Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_556 Généré par l'IA

Tenant eviction granted for unlawful occupation; partial compensation awarded; no provisional execution ordered.

Numéro de cause JPDBAIL_556
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the defendants were unlawful occupants and ordered their eviction within three months. While the claim for eviction was fully supported, the court only partially allowed the request for occupation compensation, fixing the monthly rate at 1,781.25 euros. Consequently, the judgment does not have provisional execution due to the lack of urgency or risk of harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 239 et seq. du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court has sovereign discretion to order provisional execution, which is denied absent proven urgency or peril to the claimant, while still granting the substantive right to eviction and partial compensation for unlawful occupation.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation sans droit ni titre expropriation sans indemnité exécution provisoire indemnité d'occupation délai de déguerpissement frais de procédure jugement contradictoire occupation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 239 et seq. du nouveau code de procédure civile
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

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Texte complet

No. 556/26

du 20 avril 2026

Audience publique du lundi, vingt avril deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

4) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le NUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

5) PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE5.),

6) la société anonyme SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, et

7) la société à responsabilité limitée SOCIETE6.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le NUMERO6.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-9254 Diekirch, 18, Route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Conny MULLER, avocat à la Cour,

parties demanderesses,

représentées par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître

Conny MULLER, susdite,

e t :

1) PERSONNE2.), née le DATE2.) et son époux

2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE8.),

parties défenderesses,

représentées par Maître Nazan SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Frank

ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 28

janvier 2026, les parties demanderesses firent citer les parties défenderesses à

comparaître à l’audience publique du vendredi, 27 février 2026 à 09.30 heures, pour

y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue l’audience publique du jeudi, 26

mars 2026.

Maître Eric FERRANDINI, représentant des parties demanderesses, donna lecture

de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.

La représentante des parties défenderesse, Maître Nazan SIVRI, fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 28 janvier 2026,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE7.), la société à

responsabilité limitée

SOCIETE4.),

PERSONNE1.), la société anonyme

SOCIETE5.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) ont fait donner

citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de

paix de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour dire

que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre de la maison sise à L-

ADRESSE8.), et pour les voir condamner à y déguerpir endéans la huitaine à partir

de la signification du jugement à intervenir. Les requérantes ont encore sollicité la

fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à 2.100.- euros, la condamnation

solidaire sinon in solidum sinon chacune pour sa part des parties défenderesses au

paiement de la somme de 3.183,86.- euros avec les intérêts légaux à titre

d’indemnité d’occupation à partir du 8 décembre 2025 jusqu’au 23 janvier 2026

ainsi que l’allocation de la somme de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Les requérantes

réclament encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir quant à la

condamnation pécuniaire et l’augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à

compter du 1er jour du 3ème mois suivant la signification du présent jugement.

A l’audience du 26 mars 2026, les parties requérantes ont déclaré augmenter leur

demande relative aux arriérés d’indemnités d’occupation au montant total de

4.404,23.- euros. Il y a lieu de leur en donner acte.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont opposés à la demande en invoquant un

concours malheureux de circonstances ayant conduit à l’adjudication publique de

leur maison. Avant même la vente de la maison, ils auraient contesté le cahier des

charges mais le notaire aurait ignoré leurs doléances. Ils soulignent qu’ils auraient

l’intention ferme de racheter la maison à laquelle ils tiendraient énormément et ils

auraient même déjà réglé l’indemnité d’occupation à hauteur de 3.181,86.- euros.

Ils ont requis à titre subsidiaire un délai de déguerpissement d’une durée d’au moins

trois mois. Les parties requérantes seraient au courant de leurs démarches en vue

du rachat de la maison et il n’existerait aucune urgence à faire déguerpir les

occupants.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause que le prix de

vente et les frais d’acte ont été réglés intégralement par les parties requérantes en

date du 8 décembre 2025. D’après le procès-verbal d’adjudication publique du 19

novembre 2025, l’entrée en jouissance est donc à fixer à cette date.

Les parties défenderesses restent en défaut de rapporter la moindre preuve quant à

leur argumentation suivant laquelle ils disposeraient encore d’un droit quelconque

sur l’immeuble en cause, de sorte que depuis le 8 décembre 2025, ils sont à

considérer comme occupants sans droit ni titre de l’immeuble litigieux. Il y a partant

lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à en déguerpir.

Les requérantes réclament encore à voir condamner les défendeurs à leur payer une

indemnité d’occupation de 2.100.- euros par mois à partir du 8 décembre 2025.

L’indemnité d’occupation à allouer au propriétaire a pour objet de réparer le

préjudice subi par lui suite à l’occupation des lieux par la personne qui y réside sans

droit ni titre. Elle est notamment redevable par le locataire qui se maintient dans les

lieux après avoir été condamné à en déguerpir. Le bailleur a droit à la perte résultant

de l’occupation prolongée. En principe, les indemnités d’occupation sont

déterminées en fonction de la valeur locative de l’immeuble. Elles sont partant

souvent égales aux loyers anciens (Marianne HARLES, Compte-rendu de

jurisprudence Pas. 31, No. 70, p. 323).

Au vu du prix d’adjudication, il convient de fixer l’indemnité d’occupation

mensuelle au montant de 427.500 x 5% / 12 = 1.781,25.- euros.

Dès lors la demande en paiement des indemnités d’occupation pour la période du 8

décembre 2025 au 26 mars 2026 est d’ores et déjà à déclarer fondée pour le montant

de 1.379,03 (fraction mois de décembre 2025) + 3.562,50 + 1.493,95 (fraction mois

de mars 2026) = 6.435,48.- euros.

Compte tenu du paiement de 3.183,86.- euros déjà effectué par les défendeurs, ces

derniers sont à condamner solidairement au paiement du montant de 3.251,62.-

euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il y a encore lieu d’ordonner la majoration de trois points du taux d’intérêt légal à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement.

Conformément à la demande des requérantes, il y a lieu de réserver leur droit de

réclamer ultérieurement le paiement des indemnités d’occupation à échoir jusqu’au

déguerpissement définitif des parties défenderesses.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du

10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure des requérantes est à déclarer fondée pour le montant de 300.- euros.

Les parties requérantes sollicitent finalement l’exécution provisoire du jugement.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. Il

s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation

souveraine du tribunal saisi.

Les requérantes ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a

pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant succombé au litige, ils sont à condamner

aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte aux parties requérantes de l’augmentation de leur demande relative aux

indemnités d’occupation ;

reçoit la demande en la forme ;

dit que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre de la

maison sise à L-ADRESSE8.) ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec

tous ceux qui les occupent de leur chef dans le délai de 3 MOIS à partir de la

signification du présent jugement, sinon et faute par eux de ce faire dans le délai

imparti autorise d’ores et déjà les parties demanderesses à faire expulser

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les formes de la loi, le tout aux frais de ces

derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers

y employés ;

fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.781,25.- euros ;

déclare la demande en paiement d’une indemnité d’occupation partiellement

fondée ;

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE7.), la société à

responsabilité limitée

SOCIETE4.),

PERSONNE1.), la société anonyme

SOCIETE5.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE6.), à titre d’indemnité

d’occupation pour la période du 8 décembre 2025 au 26 mars 2026, le montant de

3.251,62.- euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2026 jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;

réserve le droit des requérantes de réclamer ultérieurement le paiement

d’indemnités d’occupation à échoir ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), la société à

responsabilité limitée SOCIETE7.), la société à responsabilité limitée SOCIETE4.),

PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE6.) la somme de 300.- euros à titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête

et avons signé avec le greffier.