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CA6_184 Généré par l'IA

Court allows abuse of process claim against company for frivolous appeal and confirms first instance procedural costs.

Numéro de cause CA6_184
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal allowed the civil appeal against the first-instance judgment while reforming it to award damages for abusive and vexatious proceedings. The court found the defendant company lacked genuine intent to litigate, citing its lack of appeal against the criminal acquittal and disinterested attitude. Consequently, the company was ordered to pay 2,500 euros for abuse of process plus 1,000 euros for appeal procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a party demonstrates a lack of genuine intent to litigate by failing to appeal a criminal acquittal, the court may award damages for abusive and vexatious proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of process vexatious proceedings civil appeal procedural costs lack of intent criminal acquittal indemnity award révision en matière civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 6-1 du Code civil
demande de dommages et intérêts basée sur l’article 6-1 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt N° 184/26 VI.

du 20 avril 2026

(Not. 37970/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt avril deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.),

née le DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

citée directe, défenderesse au civil, demanderesse au civil par reconvention,

appelante,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions,

citante directe, demanderesse au civil, défenderesse au civil sur reconvention.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire à l’égard de la citante directe, demanderesse au civil et défenderesse

au civil par reconvention et contradictoire à l’égard de la citée directe, défenderesse

au civil et demanderesse au civil par reconvention

rendu

par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg,

seizième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 17 juin 2025, sous le numéro 1929/2025, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

«…. »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 9 juillet 2025 par le mandataire de la citée directe, défenderesse au

civil et demanderesse au civil par reconvention PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 12 janvier 2026, PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE1.) furent régulièrement requises de comparaître à l’audience

publique du 23 mars 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel

interjeté.

A cette audience, Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la citée

directe,

défenderesse

au civil

et demanderesse au civil

sur

reconvention

PERSONNE1.).

Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la

citante directe, demanderesse au civil et défenderesse au civil sur reconvention, la

société anonyme SOCIETE1.), fut entendue en ses conclusions.

Madame le procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en sa qualité de représentant de la société

anonyme SOCIETE1.), eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 9 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la citée directe et défenderesse au civil ainsi que demanderesse par

reconvention au civil PERSONNE1.) a fait relever appel au civil d’un jugement

n°1929/2025 contradictoirement rendu à son égard le 17 juin 2025 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement entrepris, au pénal, PERSONNE1.) a été acquittée des infractions

non établies à sa charge.

Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître

de la constitution de partie civile de la citante directe et demanderesse au civil ainsi

que défenderesse sur reconvention au civil, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-

après « SOCIETE1.) ») pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.).

Par ailleurs, la juridiction de première instance a fait partiellement droit aux demandes

reconventionnelles de PERSONNE1.) et a condamné SOCIETE1.) à payer une

indemnité de procédure de 1.000 euros, mais a rejeté la demande en paiement de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

La position de PERSONNE1.) :

A l’audience de la Cour d’appel du 23 mars 2026, le mandataire de PERSONNE1.) a

demandé à voir déclarer recevable et fondé l’appel au civil, réformer partiellement le

jugement du 17 juin 2025 et partant condamner au civil SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire d’un

montant de 5.000 euros, ce montant augmenté des intérêts légaux à partir du 10

octobre 2024, jour de la citation directe litigieuse, sinon à partir du prononcé du

jugement du 17 juin 2025 sinon à partir du prononcé de l’arrêt à intervenir dans la

présente instance jusqu’à solde. Il demande également à voir condamner,

SOCIETE1.) à payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros pour

l’instance d’appel (montant réclamé selon le dispositif de sa note de plaidoiries). Pour

le reste il demande à voir confirmer le jugement entrepris.

Dans une note de plaidoiries versée à l’audience, le mandataire de PERSONNE1.)

expose tout d’abord les faits à la base du présent litige.

Ensuite, en droit, il formule certaines remarques générales préliminaires portant sur

la liberté d’expression. Ces remarques portent notamment sur l’article 10 de la

Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention ») et l’arrêt

Handyside c. Royaume-Uni rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en

application de l’article 10 de la Convention le 7 décembre 1976, la procédure bâillon,

c’est-à-dire la Directive 2024/1069 relative à la protection des personnes qui

participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées

ou les procédures judiciaires abusives (ci-après « la Directive ») et plus précisément

les dispositions de l’article 4.3 de la Directive ainsi que sur l’importance d’une

indemnisation adéquate pour les journalistes afin de garantir leur indépendance et

sécurité juridique.

En outre, quant au fond, il soutient que la procédure intentée par SOCIETE1.) est

constitutive d’une procédure bâillon. Il est renvoyé par rapport à ses arguments et

développements à ce titre aux pages 5 et 6 de la note de plaidoiries.

Il conclut, au vu de ces développements, qu’il y a lieu, par réformation, de réparer le

préjudice moral que sa mandante a subi du fait de la manœuvre d’intimidation

engagée par SOCIETE1.), laquelle lui a causé du harassement, une perte de temps

et surtout du stress existentiel, professionnel et personnel.

Il relève encore que c’est à juste titre que le jugement de première instance a alloué

à sa mandante une indemnité de procédure et il demande de confirmer le jugement

sur ce point. Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500 euros pour

l’instance d’appel dans la motivation de sa note de plaidoiries en haut de la page 7.

A cette même audience, PERSONNE1.) a été personnellement présente et a exposé

les raisons de son appel.

La position de SOCIETE1.) :

En premier lieu et à titre préliminaire, le mandataire de SOCIETE1.) relève que l’appel

interjeté par PERSONNE1.) porte uniquement sur le volet civil et notamment sur la

demande de dommages et intérêts basée sur l’article 6-1 du Code civil. Dès lors,

selon lui, le ministère public n’aurait ni qualité ni intérêt à intervenir dans le présent

procès qui statue sur le volet civil. Il demande partant à voir déclarer les conclusions

écrites du ministère public irrecevables et donc à voir écarter ces conclusions des

débats de l’instance d’appel. Subsidiairement, au cas où la Cour d’appel serait d’avis

que les conclusions écrites du ministère public ne sont pas à écarter des débats, le

mandataire de SOCIETE1.) soutient que la Directive invoquée en l’espèce par le

ministère public ainsi que le mandataire de PERSONNE1.) n’est pas applicable dans

la mesure où celle-ci n’a pas encore été transposée en droit interne. Il conclut que la

Cour d’appel doit donc statuer conformément au droit positif et aux normes en vigueur

à savoir l’article 6-1 du Code civil.

En second lieu, il fait valoir que le simple rejet de la procédure lancée par son mandant

ne permet pas de caractériser un abus, la jurisprudence rendue en application de

l’article 6-1 du Code civil étant claire dans la mesure où elle décide que l’action en

justice ne dégénère en abus que s’il y a faute grave, une intention de nuire ou de

mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable. Or, selon lui, en l’espèce il n’y aurait pas de faute de ce genre

dans le chef de sa mandante SOCIETE1.), un acquittement de la personne visée par

la procédure n’étant pas suffisant. Il insiste sur le fait que le prédit article ne

sanctionne pas une action « rejetée » par la justice. Il relève dans ce contexte que sa

mandante conteste toute faute dans son chef, en précisant que celle-ci n’a donné

aucune instruction pour intenter des manœuvres dilatoires et qu’elle ignore la raison

pour laquelle son précédent mandataire a demandé des remises de l’affaire. Sa

mandante ne saurait être tenue responsable pour la défaillance de son avocat.

En troisième lieu, sa mandante aurait un intérêt légitime à agir, intérêt d’ailleurs

constaté dans le jugement entrepris. Il relève que sa mandante avait été atteinte dans

son honneur et qu’il y avait une intention de nuire dans le chef de l’auteur de l’article

en question. Il ajoute que sa mandante a donc choisi d’utiliser la voie pénale de la

justice, ayant d’ailleurs été fortement lésée par ce qu’il a été écrit dans cet article,

celui-ci ayant entraîné une perte de confiance générale de ses clients qui ont exprimé

le souhait de ne plus conclure de contrat avec sa mandante et une diminution

importante de son chiffre d’affaires. De plus l’article est paru en pleine crise

immobilière et dans le contexte de l’affaire PERSONNE3.). Il souligne encore que sa

mandante traverse une mauvaise phase financière et qu’on ne sait pas si elle va

pouvoir se relever.

En quatrième lieu, il donne à considérer que le tribunal de première instance a jugé

que la citation directe dirigée contre PERSONNE1.) est recevable, c’est-à-dire que

cette procédure n’a pas été retenue comme vouée à l’échec dès son début. La

procédure de citation directe lancée par sa mandante ne serait donc pas constitutive

de démarches téméraires ou aberrantes.

En cinquième lieu, il donne à considérer que l’abus d’une action en justice est à

apprécier au moment où celle-ci est introduite et non pas après la décision

d’acquittement.

En sixième lieu, l’absence aux audiences de première instance de sa mandante, et

les demandes de remise de l’affaire constitueraient des circonstances procédurales

qui ne seraient pas suffisantes pour constituer la faute caractérisée telle que visée

par l’article 6-1 du Code civil. Selon lui, sa mandante aurait choisi d’utiliser la voie

judiciaire pour défendre un intérêt légitime et les conditions d’application de l’article

6-1 du Code civil ne seraient pas remplies.

Il demande donc à voir confirmer le jugement au civil en ce qu’il n’a pas fait droit à la

demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de sa

mandante à payer des dommages-intérêts à titre d’indemnité pour procédure abusive

et vexatoire en s’attachant aux conditions d’application de l’article 6-1 du Code civil.

Dans ce contexte, il donne à considérer en outre qu’on peut soupçonner une anomalie

dans la déontologie de PERSONNE1.) dans la mesure où il y a plusieurs procès en

cours contre celle-ci, notamment pour diffamation. Il insiste finalement sur le fait que

la juridiction de première instance a correctement appliqué les dispositions de l’article

6-1 du Code civil.

A cette même audience, PERSONNE2.) le représentant légal de SOCIETE1.) a été

personnellement présent et a expliqué les raisons pour lesquelles il a procédé par

citation directe à l’encontre de PERSONNE1.).

La position du ministère public :

A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public a tout d’abord

insisté sur le fait que son rôle est de prendre des conclusions dans la mesure où il

s’agit d’une audience en matière correctionnelle même si le plus souvent dans le

cadre d’une procédure de citation directe le ministère public se rapporte à sagesse.

Quant à l’affaire en litige plus particulièrement, il y aurait trouble à l’ordre public et il

s’agirait d’une question d’intérêt général de sorte qu’il s’oppose formellement à la

demande formulée par le mandataire de SOCIETE1.) d’écarter des débats ses

conclusions écrites. Le ministère public devrait être présent et devrait également

prendre position.

Ensuite, il explique que la deuxième partie de ses conclusions écrites vise le principe

de « la liberté d’expression » tel qu’il se dégage de la Convention et de la

jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme et que la

troisième partie de ses conclusions vise la nature de la procédure intentée par

SOCIETE1.), en relevant que dans le cadre du plan d’action national pour la sécurité

des journalistes, qui a été lancé par le Gouvernement luxembourgeois en 2025, il est

annoncé que certaines des garanties prévues par la Directive dite « anti-SLAPP »,

en cours de transposition, seront étendues aux procédures judiciaires purement

nationales.

Ainsi, et plus précisément, dans des conclusions écrites du 20 mars 2026, le

représentant ministère public conclut à la réformation du jugement entrepris et à la

condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire de

SOCIETE1.).

A l’appui de son réquisitoire, le ministère public expose en premier lieu dans ses

conclusions écrites le contexte procédural dont notamment le fait que par jugement

du 17 juin 2025, la juridiction de première instance a déclaré la citation directe lancée

par SOCIETE1.) irrecevable, pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE4.) et

la société SOCIETE2.) et a acquitté PERSONNE1.) des infractions qui lui ont été

reprochées aux termes de la citation directe. Il relève que la Cour d’appel se trouve

actuellement saisie du seul appel interjeté au civil par PERSONNE1.) le 9 juillet 2025.

Il précise encore que cet appel a été fait dans les délais et formes prescrites par la loi

et est donc recevable et qu’au vu de cet appel la Cour se trouve saisie du seul volet

civil de l’affaire et plus précisément du volet concernant la demande reconventionnelle

formulée par PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle affirme

avoir subi du fait d’une procédure abusive et vexatoire à son égard. Le représentant

du ministère public relève encore que si, en principe, il ne prend pas position et se

rapporte à sagesse dans les affaires d’intérêts civils, il entend néanmoins en l’espèce

donner à considérer que le litige soumis à la Cour d’appel touche à une matière

particulièrement sensible, participant à l’intérêt public, à savoir la liberté d’expression,

et plus particulièrement la liberté de presse.

En second lieu, concernant la liberté d’expression, le ministère public relève qu’il se

dégage du jugement entrepris que PERSONNE1.) n’a pas commis d’infraction en

rédigeant l’article litigieux du 10 juillet 2024 concernant SOCIETE1.), qu’elle a informé

le public sur un sujet qui est d’intérêt général, à savoir la situation du marché

immobilier et le fonctionnement d’une société étant active dans la promotion

immobilière. Selon lui, PERSONNE1.) n’aurait aucunement transgressé les limites à

la liberté d’expression, telles que prévues à l’article 10 de la Convention et la

jurisprudence rendue en la matière. Il donne à considérer en se fondant sur la

Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que

l’article 10 paragraphe 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des

restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général.

Selon le représentant du ministère public, en présence d’un marché immobilier en

situation difficile et au vu des nombreuses déclarations en état de faillite de sociétés

de promotion et de construction immobilières, l’article de presse en cause,

concernerait donc un sujet d’intérêt général. De plus, il y aurait lieu de constater que

les informations y données seraient, au vu des pièces versées par PERSONNE1.),

fondées sur des bases factuelles suffisantes de sorte qu’on ne saurait reprocher à

cette dernière d’avoir agi avec légèreté. Il conclut dès lors, au vu des critères tirés de

la jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l’homme, des

jurisprudences nationales, que la procédure pénale lancée par SOCIETE1.), malgré

un droit de réponse dument publié sur le site du media MEDIA1.), était manifestement

non fondée dès le début. Dans ce contexte et pour plus de précisions, il est renvoyé

aux pages 2 et 3 des conclusions écrites.

En dernier lieu, quant à la nature de la procédure intentée par SOCIETE1.), toujours

selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les journalistes

joueraient un rôle important dans l’animation du débat public et dans la

communication ainsi que de la réception d’informations, d’opinions et d’idées. Le

représentant du ministère public donne à considérer que dans le cadre du plan

d’action national pour la sécurité des journalistes, lancé par le Gouvernement

luxembourgeois en 2025, il est annoncé que certaines des garanties prévues par la

Directive dite « anti-SLAPP » en cours de transposition, seront étendues aux

procédures judiciaires nationales. En observant que le projet de loi n°8696 portant

transposition de cette Directive, actuellement en cours de procédure législative,

prévoit un nombre de garanties procédurales et des mesures correctrices pour

assurer la protection des participants au débat public, dont feraient partie les

journalistes, et en expliquant ce qu’on entend par « procédure-bâillon », le

représentant du ministère public estime, au vu du fait que SOCIETE1.) a demandé la

condamnation des citées directes au paiement d’un montant de 100.000 euros et au

vu de l’attitude de SOCIETE1.) en première instance et en instance d’appel, que les

critères de la procédure judiciaire abusive, au sens de la Directive dite anti-SLAPP,

seraient réunis en l’espèce. Dans ce contexte et pour plus de précisions, il est renvoyé

aux pages 3 à 5 des conclusions écrites.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel au civil de PERSONNE1.), ayant été relevé dans la forme et le délai de la loi,

est recevable.

Cet appel est fondé.

D’emblée, la Cour d’appel décide de ne pas écarter des débats les conclusions du

ministère public même s’il s’agit de statuer sur l’appel au civil dans la mesure où le

ministère public est porteur de tous les intérêts de la société et non des seuls intérêts

de la répression.

Il est rappelé que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire présentée en première instance par le mandataire de

PERSONNE1.) s’inscrit dans le cadre d’un article intitulé « MEDIA2.) » paru sur le

site internet du journal MEDIA1.) le 10 juillet 2024 et dont l’auteur est la journaliste

PERSONNE1.). Cet article énonce notamment que le gérant du SOCIETE1.) vient

d’être condamné au pénal à une amende pour infraction aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et que ce dernier a fait appel à

l’investissement privé pour financer ses projets. En résumé, l’article écrit par

PERSONNE1.) traite des méthodes de financement des projets immobiliers de

SOCIETE1.), étant précisé que le prédit article a fait l’objet d’une réponse de la part

de SOCIETE1.) publiée le 15 août 2024 sur le même site.

L’article 10 paragraphe 1 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté

d’expression, incluant la liberté d’opinion et de recevoir ou communiquer des

informations sans interférences des autorités. Ce droit couvre la presse, le discours

politique et artistique. Il convient encore de rappeler la teneur du paragraphe 2 de

l’article 10 de la Convention qui dispose que : « L’exercice de ces libertés comportant

des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,

restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,

dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la

sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de

la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour

empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et

l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Si l’article 10 paragraphe 2 de la Convention prévoit donc que la liberté d’expression,

comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumise à certaines

restrictions ou sanctions prévues par la loi, ceci n’est cependant pas le cas en

l’espèce dans la mesure où il s’agit d’un article qui traite manifestement une question

d’intérêt général.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser pour ce qui concerne la Directive, qui est en cours

de transposition, si celle-ci en tant que norme européenne ne peut imposer

d’obligations à la charge du justiciable, toujours est-il que cette norme peut

parfaitement être invoquée en justice (cf. Cour de Justice des Communautés

Européennes (ci-après « CJUE »), sixième chambre, 13 novembre 1990, affaire

Marleasing c/ La Comercial Internacional de Alimentacion S.A., C-106/89). En

d’autres termes, et conformément à la jurisprudence de la CJUE, PERSONNE5.) est

en droit d’invoquer et de se prévaloir des dispositions de la Directive et la Cour d’appel

est en droit de prendre en considération celle-ci, en l’occurrence afin de retenir une

interprétation du droit interne conforme aux exigences de la Directive.

La Directive prévoit en son article 1er que « La présente directive prévoit des garanties

contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures

judiciaires abusives dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière

engagées contre des personnes physiques et morales, en raison de leur participation

au débat public. » et dispose en son article 4 qu’« il faut entendre par « débat

public » : toute déclaration exprimée ou toute activité menée par une personne

physique ou morale dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information,

à la liberté des arts et des sciences ou à la liberté de réunion et d’association (…)

par « question d’intérêt public » toute question qui touche le public au point qu’il peut

légitimement s’y intéresser ».

En l’occurrence, il faut constater que la Cour d’appel est saisie d’un litige portant sur

des poursuites de nature à affecter le débat public, c’est-à-dire dans une matière

entrant dans le domaine d’application de cette Directive, et qu’elle peut donc

interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette Directive.

Toujours selon l’article 4 de la Directive, il est précisé qu’il faut entendre : « par

« procédures judiciaires abusives altérant le débat public » : des procédures

judiciaires qui ne sont pas engagées en vue de faire véritablement valoir ou d’exercer

un droit, mais qui ont pour principale finalité d’empêcher, de restreindre ou de

pénaliser le débat public… Les indications d’une telle finalité incluent par exemple

« le caractère disproportionné, excessif ou déraisonnable de la demande en justice

ou d’une partie de celle-ci, y compris la valeur excessive du litige », sinon encore « le

recours de mauvaise foi à des manœuvres procédurales, telles que manœuvres

dilatoires ». »

L’article 6-1 du Code civil dispose que tout acte ou tout fait qui excède manifestement,

par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles

il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la

responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour

empêcher la persistance dans l’abus.

La Cour d’appel retient sur base de l’ensemble des éléments qu’il est établi en

l’espèce

que

SOCIETE1.)

n’a pas lancé la citation directe dirigée contre

PERSONNE1.) en vue de la voir retenir dans les liens des infractions de calomnie,

diffamation et injure mais en vue de l’intimider, c’est-à-dire de l’empêcher en quelque

sorte de débattre en public le sujet

d’intérêt général portant sur les modes de

financement des projets immobiliers de SOCIETE1.), sujet dont il est question dans

l’article paru sur le site MEDIA1.) le 10 juillet 2024, date de la citation directe.

En effet, il importe de relever que les pièces versées en première instance et instance

d’appel montrent clairement que PERSONNE1.) a vérifié préalablement les

informations communiquées avec exactitude et véracité de sorte qu’il faut retenir

qu’elle a agi de bonne foi et que son objectif ne consistait pas à nuire mais à informer

le public, que le montant de 100.000 euros réclamé par SOCIETE1.) vise

manifestement à intimider PERSONNE1.), que l’attitude désinvolte de SOCIETE1.),

constatée par le jugement entrepris, montre que celle-ci n’a pas vraiment eu

l’intention d’aller jusqu’au bout du procès, que l’attitude de SOCIETE1.) en instance

d’appel montre une fois de plus le désintérêt de SOCIETE1.) de plaider l’affaire et

que finalement il y a l’absence de tout fondement quant aux infractions alléguées,

constatée par le jugement entrepris dont le volet pénal respectivement la décision

d’acquittement n’a pas été attaquée par la voie d’appel par SOCIETE1.)

Par conséquent, par réformation du jugement entrepris au civil, il convient d’accueillir

favorablement la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en indemnisation

pour procédure abusive et vexatoire à concurrence d’un montant de 2.500 euros,

montant qui est à augmenter des intérêts légaux à partir du 10 octobre 2024, date de

la citation directe.

Pour ce qui concerne la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure pour la première instance, celle-ci a été correctement

appréciée par la juridiction de première instance et est donc à confirmer.

En raison de l’issue du litige en instance d’appel et du fait qu’il serait inéquitable de

laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer en

instance d’appel, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) à payer une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel d’un montant de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil et défenderesse au

civil sur reconvention la société anonyme SOCIETE1.), la demanderesse au civil par

reconvention PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel au civil de PERSONNE1.) recevable ;

le dit fondé ;

réformant :

dit fondée la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

deux mille cinq cents (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre

2024;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure d’un montant de mille (1.000) euros pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de l’instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller,

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Jason DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Monsieur Jason

DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.