Architect wins against LLC for 18,720 euros and 1,500 euro procedural fee under civil procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of the architect, ordering the LLC to pay 18,720 euros plus legal interest and a procedural fee of 1,500 euros. The court found the architect's claim well-founded and deemed it inequitable to leave the architect bearing all litigation costs. Consequently, the defendant LLC was condemned to pay the awarded sums and bear the instance expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 242 Nouveau Code de procédure civile: When a party prevails, the losing party must pay the winner's claim and procedural indemnity if inequitable to bear costs alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00054
Audience publique du vendredi, dix-sept avril deux mille vingt-six
Numéro TAL-2025-03669 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, Vice-présidente,
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), architecte, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice Laura GEIGER de
Luxembourg en date du 16 avril 2025,
comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparaissant par Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat à la Cour, demeurant
à Dudelange,
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 6 mars 2026.
Suivant avis du 11 mars 2026, le Tribunal a prononcé la rupture du délibéré pour
changement de composition.
Aux termes de ce même avis, les mandataires des parties ont été informées de l’audience
des plaidoiries fixée au 20 mars 2026 et de la nouvelle composition du Tribunal.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique 20 mars 2026.
Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 25 juin 2025 par laquelle les parties ont été
informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente affaire
et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et
communiquer leurs pièces.
Par exploit d’huissier de justice du 16 avril 2025, PERSONNE1.) a donné assignation à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir :
-
recevoir la demande en la forme et au fond la dire fondée et justifiée,
-
partant l’admettre,
-
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 18.720,00 euros avec
les intérêts légaux à partir du rappel du 23 novembre 2022 sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde,
-
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
1.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Stéphanie LACROIX qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.
SOCIETE2.)
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il serait architecte et que la
société SOCIETE1.) l’aurait mandaté au cours de l’année 2021 à procéder à la mise en
conformité de trois maisons unifamiliales, la remise des plans DWG en format 3D, la
réalisation du levé complet de la maison existante, la réalisation des plans d’autorisation
de la maison existante à transformer.
Suivant une offre acceptée en date du 6 mai 2021, les parties se seraient mises d’accord
tant sur les devoirs à réaliser par l’architecte que sur la facture forfaitaire, ainsi que sur
les conditions de paiement de l’architecte. Cette offre vaudrait contrat entre parties.
D’après le contrat, PERSONNE1.) aurait dû obtenir un montant total de 35.977,00 euros
en contrepartie de son travail. Les parties auraient fixé les échéances de paiement
suivantes :
-
4.500,00 euros HTVA pour la réalisation des plans en format 3D (début de la
mission),
-
4.000,00 euros HTVA pour la mise en conformité des 3 maisons (dépôt des
permis),
-
3.500,00 euros HTVA pour l’obtention des autorisations de bâtir des 3 maisons
-
4.000,00 euros HTVA pour la levée de la maison existante à rénover (début de la
mission),
-
2.750,00 euros HTVA pour la remise des plans,
-
2.000,00 euros HTVA pour les plans d’autorisation de la maison à rénover,
-
6.000,00 euros HTVA pour le dépôt des plans d’autorisation (maison existante),
-
4.000,00 euros THVA pour l’obtention de l’autorisation (maison existante).
PERSONNE1.) aurait procédé à la réalisation des plans 3D des trois maisons
unifamiliales et aurait déposé la demande d’autorisation de construire auprès de la
commune de SOCIETE3.) en date du 8 juillet 2021.
Il aurait émis des factures pour un montant total de 18.720,00 euros TTC :
-
une facture n°NUMERO2.) du 28 juin 2021 (établissement des plans 3D et mise
en conformité des trois maisons) pour le montant de 9.945,00 euros TTC,
-
une facture n°NUMERO3.) du 9 août 2021 (obtention des autorisations de bâtir)
pour le montant de 4.095,00 euros TTC,
-
une facture n°NUMERO4.) du 9 août 2021 (levée de la maison existante) pour le
montant de 4.680,00 euros TTC.
Par la suite, la société SOCIETE1.) aurait vendu le projet à la société SOCIETE4.) avec
les plans élaborés par PERSONNE1.).
La société SOCIETE4.) aurait continué le projet en se servant des plans élaborés par
PERSONNE1.) alors que ce dernier se serait opposé à cette utilisation compte tenu de
la protection intellectuelle attachée à ses plans et du défaut de paiement de ses
honoraires par la société SOCIETE1.).
A ce jour, la société SOCIETE1.) n’aurait pas réglé les factures émises par
PERSONNE1.) pour le montant total de 18.720,00 euros TTC.
Ces factures n’auraient jamais été contestées par la société SOCIETE1.) et auraient fait
l’objet d’un rappel en date du 23 novembre 2022.
Il y aurait dès lors lieu de contraindre SOCIETE1.) judiciairement à régler les factures en
souffrance.
La société SOCIETE1.) demande au Tribunal de donner acte qu’elle se rapporte à
prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’assignation du 16 avril
2026. Elle demande au Tribunal de recevoir ses conclusions en la forme et de les dires
justifiées et fondées.
Elle demande au Tribunal de dire irrecevables, sinon non fondées les demandes de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) ne prouverait pas qu’il aurait effectivement envoyé ses factures et que la
société SOCIETE1.) les aurait reçues. L’envoi d’un rappel de facture ne suffirait pas pour
établir que la société SOCIETE1.) aurait reçu et accepté les factures litigieuses.
Après avoir reçu la mise en demeure de PERSONNE1.) du 5 juin 2024, la société
SOCIETE1.) aurait contesté les factures de PERSONNE1.) en leur principe et quantum
suivant courrier du 18 juin 2024.
Etant donné que PERSONNE1.) serait architecte et non pas un commerçant, la
qualification de « facture » serait inexacte. Le principe de la facture acceptée ne serait
pas applicable aux mémoires d’honoraires.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la validité
de l’offre signée par PERSONNE2.).
Selon les statuts de la société SOCIETE1.), cette dernière ne pourrait s’engager que par
la signature conjointe du gérant administratif et d’un gérant technique. Or, au moment de
la signature de l’offre, PERSONNE2.) aurait juste été une employée de la société
SOCIETE1.) de sorte que sa signature n’aurait pas valablement pu engager la partie
défenderesse.
Il semblerait que par la suite le nom de la société SOCIETE1.) ait été ajouté de manière
manuscrite sur l’offre.
La société SOCIETE1.) ne serait pas liée par l’offre du 6 mai 2021.
Elle déclare contester les factures de PERSONNE1.) pour un montant total de 18.720,00
euros, ainsi que l’allégation suivant laquelle elle aurait vendu le projet immobilier à la
société SOCIETE4.).
Elle demande que PERSONNE1.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure
1.500,00 euros au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’au
frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) fait répliquer que ce serait Monsieur SOCIETE5.) qui lui aurait adressé le
devis signé suivant courriel du 20 mai 2021 et que ce serait également Monsieur
PERSONNE3.) qui aurait modifié de sa main la société débitrice des honoraires de
PERSONNE1.).
Ce serait également par courriel du 20 mai 2021 que Monsieur PERSONNE3.) aurait
accepté le montant et la nature des prestations à charge de PERSONNE1.).
A la lumière du rappel d’honoraires de PERSONNE1.) du 23 novembre 2022, il serait
surprenant que la société SOCIETE1.) soutienne qu’elle n’aurait jamais eu connaissance
des factures litigieuses. Les courriels versés en pièces numéros 9 et 12 seraient relatifs
au projet litigieux.
PERSONNE1.) renvoie à l’article 1998 alinéa 2 du Code civil ainsi qu’à la jurisprudence
y afférente. Il fait exposer que la jurisprudence reconnaîtrait que la ratification du mandat
validerait les actes accomplis par le mandataire au-delà des limites de son mandat mais
aussi ceux que ce dernier aurait accompli sans mandat ou en vertu d’un mandat nul. La
ratification par le mandant des actes faits par le mandataire en dehors de ses pouvoirs
ne serait soumise à aucune condition de forme de sorte qu’elle pourrait être expresse ou
tacite. La ratification pourrait résulter du silence du mandant à condition que ce dernier
ait eu connaissance de l’acte accompli par son mandataire.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) aurait vendu le projet litigieux à la société
SOCIETE4.) et ce projet comprendrait les plans élaborés par PERSONNE1.). Ces plans
auraient également été établis et déposés à la commune au nom de la société
PERSONNE3.).
Il ne saurait être contesté que la société SOCIETE1.) aurait ratifié et accepté les
prestations effectuées par PERSONNE1.) ainsi que la contrepartie financière.
Il ressortirait des pièces que la société SOCIETE1.) ne se serait jamais opposée au
paiement des factures et qu’elle se serait engagée à les régler.
En ce qui concerne la signature de l’offre par PERSONNE2.), PERSONNE1.) fait valoir
qu’un acte signé par un gérant ou un administrateur en excès de ses pouvoirs serait
valable et engagerait la société à l’égard des tiers de bonne foi. La société SOCIETE1.)
ne saurait se dégager de cet engagement que si elle prouverait que le tiers avait eu
connaissance effective de cet excès de pouvoirs ou ne pouvait l’ignorer dans les
circonstances. A défaut de rapporter une telle preuve, le devis serait parfaitement valable
et engagerait la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) fait répliquer que le fait que PERSONNE4.) ait adressé le devis
signé à PERSONNE1.) ou ait modifié le nom du débiteur ne pourrait en aucun cas
conférer de validité au contrat, dès lors que l’offre aurait été signée par une personne non
habilitée.
Appréciation
1. Quant à la recevabilité :
La recevabilité de la demande de PERSONNE1.) n’étant pas critiquée et un moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir
que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et
délais de la loi.
2. Quant au fond :
PERSONNE1.) demande que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer la
somme de 18.720,00 euros avec les intérêts légaux à partir du rappel du 23 novembre
2022 sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, au titre des factures
n°NUMERO2.) du 28 juin 2021, n°NUMERO3.) du 9 août 2021 et n°NUMERO4.) du 9
août 2021.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut que le dommage subi par la victime
s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de l’inexécution ou de l’exécution
défectueuse de ce contrat (cf. TAL, 24 juin 2009, numéro 144/2009).
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Le contrat d’architecte s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, régi
par les articles 1779 et suivants du Code civil, contrat consensuel qui n’est soumis à
aucune forme déterminée et qui n’exige pas l’établissement d’un écrit pour sa validité.
Même si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie
des architectes et des ingénieurs-conseils, auquel se réfèrent la partie défenderesse,
dispose que « pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par
les deux parties, au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention doit
préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la législation
et de la règlementation applicables », la formalité précitée n’a qu’une valeur
déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des contrats
(TAL, 9 décembre 2020, n°2020TALCH17/00267).
Le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait de l’accord des parties sur ses
éléments essentiels. Aucun formalisme n’est requis pour l’existence de la convention.
Comme pour tout contrat, l’accord des parties doit avoir un objet certain, déterminé ou à
tout le moins déterminable (Paul Rigaux, L’architecte, Le droit de la profession, éd.
Larcier, p. 226).
L’absence de convention écrite préalablement signée entre un architecte et son client n’a
donc aucune incidence sur le plan civil.
Ainsi, l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est
administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable. Le
contrat de l’architecte est soumis, du point de vue de sa formation, aux principes
généraux du droit contractuel. Il s’ensuit que la charge de la preuve de l’existence de
relations contractuelles entre parties incombe conformément à l’article 1315 du Code civil
à l’architecte (TAL, 6 février 2007, n°99868 du rôle).
L’architecte a droit à des honoraires dès l’instant où les travaux lui ont été commandés,
même s’il dresse uniquement des avant-projets, et il importe peu à cet égard que le maître
de l’ouvrage les ait agréés ou non, ou qu’il les ait abandonnés pour quelque raison que
ce soit. L’architecte a, en effet, pour le moins à titre informatif, rendu service au maître de
l’ouvrage et ce service vaut rémunération (cf. CA, 4 novembre 2015, n° 41628).
Afin de déterminer si PERSONNE1.) détient une créance certaine, liquide et exigible à
l’égard de la société SOCIETE1.), il y a lieu de vérifier dans un premier temps si les
parties sont liées par un contrat.
-
Quant à l’existence d’un contrat entre parties :
PERSONNE1.) fait exposer que suivant une offre acceptée le 6 mai 2021, les parties se
seraient mises d’accord tant sur les devoirs à réaliser par l’architecte que sur la facture
forfaitaire, ainsi que sur les conditions de paiement de l’architecte. Cette offre vaudrait
contrat entre parties.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle ne serait pas liée par l’offre du 6 mai 2021. La
signature de l’offre par PERSONNE2.) ne saurait engager la société alors qu’elle ne serait
ni gérant administratif, ni gérant technique.
Il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’en date du 6 mai 2021, PERSONNE1.) a
adressé une offre à la société Immobilière PERSONNE3.) et à PERSONNE5.).
Il y est indiqué que cette offre porte sur le projet « Réalisation de 4 maisons unifamiliales
ADRESSE3.) L-ADRESSE4.) » et que la mission d’architecte de PERSONNE1.)
comprendrait :
«
Mise en conformité de trois maisons pour l’autorisation de construire (7.500.-Euros)
Remise des plans DWG en format 3D (4.500.-Euros)
Réalisation du levé complet de la maison existante (6.750.-Euros)
Réalisation des plans d’autorisation de la maison existante à transformer (12.000.-
Euros)
»
Il est encore précisé que les honoraires de la mission d’architecte sont forfaitaires et
s’élèvent à 30.750,00 euros HT, soit 35.977,50 euros TTC.
Les conditions de paiement proposées sont les suivantes :
« Réalisation des plans_format 3D-
début de mission »
4.500.-€ HT
« Mise en conformité des 3 maisons_
dépôt des permis »
4.500.-€ HT
« Obtention des autorisations de bâtir
des 3 maisons »
3.500.-€ HT
« Levé de la maison existante à
rénover_début de mission »
4.000.-€ HT
« Remise des plans »
2.750.-€ HT
« Plans d’autorisation de la maison à
rénover »
2.000.-€ HT
« Dépôt des plans (plans d’autorisation
de la maison existante) »
6.000.-€ HT
« Obtention
de
l’autorisation
(plans
d’autorisation de la maison existante) »
4.000.-€ HT
Suivant courriel du 20 mai 2021, PERSONNE5.) a écrit à PERSONNE1.) :
« Salut PERSONNE6.)
Ci-joint l’offre pour PERSONNE7.) signée. (C’est sur une autre société je l’ai modifié sur
l’offre annexée)
Concernant ALIAS1.) peux tu faire le tout au plus vite stp car le temps presse.
Merci
PERSONNE5.) »
Sur l’offre contresignée et annexée au courriel du 20 mai 2021, la dénomination de la
société « Immobilière PERSONNE3.) » a été barrée et « SOCIETE6.) sàrl » y a été
ajoutée manuscritement.
L’offre du 6 mai 2021 a été signée par PERSONNE1.). Il résulte des explications fournies
que la signature suivant la mention « LE MAITRE D’OUVRAGE Monsieur
PERSONNE3.) » à la fin de l’offre est celle de PERSONNE2.).
En ce qui concerne la signature de PERSONNE2.), il y a lieu de rappeler que
conformément à l’article 1998, alinéa 2 du Code civil, un acte juridique originairement
accompli sans pouvoir par un représentant peut être ratifié, par la suite, par le représenté.
La ratification a un effet rétroactif et valide l’acte accompli à la date de son
accomplissement, à moins que l’acte ait dû être accompli dans un délai déterminé et que
la ratification ne soit intervenue que postérieurement à l’expiration de ce délai. Dans ce
cas, en effet, les tiers concernés ont un droit acquis à l’invalidité de l’acte, droit qui ne
peut plus être remis en cause par une ratification tardive.
Le mandant peut dès lors ratifier expressément ou tacitement les actes accomplis en
dépassement de pouvoirs du mandataire. Que le mandat soit nul ou inexistant, la
ratification peut faire renaître les effets d’une représentation (Jurisclasseur civil article
1991 à 2002, Fasc. 20 : verbo mandat : ratification).
Il est admis que cette disposition s’applique tant en cas de dépassement de mandat qu’en
cas d’absence totale de mandat. D’après les propres termes du prédit article, la
ratification peut être expresse ou tacite, mais pour qu’elle soit valable, il faut que deux
conditions de fond soient établies, à savoir la connaissance par le prétendu mandant de
l’acte conclu par le prétendu mandataire en dehors de ses pouvoirs et sa volonté certaine
de s’approprier cet acte (Jurisclasseur, droit civil, art. 1991 à 2002, fasc. 20, n° 39 et s.).
La forme de la ratification importe peu. Elle peut être expresse ou tacite. Cette ratification
peut résulter de tous actes, faits et circonstances qui manifestent de la part du mandant,
la volonté certaine de ratifier. (cf. TAL, 6 juillet 2011, n°126586 du rôle)
Les juges apprécient souverainement les faits et les circonstances d’où peut résulter la
ratification (cf. Cour d’appel, 28 novembre 2007, 31410 du rôle).
En l’espèce, l’offre de PERSONNE1.) du 6 mai 2021 a été signée par PERSONNE2.) et
ce au nom de PERSONNE5.).
Il y a lieu de retenir qu’en envoyant par courriel du 20 mai 2021 l’offre signée par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.), PERSONNE5.) a, en sa qualité de gérant technique
de la société SOCIETE1.), ratifié l’offre.
En ce qui concerne l’exigence d’une double signature, le Tribunal rappelle le contenu de
l’article 710-15 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales et visant les sociétés à responsabilité limitée :
« Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement
de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés. Sous réserve de
l’application de l’alinéa 4, les statuts peuvent toutefois prévoir qu’en cas de pluralité de
gérants ceux-ci forment un collège.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandent
soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent aux gérants
et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétentes, son
inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter
la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est
opposable aux tiers dans les conditions prévues au Titre 1er, Chapitre V bis de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».
Le Chapitre V bis du Titre 1er de la loi modifiée du 10 août 1995 est relatif à la publication
au Recueil électronique des sociétés et associations.
En l’espèce, le Tribunal constate que d’après la première résolution de l’assemblée
générale extraordinaire contenue dans l’acte de constitution de la société SOCIETE1.)
du 22 décembre 2022, la société est valablement engagée comme suit :
« Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature
conjointe du gérant technique et d’un des gérants administratifs ».
Il y est également précisé que PERSONNE5.) est appelé aux fonctions de gérant
technique pour une durée indéterminée et que PERSONNE8.), PERSONNE9.),
PERSONNE10.), PERSONNE11.) sont appelés aux fonctions de gérants administratifs
pour une durée indéterminée.
Il n’est en outre pas contesté en cause que ces dispositions ont fait l’objet d’une
publication.
En l’espèce l’offre litigieuse ne comporte pas la signature conjointe du gérant technique
et d’un des gérants administratifs.
En effet, si les statuts d’une société peuvent prévoir la nécessité d’une signature
conjointe, cette exigence n’empêche pas l’existence d’un engagement des
administrateurs soumis à cette signature conjointe. Il n’est en effet pas concevable qu’en
matière de formation des engagements juridiques par des sociétés commerciales, un
écrit signé conformément aux exigences des statuts soit seul apte à établir et à rendre
valable les engagements en question, alors que cela reviendrait à vider de sa substance
le principe du consensualisme et reviendrait à heurter la nécessité de rapidité en matière
de transactions commerciales où les usages se veulent plus pragmatiques. L’exigence
d’un écrit signé suivant les exigences reprises aux statuts d’une société ne saurait partant
pas mettre à néant un engagement valablement consenti de la part d’une société qui
s’oblige lorsque cet engagement résulte à suffisance des éléments de la cause,
notamment en présence d’actes d’exécution de l’engagement en question.
En application du principe du consensualisme, un contrat est entièrement et valablement
formé par le seul échange des consentements des parties.
L’article 1108 du Code Civil dispose en effet que « Quatre conditions sont essentielles
pour la validité d’une convention : - le consentement de la partie qui s’oblige ; - sa capacité
de contracter ; - un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; - une cause licite
dans l’obligation ».
Le consentement peut être défini comme un accord de volontés qui lie les parties. L’une
et l’autre manifestation de volonté doivent porter sur le même contrat, ayant le même
objet, offert et accepté aux mêmes conditions (voir Flour et Aubert, Les obligations, L’acte
juridique, n°160).
Il est admis qu’il n’y a pas de contrat sans la volonté de celui qui s’oblige et de celui
envers lequel l’engagement est pris. Le consentement, première condition d’existence
d’un rapport contractuel, c’est la volonté de chacune des parties de se lier envers l’autre
en vertu du contrat. Il n’y a pas de contrat sans consentement, parce que le contrat est
une œuvre de volonté.
Il convient partant de rechercher parmi les éléments soumis en cause si la société
SOCIETE1.) a manifesté sa volonté de contracter avec PERSONNE1.) formant ainsi le
contrat entre parties dont se prévaut PERSONNE1.).
Au regard des pièces versées en cause, le Tribunal tient à relever les éléments suivants
:
-
suivant courriel du 20 mai 2021, PERSONNE5.) a envoyé l’offre signée par
PERSONNE2.) « pour PERSONNE12.) » à PERSONNE1.) et précisé qu’il aurait
modifié le nom de la société figurant sur l’offre annexée au courriel,
-
PERSONNE5.) a ratifié l’offre signée à son nom par PERSONNE2.),
-
il ressort de l’offre annexée au courriel du 20 mai 2021, que la dénomination de la
société « Immobilière SOCIETE5.) » a été barrée et « SOCIETE6.) sàrl » y a été
ajoutée manuscritement,
-
suivant courrier du 8 juillet 2021, PERSONNE1.) a, pour le compte de la société
SOCIETE1.), introduit une demande d’autorisation de construire concernant 3
maisons unifamiliales en bande « N°5, 5a et 5b ADRESSE5.) L-ADRESSE6.) n°
cadastral NUMERO5.) »,
-
PERSONNE1.) a élaboré des plans datés au 8 juillet 2021 pour la construction
des maisons 5, 5a et 5b. Ces plans indiquent que l’adresse des projets serait la
suivante : « Commune de
SOCIETE7.)
Section A de
PERSONNE7.)
–
NNUMERO6.) (…) ADRESSE7.) L-ADRESSE8.) » et que le maître d’ouvrage
serait la société « SOCIETE8.) Sarl ADRESSE9.) L-ADRESSE10.) »,
-
suivant courrier du 23 février 2022, PERSONNE1.) a encore écrit à l’SOCIETE9.)
concernant
des
autorisations
de
bâtir
n°NUMERO7.),
n°NUMERO8.),
n°NUMERO9.) PIAL ADRESSE11.),
-
suivant courriel du 19 avril 2023, PERSONNE5.) a écrit à PERSONNE1.) : « Oui
ça va passer au tribunal bientôt et ils vont être condamner surement comme ça je
peux te payer ta facture ».
Au vu des éléments ci-exposés, le Tribunal retient qu’en envoyant l’offre signée et ratifiée,
comportant la dénomination sociale manuscrite « SOCIETE6.) sàrl » sur la partie de
l’offre désignant les destinataires, PERSONNE5.) a manifesté l’accord de la société
SOCIETE1.) à l’offre.
Il en ressort également que PERSONNE1.) a commencé à exécuter les prestations
énumérées dans l’offre et que la société SOCIETE1.) ne s’y est jamais opposée. Bien au
contraire, PERSONNE5.) a même affirmé qu’il allait payer la facture de PERSONNE1.).
Au vu de tout ce qui précède, il échet de retenir que les parties ont conclu un contrat
d’architecte.
Il convient dès lors de vérifier si PERSONNE1.) dispose d’une créance à l’égard de la
société SOCIETE1.).
-
Quant à l’existence d’une créance dans le chef de PERSONNE1.)
En date du 28 juin 2021, PERSONNE1.) a établi une note d’honoraires n°NUMERO2.)
adressée à la société SOCIETE1.) et « Monsieur SOCIETE5.) » pour un montant total de
9.945,00 euros TTC au titre de l’« [é]tablissement des plans format 3D et mise en
conformité des 3 maisons ».
En date du 9 août 2021, PERSONNE1.) a établi une note d’honoraires n°NUMERO3.)
adressé à la société SOCIETE1.) et « Monsieur SOCIETE5.) » pour un montant total de
4.095,00 euros TTC au titre de l’«[o]btention des autorisations de bâtir ».
A cette même date, PERSONNE1.) a encore établi une note d’honoraires n°NUMERO4.)
adressée à la société SOCIETE1.) et « Monsieur PERSONNE3.) » pour un montant total
de 4.680,00 euros TTC au titre de la « [l]evée de la maison existante ».
Suivant courriel du 23 novembre 2022, PERSONNE1.) a relancé PERSONNE5.)
concernant les notes d’honoraires du 28 juin 2021 et 9 août 2021.
Par courrier du 5 juin 2024, PERSONNE1.) a mis en demeure la société SOCIETE1.) à
lui payer le montant de 18.720,00 euros au titre des factures litigieuses.
Suivant courrier du 18 juin 2024 adressé à PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) a
déclaré contester formellement les factures litigieuses tant en leur principe qu’en leur
quantum.
A supposer que PERSONNE1.) ait entendu invoquer le principe de la facture acceptée,
en ce qu’il soutient que la société SOCIETE1.) n’aurait pas contesté ses notes
d’honoraires, il y a lieu de rappeler que les effets attachés à la facture, dont le principe
de la facture acceptée inscrit à l’article 109 du Code de commerce, ne peuvent être
produits que par une facture proprement dite, c’est à-dire émanant d’un commerçant.
(André CLOQUET, La Facture, n°45, p.50).
La facture étant un document émanant nécessairement d’un commerçant, les notes ou
mémoires d’honoraires établis par les professions libérales, tel un médecin, avocat,
ingénieur conseil, expert ou architecte, et qui sont adressés à leurs clients pour leur faire
connaître le montant de leurs frais et honoraires, ne constituent donc pas des factures
(cf. André CLOQUET, n°140, p.82 ; Cour d’appel, 7 décembre 1993, n°14555 du rôle ; 6
octobre 1997, n°19497 du rôle).
PERSONNE1.) basant sa demande contre la société SOCIETE1.) sur des mémoires
d’honoraires qu’il a établis en tant qu’architecte, le principe de la facture acceptée est
inapplicable. Un éventuel défaut de contestation de la société SOCIETE1.) ne porte dès
lors pas à conséquence.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle conteste les factures tant dans leur principe que
dans leur quantum, mais sans aucune justification plus circonstanciée.
Or, au vu des pièces versées en cause et à défaut de contestation plus circonstanciée
de la part de la société SOCIETE1.), il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) dispose
d’une créance à l’égard de la société SOCIETE1.) à hauteur de 18.720,00 euros au titre
des notes d’honoraires du 28 juin 2021 et 9 août 2021 (9.945,00 + 4.095,00 + 4.680,00).
PERSONNE1.) demande des intérêts légaux à partir de son « rappel » du 23 novembre
2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Etant donné que le courriel du 23 novembre 2022 ne vaut pas sommation de payer au
sens de l’article 1153 du Code civil, il échet d’allouer les intérêts légaux à partir du 16
avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 18.720,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 avril 2025, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
3. Quant aux demandes accessoires
3.1.
L’indemnité de procédure
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile « lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer.
Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.500,00.- euros.
3.2.
Les frais et dépens de l’instance :
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) succombe à l’instance, les entiers frais et
dépens sont à sa charge, avec distraction au profit de Maître Stéphanie LACROIX qui
affirme en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande principale de PERSONNE1.) fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant de de 18.720,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16
avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
partant condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.500,00 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de Maître Stéphanie LACROIX qui affirme en avoir
fait l’avance.