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JPLCIVIL_1482 Généré par l'IA

Court allows property damage claim against neighbor's company for water infiltration, rejecting defense of repair execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_1482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant company to pay 7,191.20 euros for water infiltration damages caused by construction work in 2021. Although the plaintiff had not yet performed the repairs, the court held that the right to compensation arises upon the occurrence of the damage, not its remediation. Consequently, the defendant's lack of a repair invoice was deemed irrelevant, and the claim was fully supported with legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 1380 c.c.; Art. 238 n.c.p.: The right to compensation for damage arises at the moment the damage occurs, not when repairs are executed; the defendant bears the burden of proving a contractual condition requiring actual repair execution.

Mots-clés

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property damage compensation water infiltration liability repair execution requirement neighborly nuisance legal interest calculation court costs allocation quasi-delict liability conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1380 c.c.
Art. 238 n.c.p.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
Art. 240 n.c.p.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la partie

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
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Texte complet

Rép. n° 1482/26

du 17.04.2026

Dossier n° L-CIV-618/25

Audience publique du dix-sept avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

élisant domicile en l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité

limitée, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,

inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg et

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant à l’audience par Maître Lisa ZIMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Laurent LIMPACH précité.

Faits

Par exploit du 29 octobre 2025 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à

l’audience publique du jeudi, 20 novembre 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10

mars 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

La requérante, PERSONNE1.), comparut par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la

Cour, tandis que la défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l., élisant domicile en l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité

limitée, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH,

avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en

remplacement de Maître Laurent LIMPACH précité.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 29 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait citer la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal de

paix, siégeant en matière civile, pour voir condamner la partie défenderesse à lui payer

la somme de 7.191,20 euros, ou toute autre somme à dire d’expert, avec les intérêts

de retards (professionnel à consommateur), sinon légaux à partir du 7 avril 2025, date

d’une mise en demeure, sinon de la citation, jusqu’à solde. La partie demanderesse

sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la partie

défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose que la partie défenderesse

avait effectué des travaux sur l’immeuble voisin et qu’au mois de mai 2021, elle a

informé la partie défenderesse de dégâts d’infiltration à sa maison, causés par les

travaux sur l’immeuble attentant. Elle soutient que la partie défenderesse avait

reconnu sa responsabilité et même estimé les dégâts au montant de 7.191,20 euros

et elle affirme avoir accepté ce montant. Elle fait valoir que depuis lors, la partie

défenderesse refuse de payer, malgré des rappels des 7 et 29 avril 2025.

A l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026, la partie demanderesse maintient ses

demandes.

La société SOCIETE1.) affirme avoir effectué des travaux à la maison voisine de la

partie demanderesse et avoir été informée de problèmes d’infiltrations. Elle reconnaît

que son assureur avait accepté de couvrir les dégâts, mais uniquement à condition de

présentation d’une facture. A défaut d’avoir reçu une telle facture dûment acquittée

documentant des travaux de rénovation, elle conteste la demande telle que formulée

à son encontre en soutenant que le préjudice n’est pas établi. Elle donne encore à

considérer qu’entretemps, la partie demanderesse a fait démolir la maison litigieuse

et elle se réfère à cet égard à des photographies du site Geoportail.

Elle demande ainsi à voir débouter la partie demanderesse de ses demandes. Elle

réclame une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

PERSONNE1.) fait valoir que la relation entre la partie défenderesse et son assureur

ne lui est pas opposable. Elle est d’avis que la réparation effective n’est pas une

condition pour que la responsabilité soit engagée.

Motifs de la décision

La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi et qui n’a pas été

critiquée à cet égard, est recevable.

Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience qu’à la suite

de travaux effectués sur la maison voisine d’PERSONNE1.) par la société

SOCIETE1.) au cours de l’année 2021, des infiltrations ont apparu dans la maison de

la partie demanderesse.

La société SOCIETE1.) ne conteste pas être à l’origine des dégâts causés à la maison

d’PERSONNE1.) et elle reconnaît que son assureur avait évalué le préjudice causé

au montant de 7.191,20 euros.

Dans la mesure où la créance de réparation d’un préjudice délictuel ou quasi-délictuel

naît en principe à la date où un tel préjudice se réalise, le responsable ne peut

subordonner l’indemnisation des dégâts qui lui sont imputables à l’exécution effective

des travaux de réparation par la victime.

S’il est certes vrai qu’PERSONNE1.) n’a pas réalisé les travaux de réfection des

infiltrations, le tribunal note que le droit à indemnisation pour des dégâts causés n’est

pas soumis à l’exécution effective des travaux de réparation. Ainsi, le fait

qu’PERSONNE1.) ne verse pas de facture et n’a pas effectué les travaux de réparation

n’est pas pertinent.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que l’assureur de la société

SOCIETE1.) ait posé la condition que les travaux soient effectivement réalisés.

A défaut de contestations concernant le montant réclamé, la demande

d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 7.191,20 euros, avec les

intérêts légaux à compter du 25 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde.

En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux.

n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) n’est pas

fondée.

PERSONNE1.) restant en défaut de justifier de l’iniquité requise, elle est également à

débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.à r.l.

à

payer

PERSONNE1.) la somme de 7.191,20 euros, avec les intérêts légaux à compter du

25 octobre 2025, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en

déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier