Labor court dismisses claim due to lack of subordination evidence and declares itself incompetent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself materially incompetent because the plaintiff failed to prove subordination to the defendant company. The plaintiff argued that their distinct job functions and business license authorization implied an employment relationship, but the court found no corroborating evidence of subordination. Consequently, all claims for payment and documents were rejected, and procedural fees were denied for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court lacks jurisdiction if the employee fails to prove subordination, and procedural fee allocation is discretionary based on the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 1476/2026
L-TRAV-706/25
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 AVRIL 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Olivier GALLÉ
assesseur-employeur
Fernand GALES
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
James JUNKER, demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 53, rue
d’Anvers,
partie demanderesse, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance, sinon par son
représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 23 octobre 2025.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 25 novembre 2025. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Lors de cette audience Maître Jérémy BUR, avocat, comparut pour la partie
demanderesse, en remplacement de Maître James JUNKER, tandis que Maître Céline
CORBIAUX comparut pour la partie défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23
octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à. r.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail
aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 7.000 euros avec
les intérêts légaux à partir du 20 mars 2025, jour de la mise en demeure, sinon à partir
du jour de la demande et jusqu’à solde, avec majoration du taux des intérêts de trois
points à l’expiration du troisième mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il demande en outre de condamner la société SOCIETE1.) à lui délivrer ses
documents sociaux dûment complétés (certificat de travail) ainsi que ses fiches de
salaire de février 2023 à novembre 2024 inclus, dans un délai de huit jours à compter
de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 200 euros par jour de retard.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er février 2023 et prenant effet
le même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de responsable de chantier à
raison de 10 heures par semaine pour un salaire mensuel net de 1.000 euros.
Par courrier daté du 30 octobre 2024, PERSONNE1.) a informé la société
SOCIETE1.) de sa démission avec préavis au 30 novembre 2024.
Par courrier recommandé de son mandataire du 20 mars 2025, PERSONNE1.) a
sommé la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 7.000 euros.
Moyens des parties
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la société SOCIETE1.) conteste l’existence d’un
lien de subordination entre les parties et elle conclut à l’incompétence ratione materiae
du tribunal du travail pour connaître de la demande.
PERSONNE1.) aurait seulement été rémunéré pour son autorisation d’établissement
au nom de la société, délivrée le 16 novembre 2022, indispensable pour exercer ses
activités. Il aurait encore été gérant technique de la société à partir du 4 novembre
2022 et il n’aurait jamais exercé aucune fonction salariée distincte de son mandat
social. La société défenderesse produit trois attestations testimoniales émanant
d’anciens salariés pour établir que PERSONNE1.) n’a jamais exercé les fonctions
alléguées de chef de chantier. Elle offre de prouver ces faits par voie d’audition de
témoins.
Elle souligne qu’en référé, PERSONNE1.) a confirmé ne pas avoir reçu de fiche de
salaire et ne pas vouloir en demander.
PERSONNE1.) conteste le moyen d’incompétence soulevé, estimant la relation de
travail suffisamment établie à partir du contrat de travail signé entre les parties. Il aurait
cumulé la fonction technique de responsable avec le mandat de gérant technique. Il
n’aurait jamais disposé des pouvoirs pour engager la société. Il aurait également été
inscrit auprès des organes de sécurité sociale en qualité de salarié. En date du 30
novembre 2024, il aurait été désaffilié par les soins de l’employeur.
L’employeur ne lui aurait certes jamais envoyé des fiches de salaires. Il aurait
néanmoins chaque mois effectué le virement des 1.000 euros avec la mention
« salaire », à part pour les sept mois réclamés.
En raison de l’existence d’un contrat de travail écrit, il existerait une présomption en
sa faveur. Il ne lui appartiendrait partant pas de prouver l’existence d’un lien de
subordination.
Les
attestations testimoniales adverses sont formellement contestées alors
qu’imprécises et non concluantes pour la solution du litige.
Appréciation :
PERSONNE1.) se prévaut d’un contrat de travail pour justifier d’une qualité salariale
et partant d’une présomption de subordination par rapport à la société défenderesse
aux fins de réclamer des arriérés de salaire pour les mois de février 2023, novembre
2023, décembre 2023 ainsi que les mois d’août à novembre 2024, soit 7.000 euros en
tout.
Or, cette qualité de subordination et partant d’être salarié effectif est mise en cause
par la société qui se prévaut de ce que l’intéressé était porteur d’une autorisation
d’établissement à son nom, mise à disposition de la société pour qu’elle puisse
exercer son activité.
Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des
affaires qui lui sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de
procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des
contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs
salariés, relatives notamment aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage
y compris les contestations survenant après que l’engagement a pris fin.
L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de
sa compétence est d’ordre public.
Le contrat de travail ou d'emploi s'analyse en substance comme la convention par
laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous
la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette
définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation
de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de
subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d'employeur.
Pour apprécier s’il y a existence ou absence d’un lien de subordination, le juge doit
prendre en considération non seulement les termes de la convention des parties et
les obligations qui en découlent, mais également tous les indices fournis par la
situation particulière des parties dans laquelle doit s’intégrer le lien de subordination
et desquels peut se dégager la véritable intention des parties.
Pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié
sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du
travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
Il n’est pas relevant, au regard de la qualification du lien de travail, quelle dénomination
les parties ont donnée au contrat, ni par ailleurs quels termes elles ont employés pour
mettre fin aux relations existant entre elle.
Il est de jurisprudence que si le cumul dans une même personne des fonctions de
gérant ou d’administrateur délégué et de celle d’employé privé est possible, il faut,
pour qu’une relation de travail existe, que le gérant ou l’administrateur-délégué exerce
une fonction technique distincte de son mandat social, fonction qu’il remplit sous la
surveillance et l’autorité permanentes du conseil d’administration qui est en mesure
d’exercer sur le préposé les pouvoirs qui caractérisent le lien de subordination.
Ainsi, le gérant peut cumuler les fonctions de mandataire social et de salarié de la
société, à condition que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse, qui
correspond à une fonction réellement exercée et qui soit caractérisée par un rapport
de subordination d’employé à employeur.
Etant donné que la coexistence d’un mandat social avec un contrat de travail est
possible en principe, l’antériorité de l’un par rapport à l’autre ne prouve pas, par elle-
même le caractère fictif du second en date (en ce sens Cour d’Appel, 3e, 9 février
2006,28060).
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, la charge de
la preuve de l’existence ou de l’inexistence du contrat de travail, de sa réalité ou de
son absence de réalité incombe en principe à celui qui s’en prévaut.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il
incombe à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le
caractère fictif du contrat.
Avant d’examiner les différents moyens invoqués par les parties, il y a lieu d’analyser
le contrat en question afin d’en déterminer le caractère sérieux et complet et de
décider s’il constitue un contrat de travail apparent susceptible d’opérer un
renversement de la charge de la preuve en défaveur de l’employeur.
Suivant contrat de travail de qualité de « salarié » avec effet au 1er février 2023,
PERSONNE1.) a été engagé comme « responsable de chantier à Luxembourg, sans
préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure tenant compte des aptitudes
professionnelles et personnelles du salarié ou des besoins de l’employeur ».
L’article 1.4 prévoit que PERSONNE1.) accepte l’organigramme de la société et « la
personne à qui il doit faire rapport ». Le contrat comporte une période d’essai de six
mois.
Il prévoit un salaire net de 1.000 euros par mois, indice 877,01, « payable à la fin de
chaque mois de calendrier après déduction des cotisations obligatoires de sécurité
sociale à Luxembourg et de toutes les retenues d’impôt sur salaire et de toutes autres
charges obligatoires éventuelles imposées par la loi. »
Ce montant de 1.000 euros a été régulièrement versé, à part pour les sept mois
réclamés.
La rémunération mensuelle touchée par PERSONNE1.) n’est pas documentée par
des décomptes de salaire.
Le tribunal relève dans un premier temps qu’il est inhabituel de fixer le salaire mensuel
d’un salarié en valeur nette.
S’y ajoutent des stipulations inhabituelles relatives au temps de travail, prévoyant que
le salarié, en qualité de « responsable de chantier », travaille dix heures par semaine,
réparties sur cinq jours ouvrables du lundi au vendredi, tout en acceptant que la durée
de travail pourra varier et qu’il devra effectuer des heures supplémentaires.
Le tribunal ne saurait partant admettre que le contrat invoqué par PERSONNE1.)
présente l’apparence d’une régularité de nature à renverser la charge de la preuve en
faveur du salarié.
S’y ajoute que l’exercice de fonctions salariales distinctes de ses fonctions de gérant
ne résulte en l’espèce d’aucun élément du dossier.
PERSONNE1.) n’a pas apporté le moindre élément de preuve visant à établir qu’il a
effectivement exercé les fonctions alléguées de responsable de chantier.
Il est ensuite resté en défaut de démontrer qu’il a été subordonné à la société
SOCIETE1.).
L’autorisation d’établissement pour la société SOCIETE1.) a été délivrée en date du
16 novembre 2022 à PERSONNE1.). Il y est indiqué que « la présente autorisation
n’est valable que si la société est dirigée de manière effective par PERSONNE1.).»
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas relevant, au regard de la qualification du lien de
travail, quelle dénomination les parties ont donnée au contrat, ni par ailleurs quels
termes elles ont employés pour mettre fin aux relations existant entre elle. La
qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la Sécurité
sociale peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de
travail, il faut toutefois qu’elles soient corroborées par d’autres éléments faisant
apparaître un lien de subordination.
En l’absence de tels éléments, le tribunal ne saurait en l’espèce retenir que la société
SOCIETE1.) et le requérant ont été liés par une relation de travail.
Le tribunal du travail doit partant se déclarer matériellement incompétent pour
connaître de la demande du requérant.
Quant aux demandes d’allocation d’une indemnité de procédure
Aussi bien PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) réclament une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure d’un montant
respectif de 1.500 euros,
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°
42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant
de 1.500 euros.
À défaut pour la société SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) ;
déclare non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE