Court allows abuse of process claim against company for frivolous appeal and confirms first instance procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the civil appeal against the first-instance judgment while reforming it to award damages for abusive and vexatious proceedings. The court found the defendant company lacked genuine intent to litigate, citing its lack of appeal against the criminal acquittal and disinterested attitude. Consequently, the company was ordered to pay 2,500 euros for abuse of process plus 1,000 euros for appeal procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a party demonstrates a lack of genuine intent to litigate by failing to appeal a criminal acquittal, the court may award damages for abusive and vexatious proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 184/26 VI.
du 20 avril 2026
(Not. 37970/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt avril deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.),
née le DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
citée directe, défenderesse au civil, demanderesse au civil par reconvention,
appelante,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions,
citante directe, demanderesse au civil, défenderesse au civil sur reconvention.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire à l’égard de la citante directe, demanderesse au civil et défenderesse
au civil par reconvention et contradictoire à l’égard de la citée directe, défenderesse
au civil et demanderesse au civil par reconvention
rendu
par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,
seizième
chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 17 juin 2025, sous le numéro 1929/2025, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
«…. »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 9 juillet 2025 par le mandataire de la citée directe, défenderesse au
civil et demanderesse au civil par reconvention PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 12 janvier 2026, PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE1.) furent régulièrement requises de comparaître à l’audience
publique du 23 mars 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel
interjeté.
A cette audience, Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la citée
directe,
défenderesse
au civil
et demanderesse au civil
sur
reconvention
PERSONNE1.).
Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la
citante directe, demanderesse au civil et défenderesse au civil sur reconvention, la
société anonyme SOCIETE1.), fut entendue en ses conclusions.
Madame le procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en sa qualité de représentant de la société
anonyme SOCIETE1.), eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 9 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la citée directe et défenderesse au civil ainsi que demanderesse par
reconvention au civil PERSONNE1.) a fait relever appel au civil d’un jugement
n°1929/2025 contradictoirement rendu à son égard le 17 juin 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, au pénal, PERSONNE1.) a été acquittée des infractions
non établies à sa charge.
Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître
de la constitution de partie civile de la citante directe et demanderesse au civil ainsi
que défenderesse sur reconvention au civil, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-
après « SOCIETE1.) ») pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.).
Par ailleurs, la juridiction de première instance a fait partiellement droit aux demandes
reconventionnelles de PERSONNE1.) et a condamné SOCIETE1.) à payer une
indemnité de procédure de 1.000 euros, mais a rejeté la demande en paiement de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
La position de PERSONNE1.) :
A l’audience de la Cour d’appel du 23 mars 2026, le mandataire de PERSONNE1.) a
demandé à voir déclarer recevable et fondé l’appel au civil, réformer partiellement le
jugement du 17 juin 2025 et partant condamner au civil SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire d’un
montant de 5.000 euros, ce montant augmenté des intérêts légaux à partir du 10
octobre 2024, jour de la citation directe litigieuse, sinon à partir du prononcé du
jugement du 17 juin 2025 sinon à partir du prononcé de l’arrêt à intervenir dans la
présente instance jusqu’à solde. Il demande également à voir condamner,
SOCIETE1.) à payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros pour
l’instance d’appel (montant réclamé selon le dispositif de sa note de plaidoiries). Pour
le reste il demande à voir confirmer le jugement entrepris.
Dans une note de plaidoiries versée à l’audience, le mandataire de PERSONNE1.)
expose tout d’abord les faits à la base du présent litige.
Ensuite, en droit, il formule certaines remarques générales préliminaires portant sur
la liberté d’expression. Ces remarques portent notamment sur l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention ») et l’arrêt
Handyside c. Royaume-Uni rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en
application de l’article 10 de la Convention le 7 décembre 1976, la procédure bâillon,
c’est-à-dire la Directive 2024/1069 relative à la protection des personnes qui
participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées
ou les procédures judiciaires abusives (ci-après « la Directive ») et plus précisément
les dispositions de l’article 4.3 de la Directive ainsi que sur l’importance d’une
indemnisation adéquate pour les journalistes afin de garantir leur indépendance et
sécurité juridique.
En outre, quant au fond, il soutient que la procédure intentée par SOCIETE1.) est
constitutive d’une procédure bâillon. Il est renvoyé par rapport à ses arguments et
développements à ce titre aux pages 5 et 6 de la note de plaidoiries.
Il conclut, au vu de ces développements, qu’il y a lieu, par réformation, de réparer le
préjudice moral que sa mandante a subi du fait de la manœuvre d’intimidation
engagée par SOCIETE1.), laquelle lui a causé du harassement, une perte de temps
et surtout du stress existentiel, professionnel et personnel.
Il relève encore que c’est à juste titre que le jugement de première instance a alloué
à sa mandante une indemnité de procédure et il demande de confirmer le jugement
sur ce point. Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500 euros pour
l’instance d’appel dans la motivation de sa note de plaidoiries en haut de la page 7.
A cette même audience, PERSONNE1.) a été personnellement présente et a exposé
les raisons de son appel.
La position de SOCIETE1.) :
En premier lieu et à titre préliminaire, le mandataire de SOCIETE1.) relève que l’appel
interjeté par PERSONNE1.) porte uniquement sur le volet civil et notamment sur la
demande de dommages et intérêts basée sur l’article 6-1 du Code civil. Dès lors,
selon lui, le ministère public n’aurait ni qualité ni intérêt à intervenir dans le présent
procès qui statue sur le volet civil. Il demande partant à voir déclarer les conclusions
écrites du ministère public irrecevables et donc à voir écarter ces conclusions des
débats de l’instance d’appel. Subsidiairement, au cas où la Cour d’appel serait d’avis
que les conclusions écrites du ministère public ne sont pas à écarter des débats, le
mandataire de SOCIETE1.) soutient que la Directive invoquée en l’espèce par le
ministère public ainsi que le mandataire de PERSONNE1.) n’est pas applicable dans
la mesure où celle-ci n’a pas encore été transposée en droit interne. Il conclut que la
Cour d’appel doit donc statuer conformément au droit positif et aux normes en vigueur
à savoir l’article 6-1 du Code civil.
En second lieu, il fait valoir que le simple rejet de la procédure lancée par son mandant
ne permet pas de caractériser un abus, la jurisprudence rendue en application de
l’article 6-1 du Code civil étant claire dans la mesure où elle décide que l’action en
justice ne dégénère en abus que s’il y a faute grave, une intention de nuire ou de
mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable. Or, selon lui, en l’espèce il n’y aurait pas de faute de ce genre
dans le chef de sa mandante SOCIETE1.), un acquittement de la personne visée par
la procédure n’étant pas suffisant. Il insiste sur le fait que le prédit article ne
sanctionne pas une action « rejetée » par la justice. Il relève dans ce contexte que sa
mandante conteste toute faute dans son chef, en précisant que celle-ci n’a donné
aucune instruction pour intenter des manœuvres dilatoires et qu’elle ignore la raison
pour laquelle son précédent mandataire a demandé des remises de l’affaire. Sa
mandante ne saurait être tenue responsable pour la défaillance de son avocat.
En troisième lieu, sa mandante aurait un intérêt légitime à agir, intérêt d’ailleurs
constaté dans le jugement entrepris. Il relève que sa mandante avait été atteinte dans
son honneur et qu’il y avait une intention de nuire dans le chef de l’auteur de l’article
en question. Il ajoute que sa mandante a donc choisi d’utiliser la voie pénale de la
justice, ayant d’ailleurs été fortement lésée par ce qu’il a été écrit dans cet article,
celui-ci ayant entraîné une perte de confiance générale de ses clients qui ont exprimé
le souhait de ne plus conclure de contrat avec sa mandante et une diminution
importante de son chiffre d’affaires. De plus l’article est paru en pleine crise
immobilière et dans le contexte de l’affaire PERSONNE3.). Il souligne encore que sa
mandante traverse une mauvaise phase financière et qu’on ne sait pas si elle va
pouvoir se relever.
En quatrième lieu, il donne à considérer que le tribunal de première instance a jugé
que la citation directe dirigée contre PERSONNE1.) est recevable, c’est-à-dire que
cette procédure n’a pas été retenue comme vouée à l’échec dès son début. La
procédure de citation directe lancée par sa mandante ne serait donc pas constitutive
de démarches téméraires ou aberrantes.
En cinquième lieu, il donne à considérer que l’abus d’une action en justice est à
apprécier au moment où celle-ci est introduite et non pas après la décision
d’acquittement.
En sixième lieu, l’absence aux audiences de première instance de sa mandante, et
les demandes de remise de l’affaire constitueraient des circonstances procédurales
qui ne seraient pas suffisantes pour constituer la faute caractérisée telle que visée
par l’article 6-1 du Code civil. Selon lui, sa mandante aurait choisi d’utiliser la voie
judiciaire pour défendre un intérêt légitime et les conditions d’application de l’article
6-1 du Code civil ne seraient pas remplies.
Il demande donc à voir confirmer le jugement au civil en ce qu’il n’a pas fait droit à la
demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de sa
mandante à payer des dommages-intérêts à titre d’indemnité pour procédure abusive
et vexatoire en s’attachant aux conditions d’application de l’article 6-1 du Code civil.
Dans ce contexte, il donne à considérer en outre qu’on peut soupçonner une anomalie
dans la déontologie de PERSONNE1.) dans la mesure où il y a plusieurs procès en
cours contre celle-ci, notamment pour diffamation. Il insiste finalement sur le fait que
la juridiction de première instance a correctement appliqué les dispositions de l’article
6-1 du Code civil.
A cette même audience, PERSONNE2.) le représentant légal de SOCIETE1.) a été
personnellement présent et a expliqué les raisons pour lesquelles il a procédé par
citation directe à l’encontre de PERSONNE1.).
La position du ministère public :
A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public a tout d’abord
insisté sur le fait que son rôle est de prendre des conclusions dans la mesure où il
s’agit d’une audience en matière correctionnelle même si le plus souvent dans le
cadre d’une procédure de citation directe le ministère public se rapporte à sagesse.
Quant à l’affaire en litige plus particulièrement, il y aurait trouble à l’ordre public et il
s’agirait d’une question d’intérêt général de sorte qu’il s’oppose formellement à la
demande formulée par le mandataire de SOCIETE1.) d’écarter des débats ses
conclusions écrites. Le ministère public devrait être présent et devrait également
prendre position.
Ensuite, il explique que la deuxième partie de ses conclusions écrites vise le principe
de « la liberté d’expression » tel qu’il se dégage de la Convention et de la
jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme et que la
troisième partie de ses conclusions vise la nature de la procédure intentée par
SOCIETE1.), en relevant que dans le cadre du plan d’action national pour la sécurité
des journalistes, qui a été lancé par le Gouvernement luxembourgeois en 2025, il est
annoncé que certaines des garanties prévues par la Directive dite « anti-SLAPP »,
en cours de transposition, seront étendues aux procédures judiciaires purement
nationales.
Ainsi, et plus précisément, dans des conclusions écrites du 20 mars 2026, le
représentant ministère public conclut à la réformation du jugement entrepris et à la
condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire de
SOCIETE1.).
A l’appui de son réquisitoire, le ministère public expose en premier lieu dans ses
conclusions écrites le contexte procédural dont notamment le fait que par jugement
du 17 juin 2025, la juridiction de première instance a déclaré la citation directe lancée
par SOCIETE1.) irrecevable, pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE4.) et
la société SOCIETE2.) et a acquitté PERSONNE1.) des infractions qui lui ont été
reprochées aux termes de la citation directe. Il relève que la Cour d’appel se trouve
actuellement saisie du seul appel interjeté au civil par PERSONNE1.) le 9 juillet 2025.
Il précise encore que cet appel a été fait dans les délais et formes prescrites par la loi
et est donc recevable et qu’au vu de cet appel la Cour se trouve saisie du seul volet
civil de l’affaire et plus précisément du volet concernant la demande reconventionnelle
formulée par PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle affirme
avoir subi du fait d’une procédure abusive et vexatoire à son égard. Le représentant
du ministère public relève encore que si, en principe, il ne prend pas position et se
rapporte à sagesse dans les affaires d’intérêts civils, il entend néanmoins en l’espèce
donner à considérer que le litige soumis à la Cour d’appel touche à une matière
particulièrement sensible, participant à l’intérêt public, à savoir la liberté d’expression,
et plus particulièrement la liberté de presse.
En second lieu, concernant la liberté d’expression, le ministère public relève qu’il se
dégage du jugement entrepris que PERSONNE1.) n’a pas commis d’infraction en
rédigeant l’article litigieux du 10 juillet 2024 concernant SOCIETE1.), qu’elle a informé
le public sur un sujet qui est d’intérêt général, à savoir la situation du marché
immobilier et le fonctionnement d’une société étant active dans la promotion
immobilière. Selon lui, PERSONNE1.) n’aurait aucunement transgressé les limites à
la liberté d’expression, telles que prévues à l’article 10 de la Convention et la
jurisprudence rendue en la matière. Il donne à considérer en se fondant sur la
Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que
l’article 10 paragraphe 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des
restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général.
Selon le représentant du ministère public, en présence d’un marché immobilier en
situation difficile et au vu des nombreuses déclarations en état de faillite de sociétés
de promotion et de construction immobilières, l’article de presse en cause,
concernerait donc un sujet d’intérêt général. De plus, il y aurait lieu de constater que
les informations y données seraient, au vu des pièces versées par PERSONNE1.),
fondées sur des bases factuelles suffisantes de sorte qu’on ne saurait reprocher à
cette dernière d’avoir agi avec légèreté. Il conclut dès lors, au vu des critères tirés de
la jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l’homme, des
jurisprudences nationales, que la procédure pénale lancée par SOCIETE1.), malgré
un droit de réponse dument publié sur le site du media MEDIA1.), était manifestement
non fondée dès le début. Dans ce contexte et pour plus de précisions, il est renvoyé
aux pages 2 et 3 des conclusions écrites.
En dernier lieu, quant à la nature de la procédure intentée par SOCIETE1.), toujours
selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les journalistes
joueraient un rôle important dans l’animation du débat public et dans la
communication ainsi que de la réception d’informations, d’opinions et d’idées. Le
représentant du ministère public donne à considérer que dans le cadre du plan
d’action national pour la sécurité des journalistes, lancé par le Gouvernement
luxembourgeois en 2025, il est annoncé que certaines des garanties prévues par la
Directive dite « anti-SLAPP » en cours de transposition, seront étendues aux
procédures judiciaires nationales. En observant que le projet de loi n°8696 portant
transposition de cette Directive, actuellement en cours de procédure législative,
prévoit un nombre de garanties procédurales et des mesures correctrices pour
assurer la protection des participants au débat public, dont feraient partie les
journalistes, et en expliquant ce qu’on entend par « procédure-bâillon », le
représentant du ministère public estime, au vu du fait que SOCIETE1.) a demandé la
condamnation des citées directes au paiement d’un montant de 100.000 euros et au
vu de l’attitude de SOCIETE1.) en première instance et en instance d’appel, que les
critères de la procédure judiciaire abusive, au sens de la Directive dite anti-SLAPP,
seraient réunis en l’espèce. Dans ce contexte et pour plus de précisions, il est renvoyé
aux pages 3 à 5 des conclusions écrites.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel au civil de PERSONNE1.), ayant été relevé dans la forme et le délai de la loi,
est recevable.
Cet appel est fondé.
D’emblée, la Cour d’appel décide de ne pas écarter des débats les conclusions du
ministère public même s’il s’agit de statuer sur l’appel au civil dans la mesure où le
ministère public est porteur de tous les intérêts de la société et non des seuls intérêts
de la répression.
Il est rappelé que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire présentée en première instance par le mandataire de
PERSONNE1.) s’inscrit dans le cadre d’un article intitulé « MEDIA2.) » paru sur le
site internet du journal MEDIA1.) le 10 juillet 2024 et dont l’auteur est la journaliste
PERSONNE1.). Cet article énonce notamment que le gérant du SOCIETE1.) vient
d’être condamné au pénal à une amende pour infraction aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et que ce dernier a fait appel à
l’investissement privé pour financer ses projets. En résumé, l’article écrit par
PERSONNE1.) traite des méthodes de financement des projets immobiliers de
SOCIETE1.), étant précisé que le prédit article a fait l’objet d’une réponse de la part
de SOCIETE1.) publiée le 15 août 2024 sur le même site.
L’article 10 paragraphe 1 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté
d’expression, incluant la liberté d’opinion et de recevoir ou communiquer des
informations sans interférences des autorités. Ce droit couvre la presse, le discours
politique et artistique. Il convient encore de rappeler la teneur du paragraphe 2 de
l’article 10 de la Convention qui dispose que : « L’exercice de ces libertés comportant
des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de
la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
Si l’article 10 paragraphe 2 de la Convention prévoit donc que la liberté d’expression,
comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumise à certaines
restrictions ou sanctions prévues par la loi, ceci n’est cependant pas le cas en
l’espèce dans la mesure où il s’agit d’un article qui traite manifestement une question
d’intérêt général.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser pour ce qui concerne la Directive, qui est en cours
de transposition, si celle-ci en tant que norme européenne ne peut imposer
d’obligations à la charge du justiciable, toujours est-il que cette norme peut
parfaitement être invoquée en justice (cf. Cour de Justice des Communautés
Européennes (ci-après « CJUE »), sixième chambre, 13 novembre 1990, affaire
Marleasing c/ La Comercial Internacional de Alimentacion S.A., C-106/89). En
d’autres termes, et conformément à la jurisprudence de la CJUE, PERSONNE5.) est
en droit d’invoquer et de se prévaloir des dispositions de la Directive et la Cour d’appel
est en droit de prendre en considération celle-ci, en l’occurrence afin de retenir une
interprétation du droit interne conforme aux exigences de la Directive.
La Directive prévoit en son article 1er que « La présente directive prévoit des garanties
contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures
judiciaires abusives dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière
engagées contre des personnes physiques et morales, en raison de leur participation
au débat public. » et dispose en son article 4 qu’« il faut entendre par « débat
public » : toute déclaration exprimée ou toute activité menée par une personne
physique ou morale dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information,
à la liberté des arts et des sciences ou à la liberté de réunion et d’association (…)
par « question d’intérêt public » toute question qui touche le public au point qu’il peut
légitimement s’y intéresser ».
En l’occurrence, il faut constater que la Cour d’appel est saisie d’un litige portant sur
des poursuites de nature à affecter le débat public, c’est-à-dire dans une matière
entrant dans le domaine d’application de cette Directive, et qu’elle peut donc
interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette Directive.
Toujours selon l’article 4 de la Directive, il est précisé qu’il faut entendre : « par
« procédures judiciaires abusives altérant le débat public » : des procédures
judiciaires qui ne sont pas engagées en vue de faire véritablement valoir ou d’exercer
un droit, mais qui ont pour principale finalité d’empêcher, de restreindre ou de
pénaliser le débat public… Les indications d’une telle finalité incluent par exemple
« le caractère disproportionné, excessif ou déraisonnable de la demande en justice
ou d’une partie de celle-ci, y compris la valeur excessive du litige », sinon encore « le
recours de mauvaise foi à des manœuvres procédurales, telles que manœuvres
dilatoires ». »
L’article 6-1 du Code civil dispose que tout acte ou tout fait qui excède manifestement,
par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles
il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la
responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour
empêcher la persistance dans l’abus.
La Cour d’appel retient sur base de l’ensemble des éléments qu’il est établi en
l’espèce
que
SOCIETE1.)
n’a pas lancé la citation directe dirigée contre
PERSONNE1.) en vue de la voir retenir dans les liens des infractions de calomnie,
diffamation et injure mais en vue de l’intimider, c’est-à-dire de l’empêcher en quelque
sorte de débattre en public le sujet
d’intérêt général portant sur les modes de
financement des projets immobiliers de SOCIETE1.), sujet dont il est question dans
l’article paru sur le site MEDIA1.) le 10 juillet 2024, date de la citation directe.
En effet, il importe de relever que les pièces versées en première instance et instance
d’appel montrent clairement que PERSONNE1.) a vérifié préalablement les
informations communiquées avec exactitude et véracité de sorte qu’il faut retenir
qu’elle a agi de bonne foi et que son objectif ne consistait pas à nuire mais à informer
le public, que le montant de 100.000 euros réclamé par SOCIETE1.) vise
manifestement à intimider PERSONNE1.), que l’attitude désinvolte de SOCIETE1.),
constatée par le jugement entrepris, montre que celle-ci n’a pas vraiment eu
l’intention d’aller jusqu’au bout du procès, que l’attitude de SOCIETE1.) en instance
d’appel montre une fois de plus le désintérêt de SOCIETE1.) de plaider l’affaire et
que finalement il y a l’absence de tout fondement quant aux infractions alléguées,
constatée par le jugement entrepris dont le volet pénal respectivement la décision
d’acquittement n’a pas été attaquée par la voie d’appel par SOCIETE1.)
Par conséquent, par réformation du jugement entrepris au civil, il convient d’accueillir
favorablement la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en indemnisation
pour procédure abusive et vexatoire à concurrence d’un montant de 2.500 euros,
montant qui est à augmenter des intérêts légaux à partir du 10 octobre 2024, date de
la citation directe.
Pour ce qui concerne la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure pour la première instance, celle-ci a été correctement
appréciée par la juridiction de première instance et est donc à confirmer.
En raison de l’issue du litige en instance d’appel et du fait qu’il serait inéquitable de
laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer en
instance d’appel, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) à payer une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel d’un montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil et défenderesse au
civil sur reconvention la société anonyme SOCIETE1.), la demanderesse au civil par
reconvention PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel au civil de PERSONNE1.) recevable ;
le dit fondé ;
réformant :
dit fondée la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
deux mille cinq cents (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre
2024;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure d’un montant de mille (1.000) euros pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de l’instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller,
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Jason DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Monsieur Jason
DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.