIETE1.) verse plusieurs contrats signés par PERSONNE1.), tel qu’un contrat de

bail du 9 octobre 2018, un contrat d’affiliation auprès de SOCIETE2.) du 15 novembre 2021, une

offre de location du 1er février 2022 auprès d’SOCIETE3.), un second contrat du 28 avril 2022,

un contrat SOCIETE4.) en date du 6 juillet 2023, un contrat de location avec la société

SOCIETE5.) du 18 décembre 2015, une demande de licence d’alcool du 5 juillet 2023, un contrat

pour terminaux SOCIETE6.), un contrat de nettoyage.

Il a encore adressé des notes d’informations au personnel et signé plusieurs contrats de travail.

Il s’agit de tâches attachées à la fonction d’administrateur délégué de PERSONNE1.) certes, mais

elles ne permettent pas d’établir l’absence de tâches techniques distinctes qui ont nécessairement

existé en raison du contrat de travail précédant la nomination en tant qu’administrateur délégué,

qui a duré au strict minimum pendant 14 ans (de 1995 à 2009).

PERSONNE1.) verse trois attestations testimoniales de PERSONNE7.), PERSONNE8.) et

PERSONNE9.).

Il ressort d’une attestation testimoniale de PERSONNE7.) du 29 décembre 2023, qu’il a été recruté

par PERSONNE2.) en 2007, qui a pris seul la décision de l’embaucher. Il atteste avoir travaillé de

2007 à 2020 pour la société SOCIETE1.). Il décrit que lors de son arrivée en 2007 PERSONNE2.)

et son frère PERSONNE3.) ont assuré seuls la gestion et la direction de l’entreprise.

PERSONNE1.) aurait été présent mais n’aurait eu aucun réel pouvoir décisionnel. PERSONNE1.)

aurait remplacé son père à la tête des réunions quotidiennes des chefs de service, mais à chaque

fois qu’une décision, quelle qu’elle soit devait être prise, PERSONNE1.) aurait répondu « je dois

en parler avec mon père pour avoir son accord ». Après le départ en retraite de PERSONNE2.),

ce dernier aurait tout de même été présent tous les jours dans l’entreprise pour surveiller et

contrôler. PERSONNE7.) affirme encore que sur ses 13 années de services PERSONNE2.) aurait

dirigé seul l’entreprise et que les autres membres de la direction n’auraient qu’été ses

subordonnées. Même après avois engagé une société de conseil pour redresser l’entreprise,

PERSONNE2.) aurait dû valider toutes les décisions, bien qu’un comité de direction aurait été

créé, dont le témoin faisait partie. Il termine en expliquant que PERSONNE1.) n’était que

théoriquement administrateur délégué, le pouvoir final décisionnaire, ce quel que soit la décision,

aurait toujours été conservée par PERSONNE2.).

PERSONNE8.) atteste ce qui suit en date du 5 janvier 2024. Elle explique avoir travaillé pour la

société SOCIETE1.) du 1er novembre 2012 au 1er juillet 2014 à la SOCIETE7.). Elle certifie sur

l’honneur que les deux seuls décideurs seraient PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Elle explique

que suite à un arrêt de maladie de 6 mois, elle a été licenciée. Lors de son entretien, ce serait ces

deux personnes qui auraient été présents. PERSONNE1.) aurait été un employé et ne pourrait pas

prendre de décisions.

Suivant attestation testimoniale de PERSONNE9.) du 17 mars 2025, ce dernier relate avoir fait

toute sa carrière auprès de la société SOCIETE1.), soit 36 ans de service en tant que chef de poste

décor. Il aurait également été président de la délégation du personnel pendant 10 ans et responsable

des événements, cake designer. Il explique que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) étaient de bons

patrons, toujours présents dans la maison SOCIETE1.). Lors de la passation de pouvoir aux deux

enfants PERSONNE10.) et PERSONNE1.), les enfants devaient avoir pleins pouvoirs de direction,

décision et management de la SOCIETE1.), mais cela n’aurait pas été le cas, car PERSONNE2.)

aurait toujours eu le dernier mot pour la décision finale. PERSONNE1.) n’aurait que rarement eu

le pouvoir de dire oui ou non à son père, il n’aurait pas eu de « main prise » sur l’entreprise. Par

la suite, il y aurait eu de mauvais choix internes prises au niveau de la direction par une DRH Mme

PERSONNE5.) et un chef de production Mr PERSONNE4.), qui ne serait pas du métier.

La société SOCIETE1.) verse deux attestations testimoniales de PERSONNE4.) et de

PERSONNE5.).

Suivant l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) du 23 mai 2024, ce dernier atteste avoir été

responsable qualité au sein de la SOCIETE1.) en octobre 2007 et ce jusqu’au départ de

PERSONNE1.). Il affirme que PERSONNE1.) était son supérieur hiérarchique, auquel il rendait

compte sur le quotidien en termes de qualité prise et en termes de production. Entre autres sujets,

PERSONNE1.) aurait eu pouvoir de décision et validation des nouveaux produits à lancer, sur les

demandes d’investissement en matériel en équipement, sur les nouveaux contrats avec les

entreprises extérieures. Il aurait suivi les directives de PERSONNE1.) selon ses choix et décisions.

Durant les deux premières années de sa présence dans la société, il se référait en général à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sans distinction réelle. A partir de fin 2009 début 2010

PERSONNE2.) l’aurait orienté de manière systématique vers son fils PERSONNE1.) pour la

gestion quotidienne et toutes les questions inhérentes au fonctionnement de l’entreprise. A partir

du déménagement dans le nouveau site de production, PERSONNE1.) serait devenu le seul

interlocuteur auprès duquel il se justifiait et rendait des comptes de son travail en général. Divers

contrats depuis 2018 auraient été signés par PERSONNE1.) en tant qu’administrateur délégué.

Suivant attestation testimoniale de PERSONNE5.) du 22 mai 2024, cette dernière écrit que

PERSONNE1.) n’effectuait aucune tâche de travail précise ou quelconque (ou encore manuelle).

Il donnerait des directives aux employés pour faire ou faire faire. Tous les jours, il aurait fait le

tour des différents services et des différents chefs de service pour connaître les nouvelles, valider

les décisions quotidiennes de l’entreprise. A titre d’exemple, il aurait discuté avec PERSONNE4.)

pour la fabrication et la mise en vente de produits. Il passerait encore tous les jours dans le bureau

de PERSONNE5.) pour signer les documents liés à l’entreprise en tant qu’administrateur délégué,

courriers administratifs, relances d’impayés des clients. La sœur de PERSONNE1.),

PERSONNE10.), n’aurait signé aucun contrat. PERSONNE1.) signerait tous les avenants qui

engageraient l’entreprise. Il aurait été le seul représentant en cas d’entretien en vue d’un éventuel

licenciement, avenant au contrat de travail diverses modifications etc. Lors des réunions de

direction hebdomadaires, PERSONNE1.) aurait été le seul décisionnaire et il dirait oui ou non.

PERSONNE1.) aurait géré son emploi de temps comme il le souhaiterait. Il n’aurait rendu aucun

compte de son temps de travail ou ses horaires à son service RH contrairement à tous les autres

salariés. Il ne ferait pas compte de ses congés payés, ses absences, ses déjeuners personnels, il

viendrait et partirait comme il lui aurait plu. Il n’aurait jamais bénéficié du suivi de congés payés

sur ses fiches de salaire, alors qu’il aurait été indépendant. Malgré son statut d’indépendant, elle

ignorerait ce que PERSONNE1.) ferait comme travail. Il tournerait dans les couloirs, s’enfermerait

dans son bureau toute la journée ou l’après-midi, errerait dans les couloirs le regard dans le vide.

Il regarderait les cartes bancaires et se plaindrait que la société n’aurait pas d’argent. Il ne viendrait

pas de manière autonome signer les contrats, et elle aurait dû le rappeler à plusieurs reprises de

venir les signer. Il aurait profité financièrement des ressources de l’entreprise, alors qu’il prendrait

régulièrement des produits du magasin de ADRESSE5.), quasiment tous les soirs, tel que des vins.

