Court dismisses payment claim against company due to lack of proof for services rendered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by SOCIETE2. s.à r.l. against the payment order admissible and well-founded. The plaintiff, SOCIETE1. S.A., failed to prove the reality of services corresponding to the disputed invoices, specifically regarding the period from May 2020 to August 2022. Consequently, the payment order was annulled, the plaintiff was dismissed from the claim, and the defendant was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The burden of proof regarding the reality of services rendered lies with the creditor, and failure to substantiate invoices results in the dismissal of the payment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1479/26
du 17.04.2026
Dossier n° L-OPA2-10637/23
Audience publique du dix-sept avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Züleyha KAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
élisant domicile en l’étude de RODESCH Avocats à la Cour société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au barreau ainsi qu’au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Betty RODESCH, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Clarisse RETIF, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Betty RODESCH précitée.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-10637/23 délivrée le 3 octobre 2023 et lui ayant été notifiée le 5
octobre 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du
mercredi, 31 janvier 2024 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après dix remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du lundi, 24 novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., comparut par Maître Züleyha KAN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, tandis que la partie
défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l., élisant domicile en l’étude de RODESCH Avocats à la
Cour société à responsabilité limitée, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître
Clarisse RETIF, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Betty RODESCH
précitée.
Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et conclusions,
le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,
13 janvier 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après une remise supplémentaire à la demande des parties, l’affaire fut de nouveau
utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 février 2026 à 15 heures, salle JP
0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., recomparut par Maître Züleyha KAN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, tandis que la partie
défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l., élisant domicile en l’étude de RODESCH Avocats à la
Cour société à responsabilité limitée, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, recomparut à l’audience par Maître
Clarisse RETIF, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Betty RODESCH
précitée.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10637/23 rendue en date du
3 octobre 2023, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l. de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 12.855,59 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 19
octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. a formé contredit
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question lui notifiée en date du 5
octobre 2023.
A l’audience des plaidoiries du 24 novembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du contredit.
Quant au fond, elle demande à le voir dire non fondé et à voir condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. au paiement du montant tel que retenu dans
l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle réclame en outre l’allocation d’une
indemnité de procédure de 750,- euros.
Elle explique le montant réclamé se rapporte à des frais de télécommunication mobile
et autres services suivant « debit note » du 29 juillet 2020. A l’appui de sa demande,
elle verse dix factures émises entre juillet 2019 et avril 2020.
Elle fait valoir qu’aux termes d’un contrat de cession signé en date du 14 mai 2019, la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. a cédé ses droits et obligations
afférents à son abonnement SOCIETE4.) au profit de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l. et qu’à partir de cette cession, cette dernière a repris
l’intégralité des abonnements. Elle soutient qu’il s’agissait de beaucoup de lignes tel
qu’il en résulte des factures versées en cause. Elle explique que même si ces factures
portent encore le nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l., elles
ont été envoyées à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.. Elle affirme
en effet avoir oublié de modifier le nom sur les factures.
Elle soutient que depuis la cession, dûment signée et acceptée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., toutes les prestations ont toujours été
exécutées et n’ont jamais été remises en cause par cette dernière.
Elle explique que face au non-paiement des factures, elle a contacté l’huissier de
justice Yves TAPELLA qui a adressé à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.à r.l. une sommation de payer en date du 24 avril 2023.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas failli à ses obligations et que la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. a payé des factures relatives au mois de mai
et de juin 2019 après la signature du contrat de cession.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. conclut à l’irrecevabilité, sinon
la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement en présence de contestations
sérieuses émises avant la demande tendant à l’obtention de l’ordonnance de
paiement.
En tout état de cause, elle conteste les factures versées en cause qui sont toutes
adressées à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et elle conteste
formellement les avoir réceptionnées. Par ailleurs, la demande en obtention de
l’ordonnance de paiement se baserait sur un « debit note » et non pas sur les
différentes factures versées en cause.
Elle conteste que le document intitulé « debit note » du 29 juillet 2020 constitue une
facture, alors qu’elle ne mentionne qu’une seule prétendue prestation du 2 juin 2020
pour un montant total de 12.855,59 euros TTC et qu’elle ne fait aucunement référence
aux factures versées en cause qui resteraient impayées.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir que le document intitulé « debit note »
du 29 juillet 2020 est à qualifier de facture, elle fait valoir que pour le mois de juin
2020, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a émis une facture en bonne et due forme
datée du 11 août 2020 au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à
r.l. pour le montant total de 614,77 euros TTC et que cette facture ne reprend pas le
montant de 12.855,59 euros TTC.
A titre plus subsidiaire, elle soutient qu’il s’agit en l’occurrence d’un contrat de
prestations de services successives, de sorte que la facture acceptée n’engendrerait
en tout état de cause qu’une présomption simple de l’existence d’une prétendue
créance.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. insiste sur le fait qu’elle a
contesté le document intitulé « debit note » dès le 17 décembre 2020 à défaut d’avoir
reçu le moindre détail du montant facturé et en raison du fait que le montant est
disproportionné par rapport aux factures des mois précédents. Elle soutient que suite
à la réception de la sommation de payer, elle a de nouveau contesté le montant
réclamé.
Elle conclut ainsi au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre et elle
sollicite une indemnité de procédure de 750,- euros.
L’affaire a été refixée pour continuation des débats et à l’audience du 23 février 2026,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. maintient ses contestations. Elle
se réfère à son courriel du 17 septembre 2019 duquel il résulte qu’il y a eu des
problèmes de transfert de lignes en raison d’impayés de la part de la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l..
Pour autant que de besoin, elle soulève la prescription quinquennale pour l’intégralité
du montant réclamé, alors qu’elle ignore à quelle période correspond la prestation
facturée.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité et
de nullité en faisant valoir que la jurisprudence ne retient plus le principe de l’obligation
de loyauté renforcée. Elle affirme avoir respecté toutes les formalités pour la requête
tendant à l’obtention d’une ordonnance de paiement.
En ce qui concerne les factures versées, elle soutient qu’on se trouve en présence de
relations commerciales continues entre deux sociétés et qu’en l’occurrence, il n’est
pas prouvé que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. ne les a pas
réceptionnées. Elle fait encore valoir qu’il n’est pas prouvé que le courriel du 17
décembre 2002 a été envoyé et qu’il n’en résulte par ailleurs pas que la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. conteste avoir reçu les factures. Il en serait
de même du courrier envoyé à l’huissier de justice après la sommation de payer.
Elle affirme avoir respecté toutes ses obligations et qu’en tout état de cause, toutes
les factures sont consultables en ligne sur le compte client. Elle est d’avis qu’il aurait
appartenu à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. de dire qu’elle n’a
pas reçu les factures.
Elle conclut encore au rejet de la prescription soulevée en soutenant qu’en
l’occurrence s’applique la prescription trentenaire, sinon décennale. La sommation à
payer du 24 avril 2023 aurait par ailleurs suspendu la prescription.
En ce qui concerne le document « debit note », elle fait valoir qu’il s’agit d’un
récapitulatif de toutes les factures non payées par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l..
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. note cependant que la somme
des factures actuellement versées en cause ne correspond pas au montant réclamé
à titre de la « debit note » et que le décompte versé en cause reprend encore d’autres
factures prétendument impayées, mais non versées. Elle donne ainsi à considérer
qu’elle ne sait toujours pas à quoi correspond le montant réclamé de 12.855,59 euros
TTC.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. soulève la mauvaise foi de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. en soutenant qu’il s’agit en l’occurrence de
18 lignes de téléphone et de 13 locations de décodeur et que le contrat de cession a
été signé en bonne et due forme.
Motifs de la décision
Le contredit ayant été introduit dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en
la forme.
-
quant à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
Aux termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, « le recouvrement
des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 euros
pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi
devant le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance
conditionnelle de paiement.
L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par une
simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui
sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la
créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance non
susceptible de recours. (…) ».
Il y a lieu de relever de prime abord que le tribunal de ce siège n’adhère pas à la
jurisprudence, qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de
recouvrement par voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté renforcée
à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat
saisi, notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur a pu émettre avant
le dépôt de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement,
et qui annule l’ordonnance conditionnelle de paiement obtenue en violation de cette
obligation.
Il faut retenir ensuite que, si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de
l’ordonnance conditionnelle de paiement est destinée à permettre à un demandeur qui
dispose d’une créance facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de
pouvoir récupérer sa créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la
demande d’un créancier qui soumet au juge de paix une requête relative à une
créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête,
entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise
sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure
pour avoir été entamée de manière injustifiée.
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui
tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu
des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites
antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet,
le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la
possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses
contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans
l’hypothèse où il avait, avant le dépôt de la requête par le demandeur, émis des
contestations, eussent-elles été réelles et sérieuses, respectivement où le demandeur
a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la
partie adverse.
Il en résulte que le moyen de nullité invoqué par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l. n’est pas fondé.
-
quant à la recevabilité de la demande
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ayant été introduite dans les
délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme.
-
quant au bien-fondé de la demande principale
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait exposer que dans la mesure où le
document intitulé « debit note » du 29 juillet 2020 portant sur un montant de 12.855,59
euros TTC n’a pas été contesté, il devrait être qualifié de facture acceptée entraînant
la forclusion des contestations actuelles. Elle précise que le montant réclamé a trait à
la facturation de services de télécommunications au profit de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. suite à un contrat de cession signé en date
du 14 mai 2019.
A l’appui de ses dires, elle verse dix factures émises entre juillet 2019 et avril 2020,
émises, selon ses dires de façon erronée, à l’attention de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) s.à r.l., mais envoyées, selon ses dires, à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l..
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. affirme que le principe de la
facture acceptée serait inapplicable en l’espèce, alors que le document intitulé « debit
note » n’est pas une facture et qu’en tout état de cause, elle n’a pas reçu les factures
auxquelles se rapporte prétendument ledit « debit note ».
Il est constant en cause que suivant contrat de cession signé en date du 9 août 2019,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. a repris l’intégralité des droits et
obligations afférents à l’abonnement
SOCIETE1.)
souscrit par
la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l..
Il résulte du « debit note » versé en cause qu’il est daté du 29 juillet 2020, qu’il est
adressé à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., qu’il porte sur un
montant total de 10.987,68 euros HTVA, soit 12.855,59 euros TTC, et qu’il a trait à
« mobile and other telecommunication services » du 2 juin 2020.
Il y a lieu de relever qu’aucune disposition légale de droit commercial ne détermine
les mentions essentielles de la facture.
Il est admis que les mentions obligatoires d’une facture se déduisent de sa fonction. Il
est retenu que la facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son
montant, de même qu’elle doit renfermer le nom du fournisseur et du client. La cause
de la créance doit être formulée en des termes tels que le client ne puisse avoir de
doutes sur l’identité des prestations ou des marchandises qui lui sont mis en compte
et pour lui permettre de vérifier si ce qui lui a été facturé correspond à la commande
et à la fourniture (Cour d’appel, 1er juin 2005, n° du rôle 28856 ; André Cloquet, La
facture, n° 250, Editions Larcier).
La sanction de l’absence d’une des mentions essentielles consiste dans le risque que
le document ne soit pas considéré comme facture, mais comme un document voisin
auquel ne sont pas attachés les mêmes effets (André Cloquet, op. cit., n° 259).
Aucun texte légal n’impose la mention du terme « facture » pour que le document
puisse valoir comme telle. Le destinataire ne pourra pas nier que le document qui lui
a été remis est une facture, même si ce mot n’est pas mentionné explicitement, s’il
ressort clairement de la formulation utilisée que l’existence d’une dette est confirmée,
par exemple par les mots « débit » (Eric Dirix, Gabriël-Luc Ballon : La facture, n° 92).
Le fait que le document n’indique pas de manière expresse que le montant mentionné
est payable à l’émetteur du document n’enlève pas à celui-ci sa valeur de facture si
par ailleurs les autres éléments du document ne laissent subsister aucun doute quant
à sa nature.
Ainsi, par les termes « note » ou « compte » on entend généralement un document
qui est en fait une facture. La facture n’est pas un document devant répondre à
certaines prescriptions formelles et ne doit pas non plus porter la mention « facture ».
Une note de débit peut également constituer une facture (Dirix, Ballon, op. cit., n° 161,
se référant à Cloquet, op. cit., n° 137).
En l’espèce, le fait que le document litigieux soit intitulé « debit note » n’influe pas sur
la possibilité qu’il puisse être considéré comme facture au sens de l’article 109 du
code de commerce, pour autant qu’il contienne les éléments essentiels inhérents à
une facture.
Or, le document litigieux est très sommaire dans la mesure où il se limite à indiquer
qu’il a trait à des services de télécommunication mobile à hauteur de 12.855,59 euros
TTC pour le seul jour du 2 juin 2020.
Il convient de noter que les factures usuelles émises par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., telles que versées en causes, outre le fait qu’elles sont intitulées
« facture », contiennent toutes un relevé détaillé des forfaits, abonnements, options,
communications, services ponctuels et occasionnels pour chaque ligne téléphonique
et pour chaque décodeur.
Compte tenu de ces considérations, le tribunal retient que le document « debit note »
daté du 29 juillet 2020 ne contient pas les éléments essentiels inhérents à une facture,
de sorte que le principe de la facture acceptée ne saurait être appliqué au cas
d’espèce.
Il appartient dès lors à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de rapporter la preuve
d’avoir effectué les prestations facturées au profit de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l..
Le tribunal se doit de noter que même à supposer que les dix factures versées en
cause adressées à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. aient été
réceptionnées par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., il n’en reste
pas moins que le montant total de ces dix factures versées par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. pour des prestations effectuées entre le mois de juillet 2019 et le
mois d’avril 2020 ne correspond pas au montant actuellement réclamé, la dernière
facture datant du 13 mai 2020 indiquant une créance totale de 13.242,76 euros.
En outre, si le décompte versé par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (pièce 16 de
la 2e farde de pièces) porte effectivement sur un montant total de 12.855,59 euros
TTC, il y a cependant lieu de noter que les factures y relevées comme non payées ne
sont pas celles qui sont versées en cause, mais qu’elles ont trait à la période de mai
2020 à août 2022. La société anonyme SOCIETE1.) S.A. reste en défaut de verser
ces factures, respectivement de donner de plus amples explications quant aux
prestations réellement effectuées et facturées.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de retenir que la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations facturées aux
termes de la « debit note » du 29 août 2020 au profit de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l..
Le contredit est partant à déclarer fondé et il y a lieu de débouter la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. de sa demande en paiement.
En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéroNUMERO3.) du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est à débouter
de sa demande.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l. l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens,
il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 350.- euros.
Vu l’issue du litige, les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement
ainsi que de ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. non fondée et en déboute,
partant déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 3
octobre 2023 sous le n° L-OPA2-10637/23,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention
d’une indemnité de procédure et en déboute,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 350.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l. le montant de 350.- euros sur base des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier