Tenant eviction granted for unlawful occupation; partial compensation awarded; no provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the defendants were unlawful occupants and ordered their eviction within three months. While the claim for eviction was fully supported, the court only partially allowed the request for occupation compensation, fixing the monthly rate at 1,781.25 euros. Consequently, the judgment does not have provisional execution due to the lack of urgency or risk of harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 239 et seq. du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court has sovereign discretion to order provisional execution, which is denied absent proven urgency or peril to the claimant, while still granting the substantive right to eviction and partial compensation for unlawful occupation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 556/26
du 20 avril 2026
Audience publique du lundi, vingt avril deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
4) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
5) PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE5.),
6) la société anonyme SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, et
7) la société à responsabilité limitée SOCIETE6.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO6.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-9254 Diekirch, 18, Route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Conny MULLER, avocat à la Cour,
parties demanderesses,
représentées par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître
Conny MULLER, susdite,
e t :
1) PERSONNE2.), née le DATE2.) et son époux
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE8.),
parties défenderesses,
représentées par Maître Nazan SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Frank
ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 28
janvier 2026, les parties demanderesses firent citer les parties défenderesses à
comparaître à l’audience publique du vendredi, 27 février 2026 à 09.30 heures, pour
y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue l’audience publique du jeudi, 26
mars 2026.
Maître Eric FERRANDINI, représentant des parties demanderesses, donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.
La représentante des parties défenderesse, Maître Nazan SIVRI, fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 28 janvier 2026,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE7.), la société à
responsabilité limitée
SOCIETE4.),
PERSONNE1.), la société anonyme
SOCIETE5.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) ont fait donner
citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour dire
que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre de la maison sise à L-
ADRESSE8.), et pour les voir condamner à y déguerpir endéans la huitaine à partir
de la signification du jugement à intervenir. Les requérantes ont encore sollicité la
fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à 2.100.- euros, la condamnation
solidaire sinon in solidum sinon chacune pour sa part des parties défenderesses au
paiement de la somme de 3.183,86.- euros avec les intérêts légaux à titre
d’indemnité d’occupation à partir du 8 décembre 2025 jusqu’au 23 janvier 2026
ainsi que l’allocation de la somme de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Les requérantes
réclament encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir quant à la
condamnation pécuniaire et l’augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à
compter du 1er jour du 3ème mois suivant la signification du présent jugement.
A l’audience du 26 mars 2026, les parties requérantes ont déclaré augmenter leur
demande relative aux arriérés d’indemnités d’occupation au montant total de
4.404,23.- euros. Il y a lieu de leur en donner acte.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont opposés à la demande en invoquant un
concours malheureux de circonstances ayant conduit à l’adjudication publique de
leur maison. Avant même la vente de la maison, ils auraient contesté le cahier des
charges mais le notaire aurait ignoré leurs doléances. Ils soulignent qu’ils auraient
l’intention ferme de racheter la maison à laquelle ils tiendraient énormément et ils
auraient même déjà réglé l’indemnité d’occupation à hauteur de 3.181,86.- euros.
Ils ont requis à titre subsidiaire un délai de déguerpissement d’une durée d’au moins
trois mois. Les parties requérantes seraient au courant de leurs démarches en vue
du rachat de la maison et il n’existerait aucune urgence à faire déguerpir les
occupants.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause que le prix de
vente et les frais d’acte ont été réglés intégralement par les parties requérantes en
date du 8 décembre 2025. D’après le procès-verbal d’adjudication publique du 19
novembre 2025, l’entrée en jouissance est donc à fixer à cette date.
Les parties défenderesses restent en défaut de rapporter la moindre preuve quant à
leur argumentation suivant laquelle ils disposeraient encore d’un droit quelconque
sur l’immeuble en cause, de sorte que depuis le 8 décembre 2025, ils sont à
considérer comme occupants sans droit ni titre de l’immeuble litigieux. Il y a partant
lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à en déguerpir.
Les requérantes réclament encore à voir condamner les défendeurs à leur payer une
indemnité d’occupation de 2.100.- euros par mois à partir du 8 décembre 2025.
L’indemnité d’occupation à allouer au propriétaire a pour objet de réparer le
préjudice subi par lui suite à l’occupation des lieux par la personne qui y réside sans
droit ni titre. Elle est notamment redevable par le locataire qui se maintient dans les
lieux après avoir été condamné à en déguerpir. Le bailleur a droit à la perte résultant
de l’occupation prolongée. En principe, les indemnités d’occupation sont
déterminées en fonction de la valeur locative de l’immeuble. Elles sont partant
souvent égales aux loyers anciens (Marianne HARLES, Compte-rendu de
jurisprudence Pas. 31, No. 70, p. 323).
Au vu du prix d’adjudication, il convient de fixer l’indemnité d’occupation
mensuelle au montant de 427.500 x 5% / 12 = 1.781,25.- euros.
Dès lors la demande en paiement des indemnités d’occupation pour la période du 8
décembre 2025 au 26 mars 2026 est d’ores et déjà à déclarer fondée pour le montant
de 1.379,03 (fraction mois de décembre 2025) + 3.562,50 + 1.493,95 (fraction mois
de mars 2026) = 6.435,48.- euros.
Compte tenu du paiement de 3.183,86.- euros déjà effectué par les défendeurs, ces
derniers sont à condamner solidairement au paiement du montant de 3.251,62.-
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il y a encore lieu d’ordonner la majoration de trois points du taux d’intérêt légal à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement.
Conformément à la demande des requérantes, il y a lieu de réserver leur droit de
réclamer ultérieurement le paiement des indemnités d’occupation à échoir jusqu’au
déguerpissement définitif des parties défenderesses.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du
10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure des requérantes est à déclarer fondée pour le montant de 300.- euros.
Les parties requérantes sollicitent finalement l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. Il
s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation
souveraine du tribunal saisi.
Les requérantes ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a
pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant succombé au litige, ils sont à condamner
aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte aux parties requérantes de l’augmentation de leur demande relative aux
indemnités d’occupation ;
reçoit la demande en la forme ;
dit que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre de la
maison sise à L-ADRESSE8.) ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec
tous ceux qui les occupent de leur chef dans le délai de 3 MOIS à partir de la
signification du présent jugement, sinon et faute par eux de ce faire dans le délai
imparti autorise d’ores et déjà les parties demanderesses à faire expulser
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les formes de la loi, le tout aux frais de ces
derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés ;
fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.781,25.- euros ;
déclare la demande en paiement d’une indemnité d’occupation partiellement
fondée ;
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE7.), la société à
responsabilité limitée
SOCIETE4.),
PERSONNE1.), la société anonyme
SOCIETE5.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE6.), à titre d’indemnité
d’occupation pour la période du 8 décembre 2025 au 26 mars 2026, le montant de
3.251,62.- euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2026 jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;
réserve le droit des requérantes de réclamer ultérieurement le paiement
d’indemnités d’occupation à échoir ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), la société à
responsabilité limitée SOCIETE7.), la société à responsabilité limitée SOCIETE4.),
PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE5.) et la société à responsabilité
limitée SOCIETE6.) la somme de 300.- euros à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête
et avons signé avec le greffier.