Court allows mutual aid society's small claims request for unpaid insurance premiums against an individual.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg accepted a small claims procedure initiated by a mutual aid society against an individual for unpaid insurance premiums. The defendant explicitly accepted the claim in their written response, leading the court to rule in favor of the plaintiff. Consequently, the individual was ordered to pay the outstanding premiums plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: When a defendant accepts the claim in a small claims procedure, the court must rule in favor of the plaintiff and award procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1506/2026
RPL 699/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 20 avril deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 9 septembre 2025 au greffe du
tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
615,56.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024.
La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à
l’appui de la demande sont envoyés le 12 novembre 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courriel le 26 novembre 2025 à la
partie demanderesse.
Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°
861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
459,68.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024. A l’appui de sa demande,
elle verse l’appel de cotisation du 20 novembre 2023 ainsi que des rappels des 6 juin 2024
et 28 août 2024.
Dans son courrier de réponse, PERSONNE1.) déclare accepter la demande.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) et de condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 615,56.-EUR du chef des primes d’assurance
impayées pour l’année 2024.
Ainsi, en l’absence de toute preuve de paiement, la demande de la SOCIETE1.), au vu de
l’appel de cotisation pour l’année 2024, est à dire fondée pour le montant réclamé.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de du
chef des primes d’assurances impayées pour l’année 2024.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme
de 40.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 615,56.-EUR au titre
des cotisations impayées pour l’année 2024,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.-EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière