Court convicts defendant of attempted extortion with threats and weapon, granting suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted extortion using threats and a weapon, imposing a twelve-month prison sentence. The prosecution alleged the crime occurred at a fast-food restaurant, while the defense presented mitigating circumstances. The court found the evidence sufficient for conviction but applied a suspended sentence due to the defendant's clean criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal; Attempted extortion with threats and a weapon constitutes a crime punishable by imprisonment, but a suspended sentence may be granted if the offender has no prior criminal record and shows repentance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1128/2026
not. 5730/26/CD
ex. p. / s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Frédéric VENEAU, Avocat, demeurant
à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 10 mars 2026, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du
26 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
principalement : tentative d’extorsion à l’aide de menaces dans une maison habitée et
en montrant une arme, subsidiairement : tentative d’extorsion à l’aide de menaces.
À l’audience publique du 26 mars 2026, Madame le Vice-Président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Angela SABATER, assermentée à
l’audience, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Frédéric VENEAU, Avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement
en langue italienne.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5730/26/CD
et le procès-verbal NUMERO1.) du DATE2.) dressé en cause par la Police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 10 mars 2026 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l'article 453
du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ordonnance NUMERO2.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du DATE3.) renvoyant PERSONNE1.), du chef d’infraction aux
articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal, sinon sans les circonstances aggravantes prévues
à l'article 471 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche, principalement, à PERSONNE1.) d’avoir, en date du
DATE2.), vers 10.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à L-ADRESSE3.), au restaurant rapide « ENSEIGNE1.) », tenté d'extorquer
au préjudice du restaurant rapide « ENSEIGNE1.) », de l'argent liquide, plus particulièrement
la remise du contenu de la caisse, notamment en menaçant I'employée du restaurant
PERSONNE2.) à l'aide d'une seringue, avec la circonstance que la tentative d'extorsion a été
commise à I'intérieur du restaurant, partant dans une maison habitée ; en brandissant une
seringue, partant en montrant une arme, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus
ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
et
subsidiairement,
d’avoir
tenté d'extorquer au préjudice du restaurant rapide
« ENSEIGNE1.) », de l'argent liquide, plus particulièrement la remise du contenu de la caisse,
notamment en menaçant I'employée du restaurant, PERSONNE2.), à l'aide d'une seringue,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés et a
expliqué qu’il avait commis l’infraction pour entrer en prison et pour par la suite être expulsé
dans son pays d’origine, faute de disposer de ressources financières suffisantes pour
organiser lui-même son retour.
Le Tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
et vérifications des agents verbalisant, des déclarations de PERSONNE2.) qui a relaté que le
prévenu s’était approché du comptoir, l’avait attrapée avec sa main gauche, tenait dans la
main droite une seringue et lui disait de lui donner de l’argent – déroulement corroboré par les
images de la caméra de vidéosurveillance, ensemble des aveux complets du prévenu lors de
son audition policière en date du DATE2.) ainsi que lors des débats à l’audience, l’infraction
de tentative d’extorsion est établie tant en fait qu’en droit.
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l’application de l’article 471 du Code
pénal et se trouve définie à l’article 479 du même Code.
Aux termes de l’article 479 du Code pénal, est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout
appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant
à l’habitation.
Le Tribunal rappelle que l’article en question ne dresse pas une liste limitative des lieux
pouvant être qualifiés de maison habitée et que le terme de « maison habitée » n’est pas à
interpréter stricto sensu (CSJ crim. 27 juin 2023 35/23).
En effet, d’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à
l’habitation ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation
permanente et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure temporaire
pour certaines occupations ou activités. Ainsi, il a été admis qu’une usine, qu’un commissariat
de police, que les guichets de bureaux d’une maison de banque, qu’un bureau de poste, ou
que le bureau de la receveuse dans une gare de tramways constituent une maison habitée au
sens de l’article 471 du Code pénal (Répertoire pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no.
661). L’interprétation du terme de maison habitée ou lieu destiné à l’habitation a encore été
élargie au bureau d’un parking souterrain où le caissier, sans y demeurer, se rend
régulièrement pour y rester le temps nécessaire aux exigences de son service (Cour 21 mars
1985, no. 95/85 IV, MP c/ PERSONNE3.) et PERSONNE4.)). Il a encore été décidé que la
condition de la maison habitée est donnée pour un vol commis dans le magasin d’une station
d’essence lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant dans son magasin avec un pistolet
à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no. 516/88, MP c/ Di Lenardo et Seil ; TAD correct., MP c/
Dos Santos Augusto, 22 avril 2010).
La jurisprudence a ainsi étendu cette notion aux lieux habituellement occupés par des
personnes en vue de l’exercice de leur activité professionnelle.
Au vu de tout ce qui précède, il est incontestable que l’intérieur d’un restaurant est à considérer
comme « maison habitée » au sens de l’article 471 du Code pénal. Les menaces ayant été
exercées à l’intérieur du restaurant, la circonstance en question est par conséquent à retenir.
Quant à la circonstance aggravante de l’emploi d’une arme libellée à titre principal à charge
du prévenu, le Tribunal rappelle que, pour déterminer si l’infraction a été commise moyennant
« emploi ou présentation d’armes », il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal.
Sont compris dans le terme « armes » au sens des articles 482 et 135 du Code pénal « toutes
machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants
dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage ». Ce
texte est loin d’être limitatif, de sorte qu’il y a en outre lieu de se référer à la loi du 15 mars
1983 sur les armes et munitions pour déterminer si l’objet est susceptible de constituer une
arme ou non.
Il résulte tant de l’aveu du prévenu que de la déposition de PERSONNE2.) que le prévenu
tenait dans sa main droite une seringue, ustensile perçant, au moment où il disait « donne
l’argent » - il a partant fait emploi d’une arme.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction
le DATE2.), vers 10.35 heures, à ADRESSE3.), au restaurant rapide « ALIAS1.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal,
d'avoir tenté d'extorquer, par menace, la remise de fonds,
avec la circonstance que la tentative d'extorsion a été commise dans une maison
habitée et en montrant une arme,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
en
l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer au préjudice du restaurant rapide «
ENSEIGNE1.) », de l'argent liquide, plus particulièrement la remise du contenu de la
caisse, notamment en menaçant I'employée du restaurant, PERSONNE2.), à l'aide d'une
seringue,
avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise à l’intérieur d’un
restaurant, partant dans une maison habitée et en brandissant une seringue, partant en
montrant une arme,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur. »
La peine
Aux termes des articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal, la tentative d’extorsion avec
violences et menaces, dans une maison habitée, des armes ayant été employées, est punie
d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.
La Chambre du conseil a décriminalisé ladite infraction qui a été retenue à charge de
PERSONNE1.), de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code Pénal,
est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du
même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros pourra être prononcée. Le
maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans.
Au vu de la gravité du fait, tout en tenant également compte du repentir du prévenu à la barre
et de
ses aveux complets,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à
une
peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas d’inscriptions dans son casier judiciaire faisant obstacle à
un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer, de sorte que le
Tribunal décide de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 218,72 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 51, 52, 74, 470 et 471 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de Procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier
Juge, et Vicky BIGELBACH, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de
Christian BIEWER, Attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.