Payment order dismissed because the liquidated company no longer exists and the liquidator resides abroad.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order null and void because the defendant company had been liquidated and ceased to exist. The plaintiff argued the liquidator remained in Luxembourg, but evidence showed the liquidator resided in France. Consequently, the court ruled that the payment order procedure could not be pursued under the relevant civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 129 n.c.p.; The payment order procedure applies only when the debtor is domiciled or resident in Luxembourg; if the debtor no longer exists or resides abroad, the order is null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1480/26
du 17.04.2026
Dossier n° L-OPA2-11481/24
Audience publique du dix-sept avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par sa gérante, PERSONNE1.),
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
jadis établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), anciennement inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
dont la liquidation a été clôturée avec effet au 31 janvier 2024 et publiée le 7 novembre
2024 au registre de commerce et des sociétés,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., actuellement liquidée, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-11481/24 délivrée le 14 octobre 2024 et lui ayant été notifiée le
16 octobre 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique
du jeudi, 12 décembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après six remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du lundi, 23 février 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par sa gérante, PERSONNE1.),
tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société
anonyme SOCIETE2.) S.A., actuellement liquidée, comparut par Maître Joëlle
CHOUCROUN, avocat à la Cour.
La représentante de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit
ainsi que la mandataire de la partie défenderesse originaire et demanderesse sur
contredit furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11481/24 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 14 octobre 2024, la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.
la somme de 1.898,95 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification
de l’ordonnance le 16 octobre 2025, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite faite au greffe le 5 novembre 2025, la mandataire de
PERSONNE2.), liquidateur de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience du 23 février 2026, la société SOCIETE1.) s.à r.l. maintient sa demande
en paiement à l’égard de la société SOCIETE2.) S.A. et, à titre subsidiaire, elle
demande à voir diriger sa demande contre PERSONNE2.), en sa qualité de liquidateur
de la société SOCIETE2.) S.A. tel qu’elle l’avait indiqué dans la requête en
ordonnance conditionnelle de paiement. Elle explique qu’elle réclame ses honoraires
de commissaire aux comptes de la société SOCIETE2.) S.A. pour les années 2023 et
2024.
La partie défenderesse conclut au rejet de la demande pour cause de libellé obscur
en soutenant que la requête manque de clarté quant au débiteur poursuivi. Elle fait
valoir que si la requérante entendait poursuivre la société SOCIETE2.) S.A., elle aurait
dû le préciser en indiquant le nom de la société, suivi de la mention « représentée par
son liquidateur » et non pas mentionner le nom du liquidateur comme étant partie
débitrice, le liquidateur ne faisant que représenter la société. Elle donne par ailleurs à
considérer que le liquidateur, PERSONNE2.), n’a pas élu domicile au siège de la
société, et qu’elle habite en France, de sorte que la procédure d’ordonnance de
paiement ne s’applique pas.
En tout état de cause, elle précise que la société SOCIETE3.) S.A. n’existe plus, alors
qu’elle a été rayée du registre du commerce et des sociétés en date du 7 novembre
2024 et qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Quant au fond, elle conteste les montants réclamés. Elle soutient que le mandat de
commissaire aux comptes de la société SOCIETE1.) s.à r.l. a pris fin en 2022 et que
cette dernière avait été informée dès le 18 août 2023 que la société SOCIETE2.) S.A.
allait être dissoute. Elle conteste avoir renouvelé le mandat de la société SOCIETE1.)
s.à r.l. et elle soutient que c’est cette dernière qui a procédé elle-même à la publication
du renouvellement du mandat au registre de commerce et des sociétés. Même à
supposer que le mandat ait été valablement renouvelé, la société SOCIETE1.) s.à r.l.
ne verserait aucun rapport ou autre document prouvant qu’elle a effectué un
quelconque travail pour le compte de la société au cours des années 2023 et 2024.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. expose que le renouvellement de son mandat en tant
que commissaire aux comptes de la société SOCIETE2.) S.A. jusqu’en 2028 a été
régulièrement approuvé par Madame PERSONNE3.) et n’a pas été révoqué pendant
la liquidation. Elle soutient que Madame PERSONNE3.) a elle-même demandé à
recevoir la facture pour les honoraires de commissaire aux comptes dans un courriel
du 20 décembre 2023. Elle affirme avoir été mise devant un fait accompli et ne jamais
avoir été informée que les comptes allaient être établis par une autre fiduciaire. Elle
soutient ainsi ne pas avoir été en mesure de vérifier les comptes de l’année 2024.
Appréciation de la demande
Le contredit, non autrement critiqué en sa régularité, est à déclarer recevable en la
forme.
Il résulte des pièces versées au dossier que la requête en ordonnance de paiement
telle que déposée par la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été dirigée contre « Mme
PERSONNE4.), liquidatrice de la société SOCIETE2.) S.A., ADRESSE3.) ».
Il est constant en cause que la liquidation volontaire de la société SOCIETE2.) S.A. a
été décidée en date du 29 décembre 2023 et PERSONNE2.) a été nommée
liquidateur. Cette décision a été publiée au registre de commerce et des sociétés en
date du 12 janvier 2024 et il en résulte que PERSONNE2.) réside en France.
Lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société SOCIETE2.) S.A. tenue
en date du 31 janvier 2024, la liquidation de la société a été clôturée avec effet au
même jour. Cette décision a été publiée au registre de commerce et des sociétés en
date du 7 novembre 2024.
Il en résulte que la société SOCIETE2.) S.A. n’existe plus, de sorte qu’il y a lieu de
déclarer l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11481/24 nulle et non
avenue.
Etant donné que la liquidatrice de la société SOCIETE2.) S.A. réside en France, la
procédure ne saurait être actualisée à ce stade, alors qu’en application des
dispositions de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, le recouvrement des
créances par voie d’ordonnance de paiement ne s’applique que lorsque le débiteur
est domicilié ou réside au Grand-Duché de Luxembourg.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) s.à
r.l..
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11481/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 14 octobre 2024 est nulle et non avenue,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier