Court partially allows plaintiff's claim against one defendant but dismisses it against the other company defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the plaintiff's claim against the individual defendant was valid, ordering them to pay 150,000 euros plus interest. Conversely, the claim against the second corporate defendant was rejected as unfounded. The court also denied procedural cost indemnities for both sides and assigned all litigation expenses to the individual defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A claim is partially admissible if supported against one defendant but not against another; procedural cost indemnities require proof of inequity and are discretionary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00053
Audience publique du vendredi, dix-sept avril deux mille vingt-six
Numéro TAL-2023-01182 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, Vice-présidente,
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice Pierre BIEL de
Luxembourg en date du 28 novembre 2022,
comparaissant par Maître Audrey SEBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
comparaissant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
ayant comparu par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
ayant déposé mandat,
3. PERSONNE2.), agent d’assurances, demeurant à L-ADRESSE4.),
intervenant volontaire aux termes d’une requête en intervention volontaire du 13 février
2024,
comparaissant par Maître Audrey SEBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 6 mars 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 6 mars 2026.
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et
PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile.
PERSONNE2.) est intervenu volontairement à l’instance par requête en intervention
volontaire du 13 février 2024.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 22 août 2024, la société
SOCIETE1.) a demandé à voir :
-
condamner les parties assignées, in solidum, sinon à titre principal la société
SOCIETE2.) et à titre subsidiaire PERSONNE1.), sinon chacune pour sa part, à
payer à la société SOCIETE1.) le montant de 150.000,- euros, sous réserve
formelle d’augmentation, augmenté des intérêts tels que prévus au chapitre I de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, sinon des intérêts légaux de retard, à compter de la date de versement du
montant de 150.000,- euros le 24 février 2022, sinon de la première demande de
remboursement le 20 juin 2022, sinon de la mise en demeure du 31 août 2022,
sinon à partir de la demande en justice, sinon du présent jugement, sinon à partir
de toute échéance à fixer par le Tribunal, jusqu’à solde,
-
condamner les parties assignées, in solidum, sinon à titre principal la société
SOCIETE2.) et à titre subsidiaire PERSONNE1.), sinon chacune pour sa part, à
payer à la société SOCIETE1.) le montant de 15.000,- euros au titre des frais et
honoraires d’avocat et de défense exposés pour demander en justice le
recouvrement de sa créance sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
-
condamner les parties assignées, in solidum, sinon à titre principal la société
SOCIETE2.) et à titre subsidiaire PERSONNE1.), sinon chacune pour sa part, à
payer à la société SOCIETE1.) le montant de 15.000,- euros au titre des frais et
honoraires d’avocat et de défense exposés par la société SOCIETE1.) dans le
cadre de la présente procédure, sur base des articles 1382 et suivants du Code
civil, somme de laquelle il y aura lieu de déduire tout montant alloué sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner les parties assignées, in solidum, sinon à titre principal la société
SOCIETE2.) et à titre subsidiaire PERSONNE1.), sinon chacune pour sa part, aux
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat à la Cour
concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
-
rejeter pour être non-fondées l’ensemble des demandes reconventionnelles
formulées par les parties défenderesses.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 9 juillet 2025, la société
SOCIETE2.) a, pour sa part, demandé à voir :
-
quant à la forme, donner acte à la société SOCIETE2.) qu’elle soulève
l’irrecevabilité de fond de l’assignation pour violation de la règle du non-cumul des
responsabilités délictuelles et contractuelles, partant déclarer l’assignation
irrecevable,
-
pour le surplus, voir déclarer nul, sinon irrecevable l’exploit d’assignation introduit
par la société SOCIETE1.) pour cause de libellé obscur,
-
voir déclarer nulle, sinon irrecevable la requête en intervention volontaire de
PERSONNE2.) pour cause de libellé obscur,
-
voir déclarer nulles, sinon irrecevables les prétentions de la société SOCIETE1.)
pour cause d’estoppel, respectivement pour cause de violation du principe de
cohérence,
-
constater la renonciation de PERSONNE2.) à ses demandes, en ce qu’il ne
formule plus aucune demande pour son compte propre,
-
voir déclarer nulles, sinon irrecevables les prétentions de la société SOCIETE1.)
pour cause de défaut de qualité à agir, respectivement d’intérêt à agir dans son
chef à l’encontre de Ia société SOCIETE2.),
-
principalement, débouter la société SOCIETE1.) de l’intégralité de ses prétentions,
en ce qu’elles ne sont fondées ni en fait, ni en droit,
-
en tout état de cause, condamner la société SOCIETE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) des dommages et intérêts s’élevant à 14.465,05.- euros sur base des
dispositions de l’article 6-1, sinon 1382, sinon 1383 du Code civil, pour préjudice
subi, indemnisable à titre de frais et honoraires d’avocats, ou tout autre montant
même supérieur suivant note d’honoraires ou à fixer ex aequo et bono par le
Tribunal,
-
condamner la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité
de procédure d’un montant de 8.000,00.- euros ou tout autre montant même
supérieur à fixer ex aequo et bono par le Tribunal, en vertu de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la
charge de la société SOCIETE2.) les frais non compris dans les dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 4 mars 2025, PERSONNE1.)
a demandé à voir :
-
déclarer les demandes adverses irrecevables, sinon non fondées pour cause de
libellé obscur,
-
déclarer les demandes de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE2.)
irrecevable, sinon non-fondée pour défaut de qualité à agir,
-
débouter la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en restitution
du montant de 150.000.- euros
-
débouter la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en
indemnisation à hauteur de 150.000.- euros,
-
débouter la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en paiement
d’une indemnité de procédure,
-
débouter la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en
remboursement des frais et honoraires d’avocat sur le fondement de l’article 1382
du Code civil
-
condamner la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un
montant de 3.000.- euros chacun, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de sa requête en intervention volontaire du 13 février 2024, PERSONNE2.)
a demandé à voir :
-
déclarer la requête recevable en la forme, quant au fond, la dire justifiée,
-
partant, donner acte à PERSONNE2.) de son intervention volontaire dans la
procédure introduite par la société SOCIETE1.) à l’encontre de la société
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg suivant assignation du 28 novembre 2022 (TAL-2023-01182),
-
déclarer nul et de nul effet le contrat d’apporteur d’affaire,
-
pour le cas où les demandes de la société SOCIETE1.) seraient déclarées
irrecevables
ou
non
fondées,
condamner
la
société
SOCIETE2.)
et
PERSONNE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon à titre principal la société
SOCIETE2.) et à titre subsidiaire PERSONNE1.), sinon chacun pour sa part, au
paiement de la somme de 150.000.- euros à PERSONNE2.), du fait de la nullité
du contrat d’apporteur d’affaire, sinon sur base des articles 1134 et suivants du
Code civil,
-
condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement, sinon in
solidum, sinon à titre principal la société SOCIETE2.) et à titre subsidiaire
PERSONNE1.), sinon chacun pour sa part, au paiement de la somme de 1.500.-
euros à PERSONNE2.) à titre de dommages et intérêts en réparation de son
préjudice moral, sur base de la responsabilité aquilienne des articles 1382 et 1383
du Code civil, sinon sur base de la responsabilité contractuelle des articles 1134
et 1147 du Code civil, sinon, à tout autre montant même supérieur à arbitrer ex
æquo et bono par le Tribunal, avec les intérêts légaux à partir de la présente
demande en justice, jusqu’à solde,
-
condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement, sinon in
solidum, sinon à titre principal la société SOCIETE2.) et à titre subsidiaire
PERSONNE1.), sinon chacun pour sa part à payer à PERSONNE2.) une partie
des sommes qu’il a exposées et qui sont non compris dans les dépens et qu’il
serait injuste de laisser à son unique charge, compte tenu de l’attitude des parties
défenderesses qui a conduit au litige et qu’il évalue provisoirement à 2.500.- euros
au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement, sinon in
solidum, sinon à titre principal la société SOCIETE2.) et à titre subsidiaire
PERSONNE1.), sinon chacun pour sa part, aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de l’avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle aurait pour objet
social l’achat, la vente, la mise en location, l’administration et la mise en valeur de son
patrimoine immobilier.
PERSONNE2.) en serait son gérant unique.
La société SOCIETE2.) exploiterait une agence immobilière et PERSONNE1.) en serait
salarié.
En date du 16 février 2022, PERSONNE1.) aurait présenté à PERSONNE2.) des photos
d’un bien immobilier situé à ADRESSE5.).
Intéressé par ce bien, PERSONNE2.) aurait, ensemble avec un partenaire investisseur
PERSONNE3.), convenu de constituer la société SOCIETE3.) qui aurait eu pour vocation
d’acquérir le bien en question. La société SOCIETE3.) devait avoir pour actionnaire à
50% la société SOCIETE1.) et pour les autres 50% une société contrôlée par
PERSONNE3.).
PERSONNE1.) aurait sollicité le paiement d’une somme 150.000.- euros à titre de
prétendue commission, de sorte qu’en date du 22 février 2022, la société SOCIETE2.)
aurait présenté un prétendu contrat d’apporteur d’affaires, visant à justifier fictivement le
paiement dudit montant. PERSONNE2.) aurait ainsi été contraint de signer le contrat au
nom et pour le compte de la société en formation SOCIETE3.).
Le paiement aurait dû être payé sur le compte de PERSONNE1.) et non de la société
SOCIETE2.). Aucune facture n’aurait été émise par rapport au paiement du montant de
150.000.- euros, montant qui aurait toutefois été payé par la société SOCIETE1.) pour le
compte de la société en formation SOCIETE3.). La preuve du paiement de la commission
aurait été envoyée le jour même, le 24 février 2022, à PERSONNE1.) et à
PERSONNE4.), dirigeante de la société SOCIETE2.).
Le compromis de vente aurait été signé en date du 25 février 2022 par PERSONNE2.)
au nom et pour le compte de la société en formation SOCIETE3.). Il aurait d’ores et déjà
été signé par le propriétaire du bien en date du 21 février 2022. Le compromis de vente
aurait été assorti d’une condition suspensive relative à l’obtention d’un financement
bancaire.
Ce ne serait qu’au début du mois de mars 2022 que PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
auraient pu visiter le bien litigieux.
Le financement demandé pour le compte de la société en formation SOCIETE3.) aurait
été refusé par l’établissement bancaire sollicité. Le refus aurait été transmis à la société
SOCIETE2.). En raison de cet échec, la société SOCIETE3.) n’aurait jamais été
constituée.
PERSONNE2.) aurait demandé le remboursement à la société SOCIETE1.) du montant
de 150.000.- euros. La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) se seraient engagés audit
remboursement.
Aucun remboursement ne serait cependant intervenu et ce malgré une mise en demeure
en date du 31 août 2022.
La société SOCIETE1.) fait valoir que la société SOCIETE2.) ne pourrait pas prétendre
avoir tout ignoré du contrat d’apporteur d’affaires et du versement de la commission de
150.000.- euros, alors que sa dirigeante, PERSONNE4.) aurait reçu l’extrait bancaire sur
lequel aurait figuré le versement avec la communication « paiement commission
d’affaire ».
Les explications d’PERSONNE4.) par rapport à cet extrait bancaire relèveraient de
l’absurde.
En droit, la société SOCIETE1.) déclare agir, à titre principal, sur le fondement de la
responsabilité extracontractuelle des parties défenderesses, plus précisément sur les
articles 1384, alinéa 3 du Code civil, respectivement des articles 1382 et suivants du
même code. En effet, la société SOCIETE1.) ne serait pas contractuellement liée aux
parties défenderesses. Le prétendu contrat d’apporteur d’affaires aurait été conclu par la
société en formation SOCIETE3.) et signé par PERSONNE2.), qui aurait dû en être le
futur gérant.
Principalement et par application de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, le commettant
serait responsable du fait de son préposé, c’est-à-dire dès que son préposé commettrait
un acte fautif dans l’accomplissement de sa mission. Le commettant ne pourrait
s’exonérer de sa responsabilité que si son préposé devait avoir agi sans autorisation et
à des fins étrangères à ses attributions.
PERSONNE1.) aurait commis des agissements fautifs en exigeant, au nom et pour le
compte de la société SOCIETE2.), le paiement d’une prétendue commission et la
signature du compromis de vente préalablement à toute visite du bien immobilier.
La responsabilité de la société SOCIETE2.) serait partant engagée. Elle ne s’exonérerait
pas par la preuve que PERSONNE1.) aurait agi sans autorisation et en dehors de ses
fonctions, c’est-à-dire à des fins étrangères à ses attributions.
PERSONNE1.) aurait, au contraire, agi de concert avec la société SOCIETE2.).
PERSONNE4.) se serait personnellement assurée du paiement de la commission sur le
compte de PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) serait fondée à invoquer les manquements
contractuels de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) dans le cadre de leurs
relations contractuelles avec la société SOCIETE3.) pour engager leur responsabilité sur
base des articles 1382 et suivants du Code civil.
Pour autant qu’il devait être retenu que PERSONNE1.) n’aurait pas disposé des pouvoirs
requis pour engager la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) déclare invoquer la
théorie du mandat apparent. Il aurait toujours agi comme un agent immobilier ayant les
pouvoirs de représenter la société SOCIETE2.). PERSONNE4.) aurait, en outre, agi de
concert avec lui concernant le paiement de la commission.
A titre subsidiaire, pour autant que la théorie du mandat apparent ne devait pas trouver
application, il y aurait lieu de considérer, par application de l’article 1998, alinéa 2 du
Code civil, que la société SOCIETE2.) aurait ratifié le contrat d’apporteur d’affaires. En
effet, elle aurait demandé à la société SOCIETE1.) de justifier du versement de la
commission.
Quant aux fautes commises par les parties défenderesses, la société SOCIETE1.) fait
valoir que le fait d’avoir conditionné la faculté de pouvoir visiter le bien immobilier à la
signature préalable du compromis de vente et au paiement d’une prétendue commission
d’affaires de 150.000.- euros constitueraient des fautes graves aux obligations de bonne
foi, d’honnêteté et de transparence de l’agent immobilier qui engageraient la
responsabilité délictuelle de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et suivants du
Code civil, mais également de la société SOCIETE2.) qui aurait eu parfaitement
connaissance du versement de la commission.
La société SOCIETE1.) précise que PERSONNE1.) aurait exercé ses fonctions en
parfaite connaissance et sous l’autorité de la société SOCIETE2.). Il aurait été engagé
en date du 15 juillet 2019, d’abord pour une durée déterminée, puis indéterminée jusqu’à
son licenciement en date du 4 juillet 2022.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) se seraient engagés à restituer la somme de
150.000.- euros au cas où la vente du bien n’irait pas à son terme. Pendant plusieurs
semaines, ils auraient assuré que le paiement était en cours. Leur carence à restituer le
montant en question constituerait une faute délictuelle manifeste à l’égard de la société
SOCIETE1.).
A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) déclare fonder sa demande sur l’action en
répétition de l’indu sur base des articles 1235 et 1376 du Code civil.
Le paiement du montant de 150.000.- euros serait intervenu sans cause. Il serait
intervenu sur le compte de PERSONNE1.) qui aurait agi en qualité de représentant de la
société SOCIETE2.). L’action en répétition de l’indu pourrait être exercée contre celui qui
a reçu le paiement aussi bien que contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) déclare fonder sa demande sur l’action en
répétition de l’indu à l’encontre des parties défenderesses qui se seraient enrichies à son
détriment et sans aucune cause valable.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la société SOCIETE1.) devait être considérée
comme partie au contrat d’apporteur d’affaires, elle déclare solliciter, à titre principal, la
nullité du contrat pour défaut de cause, sinon fausse cause, sinon cause illicite sur base
de l’article 1131 du Code civil, sinon pour défaut d’objet sur base de l’article 1126 du
Code civil et, partant, le remboursement de la somme de 150.000.- euros sur base du
contrat nul.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) auraient eu pour objectif d’être payés
doublement pour les mêmes services, alors qu’ils auraient été mandatés par le
propriétaire du bien immobilier litigieux de trouver un acquéreur et rémunéré à ce titre par
celui-ci. Ils ne pourraient pas en même temps avoir la qualité d’apporteur d’affaires
auprès du potentiel acquéreur. Il n’existerait aucun réel service en contrepartie du
paiement du montant de 150.000.- euros. Les parties défenderesses auraient employé
des manœuvres déloyales pour obtenir le paiement en question.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu constater que le consentement de la société SOCIETE1.)
aurait été vicié, en application des articles 1110 du Code civil, sinon 1116 même code,
sur base de l’erreur sur la substance du contrat (absence de contrepartie), sinon erreur
du fait des manœuvres dolosives adverses.
A titre encore plus subsidiaire, elle déclare demander le paiement de la somme de
150.000.- euros sur base des articles 1134 et suivants du Code civil à titre de dommages
et intérêts pour manquements contractuels des parties défenderesses. Les parties
défenderesses se seraient, en effet, engagées à restituer le montant de 150.000.- euros
au cas où la vente n’irait pas à son terme.
La société SOCIETE1.) déclare demander le remboursement de ses frais et honoraires
d’avocat sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle
formule cette même demande sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil
en précisant qu’il y aurait lieu de déduire de cette demande tout montant alloué sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Quant au montant des honoraires,
elle demande, après augmentation, la condamnation des parties défenderesses au
paiement de 15.000.- euros en principal.
Elle demande finalement la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens
de l’instance avec distraction au profit de Maître Audrey SEBE qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.
PERSONNE2.) demande acte de son intervention volontaire dans la procédure. Il aurait
un intérêt légitime à intervenir dans le cadre de cette instance afin d’exposer et faire valoir
ses propres intérêts.
Il déclare contester les positions de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) en ce
que ces derniers prétendraient que la demande serait irrecevable, alors qu’elle aurait été
introduite par la société SOCIETE1.) qui ne serait pas partie au contrat d’apporteur
d’affaires.
Quant aux faits, il fait exposer qu’aucun mandat de recherche n’aurait été donné à la
société SOCIETE2.), mais que pour pouvoir visiter le bien qui l’aurait intéressé,
PERSONNE2.) n’aurait eu d’autre choix que de signer d’abord le contrat d’apporteur
d’affaires et le compromis de vente.
Il n’aurait jamais douté des pouvoirs de PERSONNE1.) pour engager la société
SOCIETE2.).
Il aurait ensemble avec PERSONNE4.) fait croire à PERSONNE2.) que la société
SOCIETE2.) aurait été fondée à demander le paiement d’une commission pour lui
présenter le bien litigieux.
Pour le surplus, PERSONNE2.) déclare se rapporter aux écritures de la société
SOCIETE1.).
En droit, il fait valoir que par application de l’article 100-17 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, il devrait être considéré comme partie au
contrat d’apporteur d’affaires, la société SOCIETE3.) au nom de laquelle le contrat aurait
été signé n’ayant jamais été constituée.
Le contrat d’apporteur d’affaires serait à déclarer nul et de nul effet pour défaut de cause,
sinon fausse cause, sinon cause illicite, sur base de l’article 1131 du Code civil, sinon
pour défaut d’objet, sur base de l’article 1126 du Code civil.
En effet, la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) auraient forcé la conclusion du contrat
d’apporteur d’affaires et du compromis de vente et le paiement d’une commission dénuée
de fondement. Ils n’auraient fourni aucun service en contrepartie du paiement de la
commission. Ils auraient dissimulé leurs manœuvres en sollicitant le paiement sur le
compte bancaire de PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) soulève la nullité du contrat d’apporteur d’affaires, en
application des articles 1110 du Code civil, sur base de l’erreur sur la substance du
contrat, sinon en application de l’article 1116 du Code civil, sur base de l’absence de
contrepartie réelle, sinon dol.
Il y aurait partant lieu à la remise en état des parties et, partant, au remboursement du
montant de 150.000.- euros.
A titre subsidiaire, au cas où les demandes de la société SOCIETE1.) devaient être
déclarées irrecevables ou non fondées et que le contrat d’apporteur d’affaires ne devait
pas encourir la nullité, PERSONNE2.) déclare engager la responsabilité contractuelle de
la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) au motif que ces dernières auraient manqué
à leur engagement de restituer le montant de 150.000.- euros au cas où la vente n’irait
pas à son terme.
PERSONNE2.) demande encore l’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi et
qu’il évalue au montant de 1.500.- euros sur base de la responsabilité délictuelle, sinon
contractuelle. Il demande également l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-
euros et la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de Maître Audrey SEBE qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance
La société SOCIETE2.) déclare d’abord soulever l’irrecevabilité de l’assignation pour
violation de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.
Les demandeurs se baseraient sur le contrat d’apporteur d’affaires tout en recherchant
d’abord la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle déclare ensuite soulever la nullité de l’exploit d’assignation et de la requête en
intervention volontaire pour cause de libellé obscur. Elle soutient que l’argumentation de
la société SOCIETE1.) serait incohérente. Elle se prévaudrait d’une responsabilité
délictuelle pour lui imputer ensuite une responsabilité contractuelle. Elle reconnaîtrait ne
pas être partie au contrat d’apporteur d’affaires tout en soulevant la nullité du contrat,
puis en soutenant que le contrat produirait des effets à son égard en invoquant la théorie
du mandat apparent.
La société SOCIETE2.) ne pourrait donc pas utilement préparer sa défense.
Elle déclare, pour le surplus, se rallier aux développements de PERSONNE1.) sur ce
point.
Les demandes de PERSONNE2.) seraient tout aussi incompréhensibles. Il ne pourrait
pas à la fois se prévaloir de la nullité du contrat d’apporteur d’affaires, puis s’appuyer sur
une prétendue responsabilité contractuelle. La responsabilité délictuelle ne pourrait être
invoquée que subsidiairement à la responsabilité contractuelle. Il ne pourrait pas réclamer
le remboursement du montant de 150.000.- euros puisqu’il admettrait ne pas être celui
qui aurait payé ce montant.
Les demandes de PERSONNE2.) contreviendraient au principe de cohérence et de
loyauté en ce qu’il semblerait qu’il renonce à l’intégralité de ses demandes au profit de la
société SOCIETE1.).
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) soutient qu’il conviendrait de constater la
renonciation de PERSONNE2.) à toutes ses demandes et le seul maintien de sa
demande principale visant à voir déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) fait ensuite valoir que PERSONNE2.) n’aurait pas qualité à agir,
alors qu’il ne serait pas partie au contrat d’apporteur d’affaires. Seule la société
SOCIETE3.) en formation aurait été partie au contrat. Il n’endosserait que la
responsabilité pour cette société si celle-ci n’était pas constituée. Il n’aurait pas non plus
qualité, ni intérêt à demander à voir déclarer fondées les demandes de la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) soutient également que les demandeurs n’établiraient pas que
PERSONNE1.) aurait agi comme salarié de la société SOCIETE2.) et que cette dernière
aurait commis une faute délictuelle, de sorte que l’article 1384 du Code civil ne trouverait
pas application. Les demandeurs n’auraient donc pas qualité pour fonder une action sur
la responsabilité délictuelle à son encontre.
A défaut d’application de l’article 1384 du Code civil, la société SOCIETE2.) ne
constituerait qu’un simple tiers au contrat d’apporteur d’affaires. La société SOCIETE1.)
ne pourrait donc pas se prétendre victime d’un manquement contractuel de la société
SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) ne pourrait pas non plus invoquer la théorie du mandat apparent,
ni se prévaloir des effets d’un tel contrat, puisqu’elle ne serait, elle-même, pas partie au
contrat d’apporteur d’affaires. Un tel mandat ne serait, au demeurant, pas établi.
La société SOCIETE2.) rappelle qu’elle n’aurait jamais reçu le montant de 150.000.-
euros et qu’elle ne pourrait être à l’origine d’aucun préjudice.
PERSONNE2.) qui soutiendrait être partie au contrat d’apporteur d’affaires ne pourrait
pas se prévaloir de la qualité de tiers au contrat et ses demandes basées sur la faute de
la société SOCIETE2.) à l’égard d’un tiers seraient nulles, sinon irrecevables pour cause
de défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Les demandeurs resteraient encore en défaut d’établir leur qualité et leur intérêt à agir
sur le fondement de l’action en répétition de l’indu à l’encontre de la société SOCIETE2.),
alors que cette dernière n’aurait pas la qualité d’accipiens. Seul PERSONNE1.) qui aurait
reçu les fonds aurait cette qualité.
Les demandeurs resteraient encore en défaut d’établir leur qualité et leur intérêt à agir
sur le fondement de l’enrichissement sans cause à l’encontre de la société SOCIETE2.),
alors qu’ils ne prouveraient pas que la société SOCIETE2.) se serait enrichie à leur
dépens.
La demande de la société SOCIETE1.) sur le fondement de la responsabilité
contractuelle de la société SOCIETE2.) serait également nulle, sinon irrecevable, dans la
mesure où seule la société SOCIETE3.) en formation, représentée par PERSONNE2.),
aurait signé le contrat d’apporteur d’affaires. Elle ne pourrait donc pas se prévaloir de la
responsabilité contractuelle de la société SOCIETE2.).
PERSONNE2.) aurait, quant à lui, renoncé à toute demande fondée sur cette base,
respectivement sa demande serait nulle, sinon irrecevable pour cause de libellé obscur,
sinon d’estoppel.
Pour autant que les demandes ne devaient pas être déclarées nulles, sinon irrecevables,
la société SOCIETE2.) fait valoir que le compromis de vente aurait été conclu en date du
21 février 2022 et non pas en date du 25 février 2022 et que le montant de 150.000.-
euros aurait été viré sur le compte privé de PERSONNE1.).
En tout état de cause, la date de signature du compromis de vente n’aurait aucune
incidence sur l’implication de la société SOCIETE2.) et ne permettrait pas d’établir qu’elle
aurait eu connaissance du versement d’une commission à PERSONNE1.), ni qu’elle
l’aurait cautionné ou ratifié.
Les demandeurs ne prouveraient pas que la visite du bien aurait été conditionnée par le
paiement d’une commission et la signature du compromis de vente.
La société SOCIETE2.) n’aurait jamais émis de telle condition. Elle n’aurait jamais voulu
que PERSONNE1.) se voit octroyer un montant de 150.000.- euros à titre privé et il n’y
aurait jamais eu d’arrangement entre elle et ce dernier au sujet dudit versement sur son
compte privé.
Le SMS versé par la société SOCIETE1.) dans ce contexte ne prouverait pas que la
société SOCIETE2.) aurait eu connaissance du virement au profit de PERSONNE1.). Elle
aurait uniquement voulu s’assurer de la solvabilité de la société SOCIETE3.) en
formation, respectivement de ses dirigeants.
PERSONNE4.) aurait ignoré l’existence du contrat d’apporteur d’affaires et du versement
du montant de 150.000.- euros au profit de PERSONNE1.).
La seule capture d’écran de l’extrait bancaire dont se prévaudraient les demandeurs ne
permettrait pas d’établir que le paiement du montant de 150.000.- euros aurait bel et bien
été celui opéré par la société SOCIETE1.) en faveur de PERSONNE1.). Le destinataire
du montant n’apparaîtrait pas sur la capture d’écran.
La société SOCIETE2.) fait ensuite valoir que PERSONNE1.) n’aurait jamais eu la qualité
de représentant de l’« agence immobilière SOCIETE4.) », tel que cela figure sur le contrat
d’apporteur d’affaires, et, d’une manière générale, de la société SOCIETE2.) vis-à-vis
des tiers.
Il aurait été salarié de la société depuis le 15 juillet 2019 et aurait été licencié en date du
4 juillet 2022, alors qu’il ne se serait plus présenté au travail depuis le 20 juin 2022. Il
n’aurait jamais eu la qualité d’agent immobilier.
A l’occasion de la signature du compromis de vente, ce serait PERSONNE4.) qui aurait
reçu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans les locaux de la société SOCIETE2.). Ces
derniers auraient donc eu parfaitement conscience que PERSONNE1.) n’aurait pas eu
pouvoir de représenter la société. Ils auraient également eu conscience du fait que
l’adresse indiquée dans le contrat d’apporteur d’affaires aurait été l’adresse privée de
PERSONNE1.) et non pas son adresse professionnelle. Ils auraient donc su qu’ils
agissaient à l’insu de la société SOCIETE2.) concernant le contrat d’apporteur d’affaires.
La société SOCIETE2.) déclare également contester avoir été contactée en vue du
remboursement du montant de 150.000.- euros. Les échanges versés par les
demandeurs seraient sans lien avec la société SOCIETE2.). Ce ne serait que par le biais
de la mise en demeure du 31 août 2022 que la société SOCIETE2.) aurait appris la
demande de remboursement. Elle n’aurait jamais reconnu redevoir ledit montant.
En droit, la société SOCIETE2.) conteste toute responsabilité dans son chef sur le
fondement de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil.
PERSONNE1.) aurait agi seul en dehors de toute autorisation. Il aurait conclu le contrat
d’apporteur d’affaires à titre personnel et à l’insu de la société SOCIETE2.). Le fait
dommageable dont se prévaudraient les demandeurs ne se rattacheraient donc pas à
l’exercice de PERSONNE1.) de ses fonctions de salarié de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) signale que l’adresse privée de PERSONNE1.) figurerait à deux
reprises dans le contrat d’apporteur d’affaires, que le compte sur lequel le montant de
150.000.- euros devait être viré aurait été le sien et que sur le contrat n’aurait figuré ni le
logo de l’agence, ni son siège social, ni son numéro d’immatriculation au Registre de
commerce. Le contrat aurait été couché sur des pages blanches.
La société SOCIETE2.) déclare ensuite contester toute responsabilité sur le fondement
des articles 1382 et 1383 du Code civil. Les demandeurs se fonderaient sur le principe
jurisprudentiel suivant lequel un manquement contractuel permettrait à une victime, tiers
à un contrat, d’invoquer un manquement contractuel. Or, la société SOCIETE2.) serait
elle-même étrangère au contrat d’apporteur d’affaires.
Les demandeurs n’établiraient pas la faute commise par la société SOCIETE2.), ni le lien
causal avec le préjudice dont la société SOCIETE1.) aurait souffert.
La société SOCIETE2.) étant étrangère au contrat d’apporteur d’affaires, elle ne serait
pas non plus concernée par son éventuelle nullité pour défaut de cause, fausse cause ou
cause illicite, ni par son défaut d’objet ou un vice du consentement.
Le seul fait que figurerait dans le contrat d’apporteur d’affaires la mention « en tant que
représentant de l’Agence immobilière SOCIETE4.) » à la suite du nom de PERSONNE1.)
ne suffirait pas pour voir appliquer la théorie du mandat apparent.
Le contrat n’aurait pas été signé dans les locaux de la société SOCIETE2.). Aucune
mention concernant la société n’aurait figuré dans le contrat. PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) auraient su que la société SOCIETE2.)
serait représentée par
PERSONNE4.) en raison de la signature préalable du compromis de vente. Les
circonstances n’auraient pas été telles que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient pu
se décharger de la vérification des pouvoirs de PERSONNE1.).
Aucun mandat n’aurait existé entre la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.), de sorte
que l’article 1998, alinéa 3 du Code civil, invoqué par les demandeurs ne trouverait
application. L’échange de SMS du 24 février 2022 ne serait pas constitutif d’une
quelconque ratification dans le chef de la société SOCIETE2.).
Aucune faute ne serait établie dans le chef de la société SOCIETE2.), de sorte que les
demandeurs seraient à débouter de leur demande de remboursement à son encontre. La
société SOCIETE2.) précise qu’aucune faute contractuelle, telle que le manquement à
l’obligation de bonne foi, d’honnêteté et de transparence, ne pourrait lui être reprochée,
puisqu’elle n’aurait pas été partie au contrat d’apporteur d’affaires. Elle n’aurait jamais
conditionné la visite du bien par le paiement d’une commission et n’aurait jamais reconnu
devoir restituer le montant de la commission.
Les demandeurs seraient encore à débouter de leur demande fondée sur l’action en
répétition de l’indu à l’encontre de la société SOCIETE2.), alors que cette dernière
n’aurait pas la qualité d’accipiens. Seul PERSONNE1.) qui aurait reçu les fonds aurait
cette qualité.
Leur demande fondée sur l’enrichissement sans cause à l’encontre de la société
SOCIETE2.) serait également à déclarer non fondée, alors qu’ils ne prouveraient pas que
la société SOCIETE2.) se serait enrichie à leur dépens. Il n’existerait pas de solidarité en
matière d’enrichissement sans cause.
Les demandeurs seraient finalement aussi à débouter de leur demande fondée sur une
prétendue responsabilité contractuelle. La société SOCIETE2.) déclare se rapporter à
prudence quant à la demande adverse en nullité du contrat d’apporteur d’affaires,
puisqu’elle y serait étrangère. L’anéantissement rétroactif du contrat n’aurait aucune
incidence sur elle, puisqu’elle n’aurait jamais reçu aucun montant qu’elle serait contrainte
de restituer.
La société SOCIETE2.) déclare encore contester les demandes accessoires de la société
SOCIETE1.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.
Elle déclare demander le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat pour un
montant de 14.465,05.- euros. Elle base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil.
Elle demande également l’allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile d’un montant de 8.000.- euros
PERSONNE1.) déclare soulever in limine litis la nullité de l’exploit d’assignation du 28
novembre 2023 et de la requête en intervention volontaire du 13 février 2024 pour cause
de libellé obscur.
Dans son exploit d’assignation, la société SOCIETE1.) n’indiquerait pas la base légale
sur laquelle elle s’appuierait pour demander le remboursement du montant de 150.000.-
euros. Dans son dispositif, la société SOCIETE1.) omettrait d’indiquer les motifs et base
légale fondant sa demande de remboursement.
La requête en intervention volontaire manquerait de cohérence en ce qu’elle ne
permettrait pas de comprendre l’ordre de subsidiarité des demandes.
PERSONNE1.) déclare ensuite soulever le défaut de qualité à agir dans le chef de la
société SOCIETE1.) au motif que cette dernière n’aurait pas été partie au contrat
d’apporteur d’affaires, ni au compromis de vente.
Elle aurait uniquement effectué un virement au nom de la société SOCIETE3.) qui
trouverait sa cause dans un contrat qui lui serait étranger et ne lui donnerait pas qualité
et intérêt à agir. La demande de la société SOCIETE1.) serait partant irrecevable, sinon
non fondée.
PERSONNE2.) ne serait pas non plus partie au contrat d’apporteur d’affaires, ni tenu
personnellement par le compromis de vente. Sa demande serait donc également
irrecevable, sinon non fondée, pour défaut de qualité à agir.
PERSONNE1.) fait ensuite exposer que le contrat d’apporteur d’affaires aurait été signé
en date du 22 février 2022 et que le paiement du montant de 150.000.- euros aurait été
effectué le 24 février 2022.
Les obligations contractuelles réciproques entre parties auraient été respectées et
l’affaire serait close.
En droit, PERSONNE1.) rappelle que tant la société SOCIETE1.) que PERSONNE2.)
n’auraient pas qualité à agir, n’étant pas partie au contrat d’apporteur d’affaires.
Il fait ensuite valoir qu’aucune faute ne serait établie à son encontre.
Le préjudice de la société SOCIETE1.) ne serait pas prouvé, alors qu’elle aurait effectué
le paiement au lieu et place de la société en formation SOCIETE3.), qui ne serait pas
parties à l’instance, ni les signataires du compromis de vente litigieux.
Quant la demande basée sur l’action en répétition de l’indu, il y aurait lieu de retenir que
le paiement du montant de 150.000.- euros trouverait sa cause dans le contrat
d’apporteur d’affaires.
Il n’y aurait aucun manquement dans l’exécution dudit contrat par PERSONNE1.) qui
aurait fourni toutes les informations utiles sur l’objet de la vente. Le préjudice de la société
SOCIETE5.) ne serait en outre pas établi.
Quant à la demande basée sur l’enrichissement sans cause, il y aurait lieu de retenir que
le paiement du montant de 150.000.- euros trouverait sa cause dans le contrat
d’apporteur d’affaires.
Le préjudice de la société SOCIETE1.) ne serait en outre pas établi, puisqu’elle aurait
effectué le paiement en lieu et place de la société en formation SOCIETE3.).
Pour la même raison et parce que les demandeurs ne seraient pas parties au contrat
d’apporteur d’affaires, il y aurait lieu de les débouter de leur demande fondée sur l’article
1134 du Code civil.
PERSONNE1.) demande encore à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande
en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.
Il demande sa condamnation ainsi que celle de PERSONNE2.) au paiement d’un montant
de 3.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Quant au moyen tiré du libellé obscur, la société SOCIETE1.) fait répliquer qu’il
n’existerait aucune disposition légale qui imposerait de reprendre les motifs de la
demande et/ou de la base légal dans le dispositif. L’objet et le libellé de ses demandes
seraient énoncés de façon suffisamment claire et précise pour que les parties
défenderesses puissent faire le choix de leurs moyens de défense. PERSONNE1.) ne
rapporterait pas la preuve d’un préjudice dans son chef. L’exception de nullité pour cause
de libellé obscur serait à rejeter.
Quant au moyen adverse tiré du défaut de qualité à agir, la société SOCIETE1.) fait valoir
qu’elle invoquerait un droit à indemnisation. Elle aurait donc la qualité et l’intérêt requis
afin d’obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue du droit invoqué.
La question de savoir si ce droit existe réellement concernerait le bien-fondé de l’action
et ne relèverait pas de la recevabilité de celle-ci.
Le moyen d’irrecevabilité pour cause de défaut de qualité et d’intérêt à agir serait partant
à rejeter.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant au moyen de nullité de l’exploit d’assignation et de la requête en
intervention volontaire pour cause de libellé obscur
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) soulèvent l’exception de nullité pour cause de
libellé obscur de l’exploit d’assignation du 28 novembre 2022 et de la requête en
intervention volontaire du 13 février 2024.
L’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exploit
d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens.
En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.
La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer
le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du
Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,
c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que
l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins
implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exception obscuri
libelli, p. 290).
Il est de jurisprudence que « L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande
et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur
énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie
spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur
la portée de l’action dirigée contre lui » (Cour 20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui
demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de
la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de
l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de
forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen de libellé obscur,
suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la
nullité de l’acte.
La notion de grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne
porte aucune restriction.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le
grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours
normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire
(Cass. 12 mai 2005, P.33, 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur
de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, numéro 30520 du rôle).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).
-
concernant l’exploit d’assignation du 28 novembre 2022
La société SOCIETE2.) soulève l’incohérence de l’argumentation de la société
SOCIETE1.). Cette dernière invoquerait la responsabilité délictuelle de la société
SOCIETE2.) pour ensuite lui reprocher un manquement contractuel. Elle soulèverait la
nullité du contrat, respectivement voudrait lui faire produire des effets, alors qu’elle
admettrait ne pas y être partie.
PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) n’indiquerait pas la base légale sur
laquelle elle s’appuierait pour demander le remboursement du montant de 150.000.-
euros. Dans son dispositif, la société SOCIETE1.) omettrait d’indiquer les motifs et la
base légale fondant sa demande de remboursement.
En l’espèce, dans son exploit d’assignation du 28 novembre 2022, la société SOCIETE1.)
explique avoir payé, au nom et pour le compte de sa filiale en formation SOCIETE3.), un
montant de 150.000.- euros correspondant à la commission prévue dans un contrat
d’apporteur d’affaires signé par PERSONNE2.) au nom et pour le compte de la société
en formation SOCIETE3.). Le montant de la commission aurait été payé sur le compte
du salarié de la société SOCIETE2.), PERSONNE1.). Il aurait été sujet à restitution au
cas où l’acquisition immobilière prévue aux termes d’un compromis de vente signé entre
la société en formation SOCIETE3.) et la société SOCIETE2.) ne devait pas arriver à son
terme.
Elle aurait demandé le remboursement du montant versé tant à la société SOCIETE2.)
qu’à PERSONNE1.), mais en vain.
Il résulte ensuite des développements en droit de la société SOCIETE1.) que cette
dernière se fonde d’abord sur le fait qu’elle ne serait pas partie au contrat d’apporteur
d’affaires. Elle déclare agir, principalement sur base de la responsabilité délictuelle. A
titre subsidiaire, elle déclare agir en répétition de l’indu, et plus subsidiairement sur base
de l’enrichissement sans cause. Ce n’est qu’à titre encore plus subsidiaire qu’elle déclare
agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu’elle soulève, dans ce
contexte, entre autres, la nullité du contrat d’apporteur d’affaires.
Eu égard à ce qui ce qui vient d’être exposé, le Tribunal retient que les reproches formulés
par la société SOCIETE2.) quant au manque de cohérence et à un prétendu amalgame
entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle dans l’exploit d’assignation
ne sont pas justifiés et que l’exploit d’assignation répond à suffisance aux prescriptions
de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que la société SOCIETE2.)
ne pouvait pas se méprendre, ni sur l’objet de la demande, ni sur les motifs invoqués à
son appui, et qu’elle était en mesure de préparer utilement sa défense.
Quant au fait que la société SOCIETE1.) ne préciserait pas de base légale, il est rappelé
qu’aucune disposition légale n’exige que le demandeur énonce, dans son exploit
d’assignation, le texte de loi sur lequel il entend fonder sa demande ou encore qu’il
définisse spécialement l’action qu’il intente.
Il s’ensuit que le moyen de nullité tiré du libellé obscur de l’exploit d’assignation du 28
novembre 2022 n’est pas fondé.
-
concernant la requête en intervention volontaire du 13 février 2024
La société SOCIETE2.) fait valoir que les demandes de PERSONNE2.) seraient tout
aussi incompréhensibles que celles de la société SOCIETE1.). Il ne pourrait pas à la fois
se prévaloir de la nullité du contrat d’apporteur d’affaires, puis s’appuyer sur une
prétendue responsabilité contractuelle. La responsabilité délictuelle ne pourrait être
invoquée que subsidiairement à la responsabilité contractuelle. Il ne pourrait pas réclamer
le remboursement du montant de 150.000.- euros puisqu’il admettrait ne pas être celui
qui aurait payé ce montant.
Les demandes de PERSONNE2.) contreviendraient au principe de cohérence et de
loyauté en ce qu’il semblerait qu’il renonce à l’intégralité de ses demandes au profit de la
société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) fait valoir que la requête en intervention volontaire de PERSONNE2.)
manquerait de cohérence en ce qu’elle ne permettrait pas de comprendre l’ordre de
subsidiarité des demandes.
Il résulte toutefois clairement, tant de la motivation de la requête que de son dispositif,
que les demandes ne sont formulées par PERSONNE2.) qu’à titre subsidiaire, pour le
cas où les demandes en paiement de la société SOCIETE1.) devaient être déclarées
irrecevables, sinon non fondées.
Il n’en résulte pas que PERSONNE2.) renoncerait à ses demandes.
PERSONNE2.) précise également qu’il agit sur base de l’article 100-17 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Il devrait, en application de cette
disposition, être considéré comme partie au contrat d’apporteur d’affaires, la société
SOCIETE3.) au nom de laquelle le contrat d’apporteur d’affaires aurait été signé, n’ayant
jamais été constituée.
C’est donc en cette qualité que PERSONNE2.) soulève la nullité du contrat d’apporteur
d’affaires, respectivement qu’il invoque la responsabilité contractuelle des parties
défenderesses.
Il s’ensuit que les reproches formulés par la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à
l’égard de la requête en intervention volontaire de PERSONNE2.) ne sont pas justifiés.
Le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la requête en intervention volontaire du 13
février 2024 n’est, partant, pas fondé.
2.2.
Quant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société SOCIETE1.) et
de PERSONNE2.)
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) soulèvent l’irrecevabilité des demandes
formulées par la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) pour défaut de qualité et d’intérêt
à agir dans leur chef.
La qualité à agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice
ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit
méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n° 262).
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui
profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en
justice et donc qualité pour le faire. La qualité pour agir n’étant qu’un aspect particulier
de l’intérêt, elle est absorbée par lui (Cour 16 juin 2011, numéro 34910 du rôle).
C’est dès lors à juste titre que la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) soulignent que
la qualité à agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit
invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en
d’autres termes, de son bien-fondé (Cour 23 décembre 2015, numéro 41288 du rôle).
En l’occurrence, l’existence d’un éventuel contrat liant les parties, respectivement liant
l’une ou l’autre des parties, ou même aucune d’entre elles, ne conditionne pas la
recevabilité de la demande, mais relève du fond de l’affaire. La qualité de salarié et
l’applicabilité de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil ne constitue pas non plus une
condition de recevabilité de la demande, ni davantage l’existence ou non d’un mandat
entre la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.). Il s’agit de moyens qui sont à examiner
dans le cadre du bien-fondé des demandes.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) tiré du
défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société SOCIETE1.) et
PERSONNE2.) n’est dès lors pas fondé.
2.3.
Quant à la violation du principe du non-cumul des responsabilités
délictuelle et contractuelle
La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour violation du principe
du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
L’irrecevabilité tirée de la violation du principe du non-cumul des responsabilités
délictuelle et contractuelle sanctionne l’inobservation de la règle prétorienne suivant
laquelle il n’est pas permis à la victime d’invoquer cumulativement les responsabilités
contractuelle et délictuelle de l’auteur d’un fait dommageable. Il en découle que lorsque
les parties étaient liées par un contrat et que l’action du demandeur met en cause
l’exécution de contrat, il ne peut appuyer son action sur le fondement des règles de la
responsabilité civile délictuelle. Dans ces circonstances, l’action du demandeur est
déclarée irrecevable en raison de la violation d’une règle de fond tirée des règles de droit
applicables à la matière de la responsabilité civile (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire
privé au Grand-Duché de Luxembourg, Ed. Bauler 2012, p. 502).
Cependant, il est de jurisprudence constante que, si en présence d’un contrat, une action
introduite sur la base délictuelle est irrecevable, rien n’interdit en revanche au demandeur
de baser sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle et
subsidiairement sur la responsabilité délictuelle, voire en ordre principal sur la
responsabilité délictuelle et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, le tribunal
étant obligé, même dans cette hypothèse, d’examiner d’abord la question de l’existence
éventuelle d’un contrat liant les parties. (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, Pas. 2014, p.1285).
C’est dès lors à tort que la société SOCIETE2.) prétend que la société SOCIETE1.) et
PERSONNE2.) auraient cumulé les deux ordres de responsabilité, alors qu’il résulte
clairement des termes de l’exploit d’assignation du 28 novembre 2022 et de la requête
en intervention volontaire que les demandes sont formulées dans un ordre de subsidiarité
spécifique.
Les demandes de la société SOCIETE1.) sont formulées principalement sur le fondement
de la responsabilité délictuelle et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité
contractuelle, tandis que les demandes de PERSONNE2.) sont basées sur la
responsabilité contractuelle, mais formulées uniquement, à titre subsidiaire, si les
demandes de la société SOCIETE1.) devaient être déclarées irrecevables, sinon non
fondées.
Le moyen d’irrecevabilité des demandes pour cause de non-cumul des responsabilités
délictuelles et contractuelles n’est partant pas fondé.
2.4.
Quant à la qualification de l’intervention volontaire de PERSONNE2.)
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se
mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit
pour déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour assurer la conservation de ses
droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Cour 7 mai 2003,
numéro 25657 du rôle)
Aux termes de l’article 483 du Nouveau Code de procédure civile, l’intervention sera
formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie
ainsi que des pièces justificatives.
L’intervention volontaire peut être de type conservatoire ou agressif. Dans le cas d’une
intervention agressive, l’intervenant fait valoir un droit qui lui est propre, dont il demande
la reconnaissance dans son intérêt personnel. Il ne se contente pas d’assister au procès
en tant que spectateur, mais formule des demandes propres (Marc THEWES, Les
variations du champ processuel, Annales du droit luxembourgeois, 2002, p. 109 et ss.).
Dans l’intervention passive, conservatoire, le tiers intervient pour suivre simplement
l’instance et se faire déclarer le jugement commun. Il prend fait et cause pour la partie à
laquelle ses intérêts sont liés et la soutient dans ses arguments, mais sans demander un
avantage personnel. Dans l’intervention active, le tiers intervient pour prendre fait et
cause pour le défendeur principal ou pour faire valoir ses propres droits en demandant à
voir prononcer une condamnation à son profit (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, p. 517-518).
L’intervention est donc en principe recevable dès l’instant où l’intervenant a la qualité de
tiers et qu’il se prévaut d’un intérêt légitime, personnel et suffisant, direct ou indirect,
matériel ou moral, justifiant sa participation à l’audience.
En l’espèce, PERSONNE2.) fait valoir qu’il aurait la qualité de partie au contrat
d’apporteur d’affaires du 22 février 2022 et c’est en cette qualité qu’il déclare intervenir à
l’instance.
Son intervention volontaire est, partant, à déclarer recevable.
Dans la mesure où PERSONNE2.) ne formule toutefois ses demandes qu’à titre
subsidiaire, pour le cas où les demandes de la société SOCIETE1.) devaient être
déclarées irrecevables, sinon fondées, il y a lieu d’admettre que l’intervention volontaire
de PERSONNE2.) a une nature mixte, en ce qu’il prend fait et cause pour la société
SOCIETE1.) et, subsidiairement, fait valoir ses propres droits en demandant à voir
prononcer une condamnation à son profit.
Il convient, dans ce contexte, de relever que PERSONNE2.) n’a intérêt à voir prononcer
la nullité du contrat d’apporteur d’affaires que dans l’hypothèse où le Tribunal devait être
amené à analyser ses demandes, formulées à titre subsidiaire. Il s’ensuit que sa
demande en nullité du contrat d’apporteur d’affaires n’est à analyser que pour autant que
les demandes de la société SOCIETE1.) devaient être déclarées irrecevables, sinon non
fondées.
En considération des demandes, telles que formulées, le Tribunal examinera, partant, en
premier lieu, les demandes de la société SOCIETE1.).
2.5.
Quant au bien-fondé des demandes de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) demande la restitution du montant de 150.000.- euros, versé au
titre d’une commission qui aurait été convenue dans le cadre d’un contrat d’apporteur
d’affaires et, plus généralement, par rapport à un projet d’acquisition d’un bien immobilier
situé à ADRESSE5.).
Il résulte des pièces produites que la société SOCIETE1.) n’est pas partie audit contrat
d’apporteur d’affaires, celui-ci ayant été conclu par la société en formation SOCIETE3.)
et signé pour le compte de cette dernière par PERSONNE2.).
Il résulte toutefois des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) a payé le
montant de la commission de 150.000.- euros prévue audit contrat.
Le dommage que la société SOCIETE1.) prétend avoir subi a donc nécessairement eu
lieu en dehors de toutes relations contractuelles, de sorte qu’il y a lieu d’analyser sa
demande sur la base délictuelle invoquée en ordre principal.
Afin de justifier sa demande de remboursement de ladite commission, la société
SOCIETE1.) déclare agir, à titre principal, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil.
En vertu de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, les maîtres et commettants sont
responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions
auxquelles ils sont employés.
Les conditions de la responsabilité du commettant sont ainsi l’existence d’un lien de
préposition, un acte fautif du préposé rattaché à ses fonctions et un dommage causé par
l’acte fautif du préposé.
En l’espèce, il est établi qu’un lien de préposition existait entre la société SOCIETE2.) et
PERSONNE1.), celui-ci étant à l’époque des faits salarié de la société SOCIETE2.).
Celle-ci a donc eu la qualité de commettant de PERSONNE1.) au moment des faits
litigieux.
Pour établir la faute commise par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) fait valoir que
PERSONNE1.) aurait, en tant que salarié de la société SOCIETE2.), commis des
agissements fautifs dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, en exigeant, au nom et
pour le compte de la société SOCIETE2.), le paiement d’une commission et la signature
d’un compromis de vente, avant toute visite du bien immobilier.
Or, contrairement à ce que soutient la société SOCIETE1.), il ne résulte d’aucun élément
du dossier qu’elle aurait été contrainte par PERSONNE1.) de s’acquitter de la
commission litigieuse, ni que PERSONNE2.) aurait été contraint de signer le contrat
d’apporteur d’affaires et le compromis de vente.
Les échanges de SMS versés aux débats sont trop imprécis pour démontrer l’existence
d’une telle contrainte.
Il s’y ajoute que même à admettre que PERSONNE1.) ait refusé la visite du bien avant
la signature du contrat d’apporteur d’affaires et du compromis de vente, le Tribunal
considère que la société SOCIETE1.) restait libre de refuser la signature des contrats et
de payer la commission réclamée. Soutenir qu’elle risquait de rater une opportunité en
ne signant pas les contrats avant même d’avoir pu visiter le bien relève de ses propres
choix et de sa propre appréciation du risque.
Concernant la signature du contrat d’apporteur d’affaires, le Tribunal rappelle qu’un tel
contrat a, en principe, pour objet de mettre en relation un professionnel de l’immobilier
avec un client potentiel. En l’espèce, le contrat avait plus précisément pour objet la
transmission exclusive d’informations au sujet d’un bien immobilier précis. Il n’est dès lors
pas anormal qu’un tel contrat soit signé avant toute mise en relation, respectivement toute
transmission d’information ou de visite du bien.
Les reproches de la société SOCIETE1.) manquent partant de fondement.
La société SOCIETE1.) invoque, à titre subsidiaire, les articles 1382 et 1383 du Code
civil. Elle fait valoir qu’elle serait fondée à agir sur la base délictuelle à l’encontre de la
société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.), un manquement contractuel pouvant être
invoqué dès lors que celui-ci lui aurait causé un dommage.
Il est un fait qu’après une longue période de tergiversations, l’Assemblée plénière de la
Cour de Cassation a finalement retenu en 2006 qu’« un tiers à un contrat peut invoquer
sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors
que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. 6 octobre 2006 n° 05-13255).
Cette jurisprudence a été reprise par les juridictions luxembourgeoises (Cour, 9 octobre
2008, Pas. 34, p. 281).
Si cette jurisprudence a fait l’objet de nombreuses critiques doctrinales, il n’en demeure
pas moins que la Cour de Cassation française a réaffirmé sa position suivant un arrêt du
13 janvier 2020 (n° 17-19.963) en retenant que « les tiers à un contrat sont fondés à
invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans
avoir à apporter d’autre preuve ».
Le manquement contractuel est alors assimilé à une faute délictuelle.
Il appartient à la société SOCIETE5.) de rapporter la preuve d’un manquement
contractuel dans le chef de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) fait valoir que le fait d’avoir conditionné la faculté de pouvoir
visiter le bien immobilier à la signature préalable du compromis de vente et au paiement
d’une prétendue commission d’affaires de 150.000.- euros constitueraient des fautes
graves aux obligations de bonne foi, d’honnêteté et de transparence de l’agent
immobilier.
Or, indépendamment de la question de savoir si la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.)
ont agi de concert ou non, le Tribunal a d’ores et déjà retenu que la société SOCIETE1.)
ne rapportait pas la preuve des agissements allégués et que même à les admettre comme
établis, ils ne sauraient constituer des fautes graves dans le chef des parties
défenderesses, alors que PERSONNE2.), agissant pour le compte de la société en
formation SOCIETE3.), est toujours resté libre d’accepter ou non de s’engager sans avoir
visité le bien au préalable.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.)
se seraient engagés à restituer le montant de 150.000.- euros au cas où la vente du bien
immobilier n’irait pas à son terme.
Dès le 20 juin 2022, PERSONNE2.) se serait mis en relation avec la société SOCIETE2.)
et PERSONNE1.) afin d’obtenir le remboursement de la commission. Les parties
défenderesses se seraient engagées audit remboursement. Leur refus de restitution
serait constitutif d’une faute.
La société SOCIETE1.) reste toutefois en défaut d’établir que les parties défenderesses
auraient reconnu devoir restituer le montant litigieux.
L’échange par SMS du 20 février 2022 en langue portugaise, versé aux débats, ne saurait
constituer une quelconque reconnaissance dans le chef de l’une ou l’autre des parties
défenderesses. Le document ne permet même pas de déterminer entre qui l’échange a
eu lieu.
La société SOCIETE1.) fait également valoir que l’obligation de restitution du montant de
la commission résulterait des termes de l’annexe 2 du contrat d’apporteur d’affaires.
Il convient de relever que l’article 6 du contrat d’apporteur d’affaires est libellé comme
suit :
« La rémunération de l’Apporteur sera calculée comme explicité dans l’annexe 2 de la
présente convention étant entendu que l’assiette du pourcentage décidé entre les parties
ne pourra excéder le montant net perçu par « SOCIETE3.) » au titre des commissions
dues pour les transactions immobilières (achat/vente) que le dossier apporté par
l’Apporteur et décrit dans l’annexe 1 permettra de toucher. […] »
L’annexe 2 au contrat d’apporteur d’affaires est libellé comme suit :
« Rémunération
La rémunération de l’Apporteur telle que reprise dans les dispositions de l’article 6 du
contrat liant les Parties est fixée contradictoirement comme suit:
L’Apporteur percevra 150.000€ TTC perçu par « SOCIETE3.) » au titre de rétrocessions
dues pour les transactions immobilières décrites en SOCIETE6.) 1.
Le droit à la rétrocession de l’Apporteur ne naît qu’une fois. « SOCIETE3.) » crédité du
montant dû en application du contrat obtenu par l’Apporteur.
Le droit à la rétrocession s’éteint si pour quelle raison que ce soit « SOCIETE3.) » doit
rembourser la commission perçue, l’Apporteur prenant l’engagement irrévocable de
restituer sans délais les montants qu’il aurait perçu en application de la présente
convention pour l’opération qui a engendré cette obligation de restitution.
« SOCIETE3.) » s’engage à fournir lors du paiement de la commission due en application
de la présente à l’Apporteur le détail des sommes versées au titre de sa commission.
L’Apporteur délivrera une facture en bonne et due forme afin de percevoir sa
rémunération. »
Le Tribunal déduit des termes, bien que fort confus, de l’article 6 et de l’annexe 2 précités
du contrat d’apporteur d’affaires que la commission due à l’apporteur constitue, en fait,
une rétrocession de commission, calculée sur base des montants que la société
SOCIETE3.) était censée, elle-même, percevoir au titre de ses propres transactions
immobilières relatives à l’objet immobilier en cause. L’annexe 2 prévoit que le droit à
rétrocession de l’apporteur s’éteint si la société SOCIETE3.) doit rembourser la
commission perçue et, dans ce cas, l’Apporteur s’engage à restituer le montant qu’il a
perçu.
Aucune des parties ne discute de la commission que la société SOCIETE3.) était censée
réaliser sur le projet immobilier. Le Tribunal ne s’attardera donc pas à l’examen de ce
point du contrat.
En tout état de cause, il résulte des termes de l’annexe 2 du contrat que l’apporteur s’est
engagé à restituer la commission qu’il a perçue au cas où la société SOCIETE3.) ne
devait, elle-même, n’en percevoir aucune.
Il est, en l’espèce, constant en cause que le projet immobilier n’a pas abouti, que la
société SOCIETE3.) en formation n’a jamais obtenu le financement bancaire qui faisait
l’objet d’une condition suspensive dans le compromis de vente et que la société, elle-
même, n’a par la suite pas été constituée.
Il faut donc en déduire que l’apporteur avait l’obligation de restituer la commission qu’il a
perçue.
Quant à la question de savoir à qui la commission devait être restituée, il est rappelé
qu’aux termes de l’article 100-17 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, « Ceux
qui, pour une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité
juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou
comme gérant d’affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf
convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux
mois de sa constitution ou si la société n’est pas constituée dans les deux ans de la
naissance de l’engagement. »
La loi prévoit donc, par rapport aux engagements pris, une responsabilité personnelle et
solidaire automatique de ceux qui ont pris ces engagements pour compte de la société
en formation. Ceux qui traitent au nom d’une société en formation ne sont dégagés de
leur responsabilité personnelle et solidaire qu’en rapportant la preuve de la reprise, par
la société, des engagements souscrits (Cour d’appel, 6 mai 1998, Pas. 31 p.34).
La disposition est applicable, par suite de la généralité des termes employés, à tout
contrat ainsi qu’à tout acte unilatéral créant un lien juridique pris pour le compte d’une
société en formation et appelée à posséder la personnalité morale.
Il y a lieu de noter que la responsabilité spéciale édictée par l’article 100-17 de la loi
modifiée sur les sociétés commerciales ne concerne pas forcément les fondateurs de la
société, mais ceux qui ont pris pour une société en voie de formation un engagement
(Cour 10 mai 2023, n°CAL-2022-00011 du rôle, TAL, 19 décembre 2007, numéro 110941
du rôle).
En l’espèce, le contrat d’apporteur d’affaires a été conclu au nom de la société en
formation par PERSONNE2.). C’est donc lui qui assume la responsabilité personnelle
des engagements pris pour la société en formation. C’est également envers lui que les
cocontractants de la société en formation se trouvent engagés, dès lors que la société
n’est finalement pas constituée.
C’est donc entre ses mains que la restitution aurait dû être effectuée, et ce n’est pas,
comme semblent vouloir l’insinuer les parties défenderesses, à personne, puisque la
société SOCIETE3.) n’a jamais été constituée.
Le défaut de restitution de la commission entre les mains de PERSONNE2.) constitue,
partant, un manquement contractuel de nature à justifier la demande de la société
SOCIETE1.) sur base délictuelle, dès lors que c’est cette dernière qui s’est acquittée de
la commission sur le compte de PERSONNE1.).
Sur ce point encore, aucune des parties ne discute de la nature du versement effectué
par la société SOCIETE1.). Il convient toutefois d’admettre que peu importe la nature du
versement, qu’il s’agisse d’un prêt accordé à sa filiale en formation ou que la société
SOCIETE1.) ait agi en qualité de gérant d’affaires, le Tribunal considère que le défaut de
restitution de la commission à PERSONNE2.) cause préjudice à la société SOCIETE1.)
en ce qu’elle se trouve, elle-même privée du remboursement du même montant par
PERSONNE2.).
Il reste à déterminer à qui incombe cette obligation de restitution.
La société SOCIETE1.) soutient que la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) auraient
agi de concert et elle demande leur condamnation in solidum.
Elle fait valoir qu’PERSONNE4.) aurait eu parfaitement connaissance du contrat
d’apporteur d’affaires.
Elle se fonde plus particulièrement sur un SMS que PERSONNE2.) a adressé à
PERSONNE4.) en date du 24 février 2022 duquel il résulterait clairement qu’une
commission de 150.000.- euros aurait été payée.
En l’espèce, il s’agit d’une capture d’écran comportant 6 opérations dont l’une est intitulée
« Paiement comission daffaire 150.000,00 EUR ».
La société SOCIETE2.) conteste avoir eu connaissance du contrat d’apporteur d’affaires
et du versement de la commission de 150.000.- euros.
Le Tribunal considère que les indications figurant dans le message envoyé à
PERSONNE4.) en date du 24 février 2024 ne permettent pas d’établir à suffisance de
droit que cette dernière et, partant, la société SOCIETE2.), aurait eu connaissance du
contrat d’apporteur d’affaires et du paiement de la commission dans le cadre de
l’exécution dudit contrat.
La société
SOCIETE1.)
se contente, d’ailleurs, de contester les explications
d’PERSONNE4.) quant au contexte dans lequel ce message a été envoyé, mais ne verse
toutefois aucune pièce permettant justement d’appréhender le contexte réel dans lequel
le message a été envoyé et, en particulier, toute pièce permettant d’établir
qu’PERSONNE4.) aurait voulu s’assurer du paiement de la commission sur le compte de
son ancien salarié licencié, PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) invoque ensuite l’application de la théorie du mandat apparent.
Il convient de relever que le contrat d’apporteur d’affaires prévoit : « PERSONNE1.),
demeurant à ADRESSE6.), ici présent en tant que représentant de l’Agence immobilière
SOCIETE4.) ».
Il est rappelé, dans ce contexte, que la jurisprudence luxembourgeoise admet qu’une
personne physique ou morale peut être engagée sur le fondement du mandat apparent,
à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime,
ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits
pouvoirs (Cour 5 juin 1985, 26, 349 ; Cour 23 octobre 1996, numéro 18047 du rôle).
Ainsi, il est communément admis en doctrine et en jurisprudence qu’une personne peut
être valablement engagée par un intermédiaire qui a excédé ses pouvoirs ou même n’en
possédait pas, s’il avait une apparence de mandat et si celui qui a agi avec le mandataire
apparent l’avait fait sous l’empire d’une erreur légitime (MAULAURIE et AYNES, Droit
civil, Les contrats spéciaux, éd. 1992, no 578).
Pour que la théorie du mandat apparent puisse trouver à s’appliquer, il faut que la
croyance de celui qui invoque à son profit cette théorie, aux pouvoirs de mandataire de
celui avec qui il traite, soit légitime. Pour que cette croyance soit légitime, il faut à la fois
qu’il y ait eu apparence de mandat et que les circonstances aient autorisé celui qui se
prévaut de la théorie à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs du mandataire apparent
(Cour 13 janvier 1998, Pas. 30, p. 465).
En l’espèce, il y a lieu de relever que plusieurs indications dans le contrat d’apporteur
d’affaires auraient dû éveiller la suspicion de PERSONNE2.) au moment de sa signature.
D’une part, excepté l’indication « ici présent en tant que représentant de l’Agence
immobilière SOCIETE4.) », le contrat ne comporte aucune référence à la société
SOCIETE2.). Il s’y ajoute que c’est bien PERSONNE1.) qui à l’article 10.2 du contrat, est
renseigné comme étant l’ « Apporteur ». C’est son adresse privée qui figure dans le
contrat et c’est sur un compte dont il est titulaire que le virement de la commission devait
être effectué.
Ces éléments auraient dû éveiller le doute dans l’esprit de la société SOCIETE1.) et de
PERSONNE2.), ce qui aurait dû les contraindre à vérifier l’implication de la société
SOCIETE2.) et les pouvoirs de PERSONNE1.) pour agir en tant que représentant de
ladite société avant de signer le contrat, respectivement de payer la commission.
PERSONNE2.), respectivement la société SOCIETE1.) ne sauraient dès lors invoquer
une croyance légitime quant aux pouvoirs de PERSONNE1.). Il s’ensuit que la théorie du
mandat apparent ne trouve pas application en l’espèce.
Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que PERSONNE1.) était seul engagé
en tant qu’ « Apporteur » dans le cadre du contrat d’apporteur d’affaires du 22 février
2022.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarée fondée à l’égard de
PERSONNE1.).
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
150.000.- euros, augmenté des intérêts de retard tels que prévus au chapitre I de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à
compter du 31 août 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, étant précisé que
le SMS du 20 juin 2022 ne saurait valoir sommation de payer.
2.6.
Quant aux demandes de PERSONNE2.)
Eu égard aux développements qui précèdent, dans la mesure où la demande de la
société SOCIETE1.) a été déclarée fondée, les demandes de PERSONNE2.), formulées
à titre subsidiaire, sont devenues sans objet.
PERSONNE2.) demande, indépendamment du sort des demandes de la société
SOCIETE1.), la condamnation de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) à lui payer
un montant de 1.500.- euros à titre dommage et intérêts au titre de leur comportement
fautif et malhonnête.
Eu égard aux développements qui précèdent et à l’issue du litige, et en l’absence de toute
explication plus circonstanciée, il convient de constater que PERSONNE2.) ne rapporte
pas la preuve d’un préjudice moral dans son chef.
Sa demande est à déclarer non fondée.
2.7.
Quant aux demandes accessoires
La société SOCIETE2.) demande, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code
civil, le remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait été contrainte
d’exposer dans la présente affaire d’un montant de 14.465,05 euros.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son
propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
Eu égard à l’issue du litige, il convient d’admettre que la société SOCIETE5.) s’est rendue
fautive par le fait d’avoir injustement attrait la société SOCIETE2.) à la présente instance.
Concernant son préjudice, la société SOCIETE2.) verse une demande de provision d’un
montant de 4.060.- euros du 17 mai 2023, un mémoire d’honoraires de 140,36.- euros du
15 novembre 2023 et un mémoire d’honoraires de 10.415,05.- euros du 11 décembre
2024. Le détail des prestations par rapport à ces montants est également joint. Toutefois,
seule la preuve du paiement de 4.060.- euros est versé aux débats. La mention
manuscrite figurant sur le mémoire d’honoraires du 11 décembre 2024 « déduit du
compte tiers, le 15 janvier 2025 » ne saurait, à défaut de toute explication, valoir preuve
de paiement.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) établit son préjudice pour le montant de 4.060.-
euros.
La demande de la société SOCIETE2.) est, partant, à déclarer fondée pour le montant
de 4.060.-euros et il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) le montant de 4.060.- euros.
La société SOCIETE1.) demande également le paiement d’un montant de 15.000.- euros
à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle aurait été contrainte
d’exposer dans le cadre de la présente instance. Elle demande, à titre principal, la
condamnation in solidum de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.)
Eu égard à l’issue du litige, il convient d’admettre que la société SOCIETE1.) rapporte la
preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), alors qu’elle a été contrainte
d’introduire la présente affaire en justice aux fins de se voir reconnaître ses droits à son
encontre. La preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE2.) n’est pas établie.
Concernant son préjudice, la société SOCIETE1.) verse aux débats un mémoire de frais
et honoraires du 20 décembre 2022 d’un montant de 3.232,14, le détail des prestations
réalisées et la preuve de son paiement. Elle verse un second mémoire d’honoraires du
29 mars 2024 d’un montant de 9.347,02.- euros avec la preuve de son paiement.
Eu égard aux pièces versées, il convient d’admettre que la société SOCIETE1.) rapporte
la preuve de son préjudice à hauteur de 12.579,16.- euros.
La demande de la société SOCIETE1.) est, partant, à déclarer fondée à l’encontre de
PERSONNE1.) pour le montant de 12.579,16,- euros et il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 12.579,16.- euros.
S’agissant des demandes en obtention d’une indemnité de procédure, il convient de
rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il
apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull.
2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter en l’espèce.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE1.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Audrey SEBE qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. recevable,
la dit fondée à l’égard de PERSONNE1.) et non fondée à l’encontre de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 150.000.- euros, augmenté des intérêts de retard tels
que prévus au chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard, à compter du 31 août 2022, jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE2.) introduite par requête en intervention volontaire du 13
février 2024 recevable,
dit la demande de PERSONNE2.) en nullité du contrat d’apporteur d’affaires du 22 février
2022 et en paiement du montant de 150.000.- euros sans objet,
dit la demande de PERSONNE2.) en paiement d’un montant de 1.500.- euros à titre de
préjudice moral non fondé,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.à.r.l. en
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat fondée pour le montant de 4.060.-
euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. le montant de 4.060.- euros,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) en remboursement de
ses frais et honoraires d’avocat fondée à l’encontre de PERSONNE1.) pour le montant
de 12.579,16,- euros, et non fondée à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l.,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 12.579,16.- euros,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de Maître Audrey SEBE qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.