Luxembourg labor court dismisses unpaid wages claim but orders employer to provide employment documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal dismissed the employee's claims for unpaid wages and unused vacation pay, finding the employer had already settled the net amounts due. While the court rejected a request for a detailed breakdown of outstanding sums, it ordered the employer to provide the employment certificate, pay slip, and employer's attestation. The decision rests on the employer's failure to produce these specific documents, triggering a statutory obligation under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 125-6, L. 125-7 et L. 521-10(2) du Code du travail; The employer is legally mandated to provide specific employment documents to the employee upon request, and failure to do so results in a court order for delivery subject to daily penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 1475/2026
L-TRAV-490/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 AVRIL 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Pierre SCHREINER
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Benoît MARECHAL, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 23,
avenue Monterey,
partie demanderesse, comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant
sous son titre professionnel d'origine, demeurant professionnellement à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance, sinon par son
représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 juin 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 29 juillet 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, comparut pour
la partie demanderesse, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, tandis que
Maître Céline CORBIAUX comparut pour la partie défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28
juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à. r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) aux fins de s’y entendre
condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les montants
actualisés suivants :
-
4.739,88 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour les mois de septembre et
octobre 2023,
-
410,70 euros bruts au titre d’arriéré de salaire pour le solde de congés légaux
non pris,
ces montants avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite requête,
en tenant compte des acomptes de 2.832,38 euros nets et de 508,28 euros nets.
Il demande d’enjoindre à la société SOCIETE1.) de lui transmettre les bulletins de
salaire de septembre 2023 et octobre 2023, le certificat de rémunération pour l’année
2023, le certificat de travail, le décompte détaillé des sommes restant dus et
l’attestation patronale, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à
intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, PERSONNE1.) renonce à sa demande en
production des bulletins de salaire de septembre 2023 et octobre 2023.
PERSONNE1.) demande en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer le montant de 1.500 euros au titre d’indemnité de procédure.
La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de carreleur par la société SOCIETE1.)
suivant un contrat de travail à durée déterminée du 17 juillet 2023 prenant effet en
date du 4 septembre 2023.
Par courrier recommandé daté du 6 octobre 2023, il a été licencié avec effet immédiat.
Par un courrier recommandé daté du 10 novembre 2023, l’organisation syndicale
SOCIETE2.) a sommé la société SOCIETE1.) de régulariser la situation de
PERSONNE1.) concernant le salaire du mois d’octobre 2023, le solde congé non-pris
de l’année 2023, le certificat de travail et le décompte détaillé.
Appréciation
PERSONNE1.) réclame le montant de 4.739,88 euros bruts en contrepartie du travail
non rémunéré pendant la période du 4 septembre au 6 octobre 2023. Pour le mois de
septembre 2023, le salaire brut dû serait de (160 x 23,6994 =) 3.791,90 euros. Pour
le mois d’octobre 2023, le salaire brut dû serait de (40 x 23,6994 =) 947,976 euros.
Suivant fiche de salaire du mois d’octobre 2023, il aurait encore droit à une indemnité
pour jours de congé non pris de 410,70 euros bruts.
Or, seul des acomptes de 2.832,38 euros nets et de 508,28 euros nets auraient été
payés les 3 octobre 2023 et 27 janvier 2026.
La société SOCIETE1.) conteste la demande du requérant en ce qu’elle se rapporte
à la période du 4 au 11 septembre 2023. Le requérant se serait trouvé en absence
injustifiée, de sorte qu’aucun salaire ne serait dû. Elle renvoie à une attestation
testimoniale versée en cause et formule une offre de preuve par voie d’audition d’un
témoin.
Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une personne
s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de
laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le salaire constitue la contrepartie du travail accompli par le salarié au profit de
l’employeur. Il correspond et correspond seulement à l’importance quantitative et
qualitative des services fournis à ce dernier. Il s’ensuit qu’aucun salaire n’est dû
lorsque le travail n’a pas été accompli.
Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour que le
salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique du paiement de
salaire ait été accomplie.
Il appartient à l’employeur d’occuper le salarié pendant toute la durée du temps de
travail conventionnellement prévue.
L’employeur ne pourrait en effet être dispensé de son obligation de payer le salaire
qu’à condition d’établir que l’absence de travail résulte du fait du préposé ou de la
force majeure (cf. Cour d’appel, arrêt du 2 décembre 2004, numéro 27497 du rôle).
Par ailleurs, le salarié est présumé avoir presté son travail. Si l’employeur le conteste,
il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Le salarié a ainsi en principe droit à la rémunération correspondant à la durée normale
de travail telle que prévue au contrat de travail et qu’il est présumé avoir prestée, sauf
à l’employeur qui entend payer un salaire moindre à établir les absences du salarié.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que le salarié n’a pas travaillé durant
l’horaire conventionnellement fixé entre parties et il existe une présomption de
prestation de travail par le salarié.
En l’espèce, l’attestation testimoniale produite en cause, établie par PERSONNE2.),
assistante de direction de la société SOCIETE1.), répond quant à la forme aux critères
énoncés à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.
Il appartient au juge saisi de contrôler la pertinence des déclarations faites par l’auteur
d’une attestation testimoniale en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de
refléter la vérité et sont exemptes de partialité.
Il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.) que malgré contrat
de travail prévoyant une date de début de travail le 4 septembre 2023, PERSONNE1.)
ne s’est pas présenté à son poste de travail le 4 septembre 2023 et cela pendant toute
la semaine jusqu’au 11 septembre 2023, ce sans aucune justification.
Il ressort en outre de la lettre de licenciement du 6 octobre 2023 que son ancien
employeur reproche à PERSONNE1.) de ne pas s’être présenté au travail pendant la
période du 4 au 11 septembre 2023.
Le licenciement n’a pas été contesté par PERSONNE1.).
Lors de l’audience, il n’émet aucune contestation circonstanciée par rapport au moyen
de la société SOCIETE1.) relatif à une absence injustifiée.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) à titre
d’arriérés de salaires non fondée en ce qu’elle se rapporte à la période du 4 au 11
septembre 2023.
Il résulte de la fiche de salaire du mois de septembre 2023 que PERSONNE1.) a ainsi
droit au paiement de son salaire à hauteur de 2.733,33 euros bruts.
Le montant dû par la société SOCIETE1.) pour le mois d’octobre 2023 s’élève à
931,82 euros bruts suivant la fiche de salaire d’octobre 2023.
Suivant la même fiche, l’indemnité pour jours de congé non pris s’élève à 410,70 euros
bruts.
PERSONNE1.), ne contestant ni les calculs de l’employeur relatifs à la période du 12
septembre au 6 octobre 2023, ni l’indemnité pour congés non pris, a dès lors droit au
paiement desdits montants, sous réserve des retenues légales et compte tenu des
acomptes nets déjà versés.
Il résulte des pièces versées et il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a payé
à PERSONNE1.) les montants nets de 2.832,38 euros nets et de 508,28 euros nets,
soit 3.340,66 euros nets au total.
Suivant fiches de salaires de septembre et octobre 2023, le montant net à payer à
PERSONNE1.) s’élève à (2.401.87 + 938,79 =) 3.340,66 euros.
Dans ces conditions, le montant de 3.340,66 euros ayant été réglé, il ne reste plus de
solde à payer par la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne la demande du requérant en versement d’un décompte détaillé
des sommes restant dues, elle doit être déclarée non fondée alors que l’employeur
n’a pas pour obligation légale de verser un tel décompte à son salarié.
Il y a lieu de faire droit à la demande en communication du certificat de rémunération
pour l’année 2023, du certificat de travail et de l’attestation patronale, cette demande
étant dûment justifiée sur base des pièces versées et des explications fournies en
cause. Aux termes des articles L. 125-6, L.125-7 et L.521-10(2) du Code du travail, la
partie demanderesse a droit à la délivrance de ces documents
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a
rempli son obligation légale consistant à remettre ces documents au requérant, il y a
lieu de la condamner à les lui verser endéans la quinzaine à partir de la notification du
présent jugement sous peine d’une astreinte de 25 euros par jour de retard, cette
astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la
somme de 500 euros.
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, de sorte qu’il est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre d’arriérés de salaire et en
déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) au titre du solde de congés non
pris et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en versement d’un décompte
détaillé des sommes restant dues et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à remettre à
PERSONNE1.) les certificat de travail, certificat de rémunération de l’année 2023 et
attestation patronale, sous peine d’une astreinte de 25 euros par jour de retard et par
document depuis le 15ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à
solde, l’astreinte étant plafonnée à 500 euros ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute
;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE