Court validates special salary garnishment based on enforceable title, dismissing debtor's late substantive challenge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment for 1,438.78 EUR, ordering the third party to remit deductions from the debtor's salary. The creditor relied on an enforceable title, while the debtor contested the debt's merits but not the procedure. The court ruled that the presence of an enforceable title limits the judge to procedural verification and confirms the garnishment without examining the debt's substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 116, 117 du Nouveau Code de procédure civile; In the presence of an enforceable title, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claim, limiting review to procedural regularity and the enforceability of the title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1495/26
du 17 avril 2026
Dossier n° L-SA-1951/25
Audience publique du vendredi, 17 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société de droit français SOCIETE1.) SCA, établie à F-ADRESSE1.), représentée par
son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 17 décembre 2026, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 20 février
2026.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 20 mars
2026.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,
la partie créancière-saisissante, la société de droit français SOCIETE1.) SCA, était
représentée par Maître Isabelle DORMOY,
tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE1.), comparut en personne.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications
et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2025 par le Juge de Paix de Luxembourg, la société
de droit français SOCIETE1.) SCA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions d’PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA pour avoir
paiement du montant de 1.438,78 EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-
saisie en date du 9 décembre 2025.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 11 décembre 2025, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.
A l’audience publique du 20 mars 2026, la société de droit français SOCIETE1.) SCA a fait
demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité en se
prévalant d’un titre exécutoire.
PERSONNE1.) s’est limité à contester le bien-fondé de la créance sans autrement faire valoir
des observations quant à la procédure de saisie, respectivement quant au fait que la partie
saisissante base sa demande sur un titre exécutoire. Interrogé quant au fait qu’il n’a pas
introduit de recours en France suite à la signification de l’ordonnance d’injonction intervenue
le 20 mai 2025 (aux termes de ladite signification, une opposition aurait dû être formée
endéans un délai d’un mois), PERSONNE1.), tout en indiquant qu’il est assisté par un
mandataire en France, n’a pas fourni d’autres explications.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse en effet une ordonnance d’injonction
de payer rendue le 29 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Thionville (F) aux termes de
laquelle PERSONNE1.) a été condamné, outre au dépens, à lui payer un montant (principal
et frais) de (1.065,33 + 25,80=) 1.091,13 EUR, dûment signifié en date du 20 mai 2025, un
certificat de non-opposition du 9 septembre 2025 et un certificat de titre exécutoire européen
émis par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 22 janvier 2026 sur base de l’article 53 du
règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, dûment signifié le 3 février 2026, des pièces relatives aux frais
de procédure et le décompte contenu dans la requête introductive d’instance.
Il est partant constant en cause que la société SOCIETE1.) dispose d’un titre exécutoire
permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale. Les contestations actuelles portant sur le
bien-fondé de la créance sont tardives.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-
même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence des montants autorisés (les frais sont documentés par des pièces justificatives
à hauteur de 306,13 EUR, montant auquel s’ajoute des intérêts de 14,78 EUR et le
complément du droit proportionnel de 26,74 EUR) et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-
arrêt pour la somme de 1.438,78 EUR.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du
Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable,
valide la saisie-arrêt numéro L-SA-1951/25 pratiquée le 5 décembre 2025 par la société de
droit français SOCIETE1.) SCA sur les revenus d’PERSONNE1.) entre les mains du tiers
saisi pour avoir paiement du montant de 1.438,78 EUR,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante
les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire perçu par la partie débitrice-
saisie entre les mains du tiers saisi à partir du 9 décembre 2025 , jour de la notification de la
saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et
de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale
redue,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière