Insurance company wins civil suit for 40,622.96 euros against individual for unpaid claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of an insurance company seeking 40,622.96 euros from an individual defendant. The court found the plaintiff's claim well-founded and ordered the defendant to pay the principal amount plus legal interest calculated from specific dates in 2021 and 2023. Consequently, the defendant was condemned to bear all litigation costs, while the request for procedural abuse indemnity was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238, 242 du Nouveau Code de procédure civile; The court must assess the merits of the claim and order the losing party to pay the awarded sum and litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00055
Audience publique du vendredi, dix-sept avril deux mille vingt-six
Numéro TAL-2025-04343 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, Vice-présidente,
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
La société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice Tom NILLES de
Luxembourg en date du 3 avril 2025,
comparaissant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS, établie et ayant
son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emilie Lavandier, inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B255262, inscrite à la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle
domicile est élu, représentée par son / ses gérant(s) actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michael PIROMALLI, avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.) (France), ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,
comparaissant par Maître Anissa EL MANSOURI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 6 mars 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 6 mars 2026.
Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 30 juin 2025 par laquelle les parties ont été
informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente affaire
et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et
communiquer leurs pièces.
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2025 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la
production de conclusions supplémentaires par application de l’article 222-2(6) du
Nouveau Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 3 avril 2025, la société anonyme SOCIETE2.)
SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES (ci-après « SOCIETE2.) ») a fait donner
assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir :
-
recevoir la demande en la forme,
-
au fond, la dire fondée et justifiée,
-
condamner PERSONNE2.) à payer à SOCIETE2.) le montant de 40.622,96 euros
avec les intérêts légaux à partir des jours de décaissements respectifs, sinon à partir
de la présente demande en justice, jusqu’à solde,
-
dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
-
condamner PERSONNE2.) à payer à SOCIETE2.) une indemnité de procédure de
5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, en
raison des frais et honoraires d’avocat incombant à SOCIETE2.) et qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge, en considération du refus de paiement injustifié
par PERSONNE2.),
-
condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction
au profit de l’avocat concluant, affirmant en avoir fait l’avance,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de
recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement,
-
réserver à SOCIETE2.) le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance.
SOCIETE3.)
1. Quant à la recevabilité de la demande de SOCIETE2.) :
PERSONNE2.) soulève in limine litis la nullité de l’assignation du 3 avril 2025 pour cause
de libellé obscur et ce au visa des articles 154 et 264 du Nouveau Code de procédure
civile et de la jurisprudence y afférente.
En l’espèce, il ressortirait de l’assignation du 3 avril 2025 que SOCIETE2.) réclamerait le
paiement de la somme de 40.622,96 euros comprenant les frais médicaux versés à la
SOCIETE4.), les dégâts matériels du véhicule MERCEDES et les honoraires du bureau
d’expertise.
Or, les articles et la jurisprudence invoqués par SOCIETE2.) ne permettraient pas de
justifier la totalité de la somme demandée alors que l’action récursoire serait limitée à
environ 3.000,00 euros, la franchise maximale prévue par le contrat serait de 2.500,00
euros et le remboursement des indemnités aux victimes ne concernerait que le montant
effectivement payé, soit 2.661,46 euros de frais médicaux qui auraient été versés à la
SOCIETE4.).
L’assignation ne préciserait pas de manière exacte et distincte les fondements sur
lesquels reposerait chacune des composantes du montant réclamé, ni les éléments
juridiques précis qui le justifierait. L’absence de précision créerait une incertitude qui
empêcherait PERSONNE2.) de comprendre avec exactitude ce qui lui est réclamé et sur
quelle base afin de pouvoir préparer utilement sa défense.
Il existerait une contradiction manifeste entre la somme réclamée par le demandeur et
les fondements juridiques invoqués dans l’assignation.
PERSONNE2.) conclu que l’assignation du 3 avril 2025 devrait être déclarée nulle pour
non-respect des dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.
SOCIETE2.) fait répliquer qu’il ressortirait des conclusions de PERSONNE2.) que ce
dernier reconnaîtrait avoir compris les faits qui lui sont reprochés ainsi qu’avoir pris
connaissance des bases légales invoquées, qui seraient clairement mentionnées dans
l’assignation du 3 avril 2025.
L’assignation serait claire et ce serait PERSONNE2.) qui méconnaîtrait ou ne
comprendrait pas les bases légales invoquées.
SOCIETE2.) aurait clairement expliqué dans son assignation qu’elle aurait payé un
montant total de 40.622,96 dont
-
2.661,46 euros à la SOCIETE4.) à titre de frais médicaux dépensés pour les victimes
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et ce en sa qualité d’assureur en « Responsabilité
civile » du véhicule conduit par PERSONNE2.),
-
37.728,93 euros à la société SOCIETE5.) SARL, preneur d’assurance, à titre
d’indemnisation pour la perte du véhicule lui appartenant et conduit par
PERSONNE2.), et ce en sa qualité d’assureur en « Dégâts Matériels »,
-
232,57 euros au titre de la note d’honoraires du bureau d’expertise DASTHY du 13
juillet 2021, et ce en sa qualité d’assureur en « Dégâts Matériels ».
PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve d’un grief dans son chef.
2. Quant au bien-fondé de la demande de SOCIETE2.) :
SOCIETE2.) fait exposer qu’en date du 23 juin 2020, PERSONNE2.) aurait causé un
accident de la circulation à ADRESSE4.). Il aurait circulé à bord d’un véhicule de marque
MERCEDES immatriculé au Luxembourg sous le numéro « NUMERO2.) » et aurait perdu
le contrôle dudit véhicule pour ensuite heurter un viaduc et percuter un arbre.
Il ressortirait du procès-verbal du Commissariat de police d’ADRESSE5.) du 23 juin 2020,
que PERSONNE2.) aurait conduit en état d’ivresse, soit à un taux d’alcool de 1,79‰ par
litre de sang alors que le taux maximum d’alcool autorisé serait de 0,5‰ par litre de sang.
SOCIETE2.) expose que son préjudice se chiffrerait à la somme totale de 40.622,96
euros (2.661,46 + 37.728,93 + 237,57).
Dans le cadre d’un accident de la circulation, un assureur pourrait être amené à intervenir
sur base de la garantie « Responsabilité Civile » afin d’indemniser le cas échéant les
victimes de l’accident, mais également sur base de la garantie « Dégâts Matériels » afin
d’indemniser son assuré pour ses propres dommages. Il s’agirait de deux garanties qui
seraient distinctes.
En ce qui concerne la garantie « Responsabilité Civile », le preneur d’assurance serait la
société SOCIETE5.) Sàrl et l’assuré serait PERSONNE2.).
Pour ce qui est de la garantie « Dégâts Matériels », l’assuré serait la société SOCIETE5.)
et PERSONNE2.) serait un tiers par rapport à SOCIETE2.) qui ne saurait bénéficier de
ladite garantie.
Dans ces deux cas, l’assureur pourrait diriger une action récursoire contre le conducteur
du véhicule qui prendrait donc la qualité d’assuré pour la garantie « Responsabilité
Civile » et la qualité de tiers pour la garantie « Dégâts Matériels ».
SOCIETE2.) renvoie à un arrêt de la Cour d’Appel du 25 avril 2012 pour soutenir que
PERSONNE2.) aurait implicitement accepté le contrat d’assurance ainsi que les
conditions générales en prenant le volant du véhicule assuré.
En vertu du contrat d’assurance automobile, des conditions générales (point 1 de la
section 1.11 qui s’intitule « Responsabilité civile -Recours ») ainsi que du règlement
grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,
SOCIETE2.) aurait le droit d’exercer un recours contre PERSONNE2.). Le contrat
d’assurance contiendrait une clause d’exclusion de garantie qui découlerait du point 1 de
la section 1.11 des Conditions générales.
Suivant les conditions générales, l’action récursoire
concernant la garantie
« Responsabilité civile » serait limitée à la somme de 3.000,00 euros.
SOCIETE2.) aurait payé la somme de 2.661,46 euros à la SOCIETE4.) au titre des frais
médicaux déboursés pour les victimes PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui se seraient
trouvés à bord du véhicule au moment de l’accident. Il s’ensuivrait que son recours serait
fondé pour la somme de 2.661,46 euros.
Pour ce qui est de son recours qui découlerait de la garantie « Dégâts Matériels »,
SOCIETE2.) fait exposer qu’elle aurait payé la somme de 37.728,93 euros au preneur
d’assurance, la société SOCIETE5.) SARL, à titre d’indemnisation pour la perte du
véhicule assuré et conduit par PERSONNE2.). Il aurait également pris en charge la note
d’honoraire du bureau d’expertise DASTHY du 13 juillet 2021 pour un montant de 232,57
euros.
Il résulterait des conditions générales (page 10, point 8.2. de la section « Dégâts au
véhicule – Franchises ») qu’un recours serait ouvert à l’assureur contre le conducteur du
véhicule assuré.
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE2.), la clause prévue à l’article 8.2.
des conditions générales serait claire et valable. Elle indiquerait expressément qu’une
franchise serait déduite de l’indemnité versée et que ceci serait effectué sans préjudice
du recours contre le conducteur.
SOCIETE2.) soutient ensuite que cette franchise aurait été déduite de l’indemnisation
totale qui avait été payée à la société SOCIETE5.) SARL pour le sinistre, ladite franchise
ne concernerait pas PERSONNE2.). Le recours de SOCIETE2.) à l’encontre de
PERSONNE2.) découlant de la garantie « Dégâts Matériels » ne comporterait pas de
limite. Il s’ensuivrait que PERSONNE2.) devrait prendre en charge l’intégralité du montant
de 37.961,50 euros déboursé par l’assureur sur base de la garantie « Dégâts Matériels ».
PERSONNE5.) reconnaîtrait avoir causé l’accident à la suite d’une perte de contrôle du
véhicule et qu’il aurait conduit avec un taux d’alcool largement supérieur au taux maximal
autorisé par la loi. Il reconnaîtrait également que SOCIETE2.) aurait remboursé en lieu
et place de son assuré la somme de 2.661,46 euros à la SOCIETE4.) au titre des frais
médicaux dépensés pour les victimes qui se trouvaient à bord du véhicule au moment de
l’accident.
Or, PERSONNE2.) n’aurait donné aucune suite aux mises en demeures qui lui ont été
adressées de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Il y aurait dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à SOCIETE2.) la somme
de 40.622,96 euros avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements
respectifs, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Le taux d’intérêt légal
devrait être majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement à intervenir.
La demande en condamnation de SOCIETE2.) serait basée sur la loi du 27 juillet 1997
sur le contrat d’assurance et le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en
exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs, sinon subsidiairement sur la responsabilité
contractuelle en l’occurrence sur les conditions générales du contrat d’assurance, sinon
plus subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sinon encore plus
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
SOCIETE2.) fait exposer qu’au vu des éléments du dossier, PERSONNE2.) serait
présumé responsable des dommages causés aux victimes et à la voiture sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Il resterait en défaut de s’exonérer de cette
présomption.
PERSONNE2.) engagerait également sa responsabilité sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil alors qu’il n’aurait pas respecté les dispositions du Code de la Route
(articles 12, 117, 139 et 140). Ces fautes de conduite seraient à l’origine de l’accident de
la circulation et présenteraient un lien causal avec les dommages causés aux tiers et au
véhicule assuré.
Elle demande que PERSONNE2.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure
de 5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi
qu’à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant,
exerçant le ministère d’avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance.
Elle sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes
voies de recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire, SOCIETE2.) fait exposer que ce dernier n’établirait
aucun abus au sens de l’article 6-1 du Code civil alors qu’il reconnaîtrait avoir perdu le
contrôle du véhicule assuré et d’avoir circulé avec un taux d’alcool dans le sang largement
supérieur au taux légal autorisé. Il y aurait dès lors lieu de débouter PERSONNE2.) de
sa demande.
SOCIETE2.) demande ensuite le rejet de la demande de PERSONNE2.) en allocation
d’une indemnité de procédure au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile alors qu’il ne prouverait pas qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais
engagés. Elle demande également le rejet de sa demande tendant à voir condamner
SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE2.) fait répliquer qu’en date du 23 juin 2020, il aurait été impliqué dans un
accident de la circulation sur la ADRESSE6.) à ADRESSE4.) lorsqu’il conduisait le
véhicule MERCEDES portant la plaque d’immatriculation « NUMERO2.) ». Le véhicule
aurait percuté un arbre et PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui se seraient trouvés dans
la voiture au moment de l’accident, auraient subi des dommages corporels chiffrés à
2.661,46 euros pris en charge par SOCIETE2.).
Il ressortirait du procès-verbal du Commissariat de police d’ADRESSE5.) du 23 juin 2020
que PERSONNE2.) aurait présenté un taux d’alcool de 1,79 g par litre de sang.
PERSONNE2.) reconnaîtrait avoir conduit le véhicule avec un taux d’alcool supérieur au
taux légal conformément à la loi du 14 février 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques.
Conformément à l’article 6 alinéa 2 du Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003
ainsi qu’aux conditions générales du contrat d’assurance, l’action récursoire de
SOCIETE2.) serait limitée à la somme de 3.000,00 euros. Il s’ensuivrait que l’action de
SOCIETE2.) ne saurait excéder la somme maximale de 3.000,00 euros.
En ce qui concerne l’article 8.2. des conditions générales dont se prévaut SOCIETE2.),
PERSONNE2.) fait valoir que cet article renverrait à l’article 5.2. des conditions générales
et qu’il ne prévoirait pas un droit de recours intégral au profit de l’assureur. La clause
figurerait dans la section intitulée « Bris de glace – franchises » et serait dédiée à cette
garantie. Elle ne saurait être étendue à d’autres types de sinistres sans violer le principe
d’interprétation stricte des clauses limitatives de garantie. La clause ne créerait pas un
recours autonome et intégral au profit de l’assureur.
L’article 1162 du Code civil disposerait que dans le doute, la convention s’interpréterait
contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. La formule serait
dépourvue de portée normative précise et serait ambiguë. Cette incertitude bénéficierait
au conducteur et priverait la demande de l’assureur de tout fondement contractuel.
Il y aurait lieu de dire la clause nulle et de nul effet et de rejeter purement et simplement
la demande récursoire de l’assureur sur le fondement de l’article 8.2. des conditions
générales du contrat d’assurance.
Ensuite, PERSONNE2.) fait exposer que le contrat d’assurance et les conditions
générales y afférentes ne sauraient lui être opposées alors qu’il ne serait pas parti au
contrat et n’aurait pas souscrit ni accepté les conditions générales. Il ne serait également
pas possible de considérer qu’il avait connaissance du contrat d’assurance et des
conditions générales.
Il s’agirait en outre d’un contrat d’adhésion, rédigé unilatéralement par l’assureur et dont
le contenu ne saurait en aucun cas être réputé connu par un tiers au contrat.
La jurisprudence de la Cour d’appel du 25 avril 2012 se limiterait exclusivement à
l’assurance de responsabilité civile automobile telle que régie par la loi du 7 avril 1976 et
viserait uniquement les stipulations relatives à l’indemnisation des tiers lésés.
L’invocation des clauses issues du contrat d’assurance à l’encontre de PERSONNE2.)
serait contraire aux articles 1134 et 1135-1 du Code civil. Lesdites clauses ne sauraient
dès lors fonder la demande récursoire de SOCIETE2.).
En ce qui concerne la jurisprudence du Tribunal d’arrondissement du 10 novembre 2015
invoquée par SOCIETE2.), PERSONNE2.) fait exposer qu’aucune clause d’exclusion
relative à l’ivresse du conducteur ne figurerait dans les conditions générales de la
garantie responsabilité civile. La seule clause évoquant l’hypothèse d’une conduite en
état d’ébriété se trouverait à l’article 8 des conditions générales sous la rubrique « Dégâts
au véhicule », mais cette clause ne serait pas applicable en l’espèce. Il s’ensuivrait que
SOCIETE2.) ne saurait se prévaloir de ladite jurisprudence.
D’après PERSONNE2.), les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du Code civil ne lui
seraient pas opposables. Bien que la conduite sous l’influence d’alcool constituerait une
infraction pénale, SOCIETE2.) ne prouverait pas que l’alcoolémie alléguée serait la cause
déterminante des dommages matériels. La cause du dommage pourrait aussi bien
résulter de facteurs extérieurs, tels que l’état de la chaussée ou des conditions
météorologiques défavorables. La demande en remboursement de SOCIETE2.) ne
saurait dès lors prospérer sur base des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du Code civil.
Si le Tribunal devait considérer que le recours exercé à l’encontre de PERSONNE2.)
serait fondé, il y aurait lieu d’en limiter son quantum à une somme équitable et strictement
proportionnée aux circonstances de l’espèce.
En l’espèce, le sinistre n’aurait pas été intentionnel et s’inscrirait dans un contexte isolé.
PERSONNE2.) n’aurait pas d’antécédent judiciaire, il disposerait de revenus modestes
et ne saurait assumer une condamnation d’un montant élevé. Une condamnation au
paiement du montant de 37.961,50 euros serait disproportionnée au regard de la gravité
des faits ainsi que de sa situation financière et personnelle.
PERSONNE2.) demande le rejet de la demande de SOCIETE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
alors qu’il ne serait pas équitable à de faire supporter les frais d’une procédure initiée sur
des fondements aussi discutables. Il y aurait lieu à lui accorder une indemnité raisonnable
pour les frais qu’il a dû exposer afin de se défendre contre une action qui serait
juridiquement non fondée et démesurée.
Il sollicite que SOCIETE2.) soit condamnée à lui payer une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire de 5.000,00 euros et ce sur le fondement de l’article 6-1 du Code
civil. La seule présence d’un taux d’alcool élevé dans son chef ne légitimerait pas l’action
de SOCIETE2.) qui dépasserait largement les limites légales et contractuelles.
PERSONNE2.) demande la condamnation de SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance et s’oppose à l’exécution provisoire du présent jugement.
Appréciation
1. Quant à la recevabilité :
PERSONNE2.) soulève in limine litis la nullité de l’assignation du 3 avril 2025 pour cause
de libellé obscur et ce au visa des articles 154 et 264 du Nouveau Code de procédure
civile et de la jurisprudence y afférente.
SOCIETE2.) conteste le moyen de PERSONNE2.) et fait répliquer que l’assignation du 3
avril 2025 serait claire. Ce serait PERSONNE2.) qui méconnaîtrait ou ne comprendrait
pas les bases légales invoquées.
L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1, du
Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « … l’assignation doit contenir
l’objet et un exposé sommaire des moyens … à peine de nullité ».
Il est généralement retenu que si l’exposé des moyens peut être sommaire, il doit
néanmoins être suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur
l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Dans
la même mesure, l’objet de la demande doit être précisé de telle façon qu’elle permette
au défendeur d’en apprécier la portée et au tribunal d’y statuer utilement.
L’exigence de clarté dans l’exposé des moyens comporte l’obligation pour le demandeur
d’exposer les faits qui se trouvent à la base du litige d’une façon claire et intelligible, c’est-
à-dire qu’ils doivent être structurés de telle façon à ce qu’ils ne prêtent pas à équivoque.
Dans la même mesure, la présentation de l’objet de la demande doit être univoque.
Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance
et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les
conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande
est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (Cour
d’appel, 5 mars 2024, n° 43/24, n° CAL-2022-01004 du rôle).
Si le sens et la portée de l’acte introductif peuvent être éclaircis par les actes ou
documents antérieurs auxquels l’acte introductif renvoie expressément, le demandeur ne
peut toutefois à cet effet invoquer des actes ou documents antérieurs auxquels il n’a pas
expressément renvoyé dans son exploit introductif. Seuls les développements,
intrinsèques ou par renvoi exprès, peuvent être pris en compte pour toiser la question de
la clarté de l’acte (Cour d’appel, 7 mars 2023, n° 40/23, n° CAL-2021-00844 du rôle).
La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité
de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc soumise à
la preuve d’un grief. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des
circonstances de la cause : pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au
seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que
le défaut de clarté de l’acte lui cause grief.
Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se
borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. Il réside
généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de la défense en mettant
le défendeur dans l’impossibilité d’organiser sa défense ou de choisir les moyens de
défense appropriés (Cour d’appel, 15 juillet 2022, n° 144/22, n° CAL-2019-00279 du rôle).
Dans son assignation du 3 avril 2025, SOCIETE2.) fait exposer qu’en date du 23 juin
2020, PERSONNE2.) aurait causé un accident de la circulation à ADRESSE4.). Il aurait
circulé à bord d’un véhicule de marque MERCEDES immatriculé au Luxembourg sous le
numéro « NUMERO2.) » et aurait perdu le contrôle dudit véhicule pour ensuite heurter
un viaduc et percuter un arbre.
Il y est indiqué qu’il ressortirait du procès-verbal du Commissariat de police
d’ADRESSE5.) du 23 juin 2020, que PERSONNE2.) aurait conduit en état d’ivresse, soit
à un taux d’alcool de 1,79‰ par litre de sang alors que le taux maximum d’alcool autorisé
serait de 0,5‰ par litre de sang.
En vertu du contrat d’assurance automobile, des conditions générales ainsi que du
règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, SOCIETE2.) aurait le droit d’exercer un recours contre PERSONNE2.).
Suivant les conditions générales, l’action récursoire serait limitée à la somme de 3.000,00
euros.
Elle s’appuie encore sur la jurisprudence et le point 8.2. des conditions générales et
affirme que la compagnie d’assurances disposerait d’un recours contre le conducteur du
véhicule assuré.
Dans son assignation, SOCIETE2.) expose que son préjudice se chiffrerait à la somme
totale de 40.622,96 euros et qu’il se décomposerait comme suit :
-
2.661,46 euros payés, en sa qualité d’assureur en « Responsabilité Civile » du
véhicule conduit par PERSONNE2.) à la SOCIETE4.), à titre des frais médicaux des
victimes PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
-
37.728,93 euros payés en sa qualité d’assureur en « Dégâts Matériels » à la société
SOCIETE5.) SARL, preneur d’assurance, à titre des dégâts matériels accrus au
véhicule MERCEDES conduit par PERSONNE2.),
-
237,57 euros à titre de la note d’honoraires du bureau d’expertises DASTHY du 13
juillet 2021.
Malgré les mises en demeures, PERSONNE2.) refuserait de s’exécuter.
SOCIETE2.) demande que PERSONNE2.) soit condamné à lui payer la somme de
40.622,96 euros, avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements respectifs,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande que le taux d’intérêt
légal soit majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement à intervenir.
Elle indique qu’elle base sa demande principalement sur la loi du 27 juillet 1997 sur le
contrat d’assurance pour ce qui est de l’action récursoire exercée et sur base de la
responsabilité contractuelle, sinon subsidiairement sur base du règlement grand-ducal
du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sinon plus
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en ce qui concerne la
responsabilité de
PERSONNE2.)
dans la genèse de l’accident et des suites
dommageables.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que SOCIETE2.) a clairement libellé l’objet
de sa demande et que PERSONNE2.) ne pouvait se méprendre sur celle-ci.
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE2.), les fondements sur lesquels
SOCIETE2.) base sa demande en condamnation sont bien précisés. Le fait que les
articles et la jurisprudence invoqués par SOCIETE2.) ne permettraient potentiellement
pas de justifier la totalité de la somme demandée constitue une question relevant du fond
qui ne saurait être analysée au niveau de la recevabilité de la demande.
En concluant utilement sur le fond, PERSONNE2.) a nécessairement pu préparer sa
défense.
En tout état de cause, la partie défenderesse laisse d’établir la réalité d’un quelconque
grief dans son chef.
En conséquence, le moyen de nullité, tiré du libellé obscur de la demande, est à rejeter.
La recevabilité de la demande principale n’étant pas autrement contestée et un moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir
que celle-ci est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
2. Quant au bien-fondé de la demande de SOCIETE2.)
SOCIETE2.) demande au Tribunal de voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le
montant total de 40.622,96 euros (2.661,46 + 37.728,93 +232,57) avec les intérêts légaux
à partir des jours de décaissements respectifs, sinon à partir de la présente demande en
justice, jusqu’à solde.
Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO3.)/2020 établi le 23 juin 2020 par le
Commissariat de police d’ADRESSE5.) qu’en date du 23 juin 2020, vers 21h50, sur la
route nationale ADRESSE7.), dans la commune de ADRESSE8.), en direction de
ADRESSE9.), PERSONNE2.) aurait circulé à bord d’une voiture de marque ALIAS1.),
avec une plaque d’immatriculation luxembourgeoise « NUMERO2.) » et aurait perdu le
contrôle de la voiture pour ensuite heurter un pont routier et percuter un arbre.
Suivant le rapport du Laboratoire National de Santé du 23 juillet 2020, PERSONNE2.)
présentait une alcoolémie de 1,79 g/L au moment des faits.
Il résulte en outre du procès-verbal précité que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été
à bord de la voiture au moment de l’accident et qu’ils ont été blessés.
D’après la carte grise figurant en annexe numéro 8 du procès-verbal précité le véhicule
de marque ALIAS1.), avec le numéro d’immatriculation « NUMERO2.) » appartient à la
société SOCIETE5.) SARL.
Il ressort des pièces qu’en date du 23 août 2018, la société SOCIETE5.) SARL a conclu
un contrat d’assurance « easy – PROTECT PRO » auprès de SOCIETE2.) portant sur la
voiture ALIAS2.) avec la plaque d’immatriculation « NUMERO2.) ». Ledit contrat renvoie
à des conditions générales 2013-15196-X9H « enregistrées à ADRESSE10.) – Actes
civils, le 21.11.2013, EAC/2013/15196 ».
Par ce contrat, la société SOCIETE5.) SARL a, entre autres, souscrit une assurance
« AUTOMOBILE » auprès de SOCIETE2.) qui comprend des garanties intitulées «
Responsabilité civile » et « Dégâts au véhicule ».
Etant donné que la demande de SOCIETE2.) est basée sur ces deux types de garanties,
il échet de procéder à une analyse de la demande en remboursement par garantie.
-
Quant à l’assurance « Responsabilité civile » :
SOCIETE2.) fait exposer qu’elle aurait payé la somme de 2.661,46 euros à la
SOCIETE4.) au titre des frais médicaux déboursés pour les victimes PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) qui se seraient trouvés à bord du véhicule au moment de l’accident.
Dans la section « SOCIETE6.) » des conditions générales, il est indiqué à l’article 1.1.
« Responsabilité civile – Garanties de base » que « la responsabilité civile de l’assuré est
garantie du chef de dommages causés par le véhicule assuré à des personnes, y compris
les personnes transportées, et à des biens, conformément à la législation
luxembourgeoise en matière d’assurance Responsabilité civile des véhicules terrestres
automoteurs et remorques. (…) L’assurance couvre la responsabilité civile des véhicules
circulant sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics
mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. (…) »
L’article 1.2. « Responsabilité civile – Assuré » des conditions générales dispose que
« L’assuré est le propriétaire ainsi que tout détenteur, tout conducteur du véhicule assuré
ou toute personne transportée, chaque fois qu’est engagée leur responsabilité civile ».
Aux termes de l’article 1.11 « Responsabilité civile – Recours » des conditions
générales :
« 1. En dehors des cas de recours expressément prévus par le présent contrat, la
Compagnie aura le droit d’exercer un recours contre le preneur d’assurance et/ou
l’assuré :
a. s’il est prouvé que le conducteur a :
soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux
d’alcool dans le sang ou par litre d’air expiré dépasse le taux d’alcool
maximum autorisé par le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs en vigueur ;
(….)
2. Sauf dans le cas où la loi ou le contrat d’assurance en dispose autrement, le recours
de la Compagnie porte sur l’indemnité due en principal, les intérêts qui y sont afférents,
les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et
des experts qu’elle aura exposés.
3. L’action récursoire que la Compagnie est en droit d’exercer en vertu d’un contrat
valable en vigueur au jour du sinistre est limitée à un montant maximum de 3.000 EUR
par sinistre, lorsqu’elle est exercée contre une personne physique. Cette limitation n’est
pas applicable en cas d’action récursoire exercée en vertu des points 2, 3 et 10 du
paragraphe « Exclusions spécifiques sauf convention contraire » ainsi qu’en cas de
sinistre occasionné intentionnellement.
(…) ».
En ce qui concerne le cadre légal de l’assurance responsabilité civile en matière
d’automobile, il échet de relever que l’article 2.1. de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
dispose que :
« Les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au
public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant
le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu
est couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la présente loi et
dont les effets ne sont pas suspendus. »
En vertu de l’article 5.1. de cette même loi « L’assurance doit garantir l’indemnisation des
personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de
tout détendeur du véhicule, de tout titulaire du certificat d’immatriculation et de tout
conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. (…) ».
Le Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs dispose dans son chapitre 3 « Des recours, des exclusions et des
franchises », Article 6.1. que :
« Est interdite toute clause contenue dans un contrat d’assurance prévoyant des actions
récursoires autres que celles énumérées ci-dessous, sous réserve des actions
récursoires prévues spécifiquement par d’autres articles du présent règlement: (…)
d) les recours qu’une entreprise d’assurances peut exercer dans les cas où le véhicule a
été conduit par une personne dont il est prouvé qu’elle a :
• soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au
moins 0,8 grammes par litre de sang respectivement d’au moins 0,35 milligrammes par
litre d’air expiré;
(…) ».
L’article 6.2. dudit règlement grand-ducal dispose que :
« L’entreprise d’assurances ne peut exercer une action récursoire que si cette action est
expressément prévue au contrat. L’action récursoire que l’entreprise d’assurances est en
droit d’exercer en vertu d’un contrat valable en vigueur au jour du sinistre est limitée à un
montant maximum de 3.000 euros par sinistre, lorsqu’elle est exercée contre une
personne physique. Cette limitation n’est pas applicable en cas d’action récursoire
exercée en application de l’article 9 points 1, 6 et 7 ainsi qu’en cas de sinistre occasionné
intentionnellement. »
Etant donné que l’article 6.2. du règlement grand-ducal dispose que la compagnie
d’assurance ne peut exercer une action récursoire que si cette action est expressément
prévue au contrat et que PERSONNE2.) conteste l’opposabilité du contrat d’assurance
et des conditions générales y afférentes, il échet, dans un premier temps de vérifier si le
contrat d’assurance et les conditions générales y afférentes portant sur la garantie
responsabilité civile lui sont effectivement opposables.
En vertu de l’obligation légale instituée par l’article 2.1. de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs , « le conducteur sait, au moment où il prend place au volant de la voiture,
qu’il ne peut conduire un véhicule si sa responsabilité civile n’est pas assurée. Il doit donc
raisonnablement admettre, pour pourvoir conduire le véhicule, que sa responsabilité est
assurée. Il devrait d’ailleurs, s’il devait exister un doute, prendre toutes informations
nécessaires à ce sujet. Si, toutefois, il n’était pas d’accord avec les clauses de la police,
il lui appartiendrait de la faire modifier, à moins qu’il ne renonce à conduire le véhicule.
S’il conduit le véhicule, il accepte du fait même le contrat existant, y compris la clause qui
reconnaît à l’assureur le droit d’exercer un recours contre le conducteur, si celui-ci a
commis une faute grave. Un tel recours n’a d’ailleurs rien d’exceptionnel, puisque la loi
l’autorise expressément. Le conducteur ne pourrait dès lors pas prétendre que l’existence
de cette stipulation l’a surpris. L’adhésion tacite au contrat d’assurance, dont il faut
d’ailleurs remarquer qu’elle a principalement lieu au bénéfice du conducteur, puisqu’elle
couvre sa responsabilité civile, justifie ainsi l’obligation que ce dernier contracte
d’indemniser l’assureur lorsque l’accident est dû à sa faute grave » ( Cass. belge 28 nov.
1975, Pas.1976, I, 296, note E.K., R.C.J.B. 1978, p.142, note Fredericq ; Cour d’appel 25
avril 2012, numéros 27573 et 29974 du rôle).
Ainsi, en mettant en circulation un véhicule automoteur assuré conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 16 avril 2003 par le propriétaire-preneur d’assurance la
société SOCIETE5.) SARL, PERSONNE2.) a implicitement adhéré aux clauses de la
convention d’assurance « Responsabilité civile » qui le concernent, aussi bien à celles
qui lui profitent qu’à celles qui lui imposent des obligations (en ce sens Cour d’appel 25
avril 2012, numéros 27573 et 29974 du rôle).
Au vu des faits de l’espèce, PERSONNE2.) doit donc être qualifié d’assuré de la garantie
« Responsabilité Civile » au sens de l’article 1.2. des conditions générales.
D’après le rapport du Laboratoire National de Santé du 23 juillet 2020, PERSONNE2.)
présentait un taux d’alcool de 1,79 g/L au moment des faits et donc un taux dépassant le
taux d’alcool maximum autorisé par le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs en vigueur.
Il s’ensuit que SOCIETE2.) est en droit d’exercer un recours à l’encontre de
PERSONNE2.) aux termes de la garantie « Responsabilité civile ».
Le 15 mars 2023 et le 22 mars 2023, la SOCIETE4.) a adressé des décomptes relatifs
aux frais médicaux de PERSONNE6.) et PERSONNE4.) liés à l’accident en cause. Il
résulte de ces décomptes que les frais médicaux de PERSONNE6.) se chiffrent à un
montant total de 1.005,46 euros et ceux de PERSONNE4.) à 1.656,00 euros.
En date du 20 mars 2023, SOCIETE2.) a fait un virement à hauteur de 1.656,00 euros à
la SOCIETE4.) et le 24 mars 2023 SOCIETE2.) lui a fait un autre virement à hauteur de
1.005,46 euros.
Par application de l’article 1.11 point 3 des conditions générales et de l’article 6.2. du
règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile, l’action récursoire de
SOCIETE2.) est limitée à la somme de 3.000,00 euros par sinistre, lorsqu’elle est exercée
contre une personne physique. Il échet de préciser que cette limite de 3.000,00 euros ne
concerne que l’assurance « Responsabilité civile ».
En l’espèce, l’action récursoire de SOCIETE2.) concernant la garantie « Responsabilité
civile » porte sur la somme de 2.661,46 euros. Il s’ensuit que l’action ne dépasse pas la
limite de 3.000,00 euros.
L’action récursoire de SOCIETE2.) est dès lors fondée pour le montant de 2.661,46 euros
pour ce qui est de la garantie « Responsabilité civile ».
-
Quant à la garantie « Dégâts Matériels » :
SOCIETE2.) fait exposer qu’elle aurait, en sa qualité d’assureur en « Dégâts Matériels »
payé à la société SOCIETE5.) SARL, preneur d’assurance, la somme de 37.728,93 euros
à titre d’indemnisation pour la perte du véhicule assuré et au bureau d’expertise DASTHY
la somme de 232,57 euros au titre de sa note d’honoraires.
Dans la section « SOCIETE6.) » des conditions générales, il est indiqué à l’article 8.1.
« Dégâts au véhicule – Garantie de base » que cette garantie joue notamment pour « les
dégâts matériels causés au véhicule assuré par accident, par fait accidentel, par fait des
tiers ou par des éléments naturels non expressément exclus, lorsque le véhicule se
trouve en circulation, en stationnement ou au garage (..) ».
L’article 8.2. « Dégâts au véhicule – Franchises » dispose que :
« 1. Les franchises prévues au point « Bris de Glaces – Franchises » ;
2. celles spécialement prévues aux Conditions Particulières ;
3. (….)
4. si cela est stipulé aux Conditions Particulières, aucune franchise ne sera appliquée
en cas de collision ;
5. les franchises se cumuleront entre elles ».
L’article 5.2.2. « Bris de Glaces – Franchises » prévoit « une franchise de 20% du
dommage avec un minimum de 620 EUR et un maximum de 2 500 EUR sans préjudice
du recours contre le conducteur, s’il s’avère en cas de sinistre que le véhicule assuré était
conduit par un conducteur autre que le preneur d’assurance, et dont le taux d’alcool dans
le sang était d’au moins 1,2 g par litre ou ayant présenté des signes manifestes
d’ivresse ».
Contrairement à la garantie « Responsabilité civile », la garantie « Dégâts matériels » ne
précise pas que le conducteur du véhicule assuré serait à qualifier d’« assuré ».
A titre de rappel, PERSONNE2.) conteste que le contrat d’assurance et les conditions
générales y afférentes lui seraient opposables. Il fait notamment exposer que la
jurisprudence de la Cour d’appel du 25 avril 2012 dont se prévaut SOCIETE2.) se
limiterait exclusivement à l’assurance de responsabilité civile automobile telle que régie
par la loi du 7 avril 1976 et viserait uniquement les stipulations relatives à l’indemnisation
des tiers lésés. Le prétendu recours découlant de la garantie « Dégâts matériels » ne
constituerait pas une action en responsabilité civile et ne relèverait pas du régime d’ordre
public institué par la loi du 7 avril 1976.
Le Tribunal tient à relever que la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs a été abrogée par la loi du
16 novembre 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs tout en maintenant l’obligation d’une assurance responsabilité
civile pour les voitures.
Contrairement à l’assurance « Responsabilité civile », la loi n’impose pas d’obligation de
conclure une assurance « Dégâts Matériels » pour qu’un véhicule soit admis à la
circulation sur la voie publique.
Il ne saurait dès lors être admis qu’en prenant place au volant de la voiture assuré,
PERSONNE2.) aurait dû avoir connaissance de l’assurance « Dégâts Matériels » et qu’il
l’aurait alors implicitement accepté, ce d’autant plus que le conducteur du véhicule n’est
pas érigé en assuré au sens de cette garantie (Tribunal de première instance de Flandre
occidentale, division Bruges,17 décembre 2020 ; L’intérêt d’assurance et l’assurance
pour compte Cass., arrêt du 28 novembre 1975, Pas., 1976, I, p.396, Thomas
MALENGREAU ; Le recours de l ‘assureur contre un assuré autre que le preneur, en
assurance dégâts, 2022/42 – 1853, Raphaëlle DEUTSCH).
Le contrat d’assurance concernant la garantie « Dégâts Matériels » n’est dès lors pas
opposable à PERSONNE2.), de sorte que SOCIETE2.) ne saurait appuyer son recours
sur ses conditions générales.
Or, l’article 52 de la loi 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dispose que « L’assureur
qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits
et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise DASTHY du 13 juillet 2021 que compte tenu
de l’ampleur des dégâts, le véhicule de marque
ALIAS1.), avec le numéro
d’immatriculation « NUMERO2.) » et appartenant à la société SOCIETE5.) SARL, est
« économiquement irréparable ». L’expert DASTHY note que la valeur du véhicule avant
le sinistre était de 89.000,00 euros TTC et que la valeur de sauvetage suivant la meilleure
offre était de 16.250,00 euros TTC. Il retient un préjudice réel à hauteur de 72.750,00
euros TTC.
Suivant courrier du 20 octobre 2023, SOCIETE2.) a informé la société SOCIETE5.) SARL
qu’elle avait droit à une indemnité de 37.728,93 euros.
Elle a indiqué que cette indemnité de 37.728,93 euros se décomposerait comme suit :
Valeur du véhicule avant sinistre
89.000,00 euros
Épave
- 16.250,00 euros
Franchise 20% du dommage
- 2.500,00 euros
Primes non soldées
- 28.872,39 euros
Intérêts sur primes jusqu’au 31.10.2023
- 3.648,68 euros
Il résulte de ce décompte que SOCIETE2.) a calculé cette indemnité en retenant une
franchise de 20% du dommage. Contrairement à ce que fait exposer PERSONNE2.),
cette franchise ne constitue pas une limite au recours exercé par SOCIETE2.).
Par courrier du 26 octobre 2023, la société SOCIETE5.) SARL a accepté l’indemnisation
lui proposée par SOCIETE2.).
Il ressort encore des pièces qu’en date du 30 octobre 2023, SOCIETE2.) a payé la
somme de 37.728,93 euros à la société SOCIETE5.) SARL.
Il convient de préciser qu’aux termes des articles 5.3.1 et 8.3.5. des conditions générales,
ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie, les dommages ou aggravations
« survenant lorsque le véhicule est conduit par le preneur d’assurance, ses descendants,
ses ascendants, son conjoint, ses alliés en ligne directe, les personnes vivant à son foyer,
ses hôtes et les membres de son personnel domestique ayant consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool dans le sang est d’au moins 1,2 g par
litre ou ayant présenté des signes manifestes d’ivresse ».
PERSONNE2.) fait exposer qu’il serait le neveu du preneur d’assurance. Or, il échet de
constater que le preneur d’assurance est une personne morale de sorte que
PERSONNE2.) ne saurait présenter de lien familial avec cette dernière.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne fait pas partie des personnes inventorisées aux articles
5.3.1. et 8.3.5. des conditions générales, de sorte que c’est à bon droit que SOCIETE2.)
a indemnisé le preneur d’assurance, la société SOCIETE5.) SARL, dans le cadre du
sinistre en cause.
Par application de l’article 52 de la loi 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,
SOCIETE2.) est subrogée dans les droits et actions de la société SOCIETE5.) SARL et
elle est dès lors en droit d’exercer à présent une action subrogatoire à l’encontre du
conducteur responsable du sinistre.
Au vu de l’article 52 de la loi du 27 juillet 1997 et à défaut de toute relation contractuelle
entre parties, il échet de vérifier si la responsabilité de PERSONNE2.) est engagée sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil, tel que le demande SOCIETE2.).
En l’espèce, il y a identité entre l’instrument du dommage et le siège du dommage. En
effet, SOCIETE2.) demande l’indemnisation du dommage causé au véhicule qui se
trouve être lui-même à l’origine du dommage dont l’indemnisation est demandée. L’article
1384 alinéa 1er du Code civil ne trouve partant pas à s’appliquer.
En vertu de l’article 1382 du Code civil, « [t]out fait quelconque de l’homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
L’article 1383 du même code poursuit que « [c]hacun est responsable du dommage qu’il
a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
»
Au vu du procès-verbal numéroNUMERO3.)/2020 établi le 23 juin 2020 par le
Commissariat de police d’ADRESSE5.) et de ses annexes, il échet de retenir qu’en ayant
conduit un véhicule sous l’emprise d’alcool et en ayant perdu le contrôle dudit véhicule,
PERSONNE2.) a commis une faute.
Par son comportement fautif, PERSONNE2.) a causé un accident de la circulation qui a
endommagé le véhicule de marque ALIAS1.), avec le numéro d’immatriculation
« NUMERO2.) », qu’il conduisait et qui appartenait à la société SOCIETE5.) SARL.
PERSONNE2.) fait valoir que la cause du dommage pourrait aussi bien résulter de
facteurs extérieurs, tels que l’état de la chaussée ou des conditions météorologiques
défavorables.
Il ne ressort d’ailleurs d’aucune pièce du dossier que l’accident serait dû à de tels facteurs
extérieurs. Aucune cause exonératoire n’est dès lors établie.
Il y a partant lieu de retenir la responsabilité de PERSONNE2.) sur base des articles 1382
et 1383 du Code Civil par rapport au dommage subi au véhicule de la société SOCIETE5.)
SARL.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) doit réparer le dommage causé à la société SOCIETE5.)
SARL et pris en charge par SOCIETE2.). La demande en remboursement de
SOCIETE2.) est dès lors fondée en ce qui concerne le montant de 37.728,93 euros.
Pour ce qui est des frais d’expertise DASTHY, il échet de relever que l’expertise DASTHY
a été utile pour chiffrer le dommage accru au véhicule et qu’il résulte des pièces du
dossier que SOCIETE2.) a viré à l’expert en automobile Allain DASTHY la somme de
232,57 euros à titre des frais d’expertise sur base d’une note d’honoraire n° 13278-20
établie par l’expert en date du 13 juillet 2021, la demande de SOCIETE2.) de ce chef est
pareillement à déclarer fondée.
PERSONNE2.) demande de limiter la condamnation en remboursement à une somme
équitable et strictement proportionnée aux circonstances de l’espèce. Il n’aurait pas
d’antécédent judiciaire, il disposerait de revenus modestes et ne saurait assumer une
condamnation d’un montant élevé.
Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de limiter le montant de la
condamnation en remboursement de PERSONNE2.).
Conclusion
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que la demande en remboursement de
SOCIETE2.) est fondée et de condamner PERSONNE5.) à lui payer le montant total de
40.622,96 euros avec les intérêts légaux suivant les modalités suivantes :
-
sur le montant de 232,57 euros à partir du 15 juillet 2021 (date du décaissement),
-
sur le montant de 1.656,00 euros à partir du 20 mars 2023 (date du décaissement),
-
sur le montant de 1.005,46 euros à partir du 24 mars 2023 (date du décaissement),
-
sur le montant de 37.728,93 euros à partir du 30 octobre 2023 (date du
décaissement).
SOCIETE2.) demande que le taux d’intérêt légal soit augmenté de trois points à partir de
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Eu égard aux dispositions des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la
demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement.
3. Quant à la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire
PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
à hauteur de 5.000,00 euros et ce sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil. Le
montant réclamé par SOCIETE7.) serait sans lien avec les limites légales de l’action
récursoire et elle fonderait sa demande sur des clauses contractuelles confuses,
contradictoires
et
inapplicables.
La
SOCIETE8.)
aurait
contraint
inutilement
PERSONNE2.) à se défendre en justice et à engager des frais. La partie demanderesse
aurait pu réclamer des montants réellement justifiables pour que le litige se règle à
l’amiable mais elle aurait choisi d’instrumentaliser la procédure.
SOCIETE2.) fait exposer que PERSONNE2.) n’établirait aucun abus au sens de l’article
6-1 du Code civil. Il y aurait lieu de le débouter de sa demande.
La notion d’abus de droit est définie à l’article 6-1 du Code civil comme étant tout acte ou
tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les
circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Cet article
précise qu’un tel acte n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur
et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.
En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être
commis dans l’exercice d’une voie de droit.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au
moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une
légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du
seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, n°14446 du rôle ; Cour 22 mars
1993, n°14971 du rôle).
Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural
excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.
Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de
l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le
défendeur.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE2.) n’établit pas l’existence d’un abus de droit dans
le chef de SOCIETE2.).
La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire est dès lors à rejeter pour ne pas être fondée.
4. Demandes accessoires
-
Quant à l’indemnité de procédure
SOCIETE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.) demande à
se voir accorder une indemnité raisonnable pour les frais qu’il a dû exposer afin de se
défendre contre une action qui serait juridiquement non fondée et démesurée.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
-
Quant à l’exécution provisoire
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
-
Quant aux frais et dépens
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PERSONNE2.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont
à sa charge. La distraction des dépens est ordonnée au profit de la société à
responsabilité limitée PAULY AVOCATS, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Michael PIROMALLI, qui affirme en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande de
la société anonyme
SOCIETE2.)
SOCIETE ANONYME
D’ASSURANCES recevable,
dit la demande de
la société anonyme
SOCIETE2.)
SOCIETE ANONYME
D’ASSURANCES fondée pour le montant de 40.622,96 euros avec les intérêts légaux
suivant les modalités suivantes :
-
sur le montant de 232,57 euros à partir du 15 juillet 2021,
-
sur le montant de 1.656,00 euros à partir du 20 mars 2023,
-
sur le montant de 1.005,46 euros à partir du 24 mars 2023,
-
sur le montant de 37.728,93 euros à partir du 30 octobre 2023,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SOCIETE
ANONYME D’ASSURANCES le montant de 40.622,96 euros avec les intérêts légaux
suivant les modalités suivantes :
-
sur le montant de 232,57 euros à partir du 15 juillet 2021,
-
sur le montant de 1.656,00 euros à partir du 20 mars 2023,
-
sur le montant de 1.005,46 euros à partir du 24 mars 2023,
-
sur le montant de 37.728,93 euros à partir du 30 octobre 2023,
dit que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du présent jugement,
dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire non fondée,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de
la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Michael PIROMALLI, qui affirme en avoir fait l’avance.