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JPLTRAVAIL_1475 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses unpaid wages claim but orders employer to provide employment documents.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1475
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor tribunal dismissed the employee's claims for unpaid wages and unused vacation pay, finding the employer had already settled the net amounts due. While the court rejected a request for a detailed breakdown of outstanding sums, it ordered the employer to provide the employment certificate, pay slip, and employer's attestation. The decision rests on the employer's failure to produce these specific documents, triggering a statutory obligation under the Labor Code.

Regeste Legislator

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Articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 521-10(2) du Code du travail; The employer is legally mandated to provide specific employment documents to the employee upon request, and failure to do so results in a court order for delivery subject to daily penalties.

Mots-clés

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Labor Code provisions Employment documents Unpaid wages dismissal Vacation pay settlement Daily penalty clause Employer attestation Labor tribunal ruling arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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L. 125-6 du Code du travail
codedutravail
L. 125-7 du Code du travail
codedutravail
L. 521-10(2) du Code du travail
codedutravail
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 1475/2026

L-TRAV-490/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 AVRIL 2026

Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Patricia HEMMEN

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg

Angela DA COSTA

assesseur-employeur

Pierre SCHREINER

assesseur-salarié

Jill LEJEUNE

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

Benoît MARECHAL, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 23,

avenue Monterey,

partie demanderesse, comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant

sous son titre professionnel d'origine, demeurant professionnellement à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance, sinon par son

représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 juin 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 29 juillet 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 mars 2026.

Lors de cette audience Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, comparut pour

la partie demanderesse, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, tandis que

Maître Céline CORBIAUX comparut pour la partie défenderesse.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28

juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à. r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) aux fins de s’y entendre

condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les montants

actualisés suivants :

-

4.739,88 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour les mois de septembre et

octobre 2023,

-

410,70 euros bruts au titre d’arriéré de salaire pour le solde de congés légaux

non pris,

ces montants avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite requête,

en tenant compte des acomptes de 2.832,38 euros nets et de 508,28 euros nets.

Il demande d’enjoindre à la société SOCIETE1.) de lui transmettre les bulletins de

salaire de septembre 2023 et octobre 2023, le certificat de rémunération pour l’année

2023, le certificat de travail, le décompte détaillé des sommes restant dus et

l’attestation patronale, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à

intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant.

Lors de l’audience du 10 mars 2026, PERSONNE1.) renonce à sa demande en

production des bulletins de salaire de septembre 2023 et octobre 2023.

PERSONNE1.) demande en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui

payer le montant de 1.500 euros au titre d’indemnité de procédure.

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de carreleur par la société SOCIETE1.)

suivant un contrat de travail à durée déterminée du 17 juillet 2023 prenant effet en

date du 4 septembre 2023.

Par courrier recommandé daté du 6 octobre 2023, il a été licencié avec effet immédiat.

Par un courrier recommandé daté du 10 novembre 2023, l’organisation syndicale

SOCIETE2.) a sommé la société SOCIETE1.) de régulariser la situation de

PERSONNE1.) concernant le salaire du mois d’octobre 2023, le solde congé non-pris

de l’année 2023, le certificat de travail et le décompte détaillé.

Appréciation

PERSONNE1.) réclame le montant de 4.739,88 euros bruts en contrepartie du travail

non rémunéré pendant la période du 4 septembre au 6 octobre 2023. Pour le mois de

septembre 2023, le salaire brut dû serait de (160 x 23,6994 =) 3.791,90 euros. Pour

le mois d’octobre 2023, le salaire brut dû serait de (40 x 23,6994 =) 947,976 euros.

Suivant fiche de salaire du mois d’octobre 2023, il aurait encore droit à une indemnité

pour jours de congé non pris de 410,70 euros bruts.

Or, seul des acomptes de 2.832,38 euros nets et de 508,28 euros nets auraient été

payés les 3 octobre 2023 et 27 janvier 2026.

La société SOCIETE1.) conteste la demande du requérant en ce qu’elle se rapporte

à la période du 4 au 11 septembre 2023. Le requérant se serait trouvé en absence

injustifiée, de sorte qu’aucun salaire ne serait dû. Elle renvoie à une attestation

testimoniale versée en cause et formule une offre de preuve par voie d’audition d’un

témoin.

Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une personne

s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de

laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Le salaire constitue la contrepartie du travail accompli par le salarié au profit de

l’employeur. Il correspond et correspond seulement à l’importance quantitative et

qualitative des services fournis à ce dernier. Il s’ensuit qu’aucun salaire n’est dû

lorsque le travail n’a pas été accompli.

Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour que le

salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique du paiement de

salaire ait été accomplie.

Il appartient à l’employeur d’occuper le salarié pendant toute la durée du temps de

travail conventionnellement prévue.

L’employeur ne pourrait en effet être dispensé de son obligation de payer le salaire

qu’à condition d’établir que l’absence de travail résulte du fait du préposé ou de la

force majeure (cf. Cour d’appel, arrêt du 2 décembre 2004, numéro 27497 du rôle).

Par ailleurs, le salarié est présumé avoir presté son travail. Si l’employeur le conteste,

il lui incombe d’en rapporter la preuve.

Le salarié a ainsi en principe droit à la rémunération correspondant à la durée normale

de travail telle que prévue au contrat de travail et qu’il est présumé avoir prestée, sauf

à l’employeur qui entend payer un salaire moindre à établir les absences du salarié.

Il appartient donc à l’employeur de prouver que le salarié n’a pas travaillé durant

l’horaire conventionnellement fixé entre parties et il existe une présomption de

prestation de travail par le salarié.

En l’espèce, l’attestation testimoniale produite en cause, établie par PERSONNE2.),

assistante de direction de la société SOCIETE1.), répond quant à la forme aux critères

énoncés à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.

Il appartient au juge saisi de contrôler la pertinence des déclarations faites par l’auteur

d’une attestation testimoniale en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de

refléter la vérité et sont exemptes de partialité.

Il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.) que malgré contrat

de travail prévoyant une date de début de travail le 4 septembre 2023, PERSONNE1.)

ne s’est pas présenté à son poste de travail le 4 septembre 2023 et cela pendant toute

la semaine jusqu’au 11 septembre 2023, ce sans aucune justification.

Il ressort en outre de la lettre de licenciement du 6 octobre 2023 que son ancien

employeur reproche à PERSONNE1.) de ne pas s’être présenté au travail pendant la

période du 4 au 11 septembre 2023.

Le licenciement n’a pas été contesté par PERSONNE1.).

Lors de l’audience, il n’émet aucune contestation circonstanciée par rapport au moyen

de la société SOCIETE1.) relatif à une absence injustifiée.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) à titre

d’arriérés de salaires non fondée en ce qu’elle se rapporte à la période du 4 au 11

septembre 2023.

Il résulte de la fiche de salaire du mois de septembre 2023 que PERSONNE1.) a ainsi

droit au paiement de son salaire à hauteur de 2.733,33 euros bruts.

Le montant dû par la société SOCIETE1.) pour le mois d’octobre 2023 s’élève à

931,82 euros bruts suivant la fiche de salaire d’octobre 2023.

Suivant la même fiche, l’indemnité pour jours de congé non pris s’élève à 410,70 euros

bruts.

PERSONNE1.), ne contestant ni les calculs de l’employeur relatifs à la période du 12

septembre au 6 octobre 2023, ni l’indemnité pour congés non pris, a dès lors droit au

paiement desdits montants, sous réserve des retenues légales et compte tenu des

acomptes nets déjà versés.

Il résulte des pièces versées et il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a payé

à PERSONNE1.) les montants nets de 2.832,38 euros nets et de 508,28 euros nets,

soit 3.340,66 euros nets au total.

Suivant fiches de salaires de septembre et octobre 2023, le montant net à payer à

PERSONNE1.) s’élève à (2.401.87 + 938,79 =) 3.340,66 euros.

Dans ces conditions, le montant de 3.340,66 euros ayant été réglé, il ne reste plus de

solde à payer par la société SOCIETE1.).

En ce qui concerne la demande du requérant en versement d’un décompte détaillé

des sommes restant dues, elle doit être déclarée non fondée alors que l’employeur

n’a pas pour obligation légale de verser un tel décompte à son salarié.

Il y a lieu de faire droit à la demande en communication du certificat de rémunération

pour l’année 2023, du certificat de travail et de l’attestation patronale, cette demande

étant dûment justifiée sur base des pièces versées et des explications fournies en

cause. Aux termes des articles L. 125-6, L.125-7 et L.521-10(2) du Code du travail, la

partie demanderesse a droit à la délivrance de ces documents

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a

rempli son obligation légale consistant à remettre ces documents au requérant, il y a

lieu de la condamner à les lui verser endéans la quinzaine à partir de la notification du

présent jugement sous peine d’une astreinte de 25 euros par jour de retard, cette

astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la

somme de 500 euros.

PERSONNE1.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, de sorte qu’il est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre d’arriérés de salaire et en

déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre du solde de congés non

pris et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en versement d’un décompte

détaillé des sommes restant dues et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à remettre à

PERSONNE1.) les certificat de travail, certificat de rémunération de l’année 2023 et

attestation patronale, sous peine d’une astreinte de 25 euros par jour de retard et par

document depuis le 15ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à

solde, l’astreinte étant plafonnée à 500 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute

;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE