Court allows property damage claim against neighbor's company for water infiltration, rejecting defense of repair execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant company to pay 7,191.20 euros for water infiltration damages caused by construction work in 2021. Although the plaintiff had not yet performed the repairs, the court held that the right to compensation arises upon the occurrence of the damage, not its remediation. Consequently, the defendant's lack of a repair invoice was deemed irrelevant, and the claim was fully supported with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1380 c.c.; Art. 238 n.c.p.: The right to compensation for damage arises at the moment the damage occurs, not when repairs are executed; the defendant bears the burden of proving a contractual condition requiring actual repair execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1482/26
du 17.04.2026
Dossier n° L-CIV-618/25
Audience publique du dix-sept avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
élisant domicile en l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,
inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg et
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Lisa ZIMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Laurent LIMPACH précité.
Faits
Par exploit du 29 octobre 2025 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à
l’audience publique du jeudi, 20 novembre 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10
mars 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.
La requérante, PERSONNE1.), comparut par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la
Cour, tandis que la défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à
r.l., élisant domicile en l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité
limitée, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH,
avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH précité.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 29 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait citer la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal de
paix, siégeant en matière civile, pour voir condamner la partie défenderesse à lui payer
la somme de 7.191,20 euros, ou toute autre somme à dire d’expert, avec les intérêts
de retards (professionnel à consommateur), sinon légaux à partir du 7 avril 2025, date
d’une mise en demeure, sinon de la citation, jusqu’à solde. La partie demanderesse
sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la partie
défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose que la partie défenderesse
avait effectué des travaux sur l’immeuble voisin et qu’au mois de mai 2021, elle a
informé la partie défenderesse de dégâts d’infiltration à sa maison, causés par les
travaux sur l’immeuble attentant. Elle soutient que la partie défenderesse avait
reconnu sa responsabilité et même estimé les dégâts au montant de 7.191,20 euros
et elle affirme avoir accepté ce montant. Elle fait valoir que depuis lors, la partie
défenderesse refuse de payer, malgré des rappels des 7 et 29 avril 2025.
A l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026, la partie demanderesse maintient ses
demandes.
La société SOCIETE1.) affirme avoir effectué des travaux à la maison voisine de la
partie demanderesse et avoir été informée de problèmes d’infiltrations. Elle reconnaît
que son assureur avait accepté de couvrir les dégâts, mais uniquement à condition de
présentation d’une facture. A défaut d’avoir reçu une telle facture dûment acquittée
documentant des travaux de rénovation, elle conteste la demande telle que formulée
à son encontre en soutenant que le préjudice n’est pas établi. Elle donne encore à
considérer qu’entretemps, la partie demanderesse a fait démolir la maison litigieuse
et elle se réfère à cet égard à des photographies du site Geoportail.
Elle demande ainsi à voir débouter la partie demanderesse de ses demandes. Elle
réclame une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
PERSONNE1.) fait valoir que la relation entre la partie défenderesse et son assureur
ne lui est pas opposable. Elle est d’avis que la réparation effective n’est pas une
condition pour que la responsabilité soit engagée.
Motifs de la décision
La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi et qui n’a pas été
critiquée à cet égard, est recevable.
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience qu’à la suite
de travaux effectués sur la maison voisine d’PERSONNE1.) par la société
SOCIETE1.) au cours de l’année 2021, des infiltrations ont apparu dans la maison de
la partie demanderesse.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas être à l’origine des dégâts causés à la maison
d’PERSONNE1.) et elle reconnaît que son assureur avait évalué le préjudice causé
au montant de 7.191,20 euros.
Dans la mesure où la créance de réparation d’un préjudice délictuel ou quasi-délictuel
naît en principe à la date où un tel préjudice se réalise, le responsable ne peut
subordonner l’indemnisation des dégâts qui lui sont imputables à l’exécution effective
des travaux de réparation par la victime.
S’il est certes vrai qu’PERSONNE1.) n’a pas réalisé les travaux de réfection des
infiltrations, le tribunal note que le droit à indemnisation pour des dégâts causés n’est
pas soumis à l’exécution effective des travaux de réparation. Ainsi, le fait
qu’PERSONNE1.) ne verse pas de facture et n’a pas effectué les travaux de réparation
n’est pas pertinent.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que l’assureur de la société
SOCIETE1.) ait posé la condition que les travaux soient effectivement réalisés.
A défaut de contestations concernant le montant réclamé, la demande
d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 7.191,20 euros, avec les
intérêts légaux à compter du 25 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à
solde.
En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux.
n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) n’est pas
fondée.
PERSONNE1.) restant en défaut de justifier de l’iniquité requise, elle est également à
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.à r.l.
à
payer
PERSONNE1.) la somme de 7.191,20 euros, avec les intérêts légaux à compter du
25 octobre 2025, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en
déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier