Court allows mutual aid society's claim for unpaid contributions and procedural fees against an individual.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg accepted a small claims action filed by a mutual aid society against an individual for unpaid contributions. The defendant responded by accepting the claim, leading the court to rule in favor of the plaintiff. Consequently, the individual was ordered to pay the outstanding amount plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: The European Small Claims Procedure applies to disputes between individuals and mutual aid societies regarding unpaid contributions, and the court may award procedural fees at its discretion when equity requires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1505/2026
RPL 672/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 20 avril deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 9 septembre 2025 au greffe du
tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
211,64.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024.
La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à
l’appui de la demande sont envoyés le 10 novembre 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 13 novembre 2025 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courrier recommandé avec accusé
de réception le 10 décembre 2025 à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 12 décembre 2025 à la partie demanderesse.
Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°
861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
459,68.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024. A l’appui de sa demande,
elle verse l’appel de cotisation du 20 novembre 2023 ainsi que des rappels des 19 mars
2025 et 26 mai 2025.
Dans son courrier de réponse, PERSONNE1.) déclare accepter la demande.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) et de condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 211,64.-du chef des primes d’assurance impayées
pour l’année 2024.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme
de 40.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 211,64.-EUR au titre
des cotisations impayées pour l’année 2024,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.-EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière