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JPLCIVIL_1480 Généré par l'IA

Payment order dismissed because the liquidated company no longer exists and the liquidator resides abroad.

Numéro de cause JPLCIVIL_1480
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order null and void because the defendant company had been liquidated and ceased to exist. The plaintiff argued the liquidator remained in Luxembourg, but evidence showed the liquidator resided in France. Consequently, the court ruled that the payment order procedure could not be pursued under the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 129 n.c.p.; The payment order procedure applies only when the debtor is domiciled or resident in Luxembourg; if the debtor no longer exists or resides abroad, the order is null.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order nullity company liquidation foreign liquidator civil procedure code jurisdiction requirement debtor domicile procedural inadmissibility créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 129 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, le recouvrement des
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Texte complet

Rép. n° 1480/26

du 17.04.2026

Dossier n° L-OPA2-11481/24

Audience publique du dix-sept avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par sa gérante, PERSONNE1.),

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

jadis établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), anciennement inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

dont la liquidation a été clôturée avec effet au 31 janvier 2024 et publiée le 7 novembre

2024 au registre de commerce et des sociétés,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., actuellement liquidée, contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-11481/24 délivrée le 14 octobre 2024 et lui ayant été notifiée le

16 octobre 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique

du jeudi, 12 décembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après six remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du lundi, 23 février 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par sa gérante, PERSONNE1.),

tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société

anonyme SOCIETE2.) S.A., actuellement liquidée, comparut par Maître Joëlle

CHOUCROUN, avocat à la Cour.

La représentante de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit

ainsi que la mandataire de la partie défenderesse originaire et demanderesse sur

contredit furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11481/24 délivrée par le juge

de paix de Luxembourg en date du 14 octobre 2024, la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

la somme de 1.898,95 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification

de l’ordonnance le 16 octobre 2025, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite faite au greffe le 5 novembre 2025, la mandataire de

PERSONNE2.), liquidateur de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., a formé contredit

contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience du 23 février 2026, la société SOCIETE1.) s.à r.l. maintient sa demande

en paiement à l’égard de la société SOCIETE2.) S.A. et, à titre subsidiaire, elle

demande à voir diriger sa demande contre PERSONNE2.), en sa qualité de liquidateur

de la société SOCIETE2.) S.A. tel qu’elle l’avait indiqué dans la requête en

ordonnance conditionnelle de paiement. Elle explique qu’elle réclame ses honoraires

de commissaire aux comptes de la société SOCIETE2.) S.A. pour les années 2023 et

2024.

La partie défenderesse conclut au rejet de la demande pour cause de libellé obscur

en soutenant que la requête manque de clarté quant au débiteur poursuivi. Elle fait

valoir que si la requérante entendait poursuivre la société SOCIETE2.) S.A., elle aurait

dû le préciser en indiquant le nom de la société, suivi de la mention « représentée par

son liquidateur » et non pas mentionner le nom du liquidateur comme étant partie

débitrice, le liquidateur ne faisant que représenter la société. Elle donne par ailleurs à

considérer que le liquidateur, PERSONNE2.), n’a pas élu domicile au siège de la

société, et qu’elle habite en France, de sorte que la procédure d’ordonnance de

paiement ne s’applique pas.

En tout état de cause, elle précise que la société SOCIETE3.) S.A. n’existe plus, alors

qu’elle a été rayée du registre du commerce et des sociétés en date du 7 novembre

2024 et qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.

Quant au fond, elle conteste les montants réclamés. Elle soutient que le mandat de

commissaire aux comptes de la société SOCIETE1.) s.à r.l. a pris fin en 2022 et que

cette dernière avait été informée dès le 18 août 2023 que la société SOCIETE2.) S.A.

allait être dissoute. Elle conteste avoir renouvelé le mandat de la société SOCIETE1.)

s.à r.l. et elle soutient que c’est cette dernière qui a procédé elle-même à la publication

du renouvellement du mandat au registre de commerce et des sociétés. Même à

supposer que le mandat ait été valablement renouvelé, la société SOCIETE1.) s.à r.l.

ne verserait aucun rapport ou autre document prouvant qu’elle a effectué un

quelconque travail pour le compte de la société au cours des années 2023 et 2024.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. expose que le renouvellement de son mandat en tant

que commissaire aux comptes de la société SOCIETE2.) S.A. jusqu’en 2028 a été

régulièrement approuvé par Madame PERSONNE3.) et n’a pas été révoqué pendant

la liquidation. Elle soutient que Madame PERSONNE3.) a elle-même demandé à

recevoir la facture pour les honoraires de commissaire aux comptes dans un courriel

du 20 décembre 2023. Elle affirme avoir été mise devant un fait accompli et ne jamais

avoir été informée que les comptes allaient être établis par une autre fiduciaire. Elle

soutient ainsi ne pas avoir été en mesure de vérifier les comptes de l’année 2024.

Appréciation de la demande

Le contredit, non autrement critiqué en sa régularité, est à déclarer recevable en la

forme.

Il résulte des pièces versées au dossier que la requête en ordonnance de paiement

telle que déposée par la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été dirigée contre « Mme

PERSONNE4.), liquidatrice de la société SOCIETE2.) S.A., ADRESSE3.) ».

Il est constant en cause que la liquidation volontaire de la société SOCIETE2.) S.A. a

été décidée en date du 29 décembre 2023 et PERSONNE2.) a été nommée

liquidateur. Cette décision a été publiée au registre de commerce et des sociétés en

date du 12 janvier 2024 et il en résulte que PERSONNE2.) réside en France.

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société SOCIETE2.) S.A. tenue

en date du 31 janvier 2024, la liquidation de la société a été clôturée avec effet au

même jour. Cette décision a été publiée au registre de commerce et des sociétés en

date du 7 novembre 2024.

Il en résulte que la société SOCIETE2.) S.A. n’existe plus, de sorte qu’il y a lieu de

déclarer l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11481/24 nulle et non

avenue.

Etant donné que la liquidatrice de la société SOCIETE2.) S.A. réside en France, la

procédure ne saurait être actualisée à ce stade, alors qu’en application des

dispositions de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, le recouvrement des

créances par voie d’ordonnance de paiement ne s’applique que lorsque le débiteur

est domicilié ou réside au Grand-Duché de Luxembourg.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) s.à

r.l..

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11481/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 14 octobre 2024 est nulle et non avenue,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier