Small claims court allows fitness training payment claim against non-appearing defendant based on jurisdiction clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted a lawsuit for €1,089 regarding unpaid fitness training fees from a defendant who failed to respond. The plaintiff presented a signed contract and invoice, while the defendant's Belgian domicile was confirmed but no defense was filed. The court ruled in favor of the plaintiff for the principal amount and a penalty fee, establishing jurisdiction via the contract's choice of law clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: When a defendant in small claims proceedings fails to appear, the court must verify jurisdiction, which is established by a contractual choice of forum clause if no consumer protection rules apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1503/2026
RPL 771/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 20 avril deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 septembre 2025 au
greffe du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 1.089 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 25 août
2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 27 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 1er décembre 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se réfère sur le choix d’une juridiction arrêté d’un commun
accord des parties.
La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de
formation en activité physique.
ll résulte des pièces versées au dossier que la défenderesse a signé l’offre de
formation n° NUMERO1.), laquelle comporte une clause attributive de juridiction
insérée à l’article 7, intitulé « Cas de différend », ainsi libellée :« Si une
contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de
Luxembourg sera seul compétent pour régler le litige. »
Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir
que le prestataire luxembourgeois ait dirigé son activité vers la Belgique au sens
de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que les règles de
protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Sur le fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de 1.089
euros, correspondant à une prestation de formation en activité physique.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit l’offre de formation
n°NUMERO1.) signé par le défendeur ainsi qu’une facture, à savoir la facture FA-
09-NUMERO2.) du 29 janvier 2025 s’élevant à un montant de 1.039 euros,
relative à une formation « PILATES MATWORK 2 AVEC PETIT MATERIEL ».
Au vu des pièces versées aux débats, et en l’absence de contestation de la part
du défendeur, la demande est à dire fondée pour le montant réclamé de 1.039
euros.
S’agissant des pénalités de retard, la clause pénale contenue dans le contrat
stipule : « Trente jours après l’échéance, le montant sera majoré de 1,5 % par
mois à titre d’intérêt moratoire. La date d’échéance vaut mise en demeure sans
sommation. En cas de non-paiement, il sera également dû, sans sommation, à
titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire de 15 %, avec un minimum de 50
EUR. »
En application de cette clause, la partie demanderesse est fondée à réclamer la
somme de 50.-EUR.
Il y a dès lors lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la partie
demanderesse, la somme de 1.089 euros, à augmenter des intérêts légaux à
partir de la demande en justice, soit le 11 septembre 2025, jusqu’à solde.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25
euros.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 1.089 euros euros, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, soit le 11 septembre 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière