Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1481 Généré par l'IA

Partial allowance: Claim partially granted for 8,566.06 euros and 40 euros; counterclaims dismissed; no provisional execution ordered.

Numéro de cause JPLCIVIL_1481
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg partially allowed the plaintiff's main claim for 8,566.06 euros and 40 euros while dismissing the defendants' counterclaims and procedural indemnity requests. The plaintiff argued for specific damages based on contractual breach, whereas the defendants contested the liability and sought to have their counterclaims upheld. The court ruled in favor of the plaintiff on the primary amounts but denied provisional execution due to a lack of demonstrated urgency or risk of harm.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: Provisional execution without security requires a title authentic, recognized promise, or unappealed judgment; absent these, it is discretionary and strictly conditioned on proving urgency or peril in the person.

Mots-clés

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Peace Court jurisdiction Provisional execution rules Urgency requirement Counterclaims dismissal Procedural costs allocation sorte d'actions en justice demande reconventionnelle cause de la demande

Dispositions légales citées

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Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des
Art. 238 n.c.p.c.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
Law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
article 1315 du code civil
codecivil
article 1154 du code civil
Aux termes de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des
article 1142 du code civil
Suivant l’article 1142 du code civil, toute action de faire ou de ne pas faire se résout

Jurisprudence citée

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Cour de cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Rép. n° 1481/26

du 17.04.2026

Dossier n° L-CIV-286/25

Audience publique du dix-sept avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions, et

2) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses au principal,

parties demanderesses sur reconvention,

comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, demeurant à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 2 mai 2025 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en

remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025 à 15

heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après quatre remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mardi, 10 mars 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par Maître Benoît ENTRINGER,

avocat à la Cour, tandis que les parties défenderesses au principal et demanderesses

sur reconvention, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.à r.l. et

PERSONNE1.), comparurent par Maître Dilara CELIK, avocat.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. (ci-après « la SOCIETE3.) ») a fait citer la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.à r.l. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») et PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de

13.936,36 euros, avec les intérêts légaux au sens de l’article 14 de la loi modifiée du

18 août 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la

date de la résiliation des rapports entre parties, le 17 février 2025, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde. La requérante demande à voir dire que les intérêts

légaux seront augmentés de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du jugement à intervenir. Elle demande encore à voir

condamner les parties défenderesses au paiement du forfait de 40,- euros fixé à

l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004, ainsi qu’au montant de 2.500,- euros

à titre d’indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement par suite du retard

du débiteur, en sus du montant forfaitaire dû en vertu de l’article 5 (3) de la loi modifiée

du 18 avril 2004.

La requérante sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir, l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,- euros ainsi que la condamnation de la société

SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en date du 8 février 2019, elle a

signé avec la société SOCIETE2.), dont PERSONNE1.) est le gérant et bénéficiaire

économique unique, une lettre de mission portant sur l’établissement des comptes

annuels, les déclarations sociales ainsi que les déclarations fiscales pour le compte

de la société SOCIETE2.). Elle soutient que la lettre de mission prévoit les

rémunérations des diverses prestations.

Elle fait valoir qu’en date du 22 mai 2024, elle a adressé à la société SOCIETE2.) une

mise en demeure, alors que les factures entre novembre 2022 et mai 2024, pour un

montant total de 21.584,50 euros, restaient en souffrance. Ladite lettre de mise en

demeure aurait contenu un plan d’apurement du passif par des paiements mensuels

à compter du 10 juin 2024. Il aurait été demandé à PERSONNE1.) de signer au nom

et pour le compte de la société SOCIETE2.) pour accepter tant le montant redu ainsi

que les modalités d’apurement proposées. La lettre aurait en outre prévu que la

débitrice serait déchue des différents termes au cas où elle ne respecterait pas les

échéances proposées.

Elle explique que ladite lettre contenant le plan d’apurement lui a été restituée pourvue

de la signature électronique d’PERSONNE1.), de sorte que la société SOCIETE2.) ne

saurait remettre en cause le montant redu.

Elle affirme que la société SOCIETE2.) a payé trois échéances de 2.000,- euros et

que quittance lui en a été donnée par courriel du 10 septembre 2024.

La requérante explique que par la suite, elle a continué à facturer à la société

SOCIETE2.) les prestations pour la période de juillet à décembre 2024 :

-

facture NUMERO3.) du 3 juin 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO4.) du 1er juillet 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO5.) du 8 août 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO6.) du 2 septembre 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO7.) du 1er octobre 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO8.) du 5 novembre 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO9.) du 2 décembre 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO10.) du 23 décembre 2024

724,72 €

total :

5.370,28 €.

Elle soutient que suivant une note de crédit n° NUMERO11.) du 6 février 2025 portant

sur un montant de 5.518,42 euros, elle a déduit à la société SOCIETE2.) les avances

comptables et fiscales pour l’année 2024 et qu’en date du 11 décembre 2024, la

société SOCIETE2.) a payé un nouvel acompte de 1.500,- euros.

La requérante expose ainsi que la société SOCIETE2.) reste redevoir les montants

suivants :

-

factures entre novembre 2022 et mai 2024

21.584,50 €,

-

factures entre juin et décembre 2024

5.370,28 €,

-

note de crédit du 6 février 2025

- 5.518,42 €,

-

acomptes payés

- 7.500,00 €

total :

13.936,36 €.

La requérante estime que vu l’accord de SOCIETE2.) concernant le plan d’apurement,

aucune contestation n’est possible quant à l’exigibilité immédiate de la totalité du

solde.

Elle soutient que par deux courriers du 17 février 2025, elle a mis fin de manière

unilatérale aux relations commerciales ayant existé avec la société SOCIETE2.) et

avoir dénoncé le siège social de cette dernière.

Elle explique encore qu’aux termes de la déclaration de bénéficiaire économique

signée par PERSONNE1.), ce dernier s’engage à « payer personnellement, à défaut

de les faire payer par la société, tous les honoraires et frais de quelque nature que ce

soit mis à charge de la société en raison de sa constitution, de son existence ou de

ses activités. »

Elle demande ainsi à voir dire qu’PERSONNE1.), en sa qualité de caution

commerciale, est redevable solidairement avec la société SOCIETE2.) des dettes de

cette dernière.

A l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026, la requérante maintient ses demandes.

Les parties défenderesses ne contestent pas qu’une lettre de mission, prévoyant la

prise en charge fiscale totale, a été signée au mois de février 2019 par la société

SOCIETE2.), qu’en date du 25 août 2021, PERSONNE1.) a signé la déclaration de

bénéficiaire économique et qu’en date du 22 mai 2024, PERSONNE1.) a signé pour

le compte de la société SOCIETE2.) un plan d’apurement.

Elles soutiennent cependant que ce plan d’apurement a seulement été signé sous

réserve « après entretien pour valider la mise à jour des dossiers passés et en cours

sur les Bilans/AG/TVA/Fiscalité/CCSS sur les prestations effectuées et celles non

encore effectuées et des virements d’acompte déjà effectués ». Elles font valoir que

suite à des réclamations de diverses administrations, PERSONNE1.) a commencé à

demander des explications à la fiduciaire et que le plan d’apurement a uniquement été

signé parce que la société SOCIETE2.) risquait des amendes fiscales. Elles

soutiennent qu’en insérant cette réserve, le plan tel que signé traduit seulement la

conscience qu’il existe des factures non encore payées, mais qu’il existe également

des prestations non encore exécutées par la fiduciaire.

Elles font valoir que par la suite, la fiduciaire a émis une note de crédit, ce qui

constituerait une reconnaissance de sa part de l’inexécution de son travail pour 2024.

Elles renvoient encore à un courriel du 7 avril 2025 dans lequel la fiduciaire énumère

les travaux restant à faire et par lequel elle résilie le contrat de domiciliation.

Les parties défenderesses contestent la demande en paiement tant en son principe

qu’en son quantum en l’absence de preuve que les prestations facturées ont été

effectuées. Elles se prévalent du principe de l’exception d’inexécution pour justifier le

non-paiement des factures et elles insistent sur le fait que le plan d’apurement a

uniquement été signé sous réserves.

Elles relèvent encore l’absence de caution commerciale dans le chef d’PERSONNE1.)

en soutenant que la lettre de mission de 2019 ne comprend pas de cautionnement de

sa part et que ce n’est que dans la déclaration de bénéficiaire économique que cette

clause a été ajoutée. Elles sont d’avis que les conditions des articles 1326 et 2015 du

code civil ne sont pas remplies et qu’il n’est par ailleurs pas précisé sur quoi porte le

prétendu cautionnement. En tout état de cause, la demande dirigée contre

PERSONNE1.) ne serait pas fondée, alors que la société SOCIETE2.) est solvable.

A titre reconventionnel, les parties défenderesses réclament la somme de 41.748,07

euros à titre d’amendes fiscales et de taxations d’office que la société SOCIETE2.) a

dû payer en raison des travaux non réalisés par la fiduciaire. Elles estiment que la

fiduciaire a violé son obligation d’établir les comptes annuels ainsi que les déclarations

fiscales dans les délais.

Elles affirment que malgré les nombreux courriers et relances, la fiduciaire n’a pas

réalisé les travaux requis, de sorte que la société SOCIETE2.) a été contrainte de

mandater une autre fiduciaire qui a dû reprendre tous les travaux. Elle réclament le

paiement du montant de 5.850,- euros à titre d’honoraires payés à la nouvelle

fiduciaire.

En plus, la requérante aurait exercé son droit de rétention sur les dossiers ce qui leur

causerait un important préjudice et elles demandent à se voir restituer sous peine

d’astreinte les comptes annuels 2021 en version PCN (détaillés) publiés sur

l’SOCIETE4.) en date du 12/12/2024 par la fiduciaire et tels que requis par

l’Administration des contributions directes dans son courrier du 6 décembre 2024.

Elles soutiennent finalement que la société SOCIETE2.) était totalement dépendante

de la fiduciaire et que la dénonciation de la convention de domiciliation l’a placée dans

une désorganisation totale. Elles réclament des dommages et intérêts pour préjudice

moral subi de ce chef d’un montant de 5.000,- euros.

Sur question du tribunal, les parties défenderesses expliquent que les demandes

reconventionnelles sont formulées par la société SOCIETE2.) seule, sauf si le tribunal

devait retenir l’existence d’une caution commerciale dans le chef d’PERSONNE1.).

Dans ce cas de figure, les demandes reconventionnelles seraient formulées par les

deux parties défenderesses.

Elles contestent en tout état de cause les frais de recouvrement ainsi que l’indemnité

de procédure et elles réclament à leur tour une indemnité de procédure de 1.000,-

euros.

La SOCIETE3.) soutient qu’en signant la déclaration de bénéficiaire économique,

PERSONNE1.), gérant unique et bénéficiaire économique de la société SOCIETE2.),

s’est valablement engagé en tant que caution solidaire de la société SOCIETE2.). Elle

estime qu’il n’y a pas de formalités particulières afin qu’un associé gérant se porte

caution solidaire et que peu importe la situation financière de la société,

PERSONNE1.) est tenu solidairement.

Elle donne à considérer qu’en l’occurrence, le plan d’apurement a été valablement

signé sans réserves et que le plan a été partiellement exécuté, de sorte qu’il ne saurait

plus être remis en cause. Elle soutient que ce plan n’a pas été signé sous une

quelconque réserve. Elle affirme qu’il y a eu un entretien d’environ deux heures le 27

avril 2024 et que par la suite le plan d’apurement a été signé.

Elle soulève l’incompétence ratione valoris du tribunal en ce qui concerne la demande

reconventionnelle formulée par les parties défenderesses qui dépasse le taux de

compétence du tribunal de paix. Elle demande au tribunal, soit de renvoyer le tout

devant le tribunal d’arrondissement, soit de renvoyer uniquement la demande

reconventionnelle et de se prononcer d’ores et déjà sur la demande principale vu

l’accord des parties aux termes du plan d’apurement.

En tout état de cause, elle conteste les montants réclamés. Elle fait valoir qu’il est

établi par les pièces versées au dossier que la société SOCIETE2.) lui a remis les

documents tardivement, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de déposer les

déclarations fiscales dans les délais. Elle conteste ainsi être responsable des dépôts

tardifs et devoir prendre en charge des amendes fiscales. Elle donne encore à

considérer que les parties défenderesses ne rapportent pas la preuve que les

taxations d’office ont été supérieures aux taxations réelles, de sorte que ce montant

est également contesté. Elle conteste devoir prendre en charge les frais de la nouvelle

fiduciaire et elle précise que si la société SOCIETE2.) avait payé les honoraires, elle

n’aurait pas dû changer de fiduciaire. Elle conteste également tout dommage moral

subi dans le chef des parties défenderesses.

En ce qui concerne la demande de remise de document, elle relève qu’elle ne

comprend pas quel document est requis. Par ailleurs, si le document tel que requis est

publié, les parties défenderesses pourraient le consulter.

Les parties défenderesses relèvent que la

SOCIETE3.)

n’a pas soulevé

l’incompétence ratione valoris du tribunal in limine litis, de sorte que le moyen serait à

rejeter.

Pour le surplus, elles insistent sur le fait que la fiduciaire n’a pas effectué son travail

dans les délais requis et qu’elle ne lui a jamais demandé les documents nécessaires.

Motifs de la décision

-

Quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle et la demande de

renvoi devant le tribunal d’arrondissement

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est

compétent en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de

15.000,- euros, étant précisé que le taux de compétence est déterminé par la seule

valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

Suivant l’article 11 du nouveau code de procédure civile, lorsque seule la demande

reconventionnelle excède les limites de sa compétence le juge de paix pourra, soit

retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer les parties à se pourvoir

devant le tribunal d’arrondissement.

L’article 18, alinéa 1er, du même code dispose que, si les parties sont d’accord pour

porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait point compétence

d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra

statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera à charge

d’appel. Suivant l’alinéa 3 du même article, la prorogation de compétence peut être

tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au

fond sans décliner la compétence du juge de paix.

En l’occurrence, la demande reconventionnelle dépasse largement quant à son

quantum le taux de compétence du juge de paix, tel que fixé par l’article 2 du nouveau

code de procédure civile.

En l’espèce, il convient de relever, que lors des plaidoiries, la SOCIETE3.) a d’abord

répondu aux moyens invoqués par les parties défenderesses quant à la demande

principale, puis elle a soulevé l’incompétence ratione valoris du tribunal et a sollicité

soit le renvoi de toute l’affaire devant le tribunal d’arrondissement, soit le renvoi de la

demande reconventionnelle uniquement.

Elle n’a partant pas soulevé l’incompétence ratione valoris du tribunal in limine litis et

elle est forclose à s’en prévaloir.

Le tribunal est dès lors compétent ratione valoris pour connaître de la demande

reconventionnelle.

-

Quant au fond

Les demandes principales

Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 8 février 2019, la société

SOCIETE2.), représentée par son associé gérant unique PERSONNE1.), a signé une

lettre de mission avec la SOCIETE3.) en sa qualité d’expert-comptable portant sur

l’établissement des comptes annuels, les déclarations sociales ainsi que les

déclarations fiscales pour le compte de la société SOCIETE2.).

En date du 25 août 2021, PERSONNE1.) a en outre signé une déclaration de

bénéficiaire économique.

Il est par ailleurs constant en cause que la société SOCIETE2.) est domiciliée auprès

de la SOCIETE3.).

En date du 22 mai 2024, la SOCIETE3.) a adressé à la société SOCIETE2.) un courrier

recommandé dans lequel elle énumère trente-deux factures datées du 1er novembre

2022 au 6 mai 2024 et dont un solde de 21.584,50 euros reste dû par la société

SOCIETE2.).

Aux termes de ce courrier, la société SOCIETE2.) est mise en demeure de payer le

solde de 21.584,50 euros conformément à un plan de paiement prévoyant à partir du

10 juin 2024 dix paiements mensuels à hauteur de 2.000,- euros le dix de chaque

mois, un paiement de 1.000,- euros en date du 10 avril 2025 et un paiement du solde

de 584,50 euros en date du 10 mai 2025.

Le courrier précise que « ce plan d’apurement ne tient pas compte des factures à venir

et notamment des soldes des exercices comptables ou prestations hors lettre de

mission qu’il conviendra de régler à la réception des factures. »

Il prévoit encore que « Vous voudrez bien nous retourner la présente dûment signée

avec la mention « Bon pour accord, et engagement de respect des échéances » sous

huitaine à réception de la présente.

Faute d’accord de votre part ou de non-respect de cet échéancier, nous nous verrons

contraints de vous mettre en demeure de régler la totalité du montant dû et

suspendrons nos prestations jusqu’à régularisation de vos dettes. »

Il y est indiqué que les prestations suivantes seront facturées au cours de l’année 2024

et s’ajouteront au montant déjà dû :

-

domiciliation (solde 2024) : 1.538,55 € SOCIETE5.),

-

SOCIETE6.) (solde 2024) : 215,85 € SOCIETE5.),

-

comptabilité (avances 2024) : 1.939,00 € SOCIETE5.),

-

fiscalité (avances 2024) : 642,60 € SOCIETE5.),

-

Statec 2024 : 1.450,00 €,

-

exercice 2023, y inclus SOCIETE7.) (solde) : 1.297,50 € SOCIETE5.).

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a signé le prédit courrier en date du 23 mai

2024.

En dessous de la signature se trouve une mention dactylographiée « après entretien

pour valider la mise à jour des dossiers passés et en cours sur les

Bilans/AG/TVA/Fiscalité/CCSS sur les prestations effectuées et celles non encore

effectuées et des virements d’acompte déjà effectués ».

Cette mention n’est cependant pas paraphée par PERSONNE1.), de sorte qu’il n’est

pas établi que c’est lui qui l’a apposée.

Il est encore un fait que la société SOCIETE2.) a commencé à exécuter ce plan

d’apurement sans réserves en payant les mensualités de 2.000,- euros en date du 10

juin 2024, du 18 juillet 2024 et du 9 septembre 2024. Un acompte supplémentaire de

1.500,- euros a été payé en date du 11 décembre 2024.

Etant donné que la société SOCIETE2.) a commencé à apurer sa dette conformément

au plan accepté en date du 23 mai 2024, le tribunal retient que la dette de 21.584,50

euros a été reconnue sans réserves et qu’il y a eu promesse de payer.

La société SOCIETE2.) ne saurait ainsi remettre en cause les factures du 1er

novembre 2022 au 6 mai 2024 reconnues comme étant dues.

Tel qu’il a été annoncé dans le plan d’apurement, la SOCIETE3.) a par la suite émis

de nouvelles factures pour la période postérieure au mois de mai 2024.

Elle réclame ainsi le paiement des factures suivantes :

-

facture NUMERO3.) du 3 juin 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO4.) du 1er juillet 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO5.) du 8 août 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO6.) du 2 septembre 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO7.) du 1er octobre 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO8.) du 5 novembre 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO9.) du 2 décembre 2024

724,72 €,

-

facture NUMERO10.) du 23 décembre 2024

724,72 €

total :

5.370,28 €.

Le tribunal se doit cependant de noter que les factures NUMERO3.) du 3 juin 2024 et

NUMERO10.) du 23 décembre 2024 ne sont pas versées en cause, de sorte que la

demande en paiement à leur égard est d’ores et déjà à déclarer non fondée.

En ce qui concerne les six autres factures émises entre le 1er juillet et le 3 décembre

2024, elles portent à chaque fois sur une avance mensuelle de la fiscalité de l’année

2024, une avance mensuelle de la comptabilité 2024, des frais mensuels de « Anti-

Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (ENSEIGNE1.)) » et

des frais mensuels de domiciliation.

Il s’avère cependant qu’au titre d’une note de crédit du 6 février 2024, la SOCIETE3.)

a accordé une remise de 5.518,42 euros sur les frais de comptabilité et de fiscalité sur

l’année 2024.

Etant donné que cette note de crédit couvre plus que la totalité des montants réclamés

au titre des six factures non encore payées, il n’y a pas lieu d’analyser les grief émis

par la société SOCIETE2.) en ce qui concerne les frais de comptabilité et de fiscalité

pour l’année 2024. Pour le surplus, la note de crédit est imputée sur le montant dû aux

termes du plan d’apurement.

En ce qui concerne les frais de domiciliation et de mesures anti-blanchiment, il

appartient à la SOCIETE3.) de prouver, en application des dispositions de l’article

1315 du code civil, la réalisation des prestations facturées et ce en exécution de ses

obligations contractuelles et conformément aux termes des contrats signées entre

parties.

Le tribunal se doit de noter que la SOCIETE3.) ne verse ni le contrat de domiciliation

ni un contrat duquel résulte les tarifs concernant les mesures anti-blanchiment. Par

ailleurs, elle ne verse aucune pièce de nature à établir la réalisation des prestations

facturées.

Il s’ensuit que la SOCIETE3.) ne rapporte pas les éléments de preuve suffisants de

nature à établir qu’elle s’est acquittée de ses obligations contractuelles justifiant la

facturation de ces postes.

La demande en paiement relative aux six factures émises entre le 1er juillet et le 3

décembre 2024 n’est partant pas non plus fondée.

Compte tenu de ces développements, la demande en paiement de la SOCIETE3.) est

à déclarer partiellement fondée pour le montant de (21.584,50 – 5.518,42 – 7.500 =)

8.566,06 euros, à augmenter des intérêts de retard, conformément à la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée, à

compter du 2 mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante a encore demandé à voir ordonner que les intérêts soient capitalisés.

La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que

les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes intérêts

à chaque échéance. Aux termes de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des

capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une

convention spéciale pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il

s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

En l’occurrence, les intérêts ne sont dus qu’à partir du 2 mai 2025, de sorte que les

conditions de la capitalisation des intérêts ne sont, en l’espèce, pas remplies et qu’il y

a lieu de rejeter ladite demande.

Aux termes du document intitulé « déclaration bénéficiaire effectif » signé le 25 août

2021 PERSONNE1.) a accepté la clause suivante « Je m'engage à payer

personnellement, à défaut de les faire payer par la Société, tous les honoraires et

frais de quelque nature que ce soit mis à charge de la Société à raison de sa

constitution, de son existence ou de ses activités ».

Il n’est pas contesté que cet engagement a été pris par PERSONNE1.) en sa qualité

d’associé-gérant unique et bénéficiaire effectif de la société SOCIETE2.), de sorte

que cet engagement est de nature commerciale.

La solidarité étant présumée en matière commerciale, il y a lieu de condamner la

société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement au paiement du montant retenu

ci-avant.

En application de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée, la SOCIETE3.) a droit à se voir

allouer une indemnité forfaitaire de 40,- euros.

Au regard de la demande formulée par la requérante au titre de l’article 5 (3) de la

prédite loi de 2004, le remboursement de ces frais n’est accordé au créancier que si

sa demande est appuyée par des pièces justificatives.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à rejeter.

Les demandes reconventionnelles

Les parties défenderesses demandent à voir condamner la SOCIETE3.) à leur payer

le montant de 41.748,07 euros à titre d’amendes fiscales et de taxations d’office

payées par la société SOCIETE2.) en raison de la mauvaise exécution du travail confié

à la fiduciaire, le montant de 5.850,- euros à titre d’honoraires payés à la nouvelle

fiduciaire ainsi que le montant de 5.000,- euros à titre de dommage moral sur base de

la responsabilité contractuelle.

Suivant l’article 1142 du code civil, toute action de faire ou de ne pas faire se résout

en dommages-intérêts en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de la part du

débiteur.

Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut que le dommage subi par la victime

s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de l’inexécution ou de l’exécution

défectueuse de ce contrat.

Etant tenu d’une obligation de moyen, l’expert-comptable ne promet pas de parvenir

à un résultat déterminé, mais d’y appliquer ses soins et ses capacités de professionnel

normalement diligent. On ne saurait exiger davantage de lui car sa mission n’est pas

exempte d’aléas et sa réussite dépend de l’indispensable coopération du client –

corollaire nécessaire de l’obligation de l’expert-comptable (F. PERSONNE2.) et V.

PERSONNE2.), Répertoire de droit commercial, v° Expert-comptable).

Si le comptable doit normalement mettre au service de son client son expérience

professionnelle et faire preuve de toute diligence nécessaire au bon accomplissement

de sa mission, il appartient également au client de fournir à son comptable des

données nécessaires aux fins d’exécution de sa mission (CA, 6 décembre 2000, n°

21335 ; CA, 20 février 2002, n° 25641).

En ce qui concerne le dépôt tardif des déclarations, il est admis que les sanctions

fiscales dans leur diversité sont constitutives d’un préjudice réparable pour autant

qu’elles résultent d’une faute de l’expert-comptable. L’expert-comptable engage sa

responsabilité pour faute quand il omet une déclaration fiscale obligatoire dont a

résulté un redressement fiscal. Une telle omission est constitutive d’un dommage

réparable dès lors qu’elle résulte d’un comportement fautif de l’expert-comptable au

regard de ses obligations contractuelles (JCL civil, art.1382-1386, Fasc. 376, n° 79).

Le professionnel est tenu d’une obligation de moyen, de sorte qu’il ne suffit pas au

client, pour obtenir réparation, de prouver l’absence de résultat, mais d’établir

positivement que l’inexécution de l’obligation convenue tient au fait que le

professionnel ne s’est pas comporté avec toutes les diligences nécessaires, partant

qu’il a commis une faute.

La SOCIETE3.) se voit en l’espèce reprocher d’avoir, par son comportement fautif,

causé plusieurs taxations d’office et amendes fiscales en matière de TVA entre 2021

et 2025.

Le tribunal se doit de noter que les parties défenderesses ne versent à l’appui de leur

demande qu’un relevé retraçant la chronologie des opérations comptables du compte

TVA de la société SOCIETE2.) et non pas les différentes taxations d’office et amendes

fiscales prononcées par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Elles ne

versent par ailleurs que des communications par courriers électroniques entre parties

à partir de 2024.

A défaut de disposer des décisions concernant les amendes fiscales, le tribunal ignore

si des demandes d’injonction ont été délivrées par les autorités fiscales en amont des

amendes fiscales et si celles-ci ont été portées à la connaissance de la SOCIETE3.)

qui aurait omis de prendre les mesures nécessaires.

Il n’est pas non plus établi si la société SOCIETE8.) a mis à disposition de la

SOCIETE3.) tous les documents utiles afin de finaliser les différentes déclarations

fiscales dans les délais.

En ce qui concerne les taxations d’office, les parties défenderesses ne versent aucun

document permettant de retenir qu’elle aurait été en mesure de bénéficier d’une

imposition moindre que celle résultant pour elle des taxations d’office.

Compte tenu des éléments du dossier, les parties défenderesses ne rapportent pas la

preuve que la fiduciaire n’a pas rempli une de ses obligations contractuelles, de sorte

que la demande en remboursement des amendes fiscales et des taxations d’office est

à déclarer non fondée.

A défaut de preuve d’un quelconque préjudice moral, cette demande laisse également

d’être fondée.

En ce qui concerne les honoraires qu’elles affirment avoir dû payer à une nouvelle

fiduciaire pour l’établissement de la comptabilité des années 2023 et 2024, le tribunal

remarque que les notes d’honoraires versées ne précisent pas le détail des prestations

fournies. A défaut de preuve que la SOCIETE3.) n’a pas rempli ses obligations et à

défaut de précisions quant au travail réellement fourni par la nouvelle fiduciaire, cette

demande doit partant être déclarée non fondée.

Les parties défenderesses demandent finalement à voir condamner la SOCIETE3.) à

leur remettre, sous peine d’une astreinte, « les comptes annuels 2021 en version PCN

(détaillés) publiés sur l’SOCIETE4.) en date d’entrée du 12 décembre 2024 ». Elles

soutiennent que suivant courrier du 6 décembre 2024, l’Administration des

contributions directes lui a réclamé ce document.

La SOCIETE3.) conclut au rejet de cette demande à défaut de comprendre de quel

document il s’agit.

Il y a lieu de noter que dans son courrier du 6 décembre 2024, l’Administration des

contributions directes invite la société SOCIETE2.) à lui fournir le « Bilan et Compte

Profits et Perte détaillé, extrait de Grand-Livre ».

A défaut de précision si le document réclamé constitue effectivement le document tel

que réclamé par l’Administration des contributions directes, la demande est à déclarer

non fondée.

Les demandes accessoires

En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de

cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Aucune partie ne justifiant de l’iniquité requise, tant la partie demanderesse que les

parties défenderesses sont à débouter de leurs demandes.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution ».

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est

pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a pas

lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais

et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

dit la demande principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

fondée à concurrence de 8.566,06 euros et déboute pour le surplus,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et PERSONNE1.)

solidairement à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le

montant de 8.566,06 euros, à augmenter des intérêts de retard, conformément à la

loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que

modifiée, à compter du 2 mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de la société à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. à concurrence du montant de 40,- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et PERSONNE1.)

solidairement à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le

montant de 40,- euros,

dit non fondées les demandes reconventionnelles de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et d’PERSONNE1.), partant en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure, partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et PERSONNE1.) in

solidum aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier