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JPDRPL_560 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses consumer claim due to lack of jurisdiction over foreign trader.

Numéro de cause JPDRPL_560
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the procedural form of the claim but declared itself incompetent to hear the case. The plaintiff, a consumer, sought damages from a Portuguese company for vehicle restoration services, arguing the defendant directed activities toward Luxembourg. However, the court found no evidence that the defendant solicited the consumer in Luxembourg or directed activities there, meaning special consumer protection rules on jurisdiction did not apply. Consequently, the claim was dismissed because the consumer's domicile could not establish the court's competence.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A consumer court lacks jurisdiction over a foreign trader unless the trader directed activities toward the consumer's state or solicited them there.

Mots-clés

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small claims procedure consumer jurisdiction cross-border contracts directed activities incompetence of court Regulation 861/2007 Regulation 1215/2012 transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CJUE 7 décembre 2010 / n° C-585/08
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 560/26

D-RPL-7/26

JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH

Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch

__________________________________________________________________________

DECISION

du vingt avril deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), exerçant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.),

demeurant professionnellement à P-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 26

janvier 2026, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°

861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.), exerçant le

commerce sous la dénomination SOCIETE1.), au paiement du montant au principal

de 5.000.- euros, se composant de la somme de 4.200.- euros à titre de

remboursement des paiements effectués pour des travaux de restauration et de

modification sur un véhicule de la marque ALIAS1.), et de la somme de 800.- euros

correspondant au prix des accessoires et pièces livrées avec ledit véhicule (Rial

Felgen, Heckspoiler, Frontstoβstange, Heckstoβstange, Überrollbügel, Originalteile).

Le 10 février 2026, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées

par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à PERSONNE2.),

exerçant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.).

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir remis son véhicule de

la marque ALIAS1.), à la partie défenderesse en vue d’une restauration complète de

la voiture, le montage d’un bodykit et d’un ‘spoiler’ arrière ainsi que le montage d’un

arceau de capote. Elle indique encore qu’elle aurait livré et mis à disposition des jantes

de la marque Rial à PERSONNE2.), exerçant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.).

La partie demanderesse verse comme pièces justificatives un rapport détaillé des

prestations stipulées et des paiements effectués par elle, la facture NUMERO1.) du

14 août 2019 et des photos montrant les différents pièces et accessoires, le bon de

commande « Ordem de Reparação » NUMERO2.) du 4 avril 2020 ainsi que des

messages Whatsapp entre parties.

L’appréciation de la demande

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée au Portugal et n’a pas réagi suite à

l’envoi du formulaire C, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE)

n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions

en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour

être celui du domicile du consommateur.

Les contrats conclus avec un consommateur, c’est-à-dire la personne qui contracte

pour un usage étranger à son activité professionnelle, font l’objet des règles de

compétences spécifiques, destinées à protéger ce dernier.

Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose en son article 17

qu’« en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un

usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la

compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et

de l'article 7, point 5) :

a)

lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ;

b)

lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés

au financement d'une vente de tels objets ; ou

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne

qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre

sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen,

dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État

membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »

En son article 18, 1.) que « l'action intentée par un consommateur contre l'autre

partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le

territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre

partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».

Relativement aux règles de compétence judiciaire applicables aux contrats de

consommation, l’article 17.1.c du règlement (UE) n° 1215/2012 exige donc, pour les

contrats conclus à distance, que le professionnel ait sollicité le consommateur chez

lui parce qu’il dirige ses activités vers cet Etat par tout moyen.

« Le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d’établir des relations

commerciales avec les consommateurs d’un ou de plusieurs autres Etats membres,

au nombre desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son

domicile. Il convient dès lors de rechercher, s'agissant d'un contrat passé entre un

commerçant et un consommateur donné, si, avant la conclusion éventuelle du

contrat avec ce consommateur, il existait des indices démontrant que le commerçant

envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans d'autres Etats

membres, dont celui sur le territoire duquel ce consommateur a son domicile, en ce

sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec ces consommateurs. » (cf. CJUE

7 décembre 2010 / n° C-585/08).

Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.), exerçant le

commerce sous la dénomination SOCIETE1.), exerce ses activités professionnelles

au Luxembourg ou qu’il ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles

spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les

consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Il s’ensuit que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats

conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce et que le lieu du

domicile du consommateur ne saurait justifier la compétence du tribunal saisi.

Le tribunal saisi est, dès lors, incompétent pour connaître de la demande telle que

présentée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,

en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare incompétent pour en connaître,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lex EIPPERS, Juge de paix directeur adjoint à Diekirch,

assisté du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lex EIPPERS

Gilles GARSON