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Ch10_TAL-2025-04343 Généré par l'IA

Insurance company wins civil suit for 40,622.96 euros against individual for unpaid claims.

Numéro de cause Ch10_TAL-2025-04343
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of an insurance company seeking 40,622.96 euros from an individual defendant. The court found the plaintiff's claim well-founded and ordered the defendant to pay the principal amount plus legal interest calculated from specific dates in 2021 and 2023. Consequently, the defendant was condemned to bear all litigation costs, while the request for procedural abuse indemnity was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 226, 238, 242 du Nouveau Code de procédure civile; The court must assess the merits of the claim and order the losing party to pay the awarded sum and litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance claim recovery civil liability judgment litigation costs allocation legal interest calculation procedural abuse rejection Tribunal d'Arrondissement civil chamber ruling procédure simplifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Article 242 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, en
article 6-1 du Code civil
aucun abus au sens de l’article 6-1 du Code civil alors qu’il reconnaîtrait avoir perdu le
article 1162 du Code civil
L’article 1162 du Code civil disposerait que dans le doute, la convention s’interpréterait
article 1382 du Code civil
En vertu de l’article 1382 du Code civil, « [t]out fait quelconque de l’homme, qui cause à
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00055

Audience publique du vendredi, dix-sept avril deux mille vingt-six

Numéro TAL-2025-04343 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, Vice-présidente,

Catherine TISSIER, premier juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

La société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice Tom NILLES de

Luxembourg en date du 3 avril 2025,

comparaissant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS, établie et ayant

son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emilie Lavandier, inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B255262, inscrite à la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle

domicile est élu, représentée par son / ses gérant(s) actuellement en fonctions,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michael PIROMALLI, avocat

à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.) (France), ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES,

comparaissant par Maître Anissa EL MANSOURI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2026.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 6 mars 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 6 mars 2026.

Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 30 juin 2025 par laquelle les parties ont été

informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente affaire

et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et

communiquer leurs pièces.

Vu l’ordonnance du 3 décembre 2025 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la

production de conclusions supplémentaires par application de l’article 222-2(6) du

Nouveau Code de procédure civile.

Par exploit d’huissier de justice du 3 avril 2025, la société anonyme SOCIETE2.)

SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES (ci-après « SOCIETE2.) ») a fait donner

assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir :

-

recevoir la demande en la forme,

-

au fond, la dire fondée et justifiée,

-

condamner PERSONNE2.) à payer à SOCIETE2.) le montant de 40.622,96 euros

avec les intérêts légaux à partir des jours de décaissements respectifs, sinon à partir

de la présente demande en justice, jusqu’à solde,

-

dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

-

condamner PERSONNE2.) à payer à SOCIETE2.) une indemnité de procédure de

5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, en

raison des frais et honoraires d’avocat incombant à SOCIETE2.) et qu’il serait

inéquitable de laisser à sa charge, en considération du refus de paiement injustifié

par PERSONNE2.),

-

condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction

au profit de l’avocat concluant, affirmant en avoir fait l’avance,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de

recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement,

-

réserver à SOCIETE2.) le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance.

SOCIETE3.)

1. Quant à la recevabilité de la demande de SOCIETE2.) :

PERSONNE2.) soulève in limine litis la nullité de l’assignation du 3 avril 2025 pour cause

de libellé obscur et ce au visa des articles 154 et 264 du Nouveau Code de procédure

civile et de la jurisprudence y afférente.

En l’espèce, il ressortirait de l’assignation du 3 avril 2025 que SOCIETE2.) réclamerait le

paiement de la somme de 40.622,96 euros comprenant les frais médicaux versés à la

SOCIETE4.), les dégâts matériels du véhicule MERCEDES et les honoraires du bureau

d’expertise.

Or, les articles et la jurisprudence invoqués par SOCIETE2.) ne permettraient pas de

justifier la totalité de la somme demandée alors que l’action récursoire serait limitée à

environ 3.000,00 euros, la franchise maximale prévue par le contrat serait de 2.500,00

euros et le remboursement des indemnités aux victimes ne concernerait que le montant

effectivement payé, soit 2.661,46 euros de frais médicaux qui auraient été versés à la

SOCIETE4.).

L’assignation ne préciserait pas de manière exacte et distincte les fondements sur

lesquels reposerait chacune des composantes du montant réclamé, ni les éléments

juridiques précis qui le justifierait. L’absence de précision créerait une incertitude qui

empêcherait PERSONNE2.) de comprendre avec exactitude ce qui lui est réclamé et sur

quelle base afin de pouvoir préparer utilement sa défense.

Il existerait une contradiction manifeste entre la somme réclamée par le demandeur et

les fondements juridiques invoqués dans l’assignation.

PERSONNE2.) conclu que l’assignation du 3 avril 2025 devrait être déclarée nulle pour

non-respect des dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE2.) fait répliquer qu’il ressortirait des conclusions de PERSONNE2.) que ce

dernier reconnaîtrait avoir compris les faits qui lui sont reprochés ainsi qu’avoir pris

connaissance des bases légales invoquées, qui seraient clairement mentionnées dans

l’assignation du 3 avril 2025.

L’assignation serait claire et ce serait PERSONNE2.) qui méconnaîtrait ou ne

comprendrait pas les bases légales invoquées.

SOCIETE2.) aurait clairement expliqué dans son assignation qu’elle aurait payé un

montant total de 40.622,96 dont

-

2.661,46 euros à la SOCIETE4.) à titre de frais médicaux dépensés pour les victimes

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et ce en sa qualité d’assureur en « Responsabilité

civile » du véhicule conduit par PERSONNE2.),

-

37.728,93 euros à la société SOCIETE5.) SARL, preneur d’assurance, à titre

d’indemnisation pour la perte du véhicule lui appartenant et conduit par

PERSONNE2.), et ce en sa qualité d’assureur en « Dégâts Matériels »,

-

232,57 euros au titre de la note d’honoraires du bureau d’expertise DASTHY du 13

juillet 2021, et ce en sa qualité d’assureur en « Dégâts Matériels ».

PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve d’un grief dans son chef.

2. Quant au bien-fondé de la demande de SOCIETE2.) :

SOCIETE2.) fait exposer qu’en date du 23 juin 2020, PERSONNE2.) aurait causé un

accident de la circulation à ADRESSE4.). Il aurait circulé à bord d’un véhicule de marque

MERCEDES immatriculé au Luxembourg sous le numéro « NUMERO2.) » et aurait perdu

le contrôle dudit véhicule pour ensuite heurter un viaduc et percuter un arbre.

Il ressortirait du procès-verbal du Commissariat de police d’ADRESSE5.) du 23 juin 2020,

que PERSONNE2.) aurait conduit en état d’ivresse, soit à un taux d’alcool de 1,79‰ par

litre de sang alors que le taux maximum d’alcool autorisé serait de 0,5‰ par litre de sang.

SOCIETE2.) expose que son préjudice se chiffrerait à la somme totale de 40.622,96

euros (2.661,46 + 37.728,93 + 237,57).

Dans le cadre d’un accident de la circulation, un assureur pourrait être amené à intervenir

sur base de la garantie « Responsabilité Civile » afin d’indemniser le cas échéant les

victimes de l’accident, mais également sur base de la garantie « Dégâts Matériels » afin

d’indemniser son assuré pour ses propres dommages. Il s’agirait de deux garanties qui

seraient distinctes.

En ce qui concerne la garantie « Responsabilité Civile », le preneur d’assurance serait la

société SOCIETE5.) Sàrl et l’assuré serait PERSONNE2.).

Pour ce qui est de la garantie « Dégâts Matériels », l’assuré serait la société SOCIETE5.)

et PERSONNE2.) serait un tiers par rapport à SOCIETE2.) qui ne saurait bénéficier de

ladite garantie.

Dans ces deux cas, l’assureur pourrait diriger une action récursoire contre le conducteur

du véhicule qui prendrait donc la qualité d’assuré pour la garantie « Responsabilité

Civile » et la qualité de tiers pour la garantie « Dégâts Matériels ».

SOCIETE2.) renvoie à un arrêt de la Cour d’Appel du 25 avril 2012 pour soutenir que

PERSONNE2.) aurait implicitement accepté le contrat d’assurance ainsi que les

conditions générales en prenant le volant du véhicule assuré.

En vertu du contrat d’assurance automobile, des conditions générales (point 1 de la

section 1.11 qui s’intitule « Responsabilité civile -Recours ») ainsi que du règlement

grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,

SOCIETE2.) aurait le droit d’exercer un recours contre PERSONNE2.). Le contrat

d’assurance contiendrait une clause d’exclusion de garantie qui découlerait du point 1 de

la section 1.11 des Conditions générales.

Suivant les conditions générales, l’action récursoire

concernant la garantie

« Responsabilité civile » serait limitée à la somme de 3.000,00 euros.

SOCIETE2.) aurait payé la somme de 2.661,46 euros à la SOCIETE4.) au titre des frais

médicaux déboursés pour les victimes PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui se seraient

trouvés à bord du véhicule au moment de l’accident. Il s’ensuivrait que son recours serait

fondé pour la somme de 2.661,46 euros.

Pour ce qui est de son recours qui découlerait de la garantie « Dégâts Matériels »,

SOCIETE2.) fait exposer qu’elle aurait payé la somme de 37.728,93 euros au preneur

d’assurance, la société SOCIETE5.) SARL, à titre d’indemnisation pour la perte du

véhicule assuré et conduit par PERSONNE2.). Il aurait également pris en charge la note

d’honoraire du bureau d’expertise DASTHY du 13 juillet 2021 pour un montant de 232,57

euros.

Il résulterait des conditions générales (page 10, point 8.2. de la section « Dégâts au

véhicule – Franchises ») qu’un recours serait ouvert à l’assureur contre le conducteur du

véhicule assuré.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE2.), la clause prévue à l’article 8.2.

des conditions générales serait claire et valable. Elle indiquerait expressément qu’une

franchise serait déduite de l’indemnité versée et que ceci serait effectué sans préjudice

du recours contre le conducteur.

SOCIETE2.) soutient ensuite que cette franchise aurait été déduite de l’indemnisation

totale qui avait été payée à la société SOCIETE5.) SARL pour le sinistre, ladite franchise

ne concernerait pas PERSONNE2.). Le recours de SOCIETE2.) à l’encontre de

PERSONNE2.) découlant de la garantie « Dégâts Matériels » ne comporterait pas de

limite. Il s’ensuivrait que PERSONNE2.) devrait prendre en charge l’intégralité du montant

de 37.961,50 euros déboursé par l’assureur sur base de la garantie « Dégâts Matériels ».

PERSONNE5.) reconnaîtrait avoir causé l’accident à la suite d’une perte de contrôle du

véhicule et qu’il aurait conduit avec un taux d’alcool largement supérieur au taux maximal

autorisé par la loi. Il reconnaîtrait également que SOCIETE2.) aurait remboursé en lieu

et place de son assuré la somme de 2.661,46 euros à la SOCIETE4.) au titre des frais

médicaux dépensés pour les victimes qui se trouvaient à bord du véhicule au moment de

l’accident.

Or, PERSONNE2.) n’aurait donné aucune suite aux mises en demeures qui lui ont été

adressées de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

Il y aurait dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à SOCIETE2.) la somme

de 40.622,96 euros avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements

respectifs, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Le taux d’intérêt légal

devrait être majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du jugement à intervenir.

La demande en condamnation de SOCIETE2.) serait basée sur la loi du 27 juillet 1997

sur le contrat d’assurance et le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en

exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs, sinon subsidiairement sur la responsabilité

contractuelle en l’occurrence sur les conditions générales du contrat d’assurance, sinon

plus subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sinon encore plus

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

SOCIETE2.) fait exposer qu’au vu des éléments du dossier, PERSONNE2.) serait

présumé responsable des dommages causés aux victimes et à la voiture sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Il resterait en défaut de s’exonérer de cette

présomption.

PERSONNE2.) engagerait également sa responsabilité sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil alors qu’il n’aurait pas respecté les dispositions du Code de la Route

(articles 12, 117, 139 et 140). Ces fautes de conduite seraient à l’origine de l’accident de

la circulation et présenteraient un lien causal avec les dommages causés aux tiers et au

véhicule assuré.

Elle demande que PERSONNE2.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure

de 5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi

qu’à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant,

exerçant le ministère d’avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance.

Elle sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes

voies de recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire, SOCIETE2.) fait exposer que ce dernier n’établirait

aucun abus au sens de l’article 6-1 du Code civil alors qu’il reconnaîtrait avoir perdu le

contrôle du véhicule assuré et d’avoir circulé avec un taux d’alcool dans le sang largement

supérieur au taux légal autorisé. Il y aurait dès lors lieu de débouter PERSONNE2.) de

sa demande.

SOCIETE2.) demande ensuite le rejet de la demande de PERSONNE2.) en allocation

d’une indemnité de procédure au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile alors qu’il ne prouverait pas qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais

engagés. Elle demande également le rejet de sa demande tendant à voir condamner

SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE2.) fait répliquer qu’en date du 23 juin 2020, il aurait été impliqué dans un

accident de la circulation sur la ADRESSE6.) à ADRESSE4.) lorsqu’il conduisait le

véhicule MERCEDES portant la plaque d’immatriculation « NUMERO2.) ». Le véhicule

aurait percuté un arbre et PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui se seraient trouvés dans

la voiture au moment de l’accident, auraient subi des dommages corporels chiffrés à

2.661,46 euros pris en charge par SOCIETE2.).

Il ressortirait du procès-verbal du Commissariat de police d’ADRESSE5.) du 23 juin 2020

que PERSONNE2.) aurait présenté un taux d’alcool de 1,79 g par litre de sang.

PERSONNE2.) reconnaîtrait avoir conduit le véhicule avec un taux d’alcool supérieur au

taux légal conformément à la loi du 14 février 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Conformément à l’article 6 alinéa 2 du Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003

ainsi qu’aux conditions générales du contrat d’assurance, l’action récursoire de

SOCIETE2.) serait limitée à la somme de 3.000,00 euros. Il s’ensuivrait que l’action de

SOCIETE2.) ne saurait excéder la somme maximale de 3.000,00 euros.

En ce qui concerne l’article 8.2. des conditions générales dont se prévaut SOCIETE2.),

PERSONNE2.) fait valoir que cet article renverrait à l’article 5.2. des conditions générales

et qu’il ne prévoirait pas un droit de recours intégral au profit de l’assureur. La clause

figurerait dans la section intitulée « Bris de glace – franchises » et serait dédiée à cette

garantie. Elle ne saurait être étendue à d’autres types de sinistres sans violer le principe

d’interprétation stricte des clauses limitatives de garantie. La clause ne créerait pas un

recours autonome et intégral au profit de l’assureur.

L’article 1162 du Code civil disposerait que dans le doute, la convention s’interpréterait

contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. La formule serait

dépourvue de portée normative précise et serait ambiguë. Cette incertitude bénéficierait

au conducteur et priverait la demande de l’assureur de tout fondement contractuel.

Il y aurait lieu de dire la clause nulle et de nul effet et de rejeter purement et simplement

la demande récursoire de l’assureur sur le fondement de l’article 8.2. des conditions

générales du contrat d’assurance.

Ensuite, PERSONNE2.) fait exposer que le contrat d’assurance et les conditions

générales y afférentes ne sauraient lui être opposées alors qu’il ne serait pas parti au

contrat et n’aurait pas souscrit ni accepté les conditions générales. Il ne serait également

pas possible de considérer qu’il avait connaissance du contrat d’assurance et des

conditions générales.

Il s’agirait en outre d’un contrat d’adhésion, rédigé unilatéralement par l’assureur et dont

le contenu ne saurait en aucun cas être réputé connu par un tiers au contrat.

La jurisprudence de la Cour d’appel du 25 avril 2012 se limiterait exclusivement à

l’assurance de responsabilité civile automobile telle que régie par la loi du 7 avril 1976 et

viserait uniquement les stipulations relatives à l’indemnisation des tiers lésés.

L’invocation des clauses issues du contrat d’assurance à l’encontre de PERSONNE2.)

serait contraire aux articles 1134 et 1135-1 du Code civil. Lesdites clauses ne sauraient

dès lors fonder la demande récursoire de SOCIETE2.).

En ce qui concerne la jurisprudence du Tribunal d’arrondissement du 10 novembre 2015

invoquée par SOCIETE2.), PERSONNE2.) fait exposer qu’aucune clause d’exclusion

relative à l’ivresse du conducteur ne figurerait dans les conditions générales de la

garantie responsabilité civile. La seule clause évoquant l’hypothèse d’une conduite en

état d’ébriété se trouverait à l’article 8 des conditions générales sous la rubrique « Dégâts

au véhicule », mais cette clause ne serait pas applicable en l’espèce. Il s’ensuivrait que

SOCIETE2.) ne saurait se prévaloir de ladite jurisprudence.

D’après PERSONNE2.), les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du Code civil ne lui

seraient pas opposables. Bien que la conduite sous l’influence d’alcool constituerait une

infraction pénale, SOCIETE2.) ne prouverait pas que l’alcoolémie alléguée serait la cause

déterminante des dommages matériels. La cause du dommage pourrait aussi bien

résulter de facteurs extérieurs, tels que l’état de la chaussée ou des conditions

météorologiques défavorables. La demande en remboursement de SOCIETE2.) ne

saurait dès lors prospérer sur base des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du Code civil.

Si le Tribunal devait considérer que le recours exercé à l’encontre de PERSONNE2.)

serait fondé, il y aurait lieu d’en limiter son quantum à une somme équitable et strictement

proportionnée aux circonstances de l’espèce.

En l’espèce, le sinistre n’aurait pas été intentionnel et s’inscrirait dans un contexte isolé.

PERSONNE2.) n’aurait pas d’antécédent judiciaire, il disposerait de revenus modestes

et ne saurait assumer une condamnation d’un montant élevé. Une condamnation au

paiement du montant de 37.961,50 euros serait disproportionnée au regard de la gravité

des faits ainsi que de sa situation financière et personnelle.

PERSONNE2.) demande le rejet de la demande de SOCIETE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

alors qu’il ne serait pas équitable à de faire supporter les frais d’une procédure initiée sur

des fondements aussi discutables. Il y aurait lieu à lui accorder une indemnité raisonnable

pour les frais qu’il a dû exposer afin de se défendre contre une action qui serait

juridiquement non fondée et démesurée.

Il sollicite que SOCIETE2.) soit condamnée à lui payer une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire de 5.000,00 euros et ce sur le fondement de l’article 6-1 du Code

civil. La seule présence d’un taux d’alcool élevé dans son chef ne légitimerait pas l’action

de SOCIETE2.) qui dépasserait largement les limites légales et contractuelles.

PERSONNE2.) demande la condamnation de SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance et s’oppose à l’exécution provisoire du présent jugement.

Appréciation

1. Quant à la recevabilité :

PERSONNE2.) soulève in limine litis la nullité de l’assignation du 3 avril 2025 pour cause

de libellé obscur et ce au visa des articles 154 et 264 du Nouveau Code de procédure

civile et de la jurisprudence y afférente.

SOCIETE2.) conteste le moyen de PERSONNE2.) et fait répliquer que l’assignation du 3

avril 2025 serait claire. Ce serait PERSONNE2.) qui méconnaîtrait ou ne comprendrait

pas les bases légales invoquées.

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1, du

Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « … l’assignation doit contenir

l’objet et un exposé sommaire des moyens … à peine de nullité ».

Il est généralement retenu que si l’exposé des moyens peut être sommaire, il doit

néanmoins être suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Dans

la même mesure, l’objet de la demande doit être précisé de telle façon qu’elle permette

au défendeur d’en apprécier la portée et au tribunal d’y statuer utilement.

L’exigence de clarté dans l’exposé des moyens comporte l’obligation pour le demandeur

d’exposer les faits qui se trouvent à la base du litige d’une façon claire et intelligible, c’est-

à-dire qu’ils doivent être structurés de telle façon à ce qu’ils ne prêtent pas à équivoque.

Dans la même mesure, la présentation de l’objet de la demande doit être univoque.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance

et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les

conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande

est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (Cour

d’appel, 5 mars 2024, n° 43/24, n° CAL-2022-01004 du rôle).

Si le sens et la portée de l’acte introductif peuvent être éclaircis par les actes ou

documents antérieurs auxquels l’acte introductif renvoie expressément, le demandeur ne

peut toutefois à cet effet invoquer des actes ou documents antérieurs auxquels il n’a pas

expressément renvoyé dans son exploit introductif. Seuls les développements,

intrinsèques ou par renvoi exprès, peuvent être pris en compte pour toiser la question de

la clarté de l’acte (Cour d’appel, 7 mars 2023, n° 40/23, n° CAL-2021-00844 du rôle).

La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité

de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc soumise à

la preuve d’un grief. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des

circonstances de la cause : pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au

seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que

le défaut de clarté de l’acte lui cause grief.

Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se

borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. Il réside

généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de la défense en mettant

le défendeur dans l’impossibilité d’organiser sa défense ou de choisir les moyens de

défense appropriés (Cour d’appel, 15 juillet 2022, n° 144/22, n° CAL-2019-00279 du rôle).

Dans son assignation du 3 avril 2025, SOCIETE2.) fait exposer qu’en date du 23 juin

2020, PERSONNE2.) aurait causé un accident de la circulation à ADRESSE4.). Il aurait

circulé à bord d’un véhicule de marque MERCEDES immatriculé au Luxembourg sous le

numéro « NUMERO2.) » et aurait perdu le contrôle dudit véhicule pour ensuite heurter

un viaduc et percuter un arbre.

Il y est indiqué qu’il ressortirait du procès-verbal du Commissariat de police

d’ADRESSE5.) du 23 juin 2020, que PERSONNE2.) aurait conduit en état d’ivresse, soit

à un taux d’alcool de 1,79‰ par litre de sang alors que le taux maximum d’alcool autorisé

serait de 0,5‰ par litre de sang.

En vertu du contrat d’assurance automobile, des conditions générales ainsi que du

règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, SOCIETE2.) aurait le droit d’exercer un recours contre PERSONNE2.).

Suivant les conditions générales, l’action récursoire serait limitée à la somme de 3.000,00

euros.

Elle s’appuie encore sur la jurisprudence et le point 8.2. des conditions générales et

affirme que la compagnie d’assurances disposerait d’un recours contre le conducteur du

véhicule assuré.

Dans son assignation, SOCIETE2.) expose que son préjudice se chiffrerait à la somme

totale de 40.622,96 euros et qu’il se décomposerait comme suit :

-

2.661,46 euros payés, en sa qualité d’assureur en « Responsabilité Civile » du

véhicule conduit par PERSONNE2.) à la SOCIETE4.), à titre des frais médicaux des

victimes PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

-

37.728,93 euros payés en sa qualité d’assureur en « Dégâts Matériels » à la société

SOCIETE5.) SARL, preneur d’assurance, à titre des dégâts matériels accrus au

véhicule MERCEDES conduit par PERSONNE2.),

-

237,57 euros à titre de la note d’honoraires du bureau d’expertises DASTHY du 13

juillet 2021.

Malgré les mises en demeures, PERSONNE2.) refuserait de s’exécuter.

SOCIETE2.) demande que PERSONNE2.) soit condamné à lui payer la somme de

40.622,96 euros, avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements respectifs,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande que le taux d’intérêt

légal soit majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du jugement à intervenir.

Elle indique qu’elle base sa demande principalement sur la loi du 27 juillet 1997 sur le

contrat d’assurance pour ce qui est de l’action récursoire exercée et sur base de la

responsabilité contractuelle, sinon subsidiairement sur base du règlement grand-ducal

du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sinon plus

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en ce qui concerne la

responsabilité de

PERSONNE2.)

dans la genèse de l’accident et des suites

dommageables.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que SOCIETE2.) a clairement libellé l’objet

de sa demande et que PERSONNE2.) ne pouvait se méprendre sur celle-ci.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE2.), les fondements sur lesquels

SOCIETE2.) base sa demande en condamnation sont bien précisés. Le fait que les

articles et la jurisprudence invoqués par SOCIETE2.) ne permettraient potentiellement

pas de justifier la totalité de la somme demandée constitue une question relevant du fond

qui ne saurait être analysée au niveau de la recevabilité de la demande.

En concluant utilement sur le fond, PERSONNE2.) a nécessairement pu préparer sa

défense.

En tout état de cause, la partie défenderesse laisse d’établir la réalité d’un quelconque

grief dans son chef.

En conséquence, le moyen de nullité, tiré du libellé obscur de la demande, est à rejeter.

La recevabilité de la demande principale n’étant pas autrement contestée et un moyen

d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir

que celle-ci est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

2. Quant au bien-fondé de la demande de SOCIETE2.)

SOCIETE2.) demande au Tribunal de voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le

montant total de 40.622,96 euros (2.661,46 + 37.728,93 +232,57) avec les intérêts légaux

à partir des jours de décaissements respectifs, sinon à partir de la présente demande en

justice, jusqu’à solde.

Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO3.)/2020 établi le 23 juin 2020 par le

Commissariat de police d’ADRESSE5.) qu’en date du 23 juin 2020, vers 21h50, sur la

route nationale ADRESSE7.), dans la commune de ADRESSE8.), en direction de

ADRESSE9.), PERSONNE2.) aurait circulé à bord d’une voiture de marque ALIAS1.),

avec une plaque d’immatriculation luxembourgeoise « NUMERO2.) » et aurait perdu le

contrôle de la voiture pour ensuite heurter un pont routier et percuter un arbre.

Suivant le rapport du Laboratoire National de Santé du 23 juillet 2020, PERSONNE2.)

présentait une alcoolémie de 1,79 g/L au moment des faits.

Il résulte en outre du procès-verbal précité que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été

à bord de la voiture au moment de l’accident et qu’ils ont été blessés.

D’après la carte grise figurant en annexe numéro 8 du procès-verbal précité le véhicule

de marque ALIAS1.), avec le numéro d’immatriculation « NUMERO2.) » appartient à la

société SOCIETE5.) SARL.

Il ressort des pièces qu’en date du 23 août 2018, la société SOCIETE5.) SARL a conclu

un contrat d’assurance « easy – PROTECT PRO » auprès de SOCIETE2.) portant sur la

voiture ALIAS2.) avec la plaque d’immatriculation « NUMERO2.) ». Ledit contrat renvoie

à des conditions générales 2013-15196-X9H « enregistrées à ADRESSE10.) – Actes

civils, le 21.11.2013, EAC/2013/15196 ».

Par ce contrat, la société SOCIETE5.) SARL a, entre autres, souscrit une assurance

« AUTOMOBILE » auprès de SOCIETE2.) qui comprend des garanties intitulées «

Responsabilité civile » et « Dégâts au véhicule ».

Etant donné que la demande de SOCIETE2.) est basée sur ces deux types de garanties,

il échet de procéder à une analyse de la demande en remboursement par garantie.

-

Quant à l’assurance « Responsabilité civile » :

SOCIETE2.) fait exposer qu’elle aurait payé la somme de 2.661,46 euros à la

SOCIETE4.) au titre des frais médicaux déboursés pour les victimes PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) qui se seraient trouvés à bord du véhicule au moment de l’accident.

Dans la section « SOCIETE6.) » des conditions générales, il est indiqué à l’article 1.1.

« Responsabilité civile – Garanties de base » que « la responsabilité civile de l’assuré est

garantie du chef de dommages causés par le véhicule assuré à des personnes, y compris

les personnes transportées, et à des biens, conformément à la législation

luxembourgeoise en matière d’assurance Responsabilité civile des véhicules terrestres

automoteurs et remorques. (…) L’assurance couvre la responsabilité civile des véhicules

circulant sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics

mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. (…) »

L’article 1.2. « Responsabilité civile – Assuré » des conditions générales dispose que

« L’assuré est le propriétaire ainsi que tout détenteur, tout conducteur du véhicule assuré

ou toute personne transportée, chaque fois qu’est engagée leur responsabilité civile ».

Aux termes de l’article 1.11 « Responsabilité civile – Recours » des conditions

générales :

« 1. En dehors des cas de recours expressément prévus par le présent contrat, la

Compagnie aura le droit d’exercer un recours contre le preneur d’assurance et/ou

l’assuré :

a. s’il est prouvé que le conducteur a :

soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux

d’alcool dans le sang ou par litre d’air expiré dépasse le taux d’alcool

maximum autorisé par le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs en vigueur ;

(….)

2. Sauf dans le cas où la loi ou le contrat d’assurance en dispose autrement, le recours

de la Compagnie porte sur l’indemnité due en principal, les intérêts qui y sont afférents,

les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et

des experts qu’elle aura exposés.

3. L’action récursoire que la Compagnie est en droit d’exercer en vertu d’un contrat

valable en vigueur au jour du sinistre est limitée à un montant maximum de 3.000 EUR

par sinistre, lorsqu’elle est exercée contre une personne physique. Cette limitation n’est

pas applicable en cas d’action récursoire exercée en vertu des points 2, 3 et 10 du

paragraphe « Exclusions spécifiques sauf convention contraire » ainsi qu’en cas de

sinistre occasionné intentionnellement.

(…) ».

En ce qui concerne le cadre légal de l’assurance responsabilité civile en matière

d’automobile, il échet de relever que l’article 2.1. de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

dispose que :

« Les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au

public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant

le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu

est couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la présente loi et

dont les effets ne sont pas suspendus. »

En vertu de l’article 5.1. de cette même loi « L’assurance doit garantir l’indemnisation des

personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de

tout détendeur du véhicule, de tout titulaire du certificat d’immatriculation et de tout

conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. (…) ».

Le Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs dispose dans son chapitre 3 « Des recours, des exclusions et des

franchises », Article 6.1. que :

« Est interdite toute clause contenue dans un contrat d’assurance prévoyant des actions

récursoires autres que celles énumérées ci-dessous, sous réserve des actions

récursoires prévues spécifiquement par d’autres articles du présent règlement: (…)

d) les recours qu’une entreprise d’assurances peut exercer dans les cas où le véhicule a

été conduit par une personne dont il est prouvé qu’elle a :

• soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au

moins 0,8 grammes par litre de sang respectivement d’au moins 0,35 milligrammes par

litre d’air expiré;

(…) ».

L’article 6.2. dudit règlement grand-ducal dispose que :

« L’entreprise d’assurances ne peut exercer une action récursoire que si cette action est

expressément prévue au contrat. L’action récursoire que l’entreprise d’assurances est en

droit d’exercer en vertu d’un contrat valable en vigueur au jour du sinistre est limitée à un

montant maximum de 3.000 euros par sinistre, lorsqu’elle est exercée contre une

personne physique. Cette limitation n’est pas applicable en cas d’action récursoire

exercée en application de l’article 9 points 1, 6 et 7 ainsi qu’en cas de sinistre occasionné

intentionnellement. »

Etant donné que l’article 6.2. du règlement grand-ducal dispose que la compagnie

d’assurance ne peut exercer une action récursoire que si cette action est expressément

prévue au contrat et que PERSONNE2.) conteste l’opposabilité du contrat d’assurance

et des conditions générales y afférentes, il échet, dans un premier temps de vérifier si le

contrat d’assurance et les conditions générales y afférentes portant sur la garantie

responsabilité civile lui sont effectivement opposables.

En vertu de l’obligation légale instituée par l’article 2.1. de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs , « le conducteur sait, au moment où il prend place au volant de la voiture,

qu’il ne peut conduire un véhicule si sa responsabilité civile n’est pas assurée. Il doit donc

raisonnablement admettre, pour pourvoir conduire le véhicule, que sa responsabilité est

assurée. Il devrait d’ailleurs, s’il devait exister un doute, prendre toutes informations

nécessaires à ce sujet. Si, toutefois, il n’était pas d’accord avec les clauses de la police,

il lui appartiendrait de la faire modifier, à moins qu’il ne renonce à conduire le véhicule.

S’il conduit le véhicule, il accepte du fait même le contrat existant, y compris la clause qui

reconnaît à l’assureur le droit d’exercer un recours contre le conducteur, si celui-ci a

commis une faute grave. Un tel recours n’a d’ailleurs rien d’exceptionnel, puisque la loi

l’autorise expressément. Le conducteur ne pourrait dès lors pas prétendre que l’existence

de cette stipulation l’a surpris. L’adhésion tacite au contrat d’assurance, dont il faut

d’ailleurs remarquer qu’elle a principalement lieu au bénéfice du conducteur, puisqu’elle

couvre sa responsabilité civile, justifie ainsi l’obligation que ce dernier contracte

d’indemniser l’assureur lorsque l’accident est dû à sa faute grave » ( Cass. belge 28 nov.

1975, Pas.1976, I, 296, note E.K., R.C.J.B. 1978, p.142, note Fredericq ; Cour d’appel 25

avril 2012, numéros 27573 et 29974 du rôle).

Ainsi, en mettant en circulation un véhicule automoteur assuré conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 16 avril 2003 par le propriétaire-preneur d’assurance la

société SOCIETE5.) SARL, PERSONNE2.) a implicitement adhéré aux clauses de la

convention d’assurance « Responsabilité civile » qui le concernent, aussi bien à celles

qui lui profitent qu’à celles qui lui imposent des obligations (en ce sens Cour d’appel 25

avril 2012, numéros 27573 et 29974 du rôle).

Au vu des faits de l’espèce, PERSONNE2.) doit donc être qualifié d’assuré de la garantie

« Responsabilité Civile » au sens de l’article 1.2. des conditions générales.

D’après le rapport du Laboratoire National de Santé du 23 juillet 2020, PERSONNE2.)

présentait un taux d’alcool de 1,79 g/L au moment des faits et donc un taux dépassant le

taux d’alcool maximum autorisé par le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs en vigueur.

Il s’ensuit que SOCIETE2.) est en droit d’exercer un recours à l’encontre de

PERSONNE2.) aux termes de la garantie « Responsabilité civile ».

Le 15 mars 2023 et le 22 mars 2023, la SOCIETE4.) a adressé des décomptes relatifs

aux frais médicaux de PERSONNE6.) et PERSONNE4.) liés à l’accident en cause. Il

résulte de ces décomptes que les frais médicaux de PERSONNE6.) se chiffrent à un

montant total de 1.005,46 euros et ceux de PERSONNE4.) à 1.656,00 euros.

En date du 20 mars 2023, SOCIETE2.) a fait un virement à hauteur de 1.656,00 euros à

la SOCIETE4.) et le 24 mars 2023 SOCIETE2.) lui a fait un autre virement à hauteur de

1.005,46 euros.

Par application de l’article 1.11 point 3 des conditions générales et de l’article 6.2. du

règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile, l’action récursoire de

SOCIETE2.) est limitée à la somme de 3.000,00 euros par sinistre, lorsqu’elle est exercée

contre une personne physique. Il échet de préciser que cette limite de 3.000,00 euros ne

concerne que l’assurance « Responsabilité civile ».

En l’espèce, l’action récursoire de SOCIETE2.) concernant la garantie « Responsabilité

civile » porte sur la somme de 2.661,46 euros. Il s’ensuit que l’action ne dépasse pas la

limite de 3.000,00 euros.

L’action récursoire de SOCIETE2.) est dès lors fondée pour le montant de 2.661,46 euros

pour ce qui est de la garantie « Responsabilité civile ».

-

Quant à la garantie « Dégâts Matériels » :

SOCIETE2.) fait exposer qu’elle aurait, en sa qualité d’assureur en « Dégâts Matériels »

payé à la société SOCIETE5.) SARL, preneur d’assurance, la somme de 37.728,93 euros

à titre d’indemnisation pour la perte du véhicule assuré et au bureau d’expertise DASTHY

la somme de 232,57 euros au titre de sa note d’honoraires.

Dans la section « SOCIETE6.) » des conditions générales, il est indiqué à l’article 8.1.

« Dégâts au véhicule – Garantie de base » que cette garantie joue notamment pour « les

dégâts matériels causés au véhicule assuré par accident, par fait accidentel, par fait des

tiers ou par des éléments naturels non expressément exclus, lorsque le véhicule se

trouve en circulation, en stationnement ou au garage (..) ».

L’article 8.2. « Dégâts au véhicule – Franchises » dispose que :

« 1. Les franchises prévues au point « Bris de Glaces – Franchises » ;

2. celles spécialement prévues aux Conditions Particulières ;

3. (….)

4. si cela est stipulé aux Conditions Particulières, aucune franchise ne sera appliquée

en cas de collision ;

5. les franchises se cumuleront entre elles ».

L’article 5.2.2. « Bris de Glaces – Franchises » prévoit « une franchise de 20% du

dommage avec un minimum de 620 EUR et un maximum de 2 500 EUR sans préjudice

du recours contre le conducteur, s’il s’avère en cas de sinistre que le véhicule assuré était

conduit par un conducteur autre que le preneur d’assurance, et dont le taux d’alcool dans

le sang était d’au moins 1,2 g par litre ou ayant présenté des signes manifestes

d’ivresse ».

Contrairement à la garantie « Responsabilité civile », la garantie « Dégâts matériels » ne

précise pas que le conducteur du véhicule assuré serait à qualifier d’« assuré ».

A titre de rappel, PERSONNE2.) conteste que le contrat d’assurance et les conditions

générales y afférentes lui seraient opposables. Il fait notamment exposer que la

jurisprudence de la Cour d’appel du 25 avril 2012 dont se prévaut SOCIETE2.) se

limiterait exclusivement à l’assurance de responsabilité civile automobile telle que régie

par la loi du 7 avril 1976 et viserait uniquement les stipulations relatives à l’indemnisation

des tiers lésés. Le prétendu recours découlant de la garantie « Dégâts matériels » ne

constituerait pas une action en responsabilité civile et ne relèverait pas du régime d’ordre

public institué par la loi du 7 avril 1976.

Le Tribunal tient à relever que la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de

la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs a été abrogée par la loi du

16 novembre 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière

de véhicules automoteurs tout en maintenant l’obligation d’une assurance responsabilité

civile pour les voitures.

Contrairement à l’assurance « Responsabilité civile », la loi n’impose pas d’obligation de

conclure une assurance « Dégâts Matériels » pour qu’un véhicule soit admis à la

circulation sur la voie publique.

Il ne saurait dès lors être admis qu’en prenant place au volant de la voiture assuré,

PERSONNE2.) aurait dû avoir connaissance de l’assurance « Dégâts Matériels » et qu’il

l’aurait alors implicitement accepté, ce d’autant plus que le conducteur du véhicule n’est

pas érigé en assuré au sens de cette garantie (Tribunal de première instance de Flandre

occidentale, division Bruges,17 décembre 2020 ; L’intérêt d’assurance et l’assurance

pour compte Cass., arrêt du 28 novembre 1975, Pas., 1976, I, p.396, Thomas

MALENGREAU ; Le recours de l ‘assureur contre un assuré autre que le preneur, en

assurance dégâts, 2022/42 – 1853, Raphaëlle DEUTSCH).

Le contrat d’assurance concernant la garantie « Dégâts Matériels » n’est dès lors pas

opposable à PERSONNE2.), de sorte que SOCIETE2.) ne saurait appuyer son recours

sur ses conditions générales.

Or, l’article 52 de la loi 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dispose que « L’assureur

qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits

et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. »

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise DASTHY du 13 juillet 2021 que compte tenu

de l’ampleur des dégâts, le véhicule de marque

ALIAS1.), avec le numéro

d’immatriculation « NUMERO2.) » et appartenant à la société SOCIETE5.) SARL, est

« économiquement irréparable ». L’expert DASTHY note que la valeur du véhicule avant

le sinistre était de 89.000,00 euros TTC et que la valeur de sauvetage suivant la meilleure

offre était de 16.250,00 euros TTC. Il retient un préjudice réel à hauteur de 72.750,00

euros TTC.

Suivant courrier du 20 octobre 2023, SOCIETE2.) a informé la société SOCIETE5.) SARL

qu’elle avait droit à une indemnité de 37.728,93 euros.

Elle a indiqué que cette indemnité de 37.728,93 euros se décomposerait comme suit :

Valeur du véhicule avant sinistre

89.000,00 euros

Épave

- 16.250,00 euros

Franchise 20% du dommage

- 2.500,00 euros

Primes non soldées

- 28.872,39 euros

Intérêts sur primes jusqu’au 31.10.2023

- 3.648,68 euros

Il résulte de ce décompte que SOCIETE2.) a calculé cette indemnité en retenant une

franchise de 20% du dommage. Contrairement à ce que fait exposer PERSONNE2.),

cette franchise ne constitue pas une limite au recours exercé par SOCIETE2.).

Par courrier du 26 octobre 2023, la société SOCIETE5.) SARL a accepté l’indemnisation

lui proposée par SOCIETE2.).

Il ressort encore des pièces qu’en date du 30 octobre 2023, SOCIETE2.) a payé la

somme de 37.728,93 euros à la société SOCIETE5.) SARL.

Il convient de préciser qu’aux termes des articles 5.3.1 et 8.3.5. des conditions générales,

ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie, les dommages ou aggravations

« survenant lorsque le véhicule est conduit par le preneur d’assurance, ses descendants,

ses ascendants, son conjoint, ses alliés en ligne directe, les personnes vivant à son foyer,

ses hôtes et les membres de son personnel domestique ayant consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool dans le sang est d’au moins 1,2 g par

litre ou ayant présenté des signes manifestes d’ivresse ».

PERSONNE2.) fait exposer qu’il serait le neveu du preneur d’assurance. Or, il échet de

constater que le preneur d’assurance est une personne morale de sorte que

PERSONNE2.) ne saurait présenter de lien familial avec cette dernière.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne fait pas partie des personnes inventorisées aux articles

5.3.1. et 8.3.5. des conditions générales, de sorte que c’est à bon droit que SOCIETE2.)

a indemnisé le preneur d’assurance, la société SOCIETE5.) SARL, dans le cadre du

sinistre en cause.

Par application de l’article 52 de la loi 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,

SOCIETE2.) est subrogée dans les droits et actions de la société SOCIETE5.) SARL et

elle est dès lors en droit d’exercer à présent une action subrogatoire à l’encontre du

conducteur responsable du sinistre.

Au vu de l’article 52 de la loi du 27 juillet 1997 et à défaut de toute relation contractuelle

entre parties, il échet de vérifier si la responsabilité de PERSONNE2.) est engagée sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil, tel que le demande SOCIETE2.).

En l’espèce, il y a identité entre l’instrument du dommage et le siège du dommage. En

effet, SOCIETE2.) demande l’indemnisation du dommage causé au véhicule qui se

trouve être lui-même à l’origine du dommage dont l’indemnisation est demandée. L’article

1384 alinéa 1er du Code civil ne trouve partant pas à s’appliquer.

En vertu de l’article 1382 du Code civil, « [t]out fait quelconque de l’homme, qui cause à

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

L’article 1383 du même code poursuit que « [c]hacun est responsable du dommage qu’il

a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

»

Au vu du procès-verbal numéroNUMERO3.)/2020 établi le 23 juin 2020 par le

Commissariat de police d’ADRESSE5.) et de ses annexes, il échet de retenir qu’en ayant

conduit un véhicule sous l’emprise d’alcool et en ayant perdu le contrôle dudit véhicule,

PERSONNE2.) a commis une faute.

Par son comportement fautif, PERSONNE2.) a causé un accident de la circulation qui a

endommagé le véhicule de marque ALIAS1.), avec le numéro d’immatriculation

« NUMERO2.) », qu’il conduisait et qui appartenait à la société SOCIETE5.) SARL.

PERSONNE2.) fait valoir que la cause du dommage pourrait aussi bien résulter de

facteurs extérieurs, tels que l’état de la chaussée ou des conditions météorologiques

défavorables.

Il ne ressort d’ailleurs d’aucune pièce du dossier que l’accident serait dû à de tels facteurs

extérieurs. Aucune cause exonératoire n’est dès lors établie.

Il y a partant lieu de retenir la responsabilité de PERSONNE2.) sur base des articles 1382

et 1383 du Code Civil par rapport au dommage subi au véhicule de la société SOCIETE5.)

SARL.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) doit réparer le dommage causé à la société SOCIETE5.)

SARL et pris en charge par SOCIETE2.). La demande en remboursement de

SOCIETE2.) est dès lors fondée en ce qui concerne le montant de 37.728,93 euros.

Pour ce qui est des frais d’expertise DASTHY, il échet de relever que l’expertise DASTHY

a été utile pour chiffrer le dommage accru au véhicule et qu’il résulte des pièces du

dossier que SOCIETE2.) a viré à l’expert en automobile Allain DASTHY la somme de

232,57 euros à titre des frais d’expertise sur base d’une note d’honoraire n° 13278-20

établie par l’expert en date du 13 juillet 2021, la demande de SOCIETE2.) de ce chef est

pareillement à déclarer fondée.

PERSONNE2.) demande de limiter la condamnation en remboursement à une somme

équitable et strictement proportionnée aux circonstances de l’espèce. Il n’aurait pas

d’antécédent judiciaire, il disposerait de revenus modestes et ne saurait assumer une

condamnation d’un montant élevé.

Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de limiter le montant de la

condamnation en remboursement de PERSONNE2.).

Conclusion

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que la demande en remboursement de

SOCIETE2.) est fondée et de condamner PERSONNE5.) à lui payer le montant total de

40.622,96 euros avec les intérêts légaux suivant les modalités suivantes :

-

sur le montant de 232,57 euros à partir du 15 juillet 2021 (date du décaissement),

-

sur le montant de 1.656,00 euros à partir du 20 mars 2023 (date du décaissement),

-

sur le montant de 1.005,46 euros à partir du 24 mars 2023 (date du décaissement),

-

sur le montant de 37.728,93 euros à partir du 30 octobre 2023 (date du

décaissement).

SOCIETE2.) demande que le taux d’intérêt légal soit augmenté de trois points à partir de

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Eu égard aux dispositions des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la

demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement.

3. Quant à la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire

PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

à hauteur de 5.000,00 euros et ce sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil. Le

montant réclamé par SOCIETE7.) serait sans lien avec les limites légales de l’action

récursoire et elle fonderait sa demande sur des clauses contractuelles confuses,

contradictoires

et

inapplicables.

La

SOCIETE8.)

aurait

contraint

inutilement

PERSONNE2.) à se défendre en justice et à engager des frais. La partie demanderesse

aurait pu réclamer des montants réellement justifiables pour que le litige se règle à

l’amiable mais elle aurait choisi d’instrumentaliser la procédure.

SOCIETE2.) fait exposer que PERSONNE2.) n’établirait aucun abus au sens de l’article

6-1 du Code civil. Il y aurait lieu de le débouter de sa demande.

La notion d’abus de droit est définie à l’article 6-1 du Code civil comme étant tout acte ou

tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les

circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Cet article

précise qu’un tel acte n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur

et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.

En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être

commis dans l’exercice d’une voie de droit.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des

dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au

moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une

légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y

avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais

uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du

seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, n°14446 du rôle ; Cour 22 mars

1993, n°14971 du rôle).

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural

excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de

l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le

défendeur.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE2.) n’établit pas l’existence d’un abus de droit dans

le chef de SOCIETE2.).

La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire est dès lors à rejeter pour ne pas être fondée.

4. Demandes accessoires

-

Quant à l’indemnité de procédure

SOCIETE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.) demande à

se voir accorder une indemnité raisonnable pour les frais qu’il a dû exposer afin de se

défendre contre une action qui serait juridiquement non fondée et démesurée.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

-

Quant à l’exécution provisoire

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec

ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

-

Quant aux frais et dépens

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Dans la mesure où PERSONNE2.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont

à sa charge. La distraction des dépens est ordonnée au profit de la société à

responsabilité limitée PAULY AVOCATS, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Michael PIROMALLI, qui affirme en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande de

la société anonyme

SOCIETE2.)

SOCIETE ANONYME

D’ASSURANCES recevable,

dit la demande de

la société anonyme

SOCIETE2.)

SOCIETE ANONYME

D’ASSURANCES fondée pour le montant de 40.622,96 euros avec les intérêts légaux

suivant les modalités suivantes :

-

sur le montant de 232,57 euros à partir du 15 juillet 2021,

-

sur le montant de 1.656,00 euros à partir du 20 mars 2023,

-

sur le montant de 1.005,46 euros à partir du 24 mars 2023,

-

sur le montant de 37.728,93 euros à partir du 30 octobre 2023,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SOCIETE

ANONYME D’ASSURANCES le montant de 40.622,96 euros avec les intérêts légaux

suivant les modalités suivantes :

-

sur le montant de 232,57 euros à partir du 15 juillet 2021,

-

sur le montant de 1.656,00 euros à partir du 20 mars 2023,

-

sur le montant de 1.005,46 euros à partir du 24 mars 2023,

-

sur le montant de 37.728,93 euros à partir du 30 octobre 2023,

dit que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du présent jugement,

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire non fondée,

dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de

la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Michael PIROMALLI, qui affirme en avoir fait l’avance.