Les techniciens de l’entreprise effectueraient des travaux de réparation chez lui, changeraient les

pneus d’hiver/été sur la voiture de sa femme et ses enfants. PERSONNE1.) aurait encore fait

preuve de népotisme, il aurait demandé à plusieurs reprises entre 2018 et 2022 de frais des

recherches ou de trouver des renseignements pour son épouse hors cadre de ses tâches de RH. Il

aurait souvent parlé de son salaire, qui ne pourrait pas être réduit, car il aurait un emprunt de 7.000.-

euros pour sa maison.

Il aurait encore fait un don de mécénat de 400 euros pour sa fille

PERSONNE11.).

Il y a lieu de relever que l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile dispose que

l’attestation testimoniale doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et

profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties,

de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle doit

indiquer en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a

connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L’attestation

doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur et elle doit comporter en annexe tout

document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

La loi ne prévoyant aucune sanction, il appartient aux juges d’apprécier si une attestation, qui n’est

pas établie selon les règles de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, présente des

garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Le juge peut ainsi prendre en considération une attestation qui ne comporte pas toutes les

énonciations requises par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Il lui appartient

d’estimer le crédit qu’il doit accorder à l’écrit et il peut ne pas tenir compte de l’attestation si elle

ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Cependant, lorsque deux témoignages se contredisent, mais sont pareillement affectés de la même

crédibilité et sincérité il devient évident qu’un des témoins a sciemment ou non, omis de dire toute

la vérité. En l’absence d’éléments concrets pour les départager, il faut logiquement admettre que

ces dépositions se neutralisent mutuellement avec la conséquence que le fait à rapporter en preuve

n’a pas été prouvé et que celui qui avait la charge de la preuve va succomber à l’instance (T.

Hoscheit, Le Droit Judiciaire Privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n°793, page

470).

Les attestations de PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) contredisent celles de

PERSONNE4.) et de PERSONNE5.). Il s’agit tous d’anciens et d’actuels salariés de la société

SOCIETE1.).

Le tribunal constate que les témoins font part de peu de faits concrets et expériences personnelles,

mais se contentent de descriptions vagues et générales.

Les témoins de PERSONNE1.) font état du fait que ce dernier devrait à chaque fois recueillir l’avis

de son père pour toute décision.

Les témoins de la société SOCIETE1.) font état du contraire.

Suivant attestation testimoniale de PERSONNE5.) du 22 mai 2024, cette dernière débute son

attestation dans les termes suivants :

« J’établis cette attestation dans le but de prouver que Monsieur PERSONNE1.) était le

représentant légal et seul décisionnaire pour notre entreprise, la SOCIETE1.) SA, jusqu’à sa

démission en octobre 2023. »

Il appartient partant aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant être accordé,

en ce qui concerne l’exposé de leurs affirmations, aux personnes desquelles émanent les

témoignages.

Le tribunal estime que l’attestation de PERSONNE5.) est d’ailleurs peu crédible, alors qu’il s’agit

d’une pièce spécialement établie afin de prouver un aspect de droit et non des faits auxquelles elle

aurait assisté.

Le tribunal n’est pas en mesure de départager ces attestations et par conséquent ni d’établir

exactement la vérité.

En effet, le tribunal n’a toujours pas d’indications exactes de ce que le requérant aurait fait au sein

de la société SOCIETE1.) depuis 1995 à 2009.

En tout état de cause, les attestations des témoins sont contradictoires, de sorte qu’il y a lieu

d’admettre que ces dépositions se neutralisent mutuellement en grande partie.

Or, PERSONNE4.) est le seul faisant état de faits laissant entrevoir les tâches effectuées par

PERSONNE1.). Il ressort de son attestation testimoniale que PERSONNE1.) aurait été

responsable de la validation des nouveaux produits à lancer et du contrôle de la fabrication et de

la mise en vente de produits.

L’offre de preuve de la société SOCIETE1.) est partant également à rejeter, alors que la crédibilité

des témoins n’est pas établie en raison des contradictions avec les témoins de PERSONNE1.).

En tout état de cause, il est incontestable que PERSONNE1.) était salarié depuis le 6 juillet 1995

jusqu’au 16 décembre 2009 de sorte qu’il avait nécessairement une activité salariale sous la

subordination de la société SOCIETE1.) pendant cette période.

Le tribunal constate que le contrôle de la fabrication et la validation de nouveaux produits est une

tâche technique salariale qui ne semble pas avoir été remplacée ou supprimée entièrement au profit

des tâches d’administrateur délégué après 2009.

Dans le cas d’espèce, il est incontestable que PERSONNE1.) avait une fonction et nécessairement

des tâches distinctes d’un mandat social depuis son embauche jusqu’à sa nomination en tant

qu’administrateur délégué pendant 14 ans. Bien que pas exactement défini par les parties, les

attestations testimoniales laissent entrevoir une tâche technique distincte du mandat social.

Il s’ensuit qu’il est possible pour PERSONNE1.) de cumuler un contrat de travail et un mandat

social.

-

Lien de subordination

La défenderesse se contente de contester le lien de subordination.

Il ressort des pièces versées que le requérant était lié à la société SOCIETE1.) par contrat de travail

du 6 juillet 1995 lorsqu’il n’était pas encore administrateur-délégué.

Suivant courrier du 24 octobre 2023, PERSONNE10.) et PERSONNE2.), tous deux

administrateurs de la société SOCIETE1.) dispensent PERSONNE1.) de travailler, par l’octroi

d’un congé extraordinaire du 25 octobre 2023 au 24 novembre 2023 inclus. Il y est indiqué que

ce congé extraordinaire n’affecte ni son salaire, ni son droit aux congés ordinaires.

Le prédit courrier est rédigé dans les termes suivants :

« Cher Monsieur PERSONNE1.),

Nous avons l’honneur de vous informer qu’en raison de l’audit en cours, vous êtes

temporairement dispensé de travail, par l’octroi d’un congé extraordinaire qui prendra cours

le 25 octobre 2023, jusqu’au 24 novembre 2023 inclus.

Veuillez prendre note que ce congé extraordinaire n’affecte ni votre salaire, ni votre droit aux

congés ordinaires. Vous serez donc rémunéré normalement durant cette période.

La présente vous est adressée sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable

aucune, notamment en ce qui concerne l’effectivité de votre contrat de travail. »

Il ressort encore des échanges entre les mandataires des parties que ce « congé extraordinaire »

avait comme seul but de pouvoir procéder à un audit interne des comptes de la société

SOCIETE1.), audit qui s’est soldé par la convocation à l’entretien préalable de PERSONNE1.),

qui s’est tenu le dernier jour du congé extraordinaire, soit le 24 novembre 2023. Cet entretien

préalable a eu comme conséquence le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) en date

du 1er décembre 2023.

Etant donné que PERSONNE1.) a été convoqué durant ce congé extraordinaire à un entretien

préalable qui s’est tenu à la fin du prédit congé, soit le 24 novembre 2023, il ne s’agit pas d’un

congé extraordinaire, mais bien d’une sanction de l’employeur, assimilable à une mise à pied, pour

permettre à la société SOCIETE1.) de rassembler les éléments pertinents afin de se séparer de

PERSONNE1.). Il s’agit donc de l’exercice d’un véritable pouvoir de contrôle et de direction du

salarié par l’employeur.

-

Licenciement à titre subsidiaire

Il ressort des pièces que le requérant a été nommé administrateur délégué à partir du 16 décembre

2009.

PERSONNE1.) a démissionné de ses fonctions par courriel du 19 octobre 2023 adressée à

PERSONNE2.) dans les termes suivants :

« Suite à ta demande, et afin de ne pas encore plus envenimer la situation actuelle, je te prie

d’accepter ma démission en tant qu’administrateur et administrateur délégué à la gestion

journalière de la SOCIETE1.) S.A. »

La société SOCIETE1.) soutient que tout lien de subordination aurait disparu à partir de la

nomination de PERSONNE1.) en tant qu’administrateur délégué et que la relation entre le

requérant et la société SOCIETE1.) aurait pris fin le 19 octobre 2023 par la démission de

PERSONNE1.) de ses fonctions de mandataire social.

Or, cette analyse est contredite, en effet, d’une part la société SOCIETE1.) soutient que la relation

entre le requérant et la société SOCIETE1.) a pris fin le 19 octobre 2023 par la démission de

PERSONNE1.) de ses fonctions de mandataire social, mais d’autre part PERSONNE1.) est

convoqué par courrier du 20 novembre 2023 à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu

en date du 24 novembre 2023 et par la suite le requérant a été licencié avec effet immédiat en date

du 1er décembre 2023.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) est d’avis qu’un contrat de travail persistait après la fin du

mandat social de PERSONNE1.), ce qui explique cette façon de procéder.

Il y a encore lieu de rappeler que le tribunal ne doit pas se limiter aux termes de la convention des

parties et les obligations qui en découlent, mais également tous les indices fournis par la situation

particulière des parties dans laquelle doit s’intégrer le lien de subordination et desquels peut se

dégager la véritable intention des parties.

Cette véritable intention est illustrée par le processus de licenciement engagé après la démission

de PERSONNE1.). En effet, « un licenciement à titre subsidiaire » ne se conçoit pas et démontre

que la société SOCIETE1.) était consciente qu’il existait un contrat de travail avec des fonctions

distinctes du mandat social, soit un contrat de travail existant parallèlement à celui du mandat

social. Aucune autre explication n’est crédible, spécialement l’explication que le licenciement

aurait eu lieu dans l’hypothèse où les juridictions considéreraient qu’il existe un contrat de travail.

En effet, l’employeur, conscient de l’existence du contrat de travail, a souhaité, par le processus

de licenciement entamé suite à la démission, mettre un terme à la relation de travail préexistante

au mandat social et subsistant tout au long du mandat social et même après la fin du mandat social.

Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le congé une fois donné échappe à la

volonté de son auteur qui ne peut dès lors ni l’annuler unilatéralement, ni modifier la date de

cessation des relations de travail.

En effet, le licenciement est un acte indépendant de la volonté du destinataire est réalisé et sort ses

effets au moment où l’employeur a définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de

rompre les relations de travail. Cette manifestation de volonté est donnée définitivement et

irrévocablement par la remise à la poste de la lettre de congédiement. Il s’ensuit que l’employeur

qui a résilié le contrat de travail et a choisi la forme, respectivement les modalités de ce

licenciement, ne peut plus revenir sur sa décision de rupture, ni la convertir en un autre mode de

dissolution ou de résiliation.

A titre superfétatoire, le contrat de travail peut cesser en tant que tel lorsque le salarié est promu à

un poste ou une fonction où il n’y a plus de lien de subordination. Or, même dans cette hypothèse,

le contrat de travail est simplement suspendu et renait le jour où le salarié retombe dans une

situation de subordination, ce qui est le cas d’espèce pour la période après la démission et jusqu’au

licenciement avec effet immédiat.

PERSONNE1.) était donc manifestement sous un lien de subordination avec la société

SOCIETE1.), alors qu’il a été sanctionné par une mise à pied déguisée en tant que congé

extraordinaire. La société SOCIETE1.) a d’ailleurs spécialement indiqué que le salaire serait

maintenu pour qu’il ne soit pas flagrant qu’il s’agit d’une mise à pied. L’employeur a continué à

exercer son pouvoir de contrôle et de direction en licenciant le requérant.

Il découle de l’ensemble de ces considérations que PERSONNE1.) a exécuté ses prestations

suivant les ordres de la société SOCIETE1.) et sous l’autorité de PERSONNE2.), de sorte qu’il

convient de retenir qu’il a exécuté un contrat de travail, distinct du mandat social, en se trouvant

sous un lien de subordination.

Au vu de tout ce qui précède, il y lieu de retenir que la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la

preuve de la fictivité du contrat de travail du 6 juillet 1995.

Le tribunal se déclare partant compétent ratione materiae.

Les parties ayant uniquement pris position quant à la compétence matérielle du tribunal de céans,

il y a lieu de refixer l’affaire à une audience ultérieure.

3.3. Quant à la l’obligation de dénonciation

Les parties ont indiqué à l’audience que les faits reprochés à PERSONNE1.) n’ont pas été dénoncés

au ministère public.

Il ressort des débats à l’audience des plaidoiries, ainsi que des pièces et plus particulièrement de

la lettre de licenciement avec effet immédiat du 1er décembre 2023, que les motifs de licenciement

pourraient revêtir une qualification pénale.

Tel que développé à l’audience par la société SOCIETE1.), le Tribunal constate qu’elle vise les

infractions d’abus de biens sociaux, sinon de vol domestique.

PERSONNE1.) n’aurait pas fait de distinctions entre ses dépenses personnelles et celles de la

société SOCIETE1.). Il ressort des termes de la lettre de licenciement qu’il aurait fait usage de la

carte de crédit professionnelle pour diverses dépenses personnelles telles que des abonnements

MEDIA1.), le paiement de restaurants et de taxis. Il aurait encore fait usage de la carte d’essence

pour faire le plein de son véhicule personnel, de celui de sa femme et du véhicule de son fils à

l’insu de la société SOCIETE1.). Il aurait encore fait réparer le véhicule de son épouse sur les

fonds de la société. Il aurait encore effectué un paiement à partir du compte SOCIETE8.) de la

société SOCIETE1.) afin de payer ses impôts personnels sur le revenu de l’année 2021.

PERSONNE1.) se justifie à son tour, par le fait que ce serait un usage récurrent et accepté par la

famille dirigeante GROUPE1.).

Il ressort des plaidoiries de PERSONNE1.) et du courrier du 3 janvier 2024 de l’ancien mandataire

de PERSONNE1.) que la confusion entre le patrimoine personnel et le patrimoine de la société

SOCIETE1.) serait faite de manière systématique par la famille GROUPE1.) sur plus de 30 ans.

En effet, PERSONNE1.) ne serait pas le seul qui aurait fait un usage personnel des fonds de la

société SOCIETE1.), mais également PERSONNE2.), son père, PERSONNE3.), son oncle et

PERSONNE10.), sa sœur.

Il ressort encore de la lettre de licenciement de PERSONNE1.) du 1er décembre 2023, ainsi que de

son annexe 1, que PERSONNE12.), épouse de PERSONNE1.), aurait également fait usage des

fonds de la société SOCIETE1.) pour s’acheter un téléphone portable privé.

Aux termes de l’article 23 du Code de procédure pénale, le procureur d’Etat reçoit les plaintes et

les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Tout autorité constituée, tout officier public ou

fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargé d’une mission de service public ou de droit

privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de

constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de

transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et

cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas

échéant.

Contrairement, aux prétentions de PERSONNE1.), l’usage historique au sein de la société

SOCIETE1.) ne justifie pas des faits pouvant revêtir une qualification pénale.

L’appréciation quant à la matérialité des éventuelles infractions, ainsi que la qualification pénale

ou encore le libellé des infractions n’est pas du ressort d’un tribunal civil tout comme l’opportunité

de la poursuite des infractions. Par conséquent. qu’il s’agisse d’un usage répandu dans toutes les

sociétés familiales ou des faits qui ne seraient pas très graves (aspect pénal), comme l’entend

PERSONNE1.), n’est pas de la compétence d’un tribunal civil.

Le tribunal a encore du mal à suivre la prétention du mandataire de PERSONNE1.), selon laquelle

le tribunal ne pourrait pas dénoncer d’éventuelles infractions et devrait se limiter à la question de

la compétence matérielle du tribunal de travail, pour permettre aux parties de décider s’il y a lieu

à se concilier ou non, alors que la dénonciation est une obligation légale inscrite au Code de

procédure pénale.

Il ressort encore du dossier pénal versé que les infractions reprochées à PERSONNE12.) sont

relatives à des faux et un usage de ces faux, de sorte qu’il ne s’agit pas des mêmes infractions que

le présent tribunal entend dénoncer.

Etant donné que le Tribunal estime que les éléments lui soumis sont susceptibles de constituer une

infraction, tel qu’il vient d’être spécifié ci-dessus, il y a lieu de transmettre le dossier au Procureur

d’Etat pour le mettre en mesure d’apprécier la suite à y donner.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit les demandes en la forme ;

se déclare compétent ratione materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

communique le dossier au ministère public eu égard au contenu de la lettre de licenciement avec

effet immédiat du 1er décembre 2023 et du courrier de contestation du licenciement de l’ancien

mandataire de PERSONNE1.) du 3 janvier 2024 ;

réserve les autres demandes, ainsi que les frais et dépens ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi 28 octobre 2026, à 9.00 heures, salle JP 0.02, au

bâtiment de la justice de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé