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JPLRPL_1509 Généré par l'IA

Small claims court allows public entity to recover unauthorized postal account balance plus costs.

Numéro de cause JPLRPL_1509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix accepted the public entity's claim for the unpaid balance of the defendant's postal account and awarded a procedural indemnity. The defendant admitted the debt in their written response, leading the court to rule in favor of the plaintiff without further contestation. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal amount, accrued legal interest, and a fixed indemnity under civil procedure law.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In small claims proceedings where the defendant admits the debt, the court must grant the claim and may award an indemnity for procedural costs if the defendant's conduct was inequitable.

Mots-clés

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small claims procedure postal account balance admission of debt procedural indemnity legal interest accrual executory decision costs of proceedings procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 1509/2026

RPL 823/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 20 avril deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

l’établissement public SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 24 septembre 2025 au

greffe du tribunal de céans, l’établissement public SOCIETE1.) introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement

des petits litiges.

L’établissement public SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 2.995,16 euros à titre de solde débiteur non autorisé du

compte chèque postal, à augmenter des intérêts légaux à partir du 22 septembre

2025, jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 17 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 20 décembre 2025.

La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 6 janvier

2026.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courrier recommandé avec

accusé de réception le 14 janvier 2026 à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 15 janvier 2026 à la partie demanderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie demanderesse n’a pas pris position

par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La demande tend au paiement du solde débiteur du compte CCP de la partie

défenderesse de 2.995,16 euros.

Il ressort des extraits de compte produits qu’au 31 mars 2025, le solde débiteur

du compte chèque postal de la partie défenderesse s’élevait à 2.995,16 euros.

Dans son courrier de réponse, PERSONNE1.) déclare accepter la demande.

Au vu des pièces versées à l’appui de la demande et en l’absence de

contestations, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) la somme de

2.995,16 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 24

septembre 2025, date de la demande en justice.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de

50 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) la

somme de 2.995,16 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 24

septembre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une

indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière