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JPLSA_1495 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment based on enforceable title, dismissing debtor's late substantive challenge.

Numéro de cause JPLSA_1495
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment for 1,438.78 EUR, ordering the third party to remit deductions from the debtor's salary. The creditor relied on an enforceable title, while the debtor contested the debt's merits but not the procedure. The court ruled that the presence of an enforceable title limits the judge to procedural verification and confirms the garnishment without examining the debt's substance.

Regeste Legislator

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Articles 115, 116, 117 du Nouveau Code de procédure civile; In the presence of an enforceable title, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claim, limiting review to procedural regularity and the enforceability of the title.

Mots-clés

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special salary garnishment enforceable title requirement procedural regularity review merits exclusion principle third party notification créance contestée défaut à l'audience représentation légale

Dispositions légales citées

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Article 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du
Article 53 du règlement (UE) n°1215/2012
émis par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 22 janvier 2026 sur base de l’article 53 du
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JPLSA_851
Rép. n° 851/26 du 27.02.2026 L-SAPA-86/25 Audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-six Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante, comparant par Maître Pauline GLESS , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, tous deux demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitirice-saisie, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET & associés SARL, établie et ayant son siège social à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 263981, inscrite à la liste V du tableau du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg comparant à l’audience par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET & associés SARL précitée, e n p r é s e n c e d e: l’établissement de droit public SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représenté par son Directeur Général actuellement en fonctions, partie tierce saisie.
JPLSA_1490
Court validates salary garnishment order against state employer for unpaid arrears and current term.
JPLSA_2066
Luxembourg court partially validates salary garnishment, dismissing interest claims due to prescription while upholding principal debt.
JPLSAPA_612
Peace court validates salary garnishment order after employer confirms employee departure and confirms debt.
JPLSA_1215
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 29 mars 2023.

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Texte complet

Rép. n° 1495/26

du 17 avril 2026

Dossier n° L-SA-1951/25

Audience publique du vendredi, 17 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société de droit français SOCIETE1.) SCA, établie à F-ADRESSE1.), représentée par

son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie du 17 décembre 2026, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 20 février

2026.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 20 mars

2026.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,

la partie créancière-saisissante, la société de droit français SOCIETE1.) SCA, était

représentée par Maître Isabelle DORMOY,

tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE1.), comparut en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 5 décembre 2025 par le Juge de Paix de Luxembourg, la société

de droit français SOCIETE1.) SCA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions d’PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA pour avoir

paiement du montant de 1.438,78 EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-

saisie en date du 9 décembre 2025.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 11 décembre 2025, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

A l’audience publique du 20 mars 2026, la société de droit français SOCIETE1.) SCA a fait

demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité en se

prévalant d’un titre exécutoire.

PERSONNE1.) s’est limité à contester le bien-fondé de la créance sans autrement faire valoir

des observations quant à la procédure de saisie, respectivement quant au fait que la partie

saisissante base sa demande sur un titre exécutoire. Interrogé quant au fait qu’il n’a pas

introduit de recours en France suite à la signification de l’ordonnance d’injonction intervenue

le 20 mai 2025 (aux termes de ladite signification, une opposition aurait dû être formée

endéans un délai d’un mois), PERSONNE1.), tout en indiquant qu’il est assisté par un

mandataire en France, n’a pas fourni d’autres explications.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse en effet une ordonnance d’injonction

de payer rendue le 29 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Thionville (F) aux termes de

laquelle PERSONNE1.) a été condamné, outre au dépens, à lui payer un montant (principal

et frais) de (1.065,33 + 25,80=) 1.091,13 EUR, dûment signifié en date du 20 mai 2025, un

certificat de non-opposition du 9 septembre 2025 et un certificat de titre exécutoire européen

émis par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 22 janvier 2026 sur base de l’article 53 du

règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale, dûment signifié le 3 février 2026, des pièces relatives aux frais

de procédure et le décompte contenu dans la requête introductive d’instance.

Il est partant constant en cause que la société SOCIETE1.) dispose d’un titre exécutoire

permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale. Les contestations actuelles portant sur le

bien-fondé de la créance sont tardives.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-

même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence des montants autorisés (les frais sont documentés par des pièces justificatives

à hauteur de 306,13 EUR, montant auquel s’ajoute des intérêts de 14,78 EUR et le

complément du droit proportionnel de 26,74 EUR) et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-

arrêt pour la somme de 1.438,78 EUR.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du

Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

valide la saisie-arrêt numéro L-SA-1951/25 pratiquée le 5 décembre 2025 par la société de

droit français SOCIETE1.) SCA sur les revenus d’PERSONNE1.) entre les mains du tiers

saisi pour avoir paiement du montant de 1.438,78 EUR,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante

les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire perçu par la partie débitrice-

saisie entre les mains du tiers saisi à partir du 9 décembre 2025 , jour de la notification de la

saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale

redue,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière