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JPLCIVIL_1513 Généré par l'IA

Court admits witness testimony in traffic collision case between motorcyclist and car driver.

Numéro de cause JPLCIVIL_1513
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance admitted the plaintiff's request to call four witnesses to testify regarding the traffic collision. The plaintiff alleged the defendant car driver failed to yield right of way, while the defendant claimed she stopped at a stop sign and verified safety before turning left. The court decided to admit the evidence to allow the parties to present their factual arguments before setting dates for the witness examination and potential cross-examination.

Regeste Legislator

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Code de la route; Code de procédure civile: The court admits witness testimony when the facts in dispute require factual clarification, allowing parties to present evidence before scheduling the examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic collision liability witness examination procedure right of way dispute first instance civil court evidence admission dispositions spéciales pour le Luxembourg règlement de différends procédures connexes
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Texte complet

Rép. n°1513/26

du 20 avril 2026

Dossiers n° L-CIV-547/25 et L-CIV-3/26

Audience publique du lundi, 20 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

I) L-CIV-547/25

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1)

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2)

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

3)

l’établissement public

L’ORGANISATION1.),

établie et ayant son siège à L-

ADRESSE4.), représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

4)

l’établissement public ORGANISATION2.), établie et ayant son siège à L-ADRESSE4.),

représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, et inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

parties défenderesses,

sub1) - sub2) comparant par Maître Johanna MOZER, en remplacement de Maître Rita

HELLINCKX-REICHLING, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

sub3) - sub4) ne comparant pas.

II) L-CIV-3/26

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Johanna MOZER, en remplacement de Maître Rita HELLINCKX-

REICHLING, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

parties défenderesses,

sub1) - sub2) comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

I) (L-CIV-547/25) Par exploit du 3 octobre 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), la société anonyme

SOCIETE1.)

SA, l’établissement public

ORGANISATION1.)

et

l’établissement public

ORGANISATION2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 23

octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 mars 2026,

lors de laquelle les mandataires de la partie demanderesse PERSONNE1.) et des parties

défenderesses PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) furent

entendus en leurs moyens et conclusions. L’établissement public ORGANISATION1.) et

l’établissement public ORGANISATION2.) ne comparurent pas.

II) (L-CIV-3/26) Par exploit du 5 décembre 2025 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg, PERSONNE2.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 8 janvier

2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 mars 2026, lors

de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

En date du 16 octobre 2024, vers 12h11, un accident de la circulation s’est produit à

ADRESSE6.), entre la moto ALIAS1.), immatriculée NUMERO5.) (L), appartenant à et conduit

par PERSONNE1.), d’un côté, et le véhicule de marque ALIAS2.), immatriculé NUMERO6.)

(L), conduit par et appartenant à PERSONNE2.), de l’autre.

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec ledit accident.

Par exploit du 3 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE1.), l’établissement public ORGANISATION1.) (« ORGANISATION1.) »)

et l’établissement public ORGANISATION2.) (« ORGANISATION2.) ») à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) solidairement sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à lui payer, à titre de son préjudice matériel, le montant de

8.566,47 EUR avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal, à partir

du 16 octobre 2024, jour de l'accident, jusqu'à solde,

-

voir condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) solidairement sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à lui payer, à titre de son préjudice corporel, le montant de 2.000,-

EUR, avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal, à partir du 16

octobre 2024, jour de l'accident, jusqu'à solde,

-

voir condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) solidairement sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à lui payer, à titre de frais et honoraires d’avocat, le montant de

750,- EUR avec les intérêts légaux à partir des décaissements sinon à compter de la

demande en justice, sinon encore à compter du jugement à intervenir le tout jusqu'à

solde,

-

voir condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) solidairement sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à lui payer, à titre d’indemnité de procédure, le montant de 750,-

EUR avec les intérêts légaux à partir des décaissements sinon à compter de la

demande en justice, sinon encore à compter du jugement à intervenir le tout jusqu'à

solde,

-

voir condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) solidairement sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part aux frais et dépens,

-

voir déclarer le jugement à intervenir commun à la ORGANISATION2.) et à

l’ORGANISATION1.).

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de gardien du véhicule ALIAS2.) et subsidiairement sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour avoir contrevenu notamment dispositions

du « Code de la route ».

L’action directe légale est exercée à l’encontre de la société SOCIETE1.).

Par exploit d’huissier de justice du 5 décembre 2025, PERSONNE2.) a fait citer

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le même

tribunal, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, outre au paiement des

frais et dépens de l’instance, à lui payer le montant de 1.325,- EUR, avec les intérêts légaux

à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite

également leur condamnation solidaire, sinon in solidum, au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Son action à l’encontre de PERSONNE1.) est basée principalement sur l’article 1384 alinéa

1er du Code civil. Subsidiairement, la demande est fondée sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil en raison des violations du « Code de la route ». L’action directe légale est

exercée à l’encontre de SOCIETE2.).

Les parties sont en désaccord sur les circonstances exactes de l’accident.

PERSONNE1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes :

après avoir quitté la station essence ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.), PERSONNE1.)

conduisait sa moto dans la ADRESSE7.) en direction du centre-ville. Alors qu’il se trouvait à

proximité immédiate de l'intersection de la ADRESSE7.) avec la ADRESSE8.) à vitesse

réglementaire et adaptée aux circonstances de temps et de lieu, il se voyait la priorité de

passage refusée par PERSONNE2.). Cette dernière, à bord de sa ALIAS2.), s’engageait, sans

vérifier si elle pouvait le faire en toute sécurité, dans la ADRESSE7.) en provenance de la

ADRESSE8.). Le requérant soutient que ses prévisions normales et raisonnables ont été

totalement

déjouées par la manœuvre hautement imprudente de la conductrice

PERSONNE2.), de sorte qu’il n’a pas su, malgré tentative d'évitement immédiate, éviter que

la ALIAS2.) n’entre, de sa partie avant, en contact préjudiciable avec le flanc latéral droit de

la moto. Ceci a entraîné sa chute.

Quant au dommage, PERSONNE1.) réclame les postes suivants :

Dommage matériel d’un total de 8.566,47.- EUR

-

dommage accru au véhicule suivant expertise :

5.656,47,- EUR ;

-

frais de remorquage :

pm

-

indemnité d'immobilisation (48 jours à 25,00.- EUR) :

1.200,- EUR

-

casque :

130,00.- EUR

-

pantalon :

50,00.- EUR

-

ceinture :

430,00.- EUR

-

veste :

950,00.- EUR

-

sac à dos :

150 00.- EUR

Dommage corporel d’un total de 2,000.- EUR

-

frais de traitement :

p.m.

-

douleurs endurées (pretium doloris) :

500,- EUR

-

préjudice matériel et moral pour atteinte à l’intégrité physique : 1.000,- + 500 EUR

-

divers autres dommages :

p.m.

PERSONNE2.) soutient à son tour que l’accident trouve sa cause exclusive dans le non-

respect par PERSONNE1.) des règles du Code de la route. Elle expose à ce titre avoir circulé

à ADRESSE6.) au volant de son véhicule ALIAS2.) et venant de la ADRESSE8.) pour

s’engager à gauche sur la ADRESSE7.). Après avoir pris soin de stopper son véhicule au

panneau STOP de la ADRESSE8.), puis de s’être à nouveau arrêtée à la ligne d’arrêt pour

laisser passer un minibus qui arrivait sur sa gauche, puis une voiture blanche qui arrivait sur

sa droite et après avoir vérifié que le groupe de jeunes lycéens qui se trouvait de l’autre côté

de la ADRESSE7.) n’allait pas traverser, elle a avancé son véhicule en tournant sur la gauche

dans la ADRESSE7.) en direction de la station essence ENSEIGNE1.). Après donc avoir

constaté qu’elle pouvait s’engager, elle était déjà complètement engagée sur la ADRESSE7.)

quand PERSONNE1.), qui arrivait à pleine vitesse de la station-service, sans ralentir à

l’approche du passage pour piétons vers lequel il se dirigeait, est venu percuter l’avant du

véhicule ALIAS2.) avec le côté droit de sa moto dont il avait perdu le contrôle.

PERSONNE2.) soutient que PERSONNE1.) a donc violé les règles élémentaires de sécurité

sur la route et notamment les articles 139 et 140 du Code la route.

Quant à son dommage, elle réclame les sommes de 1.200,- EUR (valeur du véhicule

considéré comme irréparable) et de 125,- EUR (temps forfaitaire pour se procurer un autre

véhicule).

A l’audience, la mandataire de PERSONNE2.) a renvoyé au procès-verbal de police et

notamment aux déclarations du témoin PERSONNE3.) qui confirme que PERSONNE1.)

circulait beaucoup trop vite. Par ailleurs, un autre témoin, Madame PERSONNE4.), a pu

indiquer dans une attestation testimoniale que PERSONNE1.) circulait régulièrement de

manière dangereuse. PERSONNE2.) insiste sur le fait que PERSONNE3.), contrairement aux

témoins « adverses », est le seul à avoir fait des déclarations auprès de la police. En cas de

besoin, elle formule encore une offre de preuve portant sur les faits de la citation en proposant

ce dernier comme témoin. Quant au dommage adverse, PERSONNE2.) se rapporte à

prudence de justice quant au dommage accru au véhicule et à l’indemnité d'immobilisation

tout en contestant les autres postes.

La mandataire de PERSONNE1.) quant à lui renvoie à quatre attestations testimoniales qui

confirment sa version des faits, notamment le fait qu’il circulait à une vitesse adaptée et que

PERSONNE2.), cette dernière ayant déjà un certain âge, n’a pas respecté panneau STOP.

Quant à l’attestation versée par la partie adverse, on ignore si PERSONNE4.) se réfère

effectivement PERSONNE1.). En cas de besoin, il formule également une offre de preuve

quant à sa version des faits repris dans la citation et afin donc d’établir que PERSONNE2.)

ne s’est pas arrêtée au signe STOP, de sorte qu’il n’avait aucune possibilité pour freiner. Il

propose comme témoins, les auteurs des quatre attestations testimoniales. Quant au

dommage adverse, PERSONNE1.) conteste les 5 jours d’immobilisation.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires, qui

sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en date du 16 octobre 2024, vers

midi, à ADRESSE6.).

Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules conduits

par eux et impliqués dans l’accident. Ils ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif

de ces véhicules dans la production du dommage.

Partant, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont présumés responsables du dommage

adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à moins de rapporter la

preuve d’une cause exonératoire.

Chacune des parties estime s’être totalement exonérée de la présomption de responsabilité

pesant sur elle par le comportement fautif du conducteur adverse. Les parties sont en

désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de PERSONNE2.) et de

PERSONNE1.) est à considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-

à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela

totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une autre

cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la

victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères

de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des

responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du

dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

Une exonération partielle par la preuve d’une faute dans le chef du conducteur adverse

respectif (ce dernier ayant la qualité de victime) est donc en l’occurrence possible des deux

côtés.

Le tribunal note en premier lieu que la localisation et l’envergure des dégâts ne permet pas

de conforter une des deux thèses opposées défendues par les parties. En effet, aucun

élément probant ne permet en effet de retenir que les dégâts seraient inconciliables avec une

des deux versions de faits présentée par les parties.

Pour appuyer leur version respective des faits, les deux parties invoquent des déclarations de

témoins. En effet, PERSONNE2.) renvoie au procès-verbal de police qui contient les

déclarations suivantes du témoin PERSONNE3.) :

« Ich war am 16/10/2024 in der Schule (ALIAS3.)), in der Mittagspause mit meinen Freunden

im ENSEIGNE2.)", gelegen in L-ADRESSE7.) etwas essen. Wir haben bei „ENSEIGNE2.)"

gegessen und haben währenddessen den Motorradfahrer bereits bemerkt, da dieser auf der

SOCIETE3.) Tankstelle, welche direkt neben dem „ENSEIGNE2.)" ist, mit mehreren Personen

stand. Dort hat der Motorradfahrer bereits mehrfach versucht hat mit seinem Motorrad

aufzufallen und ist von dort aus sehr schnell angefahren und weggefahren ist. Als wir fertig

gegessen haben, sind meine Freunde und ich von „ENSEIGNE2.)" zurück in die Schule

gegangen. Als wir in der „ADRESSE7.)" waren haben wir ein lautes Motorrad gehört, welches

von hinter uns aus dem Kreisverkehr kam. Wir haben uns alle umgedreht und haben das

Motorrad gesehen, welches in den späteren Unfall verwickelt war. Das Motorrad ist mit einer

überhöhten Geschwindigkeit gefahren, ich würde sagen so etwa zwischen 60-70 km/h, wenn

nicht sogar 80 km/h. Beim Umdrehen habe ich gesehen, wie ein PKW am „STOP“ aus der

„ADRESSE8.)" stand. Dieser ist beim stehen geblieben „STOP“ stehen geblieben. Der hat

alles richtiggemacht und ist wie gesagt stehen geblieben. Ich glaube dass man aus der Straße,

aus welcher der PKW kam zu dem Zeitpunkt den Verkehr, welcher von links kam nicht gut

sehen konnte, da mehrere Plastikkörbe von Winzern linksseitig auf dem Stationierungsstreifen

standen und die Sicht behindert haben. Der PKW ist in die „ADRESSE7.)" eingefahren, ist

jedoch auf dem ersten Teil der in zwei geteilten Fahrbahn, welche aus dem Kreisverkehr

kommt stehen geblieben. Ich glaube, sie hat den Motorradfahrer zu dem Moment gesehen,

konnte jedoch nicht mehr reagieren, da der Motorradfahrer viel zu schnell gewesen ist und

der PKW das Motorrad nicht sehen konnte.

Der Motorradfahrer hat noch probiert dem PKW auszuweichen, jedoch ohne Erfolg, sodass

es zu einem Zusammenstoß zwischen dem und dem Motorrad gekommen ist. Ich glaube,

dass der Motorradfahrer anschließend in den Gegenverkehr geflogen ist »

PERSONNE1.)

quant à lui renvoient aux attestations testimoniales établies par

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) qui affirment notamment

qu’au moment des faits PERSONNE1.) aurait conduit sa moto à une vitesse ne dépassant

pas 50 km/h et que PERSONNE2.) n’aurait pas respecté le signe « STOP ».

Eu égard aux affirmations contradictoires des témoins oculaires et compte tenu du fait

qu’aucun autre élément soumis au tribunal ne permet d’élucider les circonstances exactes de

l’accident, il y a lieu d’admettre, avant tout autre progrès en cause, les offres de preuve

présentées de part et d’autre.

Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, le sort des demandes est à réserver.

L’ORGANISATION1.) et la ORGANISATION2.), bien que régulièrement citées, n’ont pas

comparu.

Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025, la ORGANISATION2.) a informé le tribunal

qu’elle n’entend pas intervenir dans la procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer

par un jugement réputé contradictoire à son égard.

En ce qui concerne l’ORGANISATION1.), il résulte de l’avis de réception que la citation a été

reçue en mains propres par un représentant de l’ORGANISATION1.), de sorte qu’il y a

également lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard conformément à

l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

respectivement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-547/25 et L-CIV-3/26,

reçoit les demandes en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

admet PERSONNE1.) à prouver par l’audition des témoins :

1. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE9.),

2. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE10.),

3. PERSONNE7.), demeurant à L- ADRESSE11.),

4. PERSONNE8.), dememurant à L-ADRESSE12.),

les faits suivants :

« Après avoir quitté la station essence ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.), PERSONNE1.)

conduisait sa moto dans la ADRESSE7.) en direction du centre-ville. Alors qu’il se trouvait à

proximité immédiate de l'intersection de la ADRESSE7.) avec la ADRESSE8.) à vitesse

réglementaire et adaptée aux circonstances de temps et de lieu, il se voyait la priorité de

passage refusée par PERSONNE2.). Cette dernière, à bord de sa ALIAS2.), s’engageait, sans

vérifier si elle pouvait le faire en toute sécurité, dans la ADRESSE7.) en provenance de la

ADRESSE8.). PERSONNE1.) n’a pas su, malgré tentative d'évitement immédiate, éviter que

la ALIAS2.) n’entre, de sa partie avant, en contact préjudiciable avec le flanc latéral droit de

la moto ».

admet PERSONNE2.) à prouver par l’audition du témoin :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE13.)

les faits suivants :

« PERSONNE2.) a circulé à ADRESSE6.) au volant de son véhicule ALIAS2.) en venant de

la ADRESSE8.) pour s’engager à gauche sur la ADRESSE7.). Après avoir pris soin de stopper

son véhicule au panneau STOP de la ADRESSE8.), puis de s’être à nouveau arrêtée à la

ligne d’arrêt pour laisser passer un minibus qui arrivait sur sa gauche, puis une voiture blanche

qui arrivait sur sa droite et après avoir vérifié que le groupe de jeunes lycéens qui se trouvait

de l’autre côté de la ADRESSE7.) n’allait pas traverser, PERSONNE2.) a avancé son véhicule

en tournant sur la gauche dans la ADRESSE7.) en direction de la station essence

ENSEIGNE1.). Après donc avoir constaté qu’elle pouvait s’engager, PERSONNE2.) était déjà

complètement engagée sur la ADRESSE7.) quand PERSONNE1.), qui arrivait à pleine

vitesse de la station-service, sans ralentir à l’approche du passage pour piétons vers lequel il

se dirigeait, est venu percuter l’avant du véhicule ALIAS2.) avec le côté droit de sa moto dont

il avait perdu le contrôle »

fixe jour et heure pour l’enquête où sont à entendre les témoins préqualifiés DATE1.) ;

fixe jour et heure pour une éventuelle contre-enquête DATE2.),

dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d’un interprète,

dit que les parties admises à la contre-enquête sont tenues de déposer au greffe de la Justice

de Paix de Luxembourg au plus tard DATE3.) la liste des témoins qu’elles désirent faire

entendre lors de la contre-enquête,

fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique DATE4.),

réserve tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière